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Maître Reda KOHEN
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Revolut problème paiement : carte refusée et terminal bloqué le 20 octobre, ventes perdues, que réclamer et comment prouver

Le 20 octobre 2026, des clients ont découvert qu’ils ne pouvaient plus payer par carte ni accéder à leur compte. Selon Euronews, les utilisateurs ne pouvaient plus accéder à leur argent ni utiliser leurs cartes bancaires après une défaillance du système, les cartes étant refusées lors des paiements tandis que d’autres recevaient un message d’erreur en tentant de se connecter pour consulter leurs comptes. La banque en ligne Revolut a publié un communiqué pour indiquer qu’elle travaillait à la résolution du problème et que les avoirs financiers de ses clients restaient intacts, déclarant que l’argent et les données de tous ses clients sont en sécurité et présentant ses excuses pour la gêne occasionnée. Euronews précise que l’entreprise affirme compter plus de 80 millions de clients particuliers, dont 5 millions en France, et que plus de 750 000 entreprises utilisent son offre Revolut Business.

La cause technique est documentée par plusieurs sources. D’après Libération, la banque a signalé une perturbation affectant les retraits aux distributeurs, les virements bancaires et les rechargements de cartes, qu’une source proche du dossier attribue aux défaillances du fournisseur de services en nuage. L’incident a commencé le 20 octobre à 8 heures, heure de Paris, dans la région europe-west-2 située à Londres, avec un taux d’erreurs élevé et des pannes de réseau intermittentes. La société mère du fournisseur, Alphabet, a déclaré que la perturbation avait été provoquée par un incident électrique sur un réseau basé à Londres et desservant des clients dans toute l’Europe, selon l’agence Reuters citée par Zonebourse, qui indique que des millions de clients de banques ont été privés pendant plusieurs heures de l’accès à des services financiers essentiels. L’Autorité bancaire européenne a indiqué être en contact avec le fournisseur pour obtenir davantage d’informations, en comprendre les implications et en évaluer l’impact sur les entités financières de l’Union européenne.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, pour tout commerçant ou entreprise dont les encaissements par carte et les virements sont bloqués par l’indisponibilité de sa banque, et ne décrivent pas la situation de Revolut, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La première partie rappelle ce que tout établissement doit à ses clients professionnels lorsque les paiements par carte sont refusés et que les virements restent bloqués. La seconde expose comment chiffrer les ventes perdues et constituer le dossier qui permet de les réclamer.

I. Carte refusée et terminal bloqué le 20 octobre : ce que l’établissement doit au commerçant

A. Encaissements impossibles : ventes perdues et opérations à régulariser

Quand la carte du client est refusée sur le terminal, la vente ne se fait pas et la caisse reste vide. Pour le commerçant, chaque refus documenté devient une vente perdue potentielle, à condition de le prouver. Le journal du terminal, qui horodate les tentatives et les codes de réponse, les tickets d’annulation, les attestations des clients qui ont dû payer autrement ou renoncer à l’achat, et les relevés du compte professionnel montrant l’absence des remises attendues forment le socle de la preuve. Une décision récente montre l’exigence des juges en la matière : la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’une cliente qui affirmait qu’un virement n’était jamais arrivé, relevant qu’elle « ne produisait pas les relevés de son compte » d’origine « ni ceux du compte » de destination (CA Paris, pôle 4, ch. 9-A, 10 juill. 2025, RG 24/07558). Sans pièces comptables des deux côtés de l’opération, la contestation échoue, et le commerçant appliquera la même rigueur à ses journées d’encaissement.

Les virements émis pendant la panne, vers les fournisseurs ou pour les salaires, obéissent à un régime de responsabilité qui désigne un responsable unique à chaque étape. L’article L. 133-22 du code monétaire et financier dispose que « Lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est », sous réserve des cas prévus par le texte, « responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement » par l’établissement du bénéficiaire. Le commerçant s’adresse donc à son propre établissement, sans avoir à démêler la chaîne technique entre sa banque, le fournisseur de nuage et la banque du bénéficiaire. Quand la responsabilité de l’établissement du payeur est engagée pour une opération mal exécutée, le texte impose une remise en état rapide : « il restitue sans tarder son montant au payeur » et « Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu », la date de valeur du crédit n’étant pas postérieure à la date du débit. Pour le virement simplement arrivé en retard, le prestataire du bénéficiaire veille, à la demande de celui du payeur agissant pour le compte du payeur, « à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée ».

