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Arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM)

Le présent arrêté fixe les conditions d’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ci-après appelés ULM) définis à :
1° L’article 2 de l’arrêté du 23 septembre 1998 susvisé ;
2° L’article 2 de l’arrêté du 13 août 2024 susvisé.
Il s’applique sans préjudice des conditions d’utilisation et limitations spécifiques définies aux articles 10 et 11 de l’arrêté du 13 août 2024 précité.


Le présent arrêté s’applique :
1° Aux ULM identifiés en France ;
2° Aux aéronefs étrangers évoluant au-dessus du territoire de la République française et répondant aux critères d’ULM tels que définis à l’article 1er du présent arrêté.


I. – Définitions.
Les définitions du chapitre I de l’annexe s’appliquent à l’ensemble du présent arrêté.
II. – Conditions générales d’utilisation.
1° L’utilisation d’un ULM est conditionnée au respect des conditions d’aptitude au vol applicables ;
2° Un ULM est utilisé conformément à son dossier d’utilisation ;
3° Les vols sont effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour ;
4° Les vols de transport aérien public, à l’exception des vols locaux à titre onéreux, sont interdits ;
5° Les ULM identifiés en France ne peuvent survoler les territoires des Etats étrangers sans autorisation de ces Etats.
III. – Modalités d’utilisation.
Les modalités d’utilisation des ULM sont détaillées dans l’annexe au présent arrêté. Les dispositions des chapitres II à IV de cette annexe s’appliquent à toute utilisation d’ULM. Elles sont complétées par :
1° Les dispositions du chapitre V de cette annexe pour les vols locaux à titre onéreux autres que les vols de découverte ;
2° Les dispositions du chapitre VI de cette annexe pour les vols de découverte ;
3° Les dispositions du chapitre VII de cette annexe pour les activités particulières.
IV. – Réaction immédiate à un problème de sécurité.
L’exploitant met immédiatement en œuvre toute mesure de sécurité prescrite publiée par le ministre chargé de l’aviation civile.
V. – Contrôle et surveillance.
L’exploitant garantit à tout moment l’accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel, liés à son activité, qu’elle soit sous-traitée ou non, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l’aviation civile.
En cas d’incident lié à la sécurité, de risque pour la sécurité ou de défaut de conformité avec les exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger de l’exploitant qu’il mette en œuvre toute action corrective appropriée et, le cas échéant, peut décider de limiter ou d’interdire l’exploitation.


Le ministre chargé de l’aviation civile peut définir par des consignes opérationnelles des conditions d’utilisation spécifiques en vue d’assurer la sécurité dans des cas d’utilisation particulière non prévus par le présent arrêté.


Le ministre chargé de l’aviation civile peut autoriser la mise en œuvre de dispositions alternatives aux dispositions du présent arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions d’utilisation particulières d’un niveau de sécurité équivalent.
De plus, le ministre chargé de l’aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu’il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.


