Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Denrées périssables avariées dans un camion bloqué par les émeutes : qui indemnise le commerçant et combien ?

Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026, des camions sont restés bloqués sur des axes coupés par des barrages, des tournées de nuit ont été annulées à cause des couvre-feux reconduits à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nice, et des marchandises ont été dérobées lors d’affrontements autour de véhicules immobilisés. Pour les professionnels de l’alimentaire, le dommage est particulier : quand un camion frigorifique reste huit heures à l’arrêt sans groupe froid alimenté, ou quand une palette de produits frais passe la nuit sur un quai non réfrigéré, la marchandise n’est pas seulement en retard, elle est perdue. Le restaurateur parisien qui attendait ses produits pour le service du week-end, le primeur ravitaillé par le marché d’intérêt national de Rungis, le traiteur engagé sur un événement : tous découvrent le même matin des denrées devenues impropres à la vente et une facture fournisseur à payer quand même. Qui supporte cette perte entre le vendeur, l’acheteur et le transporteur, combien peut-on récupérer, et quels réflexes adopter dans les premières heures pour ne pas perdre le recours ? Cet article répond avec les textes applicables, deux arrêts de la Cour de cassation rendus sur des faits comparables et une méthode chiffrée de constitution du dossier.

I. Camion bloqué, chaîne du froid rompue : qui supporte la perte des denrées périssables ?

A. Entre vendeur et acheteur professionnels, des denrées impropres se refusent et se remplacent

Entre professionnels, la première question n’est pas celle du transporteur mais celle du contrat de vente : l’acheteur doit-il payer des denrées qu’il ne peut ni revendre ni servir ? Quand la marchandise livrée est impropre à sa destination, parce que la chaîne du froid a été rompue pendant un blocage de plusieurs heures, l’acheteur professionnel peut refuser la livraison pour non-conformité. Ce refus doit être exprimé par écrit dès la livraison, avec le motif précis : température relevée, aspect, date limite dépassée, rupture de la traçabilité du froid. Un refus verbal sur le quai, sans trace, se transforme presque toujours en litige sur facture impayée où le vendeur réclame le prix et l’acheteur invoque une marchandise qu’il a pourtant conservée ou revendue en partie. Le bon réflexe consiste à consigner les réserves sur le bon de livraison, à photographier les relevés et les étiquettes, et à confirmer le refus par écrit le jour même.

Le vendeur confronté à ce refus se trouve pris entre deux feux : son propre fournisseur ou transporteur est en cause, mais son client lui oppose une marchandise inutilisable. En droit commun des contrats, la force majeure suppose trois conditions cumulatives : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil). Le même article distingue l’empêchement temporaire de l’empêchement définitif : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » (article 1218 du code civil). Pour des denrées périssables, cette distinction est décisive. Un retard de quelques heures sur des produits secs se rattrape par une livraison différée ; le même retard sur des produits frais à date courte équivaut à une inexécution définitive, car la marchandise est perdue même si le camion finit par arriver. Le vendeur ne peut donc pas imposer au client d’accepter des produits devenus impropres sous prétexte que l’empêchement n’était que temporaire : quand la denrée est perdue, l’obligation de délivrer une marchandise propre à la vente ne peut plus être exécutée.

Quand l’impossibilité est définitive, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » (article 1351 du code civil). Concrètement, l’acheteur professionnel qui a versé un acompte sur des denrées jamais livrées en état peut en exiger la restitution, et celui qui n’a rien versé ne doit pas le prix. Mais attention à la réciproque : si le vendeur démontre qu’il a tout mis en œuvre, réacheminement par un autre axe, groupe froid de secours, livraison partielle des lots sains, et que l’acheteur a refusé sans motif une marchandise encore propre à la vente, le refus peut devenir fautif. D’où l’importance des constats objectifs : relevés de température horodatés, attestations du chauffeur sur la durée du blocage, certificats de destruction des lots impropres. Le contentieux commercial à Paris sur denrées alimentaires se gagne ou se perd sur ces pièces, pas sur des affirmations générales à propos des émeutes.

