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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 26 février 2025 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile

L’arrêté du 19 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 7, le c du 1° est ainsi rédigé :
« c) Un supplément dénommé “soins intensifs” (STF) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit :

« – dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies aux a et b du présent 1° ne sont pas remplies ;
« – dans une unité de soins intensifs de spécialité autorisée ou reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé, y compris dans une chambre d’une unité d’hématologie équipée d’un système de traitement et de contrôle de l’air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne ;
« – dans une unité de soins intensifs polyvalents ou polyvalents dérogatoires autorisée et que l’une des conditions suivantes est remplie :
« – le patient a été directement transféré depuis une unité de réanimation autorisée et sa prise en charge dans cette unité a donné lieu à facturation du supplément mentionné au a ou au b du présent 1° ;
« – le patient présente un indice de gravité simplifié (IGS) d’une valeur supérieure ou égale à 7, après déduction des points générés par le critère de l’âge, et le diagnostic établi correspond à l’un des diagnostics, associé le cas échéant à un acte, fixé par la liste 1 ou pour les enfants de moins de 18 ans fixé par la liste 3, figurant en annexe 8 du présent arrêté. Pour les patients de moins de 18 ans, la valeur de l’IGS n’est pas prise en compte ;
« – le patient présente un indice de gravité simplifié (IGS) d’une valeur supérieure ou égale à 15, après déduction des points générés par le critère de l’âge ;
« – un acte de la liste 2 établie en annexe 8 du présent arrêté a été effectué.

« Les établissements pratiquant l’activité de soins critiques adulte ou pédiatrique à la date d’ouverture de la période de dépôt de demande d’autorisation mentionnée à l’article R. 6122-28 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article R. 6122-29 du même code peuvent facturer les suppléments mentionnés aux a, b et c du présent 1°, s’il y a lieu, à compter de la notification de leur autorisation. » ;
2° Après le dernier alinéa de l’article 17 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d’aucun autre forfait mentionné à l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale » ;
3° Aux articles 20 et 21, le dernier alinéa est supprimé.


Les annexes 1 à 3 du présent arrêté deviennent respectivement les annexes 8 et 19 de l’arrêté du 19 février 2015 susvisé.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2025.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».