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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 6 février 2025 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (n° 1285)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, les stipulations de l’avenant du 17 novembre 2023 portant modification de l’article II.2 et des statuts du fonds commun d’aide au paritarisme de la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième alinéa de l’article 4 du II.2.2 de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 novembre 2023 susvisé, est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle au dialogue social de branche ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, en vertu des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 8 du II.2.2 de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 novembre 2023 susvisé, est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle au dialogue social de branche ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, en vertu des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 7 de l’avenant du 17 novembre 2023 susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat (CE, 30 décembre 2013, n° 352901), qui prévoient que pour être étendu, le nouvel avenant doit avoir été négocié et conclu par l’ensemble des organisations représentatives dans son champ d’application.


L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».