Les délais d’exécution ordinaires restent la référence pour mesurer le retard. L’article L. 133-13 du code monétaire et financier dispose que « Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement ». Tout dépassement de ce délai d’un jour ouvrable caractérise un retard, dont le commerçant peut demander la correction sur sa date de valeur et, en cas de préjudice distinct, la réparation.

Le signalement rapide protège les droits, et un délai couperet s’applique. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », sauf si l’établissement ne lui a pas fourni les informations relatives à l’opération. Le point de départ de ce délai de treize mois est donc la date du débit. Les professionnels noteront que les parties peuvent convenir d’un délai distinct lorsque l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins professionnels : la convention de compte de l’entreprise peut réduire ce délai, ce qui impose de la relire sans attendre.

La panne provoque souvent des rejets en cascade : un prélèvement fournisseur rejeté faute de provision disponible, représenté, rejeté de nouveau, avec des frais à chaque fois. L’article L. 133-26 du code monétaire et financier prévoit que « Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l’incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant », et ajoute que « Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet ». Le commerçant qui constate des frais multiples pour la même opération rejetée pendant l’incident peut donc en exiger le remboursement au-delà du premier prélèvement.

Dans la confusion, le commerçant ressaisit parfois un virement dans l’urgence et se trompe de coordonnées : un ordre parti vers un mauvais compte à cause d’un identifiant erroné ne met pas la banque en cause. Visant l’article L. 133-21, la Cour de cassation juge qu’« il résulte de ce texte que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence » (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336). Avant de contester, l’entreprise contrôle donc les IBAN ressaisis pendant l’incident : l’erreur de saisie reste à sa charge, la panne du système reste à celle de l’établissement.

B. Fonds du compte professionnel et retraits : la restitution reste due à première demande

L’argent du compte professionnel ne s’évapore pas avec l’application. Les sommes confiées à un établissement sont des fonds remboursables du public. L’article L. 312-2 du code monétaire et financier précise que sont considérés comme fonds remboursables du public « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ». La charge de restituer constitue le coeur de l’obligation de l’établissement, et une indisponibilité temporaire de l’interface ne l’efface pas : le commerçant qui ne peut ni retirer ni virer reste créancier de son solde.

Le droit commun du dépôt confirme cette exigence. Dans une ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rappelé qu’aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt est l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer, que l’article 1932 impose au dépositaire de rendre identiquement la chose reçue et que l’article 1937 dispose que « le dépositaire est tenu, sauf exception, de restituer la chose dans l’état où elle se trouve à première demande du déposant ». Le juge en déduit une règle nette : « Ainsi, les établissements bancaires dépositaires sont tenus, sauf exception, de restituer les fonds déposés par leur client, à première demande. » (TJ Paris, ord. réf., 19 mars 2025, RG 24/58307). Dans cette affaire, le compte avait été clôturé et le solde transféré sur un compte d’attente, et le juge a ordonné le paiement par provision de plus de 19 000 euros sur le compte indiqué par la cliente.

Lorsque la banque ne s’exécute pas, le référé offre une voie rapide, y compris pour une entreprise dont la trésorerie est bloquée. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Si l’établissement ne conteste ni la qualité de client ni le solde, le juge peut ordonner le versement d’une provision sans attendre un procès au fond. Dans l’ordonnance parisienne citée plus haut, les intérêts au taux légal ont couru à compter de l’assignation en justice, le juge écartant une simple lettre antérieure qui ne constituait pas une mise en demeure. La leçon pratique est directe : une mise en demeure écrite, précise et portant un délai explicite, puis une assignation si elle reste sans effet, fixent le point de départ des intérêts.

Il faut distinguer cette obligation de restitution de la garantie des dépôts, qui ne joue pas en cas de panne passagère. La garantie couvre la défaillance de l’établissement, pas l’indisponibilité momentanée de ses serveurs. À titre d’information publiée par l’entreprise elle-même, la documentation sur la garantie des dépôts de Revolut indique que les dépôts détenus par Revolut Bank UAB relèvent du système public lituanien de garantie, dans la limite de 100 000 euros par déposant. Cette garantie ne joue qu’en cas de défaillance de la banque : durant l’incident, les fonds restent dus et la banque reste tenue de les restituer dès qu’elle le peut, puis d’exécuter les opérations ordonnées.

