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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chauffage collectif toujours eteint mi-octobre : qui doit l’allumer et quelle temperature exiger

Les nuits sont fraîches, les radiateurs restent froids et le syndic répond que la remise en route du chauffage collectif est prévue plus tard dans le mois. Faut-il attendre sans rien faire, acheter des radiateurs d’appoint en espérant être remboursé, ou écrire au bailleur ? La réponse tient en trois points. D’abord, aucune date légale nationale n’impose l’allumage du chauffage collectif à un jour précis : la décision appartient à la copropriété, et l’usage situe la saison autour du 15 octobre pour la saison 2026-2027. Ensuite, une fois la période de chauffe ouverte, le logement doit permettre une température moyenne de 19 °C, et un chauffage durablement défaillant peut faire constater l’indécence du logement. Enfin, le locataire qui a froid dispose d’un ordre d’action précis : signaler par écrit, faire constater, puis saisir le juge pour obtenir des travaux sous astreinte, une réduction de loyer et des dommages et intérêts, comme l’ont fait des locataires indemnisés en 2025 et 2026. Réserves d’emblée : les 19 °C sont une moyenne mesurée sur l’ensemble des pièces, des températures réduites s’appliquent pendant l’inoccupation, et un radiateur froid dans une seule pièce ne prouve pas à lui seul que le logement est indécent. Seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, tranche qui doit quoi.

I. L’allumage n’a pas de date légale, mais le froid a des seuils

A. Qui décide de la remise en route du chauffage collectif

Premier point à comprendre quand le froid s’installe mi-octobre : personne ne peut exiger l’allumage du chauffage collectif à une date fixée par la loi, parce qu’une telle date n’existe pas. Comme le rappelle un guide de référence consacré à la saison de chauffe 2026-2027, mis à jour le 8 octobre 2026, aucune loi n’impose un calendrier d’allumage ou d’arrêt du chauffage collectif, ni dans les copropriétés ni dans l’habitat social, et c’est en pratique autour du 15 octobre que le chauffage central est remis en service au titre de la saison automne-hiver 2026-2027 (un guide grand public consacré au chauffage collectif pour 2026-2027 (page consultée le 20 octobre 2026 et conservée dans le dossier de recherche), page consultée le 20 octobre 2026). L’autre guide de gestion locative confirme ce repère : la mise en route a traditionnellement lieu autour du 15 octobre et l’arrêt autour du 15 avril, avec des variations selon la région, l’isolation de l’immeuble et les conditions météorologiques (le guide Foncia sur l’allumage du chauffage collectif en copropriété, page consultée le 20 octobre 2026).

Concrètement, la date est fixée par la copropriété elle-même : le règlement de copropriété ou un vote de l’assemblée générale peut prévoir la période de chauffe, et c’est le syndic qui fait exécuter la décision en demandant à l’exploitant de remettre la chaufferie en route. Le contrat d’exploitation de chauffage lie le syndicat des copropriétaires à un prestataire, pas le locataire individuel. Il en résulte une chaîne d’interlocuteurs que le locataire doit respecter dans l’ordre : il s’adresse à son bailleur, et c’est au bailleur, qui paie les charges collectives de chauffage et les répercute, d’intervenir auprès du syndic si la mise en route tarde. Écrire directement au syndic n’est pas inutile pour signaler, mais juridiquement le locataire n’a de lien qu’avec le bailleur : l’obligation de délivrer un logement chauffé pèse sur ce dernier, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2025 dans une affaire de chaufferie collective défaillante où c’est le bailleur social, et non l’exploitant, qui a été condamné (tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, 18 juin 2025, RG 24/08205).

Deux situations doivent être distinguées dès ce stade. Si la saison de chauffe n’a pas commencé et que l’immeuble suit son calendrier habituel, le locataire peut demander une anticipation en cas de vague de froid précoce, mais il ne peut pas l’imposer au motif que son seul appartement est frais : la décision est collective. En revanche, si la chaufferie est en panne, si certains logements chauffent et pas d’autres, ou si la remise en route promise n’a pas lieu, il ne s’agit plus d’un choix de date mais d’un dysfonctionnement, et le régime de l’obligation de délivrance s’applique. C’est cette seconde situation que les tribunaux sanctionnent : dans l’affaire parisienne de 2025, la locataire était privée d’un chauffage effectif depuis 2017 dans une résidence à chaufferie collective, malgré des travaux intervenus entre-temps, et le tribunal a constaté le caractère indécent du logement pour défaut de système de chauffe.

Le copropriétaire occupant n’est pas dans la même position que le locataire, mais il n’est pas démuni pour autant. Face au syndicat, sa voie passe par l’assemblée générale, la mise en demeure du syndic et, en cas d’inaction, l’action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires. Cette action a toutefois une limite, illustrée par un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 décembre 2025 : poursuivi après un sinistre lié à une installation collective de fioul, le syndicat a été mis hors de cause, le tribunal jugeant que la cause se trouvait dans un équipement privatif incompatible installé à la demande de la propriétaire, et non dans le réseau collectif (tribunal judiciaire de Draguignan, 18 décembre 2025, RG 23/02096). Autrement dit, le collectif répond de ce qui vient du collectif ; ce qui vient d’un équipement privatif reste à la charge de son propriétaire. Pour le locataire, la leçon est symétrique : avant d’accuser la chaufferie, il faut vérifier que ses propres équipements, comme les robinets thermostatiques ou la purge des radiateurs, sont en état, car l’entretien courant relève de l’occupant.

