Au troisième trimestre 2026, 600 entreprises du transport et de la logistique ont fait l’objet d’une procédure collective, selon l’étude Altares publiée le 13 octobre 2026 et relayée par la presse spécialisée : 14 652 défaillances tous secteurs, une progression limitée à 0,5 % sur un an, mais un secteur logistique toujours sous tension avec des redressements judiciaires qui progressent de 95 à 105 dans le seul transport routier de marchandises. Quand c’est votre entrepositaire qui fait défaut, la question n’est pas théorique : vos marchandises dorment dans ses racks, vos clients attendent leurs livraisons et d’autres créanciers convoitent les mêmes stocks. La réponse tient en trois mots : prouver, réclamer, décider. Prouver que les stocks sont à vous, avec un inventaire et un contrat que personne ne peut contester. Réclamer vite auprès des bons organes, dans les délais que la loi impose, à commencer par les trois mois de la revendication. Décider si le contrat d’entreposage continue ou s’arrête, et où iront vos flux demain. Chaque situation dépend toutefois de son contrat, de ses preuves et des décisions des organes de la procédure : ce qui suit décrit la méthode générale, pas l’issue d’un dossier particulier.
Premier réflexe : ne pas confondre la défaillance du logisticien avec la disparition de vos droits. Le dépôt reste un dépôt, la propriété reste la propriété, et l’ouverture d’une procédure collective ne transfère à personne la titularité de vos stocks. Deuxième réflexe : ne pas agir seul et vite de travers. Aller reprendre les palettes sans titre, cesser de payer ce qui est dû pour la période postérieure ou laisser passer les délais de revendication peut coûter plus cher que la défaillance elle-même. Deux décisions récentes l’illustrent : le tribunal de commerce de Nice a refusé en avril 2026 à un entrepositaire lassé d’héberger sans rémunération des marchandises le droit de les détruire, et le tribunal des activités économiques de Paris a refusé en septembre 2026 d’ordonner en référé la restitution de stocks retenus par un logisticien impayé, faute d’évidence suffisante. Dans les deux cas, le juge a renvoyé les parties vers les organes de la procédure et le débat au fond. D’où l’enjeu de cet article : donner à l’entreprise déposante, à ses fournisseurs et à ses propres clients la carte complète des vérifications et des décisions, avec les textes et les motifs des juges à l’appui.
I. Ce que la défaillance de l’entrepositaire change, et ce qu’elle ne change pas
A. Le contrat continue, mais autrement : qui décide de la poursuite
Stocker des marchandises chez un logisticien, c’est presque toujours un dépôt, au sens de l’article 1915 du code civil :
« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » (art. 1915 c. civ.)
Le principe de restitution est posé par l’article 1944 du même code :
« Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. » (art. 1944 c. civ.)
L’ouverture d’un redressement judiciaire ne résilie pas le contrat d’entreposage à elle seule. C’est l’administrateur judiciaire qui tient les clés : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (art. L. 622-13, II c. com.) Concrètement, si l’administrateur veut poursuivre l’entreposage, il doit fournir la prestation promise, c’est-à-dire garder vos stocks dans des conditions normales et pouvoir les restituer ; s’il ne le veut pas, ou s’il n’en a pas les moyens, le contrat peut s’arrêter. Et vous n’êtes pas démuni face à l’attente : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (art. L. 622-13, III c. com.) Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La mise en demeure de l’administrateur est donc votre premier acte écrit : elle force une réponse et fait courir un délai dont le dépassement vaut résiliation.
Deux règles de paiement encadrent la période. D’abord, le gel du passé : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (art. L. 622-7, I c. com.) Le logisticien ne peut donc pas exiger le règlement de vos factures d’entreposage antérieures en condition de la sortie des stocks ; ces créances se déclarent au passif. Ensuite, le traitement du présent : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (art. L. 622-17, I c. com.) Si l’administrateur poursuit le contrat, l’entreposage postérieur au jugement se paie normalement, à l’échéance ; c’est le prix de la continuité du service. Retenir ces deux règles, c’est comprendre la logique : le passé se déclare, le présent utile se paie, et personne ne peut monnayer la restitution de vos propres biens contre des arriérés antérieurs.
Reste une tentation à manier avec prudence : refuser d’exécuter vos propres obligations parce que le logisticien n’exécute plus les siennes. L’article 1219 du code civil l’autorise sous conditions strictes :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » (art. 1219 c. civ.)
Mais en procédure collective, le cocontractant doit en principe remplir ses obligations malgré les défauts antérieurs du débiteur. L’exception d’inexécution ne se dégaine donc pas contre des manquements nés avant le jugement ; elle ne vise que des inexécutions postérieures suffisamment graves, et elle n’autorise jamais à se faire justice en reprenant les stocks par ses propres moyens. La voie sûre reste écrite et juridictionnelle : mise en demeure, saisine des organes de la procédure, juge-commissaire.
