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Piton de la Fournaise : éruption probable aujourd’hui, que faire si la lave menace votre logement ? Assurance et catastrophe naturelle (2026)

Une éruption du piton de la Fournaise, sur l’île de La Réunion, est « probable dans les prochaines minutes ou heures », samedi 24 octobre 2026, en raison d’une crise sismique enregistrée en début d’après-midi, rapporte la préfecture dans un communiqué cité par franceinfo, qui explique que le signal enregistré traduit une rupture du toit du réservoir magmatique et que le magma est en train de se propager vers la surface. Le préfet a déclenché la phase d’alerte de niveau 1 « éruption probable ou imminente » du dispositif spécifique ORSEC Volcan à compter de 17 heures locales, et l’accès du public à l’enclos du piton de la Fournaise est interdit jusqu’à nouvel ordre. Le volcan, l’un des plus actifs au monde, est entré en éruption pour la dernière fois le 13 février, sa deuxième éruption de l’année après deux ans et demi de sommeil. Pour les propriétaires et les locataires des communes exposées, la question n’est pas de savoir si le spectacle sera grandiose, mais qui paiera si la lave, les projections ou les gaz endommagent une maison, si l’accès au logement est interdit, ou si le bien devient inhabitable. Le droit de l’assurance habitation, le régime des catastrophes naturelles et les règles du bail apportent des réponses précises, à condition de respecter les procédures et les délais que les textes imposent. Cet article explique ce que l’alerte du 24 octobre change concrètement pour les habitants, puis comment faire jouer la garantie catastrophe naturelle et régler le sort du bail si le logement est touché.

I. Éruption du piton de la Fournaise : que change l’alerte de la préfecture pour les habitants ?

L’alerte déclenchée le 24 octobre 2026 ne constate pas encore de dégâts : elle organise la protection des personnes face à une éruption jugée probable. Cette phase d’anticipation produit déjà des effets juridiques directs pour les habitants, les randonneurs et les propriétaires des zones exposées, car l’interdiction d’accès et les consignes des autorités s’imposent à tous et conditionnent, plus tard, l’indemnisation.

A. Piton de la Fournaise en alerte 1 aujourd’hui : enclos fermé et plan ORSEC Volcan

Depuis 17 heures locales ce samedi, c’est le dispositif spécifique ORSEC Volcan qui s’applique. L’article L. 741-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « L’organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l’objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité et en mer, d’un plan dénommé plan Orsec ». Concrètement, le passage en alerte de niveau 1 « éruption probable ou imminente » place l’ensemble des services de secours sous l’autorité du préfet et permet de fermer préventivement des zones, d’interdire des accès et de préparer une évacuation. La première mesure prise est l’interdiction de l’accès du public à l’enclos du piton de la Fournaise jusqu’à nouvel ordre. Celui qui franchit une interdiction de ce type s’expose à une contravention et, surtout, met en échec sa propre protection : en cas d’accident survenu dans une zone interdite, l’assureur du randonneur ou du visiteur peut invoquer la faute de la victime pour réduire ou contester l’indemnisation du préjudice corporel, et les secours engagés dans des conditions périlleuses compliquent toute recherche de responsabilité contre l’État, dont la décision de fermeture visait précisément à prévenir le risque.

Au niveau communal, le maire tient de la police municipale des pouvoirs propres face aux périls. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie à cette police « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ». Sur le fondement de ces pouvoirs, un maire peut interdire la circulation sur une route menacée par une coulée, ordonner l’évacuation d’un quartier exposé aux gaz ou aux projections, ou fermer un établissement recevant du public. Ces arrêtés municipaux, comme ceux du préfet, sont des actes administratifs : leur violation est sanctionnée pénalement, et leur légalité ne se discute que devant le juge administratif, dans un délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Pour un propriétaire, la conséquence pratique est immédiate : lorsque l’autorité interdit l’accès à un logement ou à un local sans que le bâtiment soit lui-même endommagé, le préjudice subi, perte d’usage, frais d’hébergement provisoire, perte d’exploitation pour un commerce, ne relève pas automatiquement de l’assurance habitation, dont les garanties sont déclenchées par un dommage matériel. La prise en charge de ces frais suppose soit une garantie contractuelle spécifique de relogement ou de perte d’usage, soit la reconnaissance ultérieure de l’état de catastrophe naturelle, qui couvre aussi, depuis la réforme applicable, les frais de relogement d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 125-1 du code des assurances. D’où l’importance de conserver toute trace écrite de l’interdiction, arrêté affiché en mairie, communiqué de la préfecture, sms d’alerte, attestation de la mairie, car ces pièces serviront de preuve de la contrainte administrative lors de la déclaration de sinistre.