L’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2, les mots : « et aux U. L. M. identifiés en France » sont supprimés ;
2° A l’article 3, après les mots : « les aéronefs ultralégers non motorisés, », sont ajoutés les mots : « les aéronefs ultralégers motorisés définis à l’article 2 de l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés et ceux définis à l’article 2 de l’arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S), » ;
3° Au chapitre I de l’annexe, les mots : «, et U. L. M. identifiés en France au sens de la convention internationale susvisée » sont supprimés ;
4° Au 2.1.4 du chapitre II de l’annexe, après les mots : « Les aéronefs pour lesquels aucun document de navigabilité n’est exigé », les mots : «, notamment les U. L. M., » sont supprimés ;
5° Au 2.11.1 du chapitre II de l’annexe, les mots : « CNRAC, CNSK et ULM » sont remplacés par les mots : « CNRAC et CNSK » ;
6° Au 3.5 du chapitre III de l’annexe, le dernier alinéa du b est supprimé ;
7° Au 5.6.3 du chapitre V de l’annexe, après les mots : « en vol V. F. R. de jour pendant vingt minutes, excepté », les mots : « les U. L. M. et » sont supprimés ;
8° Le 5.10.6 du chapitre V de l’annexe est remplacé par :
« 5.10.6. Parachutes de sauvetage à bord des aéronefs.
« Lors d’un vol de planeur non équipé d’un dispositif motopropulseur, d’un vol acrobatique, ou d’un vol de largage de fret ou de parachutistes depuis un aérodyne, tout occupant de l’aéronef doit être équipé d’un parachute de sauvetage de type approuvé.
« Cette disposition ne s’applique pas aux vols de largage de fret à basse hauteur, dans le cas où l’arrimeur-largueur est équipé d’une sangle de retenue en lieu et place du parachute.
« Toutefois, à bord des hélicoptères, lors d’un vol de largage de parachutistes ou de fret, si le pilote est installé sur un siège où la place du parachute n’est pas prévue, que ce siège est équipé d’une ceinture de sécurité et éventuellement d’un harnais, conformément au paragraphe 2.4 du présent arrêté, le pilote peut ne pas être équipé d’un parachute de sauvetage. Dans ce cas, il doit conserver la ceinture de sécurité et le harnais attachés pendant toute la durée du vol. » ;
9° Au a du 6.1.1.1 du chapitre VI de l’annexe, après les mots : « hormis le cas des planeurs », les mots : « et des U. L. M. » sont supprimés ;
10° Au 6.1.1.2 du chapitre VI de l’annexe, les mots : « Pour tout vol autre qu’en U. L. M., pour lequel l’aérodrome de décollage » sont remplacés par les mots : « Pour tout vol pour lequel l’aérodrome de décollage » ;
11° Le 6.1.1.3 du chapitre VI de l’annexe est abrogé ;
12° Le 6.2.1.1 du chapitre VI de l’annexe est abrogé ;
13° Au chapitre VII de l’annexe, les mots : « ne s’appliquent ni aux ULM. ni aux aéronefs redevables de l’annexe I (partie M-FR) » sont remplacés par les mots : « ne s’appliquent pas aux aéronefs redevables de l’annexe I (partie M-FR) » ;
14° Au 3.1 du A de l’annexe 1 à l’annexe, les mots : « ou identification » sont supprimés.


L’arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 12, les mots : « R. 330-1 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « R. 6412-4 du code des transports » ;
2° L’article 12-1 du titre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le remorquage de planeurs autres que ceux qui répondent à la définition d’aéronef ultraléger non motorisé de la classe planeur ultraléger prévu par l’arrêté du 3 mai 2017 relatif à l’utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés n’est autorisé que pour des ULM de classe 3 (multiaxe) :

«-pour lesquels la conformité aux conditions techniques relatives au remorquage de planeur imposées par le ministre chargé de l’aviation civile, conformément à l’article 8-1 du présent arrêté, a été déclarée ; et
«-dont l’exploitant a reçu un accusé-réception après avoir déclaré son activité dans les conditions prévues au chapitre VII de l’annexe à l’arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM).