En pratique francilienne, les restaurateurs, traiteurs et commerces de bouche parisiens subissent un préjudice qui dépasse le prix des denrées : service annulé, événement sans repas, clientèle détournée vers un concurrent. Ce préjudice complémentaire relève du droit commun de l’inexécution : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). Le vendeur qui établit une véritable impossibilité, barrage imprévisible, pillage sous la contrainte, dépôt inaccessible par arrêté, échappe aux dommages et intérêts ; celui qui s’est contenté d’invoquer les événements sans rien tenter, sans prévenir son client et sans proposer de solution de remplacement, y reste exposé. La limite légale de l’indemnisation joue ensuite en deux temps : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » (article 1231-3 du code civil). Un traiteur qui a informé son fournisseur de la date impérative d’un événement rend prévisible la perte liée à cet événement ; à défaut d’information préalable, le vendeur ne répond que du préjudice normalement prévisible pour ce type de fourniture. Et en toute hypothèse : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. » (article 1231-4 du code civil). Le lien direct entre la denrée perdue et chaque poste réclamé doit donc être démontré poste par poste : valeur des lots, frais de destruction, coût du réapprovisionnement d’urgence, marge perdue sur les ventes impossibles.

B. Face au transporteur, une responsabilité présumée que seules la force majeure et la preuve font tomber

Dans la relation entre l’expéditeur et le transporteur, le point de départ est une garantie légale. Le code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. » (article L133-1 du code de commerce). Le droit civil ajoute pour les voituriers au sens large : « Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. » (article 1784 du code civil). C’est donc au transporteur de prouver l’événement exonératoire, pas à l’expéditeur de prouver une faute de conduite. Quand des denrées arrivent avariées après un blocage, l’expéditeur constate la non-conformité à l’arrivée et c’est au transporteur d’établir que le dommage procède d’une force majeure caractérisée.

L’arrêt le plus proche des faits d’octobre 2026 a été rendu par la chambre commerciale le 5 juillet 2023. Les faits étaient les suivants : « le 3 février 2016, la société Danone a confié à la société TRSO l’acheminement d’un lot de produits laitiers », puis « la semi-remorque contenant la marchandise a été arrêtée par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule et ont déchargé la remorque pour distribuer le contenu de trois des vingt-quatre palettes aux occupants des véhicules circulant à proximité ». (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476). La Cour a relevé que le transporteur ne pouvait prévoir un itinéraire évitant le blocage, puis que « celle-ci ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant ». (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476). Elle en a déduit : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476).

Cet arrêt éclaire directement les dossiers périssables d’octobre 2026, dans les deux sens. Quand le transporteur invoque la force majeure pour refuser toute indemnisation, l’expéditeur doit exiger le détail événement par événement : quel barrage, à quelle heure, quelles consignes écrites au chauffeur, quelles informations routières disponibles ce jour-là, quelles tentatives de déviation, combien de temps le groupe froid a-t-il fonctionné, à quel moment la température est-elle devenue non conforme, quelle part des lots a été dérobée sous la contrainte et quelle part s’est simplement gâtée pendant l’attente. Une invocation générale des émeutes ou du couvre-feu, sans pièce, ne caractérise pas la force majeure au sens de l’article 1218. À l’inverse, quand le transporteur produit le dépôt de plainte, les attestations du chauffeur, les relevés GPS et de température, les messages d’interdiction de circuler et la preuve de l’impossibilité de réacheminer, l’expéditeur doit mesurer le risque avant d’assigner : le juge peut retenir l’exonération totale pour les lots dérobés sous la contrainte, tout en laissant à la charge du transporteur les lots gâtés par une négligence distincte, par exemple un groupe froid non entretenu ou une attente prolongée sans alerte au client.