Le dispositif ORSEC Volcan comporte plusieurs niveaux, de la vigilance à l’alerte puis à l’alarme et à l’évacuation. Le passage d’un niveau à l’autre dépend des relevés de l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise, qui mesure l’activité sismique et la déformation du volcan. La crise sismique du 24 octobre, survenue en début d’après-midi, traduit selon la préfecture la rupture du toit du réservoir magmatique, avec un magma qui se propage vers la surface. Tant que l’éruption ne s’est pas déclarée, aucune garantie catastrophe naturelle ne peut jouer, puisque le régime suppose un dommage matériel déjà survenu et un arrêté interministériel qui constate l’événement. Les habitants doivent donc distinguer deux temps : le temps de l’alerte, pendant lequel ils se conforment aux consignes et protègent leurs biens et leurs preuves, et le temps du sinistre, pendant lequel ils déclarent et font constater les dommages. Photographier l’état du logement avant l’arrivée évent de la lave, mettre à l’abri les documents importants, relever les compteurs et conserver les factures des mesures de sauvegarde, bâches, déménagement provisoire, gardiennage, constituent des précautions simples qui pèseront lourd lors de l’expertise. L’assureur apprécie toujours le comportement de l’assuré après le sinistre, et la preuve d’une attitude diligente facilite l’indemnisation comme elle prévient les contestations sur l’aggravation des dommages.

B. Habiter près du volcan : plan de prévention des risques et sécurité des immeubles

Vivre au pied d’un volcan actif n’interdit ni de construire ni d’acheter, mais le droit de l’urbanisme encadre strictement ces opérations. L’article L. 562-1 du code de l’environnement prévoit que « L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ». Ces plans de prévention des risques naturels, approuvés par le préfet après enquête publique, délimitent les zones exposées et y interdisent ou y conditionnent les constructions, les aménagements et les exploitations. À La Réunion, le plan de prévention des risques naturels de plusieurs communes intègre l’aléa volcanique, coulées de lave, projections, gaz, et impose dans les secteurs les plus exposés des prescriptions de construction ou des interdictions pures et simples. Avant d’acheter une maison ou un terrain dans l’île, l’acquéreur doit donc consulter le plan applicable en mairie ou en préfecture et vérifier que le bien respecte les prescriptions de la zone, car une construction édifiée en méconnaissance du plan s’expose à une démolition ordonnée par le juge et à des difficultés majeures d’assurance : un assureur peut refuser de garantir un bien construit en violation des règles d’urbanisme, et un sinistre survenant sur un ouvrage irrégulier donne lieu à des débats sans fin sur le lien entre l’irrégularité et le dommage.

Le contentieux récent montre que la régularité de la construction et son entretien sont scrutés de près dès qu’un aléa naturel survient. Par un jugement du 10 février 2026 du tribunal judiciaire de Nice, quatrième chambre civile, numéro de répertoire général 22/04170, qui a débouté le propriétaire d’un mur de soutènement effondré lors d’inondations reconnues en catastrophe naturelle, au motif que le rôle causal de l’agent naturel n’était pas établi comme cause déterminante face aux défauts de l’ouvrage. Cette décision, rendue dans une affaire d’inondations et de coulées de boue survenues dans les Alpes-Maritimes en novembre 2019, transpose sans difficulté à l’hypothèse volcanique : une maison fragilisée par un défaut d’entretien, une toiture incapable de supporter les retombées de cendres, ou des désordres antérieurs non réparés, exposent le propriétaire à un refus de garantie si l’expert démontre que ces faiblesses expliquent le dommage autant que l’éruption. La Cour de cassation va dans le même sens : par un arrêt du 12 février 2026, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 24-15.504, publié sous l’identifiant ECLI:FR:CCASS:2026:C200132, elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné l’assureur sans vérifier « si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance ». Autrement dit, l’assuré qui néglige l’entretien courant de son bien, qui laisse se dégrader une toiture ou qui n’exécute pas les travaux prescrits par le plan de prévention des risques, prend le risque de voir sa garantie contestée, même après un arrêté de catastrophe naturelle.

