Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable est interdit en France : un professionnel ne peut plus appeler un consommateur qui ne lui a pas donné son accord exprès, et les appels de prospection pour des travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation du logement sont bannis sauf contrat en cours. Cette actualité, qui fait la une ce 21 octobre 2026 avec l’adaptation des centres d’appels délocalisés décrite par la presse économique et les plaintes persistantes de consommateurs relayées par les journaux télévisés, a un effet mécanique : les vendeurs les plus agressifs se reportent vers le porte-à-porte, et leur cible privilégiée reste la personne âgée à son domicile, pour des travaux d’isolation, de toiture ou d’équipements énergétiques facturés des dizaines de milliers d’euros, souvent financés par un crédit souscrit sur place. Le droit applicable à cette situation est dense et protecteur : contrat écrit obligatoire, mentions imposées à peine de nullité, interdiction de tout paiement pendant sept jours, rétractation de quatorze jours, nullité du crédit affecté quand le contrat principal tombe, et sanctions pénales de l’abus de faiblesse. Voici, point par point, les règles qui protègent la personne âgée démarchée à domicile et les recours ouverts à elle et à ses proches.
I. Démarchage téléphonique interdit et démarchage à domicile : ce que dit le code de la consommation
A. Démarchage téléphonique interdit sans consentement préalable depuis août 2026
L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version entrée en vigueur le 11 août 2026, pose une interdiction de principe : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte définit ce consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique », et précise qu’« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues ». Concrètement, cocher soi-même une case, signer un document d’accord ou être déjà lié par un contrat en cours avec l’entreprise : voilà les seuls sésames. Une case pré-cochée, un consentement vague donné pour d’autres finalités ou une simple absence d’inscription sur une liste d’opposition ne suffisent plus.
Le même article prévoit une seule exception générale : « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat », y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires. Autrement dit, votre fournisseur d’énergie ou votre opérateur peut vous appeler au sujet de votre contrat, mais un inconnu ne peut pas vous appeler pour vous vendre quoi que ce soit. Surtout, le législateur a verrouillé le secteur qui nous intéresse. L’article L. 223-1 du code de la consommation ajoute : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours ». Les appels pour des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des travaux d’isolation ou d’adaptation au vieillissement sont donc interdits par téléphone, même avec un consentement général : seul un client déjà sous contrat peut être rappelé sur ces sujets. C’est précisément cette interdiction, entrée en vigueur le 11 août 2026, qui explique l’actualité du jour : selon la presse économique du 21 octobre 2026, les centres d’appels installés au Maroc et en Tunisie réorganisent leur activité face au marché français fermé, tandis que des consommateurs témoignent encore recevoir des appels illicites et que les journalistes rappellent les bons réflexes, à savoir demander le nom de l’appelant, la société représentée et la preuve du consentement, puis signaler le numéro au 33700, à l’ARCEP ou sur la plateforme Signal Conso.
Les sanctions sont lourdes et publiques. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision de sanction est « publiée aux frais de la personne sanctionnée », ce qui ajoute une sanction réputationnelle à la sanction pécuniaire. Les contrôles relèvent des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour la personne âgée et ses proches, l’enseignement pratique est double : d’une part, un appel proposant des travaux au domicile, reçu sans accord préalable exprès, est illicite et doit être signalé ; d’autre part, les vendeurs privés de téléphone reportent leur effort sur les visites à domicile, terrain où s’appliquent les règles du contrat conclu hors établissement, qui font l’objet des développements suivants.
B. Démarchage à domicile : contrat écrit, mentions obligatoires et aucun paiement avant sept jours
Le démarchage à domicile relève du régime du contrat conclu hors établissement. L’article L. 221-1 du code de la consommation définit ce contrat comme celui qui est conclu « Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ». Le salon de la personne âgée, où le vendeur s’est invité ou a été reçu, entre pleinement dans cette définition, même si c’est elle qui avait demandé un devis. Dès lors, tout l’arsenal protecteur du chapitre des contrats conclus hors établissement s’applique, à commencer par l’information précontractuelle. L’article L. 221-5 du code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur, « de manière lisible et compréhensible », les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, le délai d’exécution, son identité et ses coordonnées, les modalités de résiliation et de règlement des litiges, ainsi que l’existence du droit de rétractation et le formulaire type permettant de l’exercer.
Au moment de la signature, l’article L. 221-9 du code de la consommation exige que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties », et que « Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 », accompagné « du formulaire type de rétractation ». Un bon de commande sommaire, un devis non signé des deux parties, un contrat antidaté ou remis sans le bordereau de rétractation ne satisfait pas à ces exigences. Or la sanction est radicale : l’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». Toute mention manquante ouvre donc une action en nullité, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice.