Le retard simple obéit à une règle propre qu’il faut connaître avant de réclamer : « Si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. » (article L133-2 du code de commerce). Quand le camion finit par arriver avec des denrées encore propres à la vente, mais en retard à cause d’un barrage constitutif de force majeure, le transporteur ne doit pas d’indemnité pour ce seul retard. En revanche, quand le retard a rendu les denrées impropres, la demande ne porte plus sur le retard mais sur la perte et l’avarie, qui relèvent de la garantie de l’article L133-1. La qualification du poste réclamé conditionne donc l’issue : l’expéditeur qui chiffre sa demande comme un retard s’expose au rejet sur le fondement de l’article L133-2, alors que la même somme, chiffrée comme perte de marchandises avec certificats de destruction, relève du régime de la garantie. Cette distinction doit apparaître dès la réclamation écrite adressée au transporteur.

Les délais d’action contre le transporteur sont brefs et ne pardonnent pas. D’abord, la protestation motivée en cas d’avarie ou de perte partielle : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. » (article L133-3 du code de commerce). Le délai de trois jours court à compter de la réception, sans compter les jours fériés, selon ce texte lu dans ce run. Un restaurateur parisien livré le mardi de denrées douteuses doit donc adresser sa protestation motivée au plus tard dans les trois jours utiles, par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, avec relevés de température, photographies et inventaire des lots refusés. Une simple mention manuscrite sur le bon du chauffeur ne suffit pas : la protestation doit être motivée et chiffrée quand c’est possible.

Ensuite, la prescription annale propre au contrat de transport : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. » (article L133-6 du code de commerce). Le point de départ est fixé par le même texte : « Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. » (article L133-6 du code de commerce). Pour une perte totale, le délai d’un an court donc à compter du jour où la remise aurait dû être effectuée, selon ce texte lu dans ce run. Pour une avarie constatée à la réception, il court à compter de la remise. Ce délai d’un an n’attend pas l’issue de la réclamation amiable ni celle de l’expertise d’assurance : le professionnel qui négocie pendant dix mois sans interrompre la prescription peut perdre son recours contre le transporteur. La règle de gestion est simple : protester dans les trois jours, réclamer par écrit sans délai, puis assigner ou obtenir une reconnaissance interruptive bien avant l’anniversaire d’un an.

II. Combien récupérer : plafonds du transporteur, déclaration de valeur et assurance des denrées

A. Plafonds d’indemnisation, faute inexcusable et chiffrage du préjudice périssable

Par défaut, l’indemnisation due par le transporteur terrestre est plafonnée : les conditions générales et les contrats types limitent la réparation, souvent en fonction du poids, sauf déclaration de valeur ou assurance ad valorem souscrite par l’expéditeur. Pour des denrées périssables à forte valeur au kilo, truffes, produits de la mer, pièces de bœuf maturées, pâtisseries fines, ce plafond peut ne couvrir qu’une fraction du préjudice réel. Le seul moyen de sortir du plafond, hors déclaration de valeur, consiste à démontrer la faute inexcusable du transporteur, équipollente au dol. La loi la définit ainsi : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. » (article L133-8 du code de commerce). Une clause qui plafonnerait l’indemnisation même en cas de faute inexcusable serait donc réputée non écrite, selon ce texte lu dans ce run.

La Cour de cassation encadre strictement cette notion. Dans un arrêt du 24 mars 2021, la chambre commerciale a refusé de qualifier par principe de faute inexcusable la destruction volontaire, par un transporteur, de marchandises en partie calcinées après un incendie et une tentative de vol, et elle a validé le refus des juges du fond de retenir cette qualification au vu des circonstances de l’espèce (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.708). Transposée aux denrées périssables d’octobre 2026, la leçon est nette : le fait pour un transporteur ou un entrepositaire de détruire des lots devenus impropres après un blocage ne constitue pas à lui seul une faute inexcusable ouvrant droit à une indemnisation illimitée. L’expéditeur qui veut sortir du plafond doit démontrer une faute délibérée avec conscience du dommage probable et acceptation téméraire, par exemple l’envoi en connaissance de cause d’un camion non réfrigéré pour des produits frais, ou la poursuite d’une tournée dans un secteur interdit sans aucune consigne de sécurité. Sans cette démonstration, le plafond contractuel s’applique, même si le préjudice réel le dépasse.

