Après l’article 10 de l’arrêté du 6 juin 2019 susvisé, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. – I. – Les organismes de formation enregistrés à Mayotte conformément à l’article L. 6351-1 du code du travail et disposant, au 1er décembre 2024, d’une certification ou d’une labellisation délivrée conformément à l’article R. 6316-2 du même code peuvent, jusqu’au 30 juin 2025, bénéficier d’un audit initial, d’un audit de surveillance ou d’un audit de renouvellement selon les conditions de durées aménagées suivantes :
«
| Catégories d’action | Durée de base |
L. 6313-1 – 1° | L. 6313-1 – 2° | L. 6313-1 – 3° | L. 6313-1 – 4° | Echantillonnage de sites |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial, surveillance, renouvellement |
CA < 750 000 € | 0,5 jr | +0 jr | +0 jr | +0 jr | +0,5 jr | +0,5 jr par site échantillonné |
| CA >= 750 000 € | +0,5 jr | +0,5 jr | +0,5 jr | +0,5 jr | |||
« II. – Les audits aménagés mentionnés au I ne concernent que les indicateurs suivants :
« – indicateurs communs : 1 – 2 – 11 – 12 – 22 – 24 – 25 – 26 – 32 ;
« – indicateurs spécifiques : tous les indicateurs spécifiques sont audités s’ils s’appliquent au prestataire. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.