B. Prouver avant de réclamer : l’inventaire, le contrat, la traçabilité
Dans un entrepôt en procédure collective, tout le monde réclame les mêmes palettes : le déposant, les fournisseurs sous réserve de propriété, parfois le fisc ou un créancier gagiste. Celui qui récupère ses biens est celui qui prouve, documents à l’appui, que ces biens précis sont les siens. Le dossier utile se constitue avant tout conflit et se complète dès l’annonce de la défaillance : contrat d’entreposage ou de logistique avec ses annexes tarifaires, bons d’entrée et de sortie signés, inventaires contradictoires datés, photographies des marquages et numéros de lots, factures d’achat correspondant aux références stockées, échanges écrits sur les niveaux de stock, attestations du gestionnaire de site. Chaque pièce répond à une question que le juge-commissaire ou l’administrateur posera : quoi, combien, depuis quand, chez qui.
Deux décisions de 2026 montrent ce qui se joue sur la preuve. D’abord, l’ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 28 avril 2026 : un professionnel de la logistique conservait depuis plusieurs années, sans rémunération, des marchandises appartenant à une société en redressement judiciaire, et demandait au juge des référés l’autorisation de les détruire. Le tribunal a refusé. Motif : « Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’inventaire établi dans le cadre de la procédure collective, que certaines marchandises ont été revendiquées et récupérées par des tiers, ce qui révèle que la propriété de l’ensemble des biens stockés n’est pas établie de manière certaine. » La société débitrice faisant l’objet d’un redressement judiciaire, « la gestion des biens relève des organes de la procédure collective », et « Il appartient aux organes de la procédure collective, sous le contrôle du juge-commissaire, de statuer sur le sort des marchandises. » (trib. com. Nice, réf., 28 avr. 2026) La demande de destruction, « mesure irréversible susceptible de porter atteinte aux droits de tiers », excédait les pouvoirs du juge des référés. Trois leçons pour l’entreprise déposante : même un stock abandonné depuis des années ne se détruit ni ne se reprend sans les organes de la procédure ; l’inventaire de la procédure fait foi jusqu’à preuve contraire et révèle les revendications déjà exercées par des tiers ; le bon interlocuteur, c’est l’administrateur et le juge-commissaire, pas le juge des référés saisi d’une mesure irréversible.
Ensuite, l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 4 septembre 2026, qui oppose un déposant à son logisticien sur fond de factures impayées et de droit de rétention. Le déposant soutenait que les factures étaient « sérieusement contestées », que le contrat imposait une « restitution à première demande » et interdisait toute rétention ; le logisticien invoquait des impayés anciens, un échéancier non respecté et des avoirs déjà consentis. Le tribunal a constaté que le bien-fondé des dernières factures, émises depuis octobre 2025, était contesté, qu’il n’était pas possible « d’en arrêter le quantum précis avec l’évidence requise en référé », et qu’il faudrait interpréter les clauses du contrat, « ce qui excède les pouvoirs qui nous sont dévolus » : « n’y avoir lieu à référé ». (trib. act. éco. Paris, réf., 4 sept. 2026) Le déposant a été condamné à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La leçon est symétrique à la précédente : en référé, l’à-peu-près ne suffit pas. Celui qui demande la restitution doit arriver avec une créance du logisticien inexistante ou certaine dans son principe et son montant, un contrat clair interdisant la rétention, et des biens identifiables sans débat. Sinon, le juge renvoie au fond et la facture du procès s’ajoute au préjudice commercial.
Pratiquement, dès l’annonce de la défaillance, l’entreprise déposante écrit à l’administrateur et au mandataire en recommandé : rappel du contrat, liste précise des références et quantités revendiquées, demande d’inventaire contradictoire et de mise sous séquestre conservatoire des flux, interdiction de déplacer les stocks sans son accord, demande de poursuite ou de résiliation du contrat avec transfert organisé. Elle déclare parallèlement sa créance éventuelle au passif et prépare sa revendication dans le délai légal. Elle prévient ses propres clients d’un risque de retard sans promettre de date qu’elle ne maîtrise pas, et active son plan de continuité : second entrepositaire, transfert progressif, sécurité des transports. Chaque courrier est conservé : en cas de litige ultérieur sur la date de la demande ou sur l’état des stocks, c’est l’écrit qui parle.