D’où l’importance capitale de la déclaration de valeur, trop souvent négligée par les expéditeurs réguliers. Déclarer la valeur des denrées transportées permet d’écarter le plafond au poids et d’aligner l’indemnisation sur la valeur réelle, moyennant un supplément de prix. En période de tensions, le réflexe consiste à vérifier avant chaque expédition sensible si la déclaration de valeur est activée dans le contrat cadre ou au coup par coup, et à conserver la preuve de cette déclaration avec le bordereau. À défaut de déclaration, l’indemnisation reste plafonnée et le différentiel constitue une perte sèche, sauf faute inexcusable démontrée. Le chiffrage du préjudice doit ensuite distinguer quatre postes, chacun documenté : la valeur d’achat des lots perdus, factures fournisseurs à l’appui ; les frais de destruction et de retrait des denrées impropres, devis et bons d’enlèvement ; le surcoût du réapprovisionnement d’urgence, comparatif des prix normaux et des prix payés en urgence ; et la marge perdue sur les ventes impossibles, comptabilité et historique des ventes à l’appui, dans la limite de ce qui était prévisible lors de la conclusion du contrat et de ce qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution, selon les articles 1231-3 et 1231-4 cités plus haut.

Un poste est fréquemment oublié : les pénalités contractuelles que l’acheteur professionnel applique à son tour au vendeur pour rupture de la chaîne d’approvisionnement. Ces pénalités, quand elles sont prévues au contrat de fourniture entre le vendeur et son client, peuvent être intégrées à la réclamation contre le transporteur responsable, à condition d’établir leur réalité, leur paiement effectif et leur lien direct avec les lots perdus. Le vendeur qui répercute des pénalités qu’il n’a ni payées ni même réclamées par son client s’expose à un rejet pour préjudice hypothétique. De même, la perte de clientèle alléguée après un week-end sans produits exige des pièces comparatives, chiffres d’affaires des semaines équivalentes, attestations de clients détournés, et reste appréciée avec prudence par les juges. Mieux vaut un dossier avec trois postes prouvés qu’une réclamation à six postes approximatifs : la crédibilité du chiffrage conditionne l’issue de la négociation amiable comme celle du procès.

B. Assurance, expertise et mode opératoire à Paris et en Île-de-France pendant les couvre-feux

La police marchandises transportées ou la garantie pertes d’exploitation du contrat multirisque peut compléter, voire dépasser, le recours contre le transporteur, mais elle obéit à ses propres délais. La loi impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances). Le délai contractuel de déclaration ne peut donc être inférieur à cinq jours ouvrés, selon ce texte lu dans ce run, et il est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol. Un pillage de denrées pendant un barrage relève du vol et appelle une déclaration encore plus rapide. Le même article protège l’assuré en retard pour une cause légitime : « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » (article L113-2 du code des assurances). La déchéance pour déclaration tardive ne peut donc être opposée quand le retard procède d’un cas fortuit ou de force majeure, selon ce texte lu dans ce run. En pratique, le professionnel déclare par écrit dès le lendemain de l’incident, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec un premier inventaire même provisoire, quitte à le compléter ensuite : une déclaration précoce même incomplète vaut toujours mieux qu’une déclaration complète mais tardive.

Le point de vigilance majeur concerne les exclusions pour émeutes et mouvements populaires, présentes dans de nombreuses polices marchandises. Ces clauses doivent être relues à froid dès maintenant, avant le prochain sinistre : couvrent-elles les pertes liées aux barrages et aux pillages, avec quel plafond, quelle franchise, quelle obligation de gardiennage ? Quand la police couvre le risque, la déclaration part dans le délai contractuel avec l’inventaire, le dépôt de plainte et les relevés de température, puis l’assureur mandate un expert dont la visite doit être préparée : lots conservés en l’état quand c’est possible, chaîne du froid documentée, factures d’achat disponibles. Quand la police exclut les émeutes, le recours se reporte entièrement sur le transporteur, dans la limite de la force majeure qu’il démontrera ou non, et sur le vendeur ou l’acheteur selon le contrat de vente. Découvrir l’exclusion au moment du sinistre, après des années de primes, est l’erreur la plus coûteuse : la relecture des polices fait partie du plan de continuité de toute entreprise alimentaire exposée aux crises de transport.

