Les transports de patients concernés par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont ceux effectués en vue de recevoir ou bénéficier :
– de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
– de séances de radiothérapie ;
– de séances de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale ;
– de soins médicaux de réadaptation ; ou
– de toutes séances, traitement ou soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.