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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’inexécution et la résolution de l’accord de conciliation : caducité, déchéance des délais de grâce et sort des cautions selon les articles L. 611-10-3 et L. 611-12 du Code de commerce

La procédure de conciliation offre aux entreprises commerciales confrontées à une dégradation de leur trésorerie un cadre négocié destiné à prévenir l’ouverture d’un redressement judiciaire. Aux termes de l’article L. 611-4 du Code de commerce, « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». Or, lorsque l’exploitation se dégrade après la signature du protocole, l’inexécution des engagements ouvre un contentieux particulièrement technique.

En effet, l’accord négocié sous l’égide du conciliateur et constaté ou homologué selon l’article L. 611-8 du Code de commerce repose sur un équilibre contractuel entre remises de dettes, rééchelonnements et octroi de sûretés nouvelles. Dès lors que le débiteur cesse d’honorer les échéances convenues, le législateur prévoit deux mécanismes distincts d’anéantissement : la résolution judiciaire pour inexécution régie par l’article L. 611-10-3 du Code de commerce et la caducité de plein droit en cas d’ouverture d’une procédure collective édictée par l’article L. 611-12 du Code de commerce.

À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel trace une frontière rigoureuse quant au sort des délais de grâce imposés aux créanciers non signataires et quant à la survie des cautionnements souscrits lors de la restructuration. L’accompagnement par un avocat en droit des entreprises en difficulté à Paris permet tant au dirigeant caution qu’au créancier bancaire d’anticiper les conséquences patrimoniales d’un échec du protocole amiable. L’analyse de ce régime commande d’étudier l’anéantissement judiciaire de l’accord pour inexécution et la déchéance des délais de grâce (I), puis la caducité de plein droit en procédure collective et le sort différencié des sûretés (II).

I. L’anéantissement judiciaire de l’accord de conciliation pour inexécution et la déchéance des délais de grâce

A. La résolution de l’accord constaté ou homologué sur assignation et la mise en cause impérative de l’ensemble des créanciers

Pendant la phase de négociation encadrée par l’article L. 611-6 du Code de commerce, le président du tribunal désigne un conciliateur pour quatre mois au plus, prorogeable sans que la durée totale excède cinq mois. Selon le premier alinéa de l’article L. 611-7 du Code de commerce, « Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ».

Aux termes du I de l’article L. 611-8 du Code de commerce, « Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire » au vu d’une déclaration certifiée du débiteur attestant qu’il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord, ou que ce dernier y met fin. En revanche, selon le II de l’article L. 611-8 du Code de commerce, le tribunal homologue l’accord lorsque la pérennité de l’entreprise est assurée sans porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Comme l’a jugé le Tribunal des activités économiques d’Avignon le 5 août 2026, n° 2026011448, en application de l’article R. 611-40 du Code de commerce, « Le présent jugement ne reprendra pas les termes de l’accord, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Il se contentera simplement, le cas échéant, de mentionner dans son dispositif les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution, avec leurs montants ». Par ailleurs, dans un jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 3 juin 2026, n° 2026L00507, le mandataire à l’exécution désigné selon le III de l’article L. 611-8 du Code de commerce s’est vu confier la mission de « veiller à la bonne exécution du Protocole de Conciliation et présenter sans délai un rapport au Président du Tribunal de commerce de Rennes en cas d’obstacle dans l’exécution de sa mission ».

Tant que le débiteur respecte ses échéances, le premier alinéa de l’article L. 611-10-1 du Code de commerce énonce que « Pendant la durée de son exécution, l’accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet », tout en écartant l’article 1343-2 du Code civil. Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ainsi rappelé le 29 septembre 2026, n° 2026011816, que le jugement d’homologation « Dit que l’accord suspend pendant toute la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet ».

Or, cette paralysie des voies d’exécution demeure circonscrite aux créances incluses dans l’accord amiable. Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, du 18 octobre 2023, n° 23/03355, les juges ont précisé que « La constatation ou l’homologation de l’accord n’entraîne donc de prohibition des poursuites que pour les créanciers qui y ont participé et il n’en résulte aucune interdiction pour les autres créanciers telle la Banque Populaire Méditerranée en l’espèce ». En outre, au visa de l’article L. 611-10-2 du Code de commerce, ce même arrêt du 18 octobre 2023, n° 23/03355, retient que l’accord ne prohibe pas « une action tendant à ce qu’il soit statué sur la créance contre les coobligés, cette interdiction n’étant prévue que pour la débitrice principale faisant l’objet de la procédure de conciliation et dont la créance fait l’objet de l’accord ».

Lorsque le débiteur manque aux obligations stipulées dans le protocole, le créancier partie à l’accord ne peut reprendre ses poursuites individuelles sans faire prononcer la résolution judiciaire de l’accord. Le premier alinéa de l’article L. 611-10-3 du Code de commerce dispose que « Saisi par l’une des parties à l’accord constaté, le président du tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci », et son deuxième alinéa ajoute que « Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l’accord homologué ». La compétence juridictionnelle devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon l’article L. 611-5 du Code de commerce suit ainsi un parallélisme des formes rigoureux.