II. La carte des décisions : récupérer, départager, repartir
A. Récupérer ses stocks : les trois voies, dans l’ordre
Première voie, la demande amiable aux organes de la procédure. Le déposant-propriétaire n’est pas un créancier ordinaire : il réclame son bien, pas un paiement. Il adresse à l’administrateur une demande de restitution précise, références et quantités à l’appui, et sollicite soit la poursuite du contrat avec paiement des prestations postérieures à l’échéance, soit la résiliation avec un calendrier de transfert vers un nouvel entrepôt. Si l’administrateur ne répond pas, la mise en demeure de prendre parti fait courir le délai d’un mois au-delà duquel le contrat est résilié de plein droit, dans les conditions de l’article L. 622-13, III du code de commerce cité plus haut. Cette voie est la plus rapide quand l’administrateur coopère, car elle évite tout procès : restitution contre paiement du postérieur dû, transfert organisé, continuité préservée.
Deuxième voie, la revendication. Quand le bien se trouve entre les mains du débiteur en procédure, la loi impose un cadre strict : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (art. L. 624-9 c. com.) Le point de départ est donc la publication du jugement d’ouverture, que le déposant doit surveiller au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’exception à ce point de départ, et il serait imprudent d’en supposer une. La demande s’adresse à l’administrateur, avec copie au mandataire, et doit établir que le bien se retrouve en nature. Pour les fournisseurs qui ont livré le déposant avec une clause de réserve de propriété, l’article L. 624-16 du code de commerce ouvre la même voie : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (art. L. 624-16 c. com.) Sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la revendication échoue ; avec un écrit tardif, elle échoue aussi. La Cour de cassation a toutefois écarté un piège de forme : si l’article R. 624-13 du code de commerce impose d’adresser au mandataire une copie de la lettre recommandée de revendication, « aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire » (Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-10.557). L’oubli de la copie n’annule donc pas la revendication, mais l’envoi simultané aux deux organes reste la pratique sûre, avec accusés de réception conservés.
Troisième voie, le juge. Le juge-commissaire statue sur les contestations relatives aux revendications et autorise les actes qui excèdent la gestion courante ; c’est lui que saisissent les organes de la procédure, comme l’a rappelé le tribunal de Nice. Le juge des référés, lui, n’intervient qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, et seulement avec l’évidence requise : les deux ordonnances de 2026 citées plus haut ont rejeté les demandes, l’une parce que la propriété était incertaine et la mesure irréversible, l’autre parce que la créance et le contrat étaient contestés. Le référé n’est donc pas un raccourci : c’est l’arme du dossier bétonné, celui où la propriété est établie, la créance du logisticien inexistante et le contrat sans ambiguïté. Dans les autres cas, la voie du fond devant le tribunal des activités économiques s’impose, avec son calendrier et son coût.
Pour les entreprises franciliennes, un repère pratique : le tribunal des activités économiques de Paris connaît de ces litiges entre professionnels et statue en référé d’heure à heure lorsque l’urgence le justifie, comme l’illustre l’ordonnance du 4 septembre 2026 rendue sur assignation autorisée à heure à heure. Vérifier la juridiction compétente de son contrat, préparer le dossier de preuves décrit plus haut et faire délivrer l’assignation par commissaire de justice restent les trois préalables, à Paris comme ailleurs.
B. Départager les convoitises : rétention du logisticien, réserve des fournisseurs, impayés croisés
Le conflit le plus rude n’oppose pas le déposant à l’entrepositaire, mais trois appétits sur les mêmes palettes : le logisticien qui veut se payer sur les stocks, les fournisseurs du déposant qui les revendiquent au titre de leur réserve de propriété, et le déposant qui veut simplement reprendre son outil de travail. Chaque prétention obéit à ses propres conditions, et l’ordre dans lequel on les vérifie décide souvent de l’issue.
Le droit de rétention du logisticien suppose d’abord une créance, ensuite un lien avec la chose. L’article 2286 du code civil dispose : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. » Et il ajoute : « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » (art. 2286 c. civ.) Le tribunal des activités économiques de Paris rappelle l’exigence constante des juges : « Il est de jurisprudence constante que le droit de rétention suppose une créance certaine en son principe, liquide et exigible et en lien direct avec la chose détenue. » Et il précise l’effet : « Ce droit est opposable aux tiers, donc aux éventuels clients de la demanderesse. » (trib. act. éco. Paris, réf., 4 sept. 2026) Autrement dit, un logisticien dont la facture d’entreposage est certaine, chiffrée, échue et née de la garde de ces marchandises-là peut les retenir, y compris contre les clients de son propre client. En revanche, des factures « sérieusement contestées », un quantum impossible à arrêter ou des prestations étrangères aux biens détenus ne fondent aucune rétention. La vérification porte donc sur quatre points cumulatifs : certitude du principe, liquidité du montant, exigibilité, lien direct avec les stocks retenus.