La Cour de cassation applique cette sanction avec rigueur, y compris pour des travaux de rénovation énergétique financés à crédit. Dans un arrêt du 20 décembre 2023 publié au Bulletin (Première chambre civile, pourvoi n° 22-13.014, ECLI:FR:CCASS:2023:C100685), la Cour a cassé l’arrêt qui refusait d’annuler un contrat hors établissement de fourniture et d’installation d’une centrale aérovoltaïque et d’un ballon thermodynamique. Elle juge que « les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service », et que la mention d’un simple délai global de quatre mois, sans distinguer la livraison des matériels de leur installation puis de leur mise en service, ne permettait pas à l’acquéreur « de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ». La cassation a entraîné l’annulation du contrat de vente comme celle du crédit affecté qui le finançait. Pour les proches d’une personne âgée, la leçon est concrète : réclamer immédiatement l’exemplaire du contrat signé, vérifier la présence du bordereau de rétractation, de la date, du prix détaillé et des délais précis d’exécution, et photographier chaque page, car chaque omission est une cause de nullité. Les règles voisines applicables aux travaux commandés à domicile après un premier échange téléphonique ou en ligne sont détaillées dans notre analyse du démarchage à domicile pour travaux de rénovation et de sa rétractation de quatorze jours (démarchage à domicile pour travaux de rénovation : rétractation et annulation).
Autre verrou, souvent ignoré des vendeurs pressés : l’argent. L’article L. 221-10 du code de la consommation dispose que « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement », hors quelques exceptions limitativement énumérées comme les abonnements de presse à domicile, certains services à la personne ou les travaux d’urgence expressément sollicités. Un acompte exigé le jour de la signature, un chèque encaissé dans la semaine, un virement demandé pour « bloquer le planning » ou un crédit dont les fonds seraient débloqués immédiatement violent cette interdiction, elle aussi sanctionnée par la nullité en vertu de l’article L. 242-1 précité. Quand le vendeur fait signer en même temps une offre de crédit sur la table du salon, ce crédit est le plus souvent un crédit affecté, dont le sort suit celui du contrat principal, comme l’expose la seconde partie.
II. Personne âgée démarchée à domicile : rétractation, nullité et recours contre l’abus de faiblesse
A. Démarchage à domicile : rétractation de quatorze jours et nullité du contrat irrégulier
Le premier réflexe, dans les jours qui suivent la visite du démarcheur, est la rétractation, qui ne suppose ni motif ni manquement du vendeur. L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Le même article fixe le point de départ de ce délai : « Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services », ce qui couvre les contrats de travaux signés au domicile. Pour des équipements vendus avec pose, le délai court à compter de la réception du bien. La rétractation s’exerce en renvoyant le formulaire type joint au contrat, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, et il suffit que l’envoi intervienne avant l’expiration du délai de quatorze jours. Quand des biens ont déjà été livrés au domicile, l’article L. 221-23 du code de la consommation organise leur renvoi : le consommateur restitue les biens « au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter », et pour les contrats conclus hors établissement avec livraison au domicile lors de la conclusion, « le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature », ce qui vise typiquement les équipements déjà posés comme un ballon d’eau chaude ou des radiateurs.
Passé le délai de rétractation, ou cumulativement avec elle, la nullité du contrat irrégulier reste ouverte. Comme on l’a vu, l’absence d’une mention obligatoire, l’absence de bordereau de rétractation ou la perception d’un paiement avant sept jours entraînent la nullité du contrat conclu hors établissement, en application de l’article L. 242-1. Le juge saisi d’une demande d’annulation vérifie le contenu exact du bon de commande : dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 20 décembre 2023, c’est l’imprécision du délai d’exécution, global et indifférencié, qui a justifié la cassation et l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté. La formation de la Cour rappelle ainsi que l’exigence de précision protège le consentement : une personne âgée qui signe pour des travaux dont elle ne peut déterminer ni l’étendue exacte ni le calendrier n’a pas donné un consentement éclairé. En pratique, les proches réuniront l’exemplaire du contrat, les publicités et argumentaires laissés par le vendeur, les relevés bancaires montrant la date des paiements, les attestations du médecin traitant ou des voisins sur l’état de la personne au moment de la signature, et toute correspondance ultérieure, puis saisiront le juge du contentieux de la protection pour faire constater la nullité et ordonner les restitutions réciproques, le vendeur remboursant les sommes versées et récupérant, le cas échéant, les matériels posés.
Quand les travaux ont été financés par un crédit souscrit le même jour, sur la table du salon, par l’intermédiaire du vendeur, ce crédit est un crédit affecté au sens du 11° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, qui vise « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers », les deux contrats formant « une opération commerciale unique », notamment « lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ». L’article L. 312-44 du code de la consommation soumet ces contrats à sa section protectrice, et l’article L. 312-55 du même code en tire la conséquence : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit », et « Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » L’annulation du contrat de travaux entraîne donc automatiquement celle du crédit, sans qu’il soit besoin d’une faute de la banque. De plus, l’article L. 312-56 du code de la consommation ajoute que « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur », ce qui reporte le risque financier sur le vendeur fautif plutôt que sur la personne âgée.