L’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris impose le respect du formalisme d’ordre public fixé par l’article R. 611-46 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, « La demande de résolution de l’accord constaté ou homologué présentée en application de l’article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l’accord ainsi que les créanciers à l’égard desquels il a été fait en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l’article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal ». Enfin, « La décision prononçant la résolution de l’accord homologué fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 611-43 » (article R. 611-46 du Code de commerce ; article R. 611-43 du Code de commerce), restituant à chaque créancier signataire son droit de poursuite individuelle.

B. La déchéance des délais de paiement imposés aux créanciers récalcitrants et le rétablissement de l’obligation de déclarer la cessation des paiements

Pour éviter qu’un créancier non signataire ne compromette le sauvetage amiable, le cinquième alinéa de l’article L. 611-7 du Code de commerce prévoit qu’au cours de la conciliation « le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance ». De même, durant l’exécution de l’accord, le second alinéa de l’article L. 611-10-1 du Code de commerce autorise le juge à appliquer l’article 1343-5 du Code civil pour « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » à l’égard d’un créancier appelé à la conciliation poursuivant une créance hors accord.

Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, le 21 septembre 2023, n° 23/01234, au visa de l’article R. 611-35 du Code de commerce, « La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délais ». Dans un jugement du 8 juin 2026, n° 2026001648, le Tribunal de commerce de Poitiers a jugé que « l’octroi d’un délai à l’égard d’un créancier non-signataire dont la mise en demeure menace l’exécution de l’accord constitue l’objet même des articles L. 611-7, alinéa 5, et L. 611-10-1, alinéa 2, du code de commerce, et non un détournement de ceux-ci ».

Toutefois, la Cour d’appel de Toulouse, 2e chambre, a jugé le 18 novembre 2025, n° 25/00519, que sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 du Code de commerce en cas de refus de suspension d’exigibilité, « le président du tribunal de commerce ne pouvait reporter le règlement des créances échues que pour la durée de la mission du conciliateur » et qu’« En tout état de cause, les pouvoirs du président du tribunal de commerce étaient conditionnés à la mesure de conciliation et il ne pouvait accorder des délais sur le fondement de ce texte après la fin de cette mesure ». Lorsqu’un accord a été conclu mais demeure inexécuté, le troisième alinéa de l’article L. 611-10-3 du Code de commerce dispose que « Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l’accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du second alinéa de l’article L. 611-10-1 ».

À cet égard, par une ordonnance du Tribunal de commerce de Nice du 28 avril 2026, n° 2026RG01438, le juge des référés a précisé qu’« Aux termes de l’article L.611-10-3 du Code de commerce, le Président peut prononcer la déchéance des délais accordés. Cette déchéance n’est pas automatique et doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce ». Il a retenu que « Les délais accordés dans le cadre de la conciliation s’inscrivent dans un équilibre entre les efforts consentis par le créancier et les engagements pris par le débiteur en vue d’un règlement échelonné de sa dette. L’inexécution prolongée de ces engagements, non accompagnée d’éléments de nature à établir une amélioration de la situation financière, rompt cet équilibre et prive de portée la poursuite des délais accordés » (T. com. Nice, 28 avril 2026, n° 2026RG01438).

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 8, dans un arrêt du 8 avril 2025, n° 23/16731, a jugé qu’« Il résulte de ces dispositions que la déchéance des délais de paiement peut être prononcée par le juge lorsque, constatant le non respect des engagements pris lors de l’accord de conciliation, il prononce la résolution de l’accord », de sorte qu’en l’absence d’accord conclu avant le redressement judiciaire, « Le juge ne tient donc pas de l’article L611-10-3 du code de commerce le pouvoir de prononcer la déchéance des délais de paiement accordés au visa de L. 611-7 du code de commerce ».

Enfin, au regard de l’article L. 631-4 du Code de commerce, qui impose au débiteur de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation », la Cour de cassation, chambre commerciale, a jugé le 20 novembre 2024, n° 23-12.297, que « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai », ce qui justifie de solliciter immédiatement un avocat en procédures collectives à Paris.

II. La caducité de plein droit de l’accord en procédure collective et le sort différencié des sûretés et cautionnements

A. L’extinction intégrale de l’accord non entièrement exécuté face à la préservation du privilège de conciliation

Aux termes de l’article L. 611-12 du Code de commerce, « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11 ». Par un arrêt de principe de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, n° 17-31.663, la Haute juridiction a jugé que « l’objet de l’accord de conciliation du 30 avril 2012 consistait à formaliser les engagements respectifs et réciproques des parties afin de permettre d’assainir la situation financière de la société Tamaris industries et la cession de celle-ci à la société Secko Tamaris, et que cet accord n’avait pas été entièrement exécuté au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Tamaris industries, de sorte que l’échec de cet accord avait entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité ».