Un incident technique fait aussi les beaux jours des fraudeurs, avec de faux messages invitant à ressaisir ses codes ou à valider un paiement. Si une opération non autorisée est passée pendant la confusion, le régime est strict pour l’établissement. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que pour une opération non autorisée signalée par l’utilisateur, « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », puis rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération. Le délai court donc à compter de l’information de la banque, et le remboursement intervient au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Le commerçant qui a cliqué pendant la panne signale sans attendre, fait opposition si l’instrument est compromis et conserve le message frauduleux.

II. Chiffrer les ventes perdues et faire payer : la méthode du commerçant

A. Preuves du jour J : journal du terminal, tickets et démarches écrites

Le dossier se constitue pendant l’incident, pas après. Le commerçant édite le journal de son terminal, qui horodate les tentatives et les refus, et l’exporte avant toute purge automatique. Il conserve les tickets d’annulation, les relevés du compte professionnel montrant l’absence des remises attendues, les messages d’erreur de l’application avec l’heure visible, et les échanges avec le service client en notant la date, l’heure et le nom de l’interlocuteur. Les attestations des clients qui ont dû payer autrement ou renoncer à l’achat corroborent les journées de vente : un mot daté et signé, avec une copie de pièce d’identité, vaut mieux qu’un souvenir. Les pages publiques de suivi des pannes et les articles de presse qui décrivent l’incident fournissent un contexte utile, mais ils ne remplacent jamais les propres relevés du commerçant : comme l’a montré l’arrêt parisien de juillet 2025 cité plus haut, sans relevés des comptes concernés, la demande est rejetée. Un constat dressé le jour même par un commissaire de justice, qui fige l’impossibilité d’encaisser et le montant des ventes manquées, pèsera davantage encore devant un juge.

La première démarche consiste à écrire à l’établissement : un message adressé au service réclamation, décrivant précisément les opérations manquées avec leurs dates, heures et montants, et demandant la régularisation, la correction des dates de valeur et le remboursement des frais prélevés à tort. Pour les ventes perdues, le courrier chiffre déjà le préjudice : différence entre le chiffre habituel d’un jour comparable et celui du jour de la panne, pièce comptable à l’appui. Ce courrier fixe la banque sur les faits et fait courir la discussion. Si la réponse ne vient pas ou ne satisfait pas, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d’un délai explicite pour régulariser, prépare l’étape suivante et sert de point de départ aux intérêts en cas de procès ultérieur.

Pour les consommateurs, la médiation bancaire constitue l’étape amiable suivante. L’article L. 316-1 du code monétaire et financier dispose que tout consommateur a droit de recourir « à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige » qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement pour les litiges relatifs aux services fournis et à l’exécution des contrats. Le médiateur rend un avis que les parties restent libres de refuser, mais son intervention produit souvent une solution et, à tout le moins, une pièce supplémentaire au dossier. Les entreprises agissant pour des besoins professionnels ne relèvent pas de ce dispositif réservé aux consommateurs : elles passent directement par la mise en demeure puis, si nécessaire, par l’action en justice.

Le commerçant peut également signaler l’incident au superviseur du secteur, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui centralise les réclamations relatives aux établissements et surveille leurs pratiques. Ce signalement ne remplace pas la réclamation adressée à la banque et ne verse pas d’indemnité, mais il alimente le contrôle du superviseur et pèse dans les dossiers répétés.

Le contexte européen de cet incident mérite d’être compris, car il éclaire la discussion sur les responsabilités sans rien juger. Selon Reuters, cette panne constituerait le premier test majeur des nouvelles règles européennes destinées à renforcer la résilience des fournisseurs de technologies dont dépend le secteur financier, et l’Autorité bancaire européenne s’est déclarée en contact avec le fournisseur de nuage pour évaluer l’impact sur les entités financières de l’Union. Ces règles existent : il s’agit du règlement (UE) 2022/2554 du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, qui organise la gestion du risque lié aux prestataires informatiques tiers et place les plus critiques d’entre eux sous une supervision directe conjointe des autorités européennes. Le dossier de présentation publié par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en résume la logique. Pour le commerçant, l’enseignement reste simple : le fait que la panne vienne d’un sous-traitant de la banque ne le prive d’aucun recours contre son propre établissement, seul tenu envers lui de la bonne exécution et de la restitution.