B. Abus de faiblesse et crédit : les recours propres à la personne âgée vulnérable
Au-delà des nullités formelles, le droit civil sanctionne spécifiquement l’exploitation de la vulnérabilité. L’article L. 121-8 du code de la consommation dispose : « Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. » Et l’article L. 132-13 du même code ajoute : « Le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet. » Trois conditions doivent être réunies : un état de faiblesse ou d’ignorance au moment de la signature, la connaissance de cet état par le démarcheur et sa volonté d’en profiter. L’âge avancé, la solitude, une détérioration intellectuelle même débutante, des troubles de la mémoire ou du jugement, la suggestibilité face à un argumentaire technique sur l’énergie caractérisent cet état, établi par certificats médicaux, témoignages circonstanciés de l’entourage et, le cas échéant, une mesure de protection ultérieure. La répétition des visites, la signature de plusieurs contrats en quelques jours pour des montants sans rapport avec les revenus modestes de la personne et les pressions exercées à domicile démontrent la volonté d’exploiter la faiblesse.
Une décision récente illustre ce raisonnement de façon saisissante. Par arrêt du 30 mai 2025 (cour d’appel de Caen, deuxième chambre civile, RG 24/00298), les juges ont confirmé l’annulation pour abus de faiblesse de deux contrats de travaux signés à trois semaines d’intervalle par une femme de 72 ans vivant seule, pour un traitement hydrofuge de toiture, une isolation des combles puis une isolation sous-toiture avec radiateurs, financés par deux crédits affectés, après avoir relevé, sur la base de certificats médicaux et de témoignages précis et circonstanciés, qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse lié à une détérioration intellectuelle manifestée bien avant les faits, avec des troubles de la mémoire et du jugement et une suggestibilité qui, combinés à son âge avancé et au fait qu’elle vivait seule, ne lui permettaient pas d’apprécier la portée de ses engagements. La cour a souligné que le même démarcheur avait fait signer à la victime, en l’espace de vingt jours seulement, trois contrats de travaux immobiliers importants pour un montant total supérieur à 66 000 euros, alors que ses revenus étaient modestes, ce qui démontrait la volonté d’exploiter sa faiblesse, puis a confirmé l’annulation des deux contrats principaux pour abus de faiblesse et la nullité de plein droit des contrats de crédit affectés, sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Placée ensuite sous curatelle, la victime, assistée de sa curatrice, a obtenu l’annulation des contrats de travaux et celle, automatique, des crédits affectés, la société de travaux étant en outre condamnée à garantir l’un des prêteurs de la restitution du capital. L’affaire montre aussi les limites de l’action contre les banques : l’établissement prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur en vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, aux termes duquel « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations », mais le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, et le devoir de mise en garde suppose un crédit inadapté aux capacités financières appréciées au jour de l’octroi, ce que la cour a écarté en l’espèce au vu de la fiche de revenus et des liquidités disponibles. L’action décisive reste donc l’annulation du contrat principal, qui emporte celle du crédit.
Les faits les plus graves relèvent en outre du droit pénal. L’article 223-15-2 du code pénal punit de « trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Le dépôt de plainte, qui permet une enquête sur les pratiques de la société et de ses démarcheurs, peut donc accompagner l’action civile en nullité, sans s’y substituer. Pour l’entourage, la conduite à tenir se résume en gestes simples : conserver tous les documents laissés par le vendeur et ne rien signer d’autre, faire constater rapidement l’état de la personne par son médecin, envoyer la rétractation par recommandé si le délai de quatorze jours court encore, signaler les faits à la direction départementale de protection des populations et sur Signal Conso, et consulter sans tarder pour faire constater la nullité du contrat et, par suite, celle du crédit affecté, avant que les mensualités ne s’accumulent et que les travaux contestés ne se dégradent.
Conclusion
L’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement préalable, en vigueur depuis le 11 août 2026 et renforcée pour les travaux de rénovation énergétique, a fermé une porte aux vendeurs agressifs, mais le porte-à-porte reste ouvert aux abus, et la personne âgée seule à son domicile en est la première exposée. Face à elle, le code de la consommation dresse un rempart complet : contrat hors établissement écrit et précis à peine de nullité, aucun paiement avant sept jours, rétractation de quatorze jours à compter de la conclusion pour les prestations de services, nullité du crédit affecté quand le contrat de travaux est annulé, garantie du vendeur fautif, et nullité de plein droit du contrat conclu sous abus de faiblesse, avec le renfort des sanctions pénales. Les décisions rendues en 2023 par la Cour de cassation et en 2025 par la cour d’appel de Caen montrent que ces armes aboutissent, y compris pour des montants de plusieurs dizaines de milliers d’euros, à condition d’agir vite, de conserver chaque document et de faire établir l’état de vulnérabilité. Pour les familles, la vigilance commence dès la première visite : un vendeur sérieux accepte de laisser un devis et de revenir, seul un démarcheur pressé exige une signature immédiate et un acompte le jour même.