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-2, dans un arrêt du 19 juin 2025, n° 23/11333, a pareillement constaté, au visa des articles L. 611-7 et L. 611-12 du Code de commerce, que « Compte tenu de la résolution du plan et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la [10], l’accord de conciliation est caduc et se pose la question de la caducité des délais de paiement ordonnés au bénéfice de la SARL [10] dans le cadre de cette conciliation ». En revanche, dans un arrêt du 8 juillet 2026, n° 22/20705, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 5, a énoncé que « A contrario, la procédure collective qui intervient alors que le protocole a été complètement exécuté est sans effet sur celui-ci » et a conclu que « Par suite, ayant été complémente exécuté, le protocole n’est pas atteint de caducité », tout en écartant l’article L. 611-16 du Code de commerce relatif aux clauses aggravant automatiquement les obligations d’un contrat en cours.

Par ailleurs, même lorsque l’accord homologué devient caduc, l’article L. 611-12 du Code de commerce réserve l’application du premier alinéa de l’article L. 611-11 du Code de commerce, selon lequel « les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué mentionné au II de l’article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances ». Ainsi que l’illustre l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 avril 2019, n° 17-31.294, l’actionnaire dispensateur d’un apport de trésorerie homologué conserve le bénéfice de ce privilège lors de la liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan de sauvegarde, avec l’appui d’un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris.

B. La distinction jurisprudentielle entre les cautionnements garantissant la dette réaménagée et les sûretés adossées à un nouveau crédit

Sur le sort des sûretés personnelles souscrites lors de la conciliation, la chambre commerciale distingue selon l’objet de l’obligation garantie au regard de l’article L. 611-12 du Code de commerce. D’une part, dès son arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 septembre 2019, n° 18-15.655, la Haute juridiction a jugé que « si, selon l’article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord ».

Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juin 2025, n° 24-15.117, la Haute juridiction a confirmé que « L’arrêt constate que la banque n’a pas consenti, pour les besoins de l’accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance mais a accordé des remises et des délais en modifiant les modalités de l’amortissement du prêt, le cautionnement consenti en mars 2017 par M. [T] en étant la contrepartie. Il en déduit que, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant mis fin de plein droit audit accord dans son intégralité, en ce inclus l’engagement de caution, la banque ne peut se prévaloir du cautionnement caduc ». Dès lors, un établissement de crédit qui se borne à réaménager l’amortissement d’un prêt antérieur perd le bénéfice du nouveau cautionnement recueilli lors de la conciliation si le débiteur tombe en procédure collective.

D’autre part, et à l’inverse, par un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 octobre 2022, n° 21-12.085, la Haute juridiction a jugé qu’« En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord ». Elle a étendu cette solution à l’aval d’un billet à ordre dans un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, n° 21-19.202, en cassant l’arrêt qui avait libéré le dirigeant « alors que le billet à ordre, avalisé par M. [J], avait fait naître une nouvelle créance en paiement de l’effet de commerce ».

Faisant application de ce principe, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, dans un arrêt du 11 décembre 2024, n° 22/18816, a retenu que « ce concours a consisté non pas à un abandon de créance ancienne ou à un réaménagement d’une telle créance mais à un apport de fonds nouveaux, de même que le cautionnement ne garantit expressément que ce concours », de sorte que « le redressement puis la liquidation judiciaire de la société SER n’ont pas rendu caduc le cautionnement garantissant ce nouveau concours », tout en ajoutant que l’homologation selon l’article L. 611-8 du Code de commerce « exclut tout caractère fautif du concours accordé ».

Enfin, si la caution ne peut invoquer la violence économique du seul fait qu’un fournisseur ait exigé de nouvelles garanties lors de la conciliation (Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-16.008) et si l’immunité de l’article L. 650-1 du Code de commerce protège même le créancier désintéressé avant le jugement d’ouverture (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-12.596), la caution demeure recevable à solliciter « réparation du préjudice personnel et distinct qu’elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal » (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655), avec le concours d’un avocat en droit des affaires à Paris.

Conclusion

Le régime de l’inexécution de l’accord de conciliation conjugue l’exigence d’une résolution judiciaire contradictoire sur assignation de l’ensemble des parties intéressées selon les articles L. 611-10-3 et R. 611-46 du Code de commerce et la caducité automatique de l’accord non entièrement exécuté lors de l’ouverture d’une procédure collective en vertu de l’article L. 611-12 du Code de commerce. Tandis que la fin de la procédure de conciliation oblige le dirigeant à déclarer sans délai l’état de cessation des paiements conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2024, n° 23-12.297, le sort des cautions repose désormais sur la frontière nette tracée par la chambre commerciale le 12 juin 2025, n° 24-15.117, entre la caducité des garanties obtenues en contrepartie d’un simple rééchelonnement et le maintien des sûretés adossées à l’octroi d’un nouveau crédit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».