B. Perte d’exploitation et continuité : le chiffrage qui emporte la décision

Pour un commerce, une journée sans encaissement par carte se traduit en chiffres : ventes non réalisées, denrées périssables perdues, personnel payé à ne pas vendre, pénalités versées aux fournisseurs du fait des virements rejetés, frais bancaires prélevés à tort, coût des solutions de substitution comme la location d’un terminal de secours ou les avances de trésorerie. La réparation de ce préjudice relève du droit commun de la responsabilité contractuelle. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’inexécution comme le simple retard ouvrent donc droit à réparation, et c’est à la banque, débitrice de l’obligation d’exécuter les opérations et de restituer les fonds, de rapporter la preuve qui l’exonère.

La banque invoquera sans doute la panne de son prestataire informatique. Cette défense ne prospère que dans des conditions strictes, qu’il appartient à l’établissement d’établir. L’article 1218 du code civil dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Trois conditions cumulatives en résultent : un événement extérieur au contrôle de l’établissement, imprévisible lors de la conclusion du contrat, dont les effets étaient inévitables malgré des mesures appropriées. Or la dépendance d’une banque à un fournisseur de nuage unique, les plans de secours et les obligations de résilience imposés au secteur financier constituent précisément le terrain sur lequel cette triple condition sera discutée devant le juge : une défaillance d’infrastructure documentée et encadrée par des règles de continuité se prête difficilement à la qualification d’événement imprévisible et inévitable, et il appartiendra au juge d’apprécier, dossier par dossier, si l’établissement rapporte la preuve de chacune des conditions. Le commerçant n’a pas à trancher ce débat : il chiffre son préjudice et met l’établissement face à ses obligations.

Le chiffrage doit rester rigoureux, car le juge ne répare que le préjudice prouvé et direct. L’article 1231-4 du code civil dispose que « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». Chaque poste réclamé doit donc découler directement de la panne : marge perdue sur les ventes non encaissées, pénalités contractuelles versées aux fournisseurs du fait des virements rejetés, frais bancaires prélevés à tort, coût des solutions de substitution. Les factures, les relevés, les journaux du terminal, les contrats prévoyant les pénalités et les attestations comptables forment le socle du dossier. Les postes hypothétiques, comme un bénéfice espéré sans commande ferme ou une atteinte à l’image non étayée, fragilisent la demande au lieu de la renforcer.

Parallèlement à la réclamation, le commerçant assure sa continuité : un second terminal adossé à un autre établissement, un compte de secours où domicilier une partie des flux critiques, des espèces de dépannage pour les petites ventes. La loi encadre le changement d’établissement : l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier prévoit que l’établissement qui ouvre le nouveau compte dans le cadre du changement de domiciliation bancaire propose au client un service d’aide à la mobilité bancaire « permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine ». Mieux vaut lire cette disposition comme un outil de continuité que comme une sanction : diversifier ses établissements et ses moyens d’encaissement avant l’incident reste la meilleure protection contre le suivant.

Conclusion

Une banque temporairement inaccessible ne suspend ni ses obligations ni les droits du commerce qui en dépend. Les cartes refusées et les virements bloqués engagent la responsabilité de l’établissement du payeur jusqu’à réception par l’autre banque, avec restitution rapide et correction des dates de valeur, et les frais d’incidents en cascade sont plafonnés puis remboursés au-delà du premier rejet. Les fonds du compte professionnel restent dus et doivent être restitués à première demande, avec le référé provision en cas de blocage persistant. Les délais comptent : le jour ouvrable pour l’exécution ordinaire, les treize mois depuis le débit pour contester sous peine de forclusion, le premier jour ouvrable suivant pour le remboursement des opérations non autorisées. La preuve décide de tout : journal du terminal, tickets, relevés, captures horodatées, courriers de réclamation, mise en demeure explicite. Pour le commerçant, le chiffrage rigoureux des suites immédiates et directes de la journée sans encaissement et la discussion ferme des conditions de la force majeure forment le coeur du dossier. Face au prochain incident, le réflexe utile tient en trois gestes : constater par écrit pendant qu’il dure, réclamer sans attendre auprès de son établissement, puis saisir le juge si la régularisation ne vient pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».