Lorsque l’éruption fragilise un immeuble sans le détruire, la police de la sécurité des immeubles prend le relais. L’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre ». Le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque cette compétence lui a été transférée, peut engager une procédure de mise en sécurité à l’égard d’un bâtiment qui menace la sécurité de ses occupants ou des passants, fissures graves après un séisme volcanique, toiture effondrée sous les cendres, mur déstabilisé. Cette procédure impose au propriétaire de faire cesser le péril dans un délai fixé par arrêté, avec la possibilité pour l’autorité de faire exécuter les travaux d’office aux frais du propriétaire défaillant. Pour les copropriétés réunionnaises exposées aux retombées, la vigilance du syndic est donc essentielle dès les premières alertes : faire vérifier les toitures-terrasses et les évacuations d’eaux pluviales obstruées par les cendres, commander un diagnostic de solidité si des fissures apparaissent, et convoquer rapidement l’assemblée générale pour voter les travaux conservatoires, car l’inaction du syndicat engage sa responsabilité à l’égard des copropriétaires comme à l’égard des tiers.

II. Logement endommagé par l’éruption : assurance habitation, catastrophe naturelle et sort du bail

Si la lave atteint des zones habitées, si les cendres effondrent des toitures ou si les gaz rendent des logements inhabitables, le contentieux se déplace vers l’assurance. Le régime français des catastrophes naturelles offre une protection puissante, mais elle est conditionnée : un arrêté interministériel doit constater l’événement, l’assuré doit déclarer vite et prouver le lien entre l’éruption et ses dommages, et l’assureur dispose de délais stricts pour répondre. Parallèlement, locataires et bailleurs doivent régler le sort du bail et du loyer pendant la période d’inhabitabilité.

A. Assurance et catastrophe naturelle : déclaration, délais de l’assureur, franchise et cause déterminante

La garantie catastrophe naturelle n’est pas une option que l’on souscrit séparément : elle est incluse d’office dans tout contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages aux biens situés en France. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que ces contrats « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles », et précise : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel […] lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Une éruption volcanique qui détruit ou endommage des maisons entre sans difficulté dans cette définition, dès lors que l’intensité de l’agent naturel est anormale, ce qui ne fait guère de doute pour une coulée de lave, et que le dommage est matériel et direct, destruction, fissuration, effondrement sous le poids des cendres, contamination rendant le bien impropre à l’habitation. Le même article ajoute une protection souvent ignorée : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles […] les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène », selon des modalités fixées par décret. Un habitant évacué dont la maison est épargnée par la lave mais rendue inhabitable par les gaz peut donc prétendre à la prise en charge de son relogement d’urgence, à condition que l’arrêté de catastrophe naturelle soit intervenu et que l’impropriété à l’habitation soit établie.

La clé de voûte du système est l’arrêté interministériel prévu par l’article L. 125-1 du code des assurances. Toujours selon l’article L. 125-1, « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Sans cet arrêté, publié au Journal officiel, la garantie ne peut pas jouer, même si l’éruption est certaine et les dégâts évidents. La demande de reconnaissance est déposée par le maire de chaque commune concernée auprès du préfet, qui transmet au ministère, et les ministres se prononcent commune par commune, ce qui explique que deux communes voisines frappées par la même éruption puissent recevoir des réponses différentes. Si la commune du logement sinistré n’est pas reconnue, le refus peut être contesté devant le juge administratif, comme l’explique notre analyse des recours contre un arrêté de catastrophe naturelle qui écarte une commune, et l’assuré conserve la possibilité d’invoquer les autres garanties de son contrat, incendie, tempête, dégâts des eaux, effondrement, qui peuvent couvrir certains dommages volcaniques même sans arrêté. Vérifier la liste exacte des garanties souscrites est donc la première démarche, avant même de parler de catastrophe naturelle.

Le deuxième réflexe est la déclaration de sinistre, qui doit être rapide. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». En pratique, les contrats d’habitation fixent des délais courts, et la clause de déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée que si le retard a causé un préjudice à l’assureur, ou jamais en cas de force majeure. Pour une éruption, la prudence commande de déclarer dès les premiers dommages constatés, par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur avec accusé de réception, en décrivant précisément les désordres, leur date d’apparition et leur lien apparent avec l’éruption, puis de compléter la déclaration après la publication de l’arrêté. Joindre d’emblée les photographies datées, les factures des mesures conservatoires et l’inventaire des biens endommagés accélère l’expertise. Parallèlement, l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant que « Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Un propriétaire qui découvre des mois plus tard des fissures provoquées par un séisme volcanique doit donc pouvoir prouver la date de sa découverte, par constat d’huissier, désormais commissaire de justice, ou par expertise, pour faire courir la prescription à son profit.