Le contrat peut changer la donne, dans un sens ou dans l’autre. Une clause de « restitution à première demande » sans réserve, acceptée par le logisticien, affaiblit sérieusement sa rétention ultérieure ; une clause de gage ou de réserve expresse la conforte. Mais attention aux lectures rapides : dans l’affaire parisienne de septembre 2026, le déposant lisait la clause « propriété » du contrat comme une renonciation à toute rétention, tandis que le logisticien soutenait n’avoir jamais expressément renoncé à son éventuel droit de rétention, lequel ne se confond pas avec le droit de propriété (trib. act. éco. Paris, réf., 4 sept. 2026). Le tribunal a refusé de trancher cette interprétation en référé. Moralité : relire la clause avec un juriste avant de l’invoquer, et ne jamais présenter comme acquise une renonciation que le contrat n’exprime pas clairement. Si le contrat est ambigu, la négociation d’un protocole de transfert, avec consignation d’une provision entre les mains d’un tiers ou paiement direct de l’échéance postérieure, débloque souvent ce que le procès retarderait.
Face à la rétention, les fournisseurs du déposant jouent leur propre carte : la revendication des biens vendus avec réserve de propriété, dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement, à condition que les biens se retrouvent en nature et que la clause ait été convenue par écrit au plus tard à la livraison. Le logisticien rétenteur et le fournisseur revendiquant se disputent alors la même assiette, et c’est le juge-commissaire qui tranche, au vu des preuves de chacun : écrit de réserve contre factures d’entreposage, identification des lots contre confusion des stocks. L’entreprise déposante a intérêt à ne pas subir ce duel en spectatrice : elle déclare sa propre créance au passif, coordonne ses preuves avec ses fournisseurs quand leurs intérêts convergent vers la sortie des stocks, et demande au besoin que le transfert s’opère sous contrôle de l’administrateur, palette par palette, avec émargement.
Restent les impayés croisés, classique des fins de relations logistiques : le déposant doit trois mois d’entreposage antérieurs, le logisticien a abîmé ou perdu une partie des marchandises, chacun retient ce qu’il doit à l’autre. La compensation n’est possible en procédure collective qu’entre créances connexes, et l’interdiction de payer le passé posée par l’article L. 622-7 du code de commerce interdit tout règlement sauvage. La méthode consiste à chiffrer séparément chaque branche, à déclarer au passif ce qui est antérieur, à payer à l’échéance ce qui est postérieur et utile, et à porter le différentiel devant le juge du fond plutôt que de le compenser soi-même. Quant aux propres clients de l’entreprise déposante, ils subissent le retard sans en être responsables : les informer par écrit, proposer des livraisons partielles depuis un second site, documenter le cas de force majeure éventuel dans leurs contrats, c’est limiter le deuxième anneau du domino, celui qui va du déposant vers l’aval.
Repartir, enfin, suppose un nouveau contrat d’entreposage ou de logistique tirant les leçons du précédent : clause de restitution à première demande rédigée sans ambiguïté, inventaires contradictoires périodiques et à chaque mouvement significatif, marquage et ségrégation des lots, droit d’audit du site, garantie financière ou assurance du logisticien, clause de transfert assisté en cas de défaillance avec délai et pénalités, domiciliation des assurances marchandises au profit du déposant. Les entreprises qui négocient ces clauses avec un avocat en droit des affaires à Paris rompu aux contrats logistiques transforment une mésaventure en standard interne : le prochain entrepositaire signera un contrat qui prévoit sa propre défaillance. C’est aussi le moment de vérifier l’assurance : l’assurance dommages de l’entrepositaire couvre-t-elle les stocks des tiers, et la police de l’entreprise déposante couvre-t-elle les marchandises chez les tiers et les frais de transfert ?
En synthèse, la carte des décisions tient sur une page : surveiller la publication du jugement et agir dans les trois mois ; mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat ; demander la restitution par écrit en identifiant chaque lot ; déclarer ses créances au passif sans rien payer du passé hors compensation de créances connexes ; contester pied à pied toute rétention dont la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, ni liée aux stocks ; faire trancher par le juge-commissaire les conflits entre rétention et revendications ; ne saisir le référé qu’avec un dossier d’évidence ; organiser le transfert vers un second entrepositaire sous contrôle ; informer ses clients par écrit. La défaillance d’un maillon n’oblige pas toute la chaîne à rompre : elle oblige chaque entreprise à prouver plus vite et à décider plus tôt que ses concurrents. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas tout, notamment pas le départage abstrait entre une rétention et une réserve de propriété sur les mêmes biens : elles montrent en revanche, avec constance, que le juge donne raison au dossier le mieux documenté et renvoie les approximations au fond, aux frais du plaideur imprudent.