« Le manuel d’activité de l’exploitant précise l’ensemble des dispositions qu’il met en œuvre pour assurer la sécurité de l’aéronef remorqueur et de l’aéronef remorqué. Le contenu de ce manuel d’activité porte notamment sur la définition, la sélection et les limitations des aéronefs acceptables, sur leurs conditions d’entretien, sur la formation et les compétences des pilotes des aéronefs remorqueurs, et sur les procédures d’utilisation retenues. En complément aux dispositions prévues au chapitre VII de l’annexe à l’arrêté du 17 février 2025 précité, des exigences minimales particulières applicables à l’exploitant et certaines informations devant figurer dans le manuel d’activité sont définies en annexe au présent arrêté.
« L’exploitant tient à la disposition du ministre chargé de l’aviation civile son manuel d’activité et les justifications du respect des dispositions qu’il contient. » ;
3° A l’article 12-2 du titre V, les mots : « l’autorisation d’un organisme » sont remplacés par les mots : « l’activité d’un exploitant » ;
4° L’annexe est modifiée comme suit :
a) Dans le titre de l’annexe, les mots : « et composition du manuel » sont remplacés par les mots : « particulières » ;
b) Sauf au B, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « exploitant » dans toute l’annexe ;
c) Les mots : « Pour obtenir une autorisation par le ministre chargé de l’aviation civile, » sont supprimés ;
d) Au B, les mots : « Ce programme est établi sous l’entière responsabilité de l’organisme » sont remplacés par les mots : « Ce programme est établi sous la responsabilité de l’organisme effectuant l’entretien. Toutefois, le titulaire de la carte d’identification de l’ULM reste responsable de la conformité de l’entretien au dossier d’utilisation. » ;
e) Au C, les mots : « paragraphe 2.7.3 de l’arrêté du 31 juillet 1981 visé » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2.7.3 de l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) » ;
f) Au C, les mots : « au 4.5.2.4 de l’arrêté du 31 juillet 1981 visé » sont remplacés par les mots : « au 4.5.2.4 de l’arrêté du 31 juillet 1981 précité » ;
g) Au F, les mots « L’exploitant fournit à la DSAC un manuel comprenant au minimum les informations suivantes : » résultant des modifications précédentes sont remplacés par les mots : « Le manuel d’activité établi par l’exploitant contient en particulier les informations suivantes : ».


L’arrêté du 13 août 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l’article 10 du chapitre V, les mots : « l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé applicables aux ULM » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM) » ;
2° Le 2° du II de l’article 11 du chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des activités particulières, telles qu’elles sont définies dans l’arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM). Toutefois, les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation peuvent être autorisées lors des vols de présentation effectués dans le cadre de spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l’article R. 6211-6 du code des transports et lors des vols d’entraînement précédant ces spectacles aériens dans le cadre d’une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 ; »
3° Les 3° et 4° du II de l’article 11 du chapitre V sont abrogés et le 5° du II de ce même article devient 3°.


I. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025, à l’exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er avril 2026 :
1° Pour l’activité de vol local à titre onéreux (VLO), le 1° du III de l’article 3 et le chapitre V de l’annexe ;
2° Pour l’activité de vol de découverte (VLD), le 2° du III de l’article 3 et le chapitre VI de l’annexe ;
3° Pour l’activité particulière de voltige (VOG), le 3° du III de l’article 3 et le chapitre VII de l’annexe ;
4° Pour les ULM de classe 3, 4 et 6, le 3.1.3 du chapitre III de l’annexe et le d du 7.7.7.8 du chapitre VII de l’annexe.
II. – Par dérogation au chapitre VII de l’annexe au présent arrêté, tout exploitant dont l’activité particulière a fait l’objet d’un dépôt de manuel d’activités particulières en application de l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est réputé être en conformité avec les obligations dudit chapitre jusqu’à ce qu’il déclare son activité particulière conformément aux dispositions en annexe au présent arrêté ou à défaut jusqu’au 31 mars 2026. Pendant cette période, toute modification au manuel d’activités particulières reste régie par les dispositions du chapitre III de l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.
III. – Par dérogation au chapitre VII de l’annexe au présent arrêté, tout exploitant dont l’activité particulière a fait l’objet d’une autorisation de remorquage de planeur et d’un dépôt de manuel en application de l’arrêté du 23 septembre 1998 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est réputé être en conformité avec les obligations dudit chapitre pour cette activité de remorquage, jusqu’à ce qu’il déclare son activité particulière conformément aux dispositions en annexe au présent arrêté ou à défaut jusqu’au 31 mars 2026. Pendant cette période, toute modification d’activité de l’exploitant reste régie par les dispositions de l’arrêté du 23 septembre 1998 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté. De plus, l’exploitant est alors réputé détenir l’accusé-réception et le manuel d’activité prévus à l’article 12-1 de l’arrêté du 23 septembre 1998 précité.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».