Une fois le sinistre déclaré et l’arrêté publié, c’est l’assureur qui est tenu par des délais stricts, fixés par l’article L. 125-2 du code des assurances. D’abord, « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Ensuite, « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Enfin, « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », avec des intérêts au taux légal en cas de dépassement. Transmettre rapidement un état estimatif chiffré, devis d’artisans, factures de relogement, permet donc de faire courir le délai d’un mois de proposition. Si l’assureur reste silencieux ou oppose un refus, l’assuré peut saisir le médiateur de l’assurance puis le tribunal judiciaire, sans attendre indéfiniment : le dépassement des délais légaux constitue déjà un manquement que le juge sanctionne.

Reste la question la plus disputée : le lien entre l’éruption et le dommage. L’assureur refuse fréquemment la garantie en soutenant que les désordres proviennent d’un défaut de construction, d’un vice du sol ou d’un manque d’entretien, et non de l’aléa naturel. La jurisprudence récente encadre strictement ce débat. D’un côté, la Cour de cassation exige que le juge vérifie les mesures de prévention : dans son arrêt du 12 février 2026, pourvoi numéro 24-15.504, elle censure la cour d’appel qui s’était bornée à relever le rôle déterminant de l’agent naturel « sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance ». De l’autre, le tribunal judiciaire de Nice, dans son jugement du 10 février 2026, numéro de répertoire général 22/04170, rappelle la règle de preuve applicable quand l’état du bien et l’aléa se combinent : « il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit un antécédent nécessaire du dommage, il faut qu’elle en soit l’antécédent prépondérant si elle s’est combinée avec une défaillance technique », tout en jugeant qu’« Un défaut de conception ou une réalisation imparfaite de l’ouvrage sinistrée n’exclut pas nécessairement la garantie catastrophe naturelle si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante de la survenance du sinistre ». Pour le propriétaire réunionnais, l’enseignement est double : entretenir son bien et exécuter les travaux prescrits par le plan de prévention des risques avant tout sinistre, puis, après le sinistre, exiger une expertise contradictoire et contester tout rapport qui imputerait les dommages aux seules caractéristiques du bâtiment sans mesurer l’intensité anormale de l’éruption. La cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 8, par un arrêt du 29 mai 2024, numéro de répertoire général 22/07298, illustre l’issue favorable possible : après la crue de la Marne du 23 janvier 2018, elle a condamné l’assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 57 306,08 euros TTC au titre de la garantie catastrophe naturelle, tout en appliquant la franchise contractuelle, car « le contrat stipule bien en son annexe Garantie des catastrophes naturelles qu’une franchise de 380 euros doit être appliquée pour les dommages aux biens à usage d’habitation ». La franchise légale, dont le montant est fixé par décret et varie selon la nature du bien et les antécédents d’indemnisation de la commune, reste dans tous les cas à la charge de l’assuré : aucune négociation ne permet de l’effacer.

B. Locataire ou bailleur : loyer, relogement et destruction du logement

Quand le logement loué est endommagé par l’éruption, le bail n’est pas suspendu automatiquement : son sort dépend de l’ampleur de la destruction. L’article 1722 du code civil tranche : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ». Une maison ensevelie sous la lave, totalement détruite, met donc fin au bail sans indemnité de part ni d’autre, le dépôt de garantie devant être restitué au locataire sous réserve des dégradations antérieures au sinistre. Une maison partiellement endommagée, toiture percée par les projections, pièces rendues inhabitables par les cendres, autorise le locataire à exiger une baisse de loyer proportionnée à la perte de jouissance ou la résiliation du bail, sans que le bailleur puisse réclamer un dédommagement pour cette résiliation. En pratique, le locataire notifie au bailleur l’état du logement par lettre recommandée, avec photographies et, si possible, constat de commissaire de justice, puis propose par écrit la diminution de loyer ou la résiliation en visant l’article 1722. Le bailleur qui refuse s’expose à une décision du juge des contentieux de la protection, qui fixera lui-même la réduction.