À Paris et en Île-de-France, le mode opératoire des prochains jours tient compte de trois réalités locales. D’abord, les arrêtés de couvre-feu se décident nuit par nuit, avec des périmètres et des horaires variables selon les communes : le transporteur diligent reprogramme ses tournées en journée, sécurise ses dépôts et donne des consignes écrites à ses chauffeurs, et l’expéditeur doit exiger la preuve de ces adaptations avant d’accepter l’argument de l’imprévisible. Ensuite, le marché d’intérêt national de Rungis concentre les flux de produits frais de la région : un blocage de ses accès ou une fermeture anticipée un soir de couvre-feu se prouve par les communiqués du marché, les attestations des grossistes et les bons de commande non honorés, pièces que les juges parisiens connaissent bien. Enfin, les juridictions compétentes pour les litiges entre professionnels se trouvent sur place : le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges commerciaux selon les clauses du contrat, le tribunal judiciaire pour les autres, avec des constats d’huissier réalisables en quelques heures sur les quais et les chambres froides de la région. Le dépôt de plainte pour les vols et pillages s’effectue au commissariat du lieu des faits, et sa copie rejoint immédiatement le dossier d’assurance et le dossier transporteur.

Pour le professionnel qui découvre l’ampleur des pertes au matin du 21 octobre, la feuille de route tient en six gestes : isoler et photographier les lots douteux avec relevés de température avant toute destruction, adresser au transporteur une réclamation écrite avec tableau des lots et des valeurs tout en respectant les protestations individuelles dans les trois jours pour les réceptions partielles, faire déposer plainte pour les vols et pillages, déclarer le sinistre à l’assureur marchandises dans le délai contractuel qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, refuser ou accepter par écrit motivé les livraisons litigieuses vis-à-vis des clients, et faire établir les certificats de destruction des lots impropres. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’avance chaque dossier individuel : elles posent le cadre, à savoir garantie du voiturier sauf force majeure démontrée événement par événement, plafonds sauf déclaration de valeur ou faute inexcusable caractérisée, et préjudice limité au prévisible et au direct. C’est l’application rigoureuse de ce cadre, pièce par pièce et poste par poste, qui permet de transformer des denrées perdues en indemnisation récupérée.

Conclusion

Des denrées périssables perdues dans un camion bloqué par les émeutes ou le couvre-feu d’octobre 2026 obéissent à une logique en deux temps. Entre vendeur et acheteur, les lots devenus impropres se refusent avec des constats objectifs, l’acompte versé sur des denrées jamais livrées en état se restitue, et les dommages complémentaires se mesurent à l’aune du prévisible et du direct. Face au transporteur, la garantie légale joue en faveur de l’expéditeur, mais elle suppose d’agir vite : protestation motivée dans les trois jours pour les avaries et pertes partielles, action dans le délai d’un an à compter du jour où la remise aurait dû avoir lieu pour une perte totale, et dossier probatoire constitué dès les premières heures avec températures, plainte, inventaire et arrêtés applicables. Le montant récupéré dépend ensuite du contrat de transport : plafonds sauf déclaration de valeur, faute inexcusable strictement appréciée par la Cour de cassation, assurance à déclarer dans les cinq jours ouvrés sauf exclusion des émeutes à vérifier. Dans le contexte francilien de cette semaine, où les couvre-feux se décident nuit par nuit et où les flux de Rungis irriguent des centaines de commerces, cette rigueur documentaire est la seule voie qui permette de convertir une perte alimentaire en recours abouti.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».