Le bailleur, de son côté, reste tenu de délivrer un logement décent et d’assurer la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail. Lorsque l’immeuble est fragilisé sans être détruit, il doit faire réaliser les réparations nécessaires à la remise en état, et il ne peut ni exiger le loyer plein pour un logement partiellement inhabitable ni expulser un locataire qui suspendrait la part de loyer correspondant à la perte de jouissance dûment constatée. Si l’autorité administrative interdit l’occupation de l’immeuble par un arrêté de mise en sécurité pris sur le fondement de la police des immeubles, le paiement du loyer doit être regardé comme suspendu pour la période d’interdiction totale d’habiter, et le bailleur doit proposer un relogement ou accepter la résiliation sans frais. Comme l’a montré l’épisode de la tempête Boelo, qui a posé les mêmes questions de répartition entre bailleur, locataire et assureur, la règle d’or est de tout écrire : le locataire déclare le sinistre à sa propre assurance habitation, qui couvre ses meubles et sa responsabilité, et au bailleur ; le bailleur déclare à son assurance propriétaire non occupant ; et chacun conserve les preuves de ses démarches. Les deux assurances peuvent se compléter, celle du locataire pour le mobilier et le relogement, celle du bailleur pour le bâti, sans que l’une serve de prétexte à l’autre pour refuser sa garantie.

Le relogement mérite une attention particulière, car c’est le poste de préjudice le plus immédiat pour une famille évacuée. Trois sources de prise en charge se cumulent potentiellement : la garantie relogement du contrat d’assurance habitation du locataire ou du propriétaire occupant, qui joue selon les plafonds du contrat dès lors qu’un dommage garanti rend le logement inhabitable ; la garantie catastrophe naturelle, qui couvre les frais de relogement d’urgence de la résidence principale rendue impropre à l’habitation, dans les conditions prévues par l’article L. 125-1 du code des assurances et le décret d’application ; et l’aide des pouvoirs publics, hébergement d’urgence et fonds de secours, qui intervient sans condition d’assurance. Conserver chaque facture d’hôtel, de location temporaire ou de restauration est indispensable, car aucun de ces postes n’est indemnisé sur simple affirmation. Enfin, lorsque l’éruption détruit des locaux professionnels, commerces, gîtes, cabinets, la perte d’exploitation n’est couverte par la garantie catastrophe naturelle que si l’assuré avait souscrit une garantie pertes d’exploitation : l’article L. 125-1 du code des assurances le prévoit expressément, « si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat ». Un commerçant qui n’a pas souscrit cette extension ne peut donc pas réclamer à son assureur la marge perdue pendant la fermeture imposée par l’éruption, ce qui rend la relecture des contrats, avant la saison des éruptions, aussi importante que la déclaration après le sinistre.

Conclusion

L’éruption probable du piton de la Fournaise, placée sous alerte de niveau 1 du dispositif ORSEC Volcan avec interdiction de l’enclos jusqu’à nouvel ordre, ne produit pas encore de sinistres indemnisables, mais elle impose déjà aux habitants de respecter les interdictions et de préparer leurs preuves. Si la lave ou les projections endommagent des logements, la garantie catastrophe naturelle jouera à condition qu’un arrêté interministériel constate l’événement pour la commune et la période concernées, que l’assuré déclare rapidement son sinistre dans le délai de son contrat, et que l’intensité anormale de l’éruption soit établie comme la cause déterminante des dommages, malgré d’éventuels défauts antérieurs du bâtiment. L’assureur devra alors informer, expertiser et proposer dans les délais d’un mois fixés par l’article L. 125-2 du code des assurances, sous peine d’intérêts, tandis que le locataire d’un logement partiellement détruit pourra obtenir une diminution de loyer ou la résiliation en application de l’article 1722 du code civil, et que le propriétaire d’un immeuble menaçant la sécurité devra satisfaire à la police des immeubles. La jurisprudence la plus récente, de la Cour de cassation comme des juges du fond, montre que ces garanties se gagnent par la preuve : entretien du bien avant l’aléa, photographies et constats après, chiffrage précis des préjudices et respect des délais de déclaration et de prescription de deux ans. Celui qui documente son dossier dès l’alerte se donne les moyens d’être indemnisé ; celui qui attend l’arrêté pour agir risque de voir ses droits fragilisés par ses propres négligences.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».