B. Les températures que le logement doit permettre d’atteindre

Une fois posée la question du qui décide, vient celle du combien : à quelle température le logement doit-il pouvoir être chauffé ? La règle de base figure dans le code de l’énergie. L’article R. 241-26 dispose : « Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29 , les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C : – pour l’ensemble des pièces d’un logement ; – pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment. » (article R. 241-26 du code de l’énergie, version en vigueur au 20 octobre 2026). Trois précisions comptent : il s’agit d’une moyenne, elle porte sur l’ensemble des pièces, et elle ne vaut qu’en période d’occupation.

En cas d’absence du logement, les seuils baissent. L’article R. 241-27 dispose : « Pendant les périodes d’inoccupation des locaux mentionnés à l’article R. 241-26 d’une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l’ensemble des pièces d’un logement et pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C. Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures. » (article R. 241-27 du code de l’énergie, version en vigueur au 20 octobre 2026). Un locataire parti en vacances de la Toussaint ne peut donc pas exiger 19 °C à son retour le soir même, et un logement maintenu à 16 °C pendant une courte absence n’est pas en infraction.

Ces seuils ne sont pas de simples recommandations : les juges les utilisent comme étalon pour condamner le bailleur à mettre le logement en état. Le 16 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné une société bailleresse à faire réaliser une étude thermique puis à installer des radiateurs permettant de chauffer le logement à 19 °C par moins 5 °C extérieurs avec une réserve de puissance de 10 %, conformément à la norme NF EN 12831, dans un délai de trois mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après qu’un expert eut constaté que rien ne permettait de préciser que la puissance des radiateurs installés permettait d’atteindre ce résultat (tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 mars 2026, RG 25/00023). La même décision rappelle les exigences d’aération issues de l’arrêté du 24 mars 1982, avec des débits d’air extrait minimaux selon le nombre de pièces, parce qu’un logement froid est souvent aussi un logement humide, et que la ventilation conditionne l’assèchement autant que le chauffage.

Au-dessus de ces seuils techniques se trouve l’exigence de décence, qui pèse directement sur le bailleur. L’article 1719 du code civil oblige le bailleur, je cite : « 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », puis « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil, version en vigueur au 20 octobre 2026). Et selon service-public.fr, un logement décent suppose notamment que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude soient conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement, et qu’il comporte une installation permettant un chauffage normal, adaptée aux caractéristiques du logement, lorsque les conditions climatiques le justifient (logement à louer décent, page consultée le 20 octobre 2026). Un chauffage collectif durablement hors service, en pleine saison froide, entre dans ce champ : c’est ce qu’a retenu le tribunal de Paris en 2025 en constatant l’indécence pour défaut de système de chauffe, et ce qu’a confirmé la cour d’appel de Douai le 30 avril 2026 en retenant une « indécence thermique », sur la base d’un rapport de mairie concluant que le logement ne répondait pas aux critères de la décence (cour d’appel de Douai, 30 avril 2026, RG 24/05917).

II. Prouver, écrire dans l’ordre, puis faire condamner si rien ne bouge

A. Les écrits et les constats qui font gagner ou perdre

Le dossier de 2025 devant le tribunal de Paris est un mode d’emploi en creux : la locataire a obtenu 3 500 euros d’indemnités, mais elle a perdu ses demandes de travaux et de réduction de loyer, et les motifs expliquent pourquoi. D’un côté, le tribunal a retenu des signalements répétés sur le site du bailleur entre 2020 et 2024, des attestations de proches ayant constaté le froid, un courrier de conciliateur de justice de 2017 et, surtout, les propres pièces du bailleur, dont un compte rendu d’intervention sur la chaufferie 2023-2024, qui corroboraient l’existence de dysfonctionnements. De l’autre, la locataire n’avait ni procès-verbal de constat par commissaire de justice, ni compte rendu d’intervention d’un technicien dans son logement, ni courrier recommandé détaillant les problèmes entre 2017 et 2025, et elle n’avait pas sollicité de travaux par recommandé avant la procédure : faute de preuve d’un défaut actuel et intégral après les travaux de mars 2025, concluant au bon fonctionnement de l’ensemble du système de chauffe, les demandes de travaux et de réduction du loyer ont été rejetées (tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2025, RG 24/08205).

Premier réflexe, donc : écrire, et écrire de manière traçable. Un appel au gardien ou un message oral au syndic ne laisse rien au dossier. Le locataire signale le défaut au bailleur par écrit, idéalement par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine, en décrivant précisément les pièces concernées, les dates et les températures relevées, et en demandant l’intervention. Si le bailleur est un organisme qui met à disposition un portail de signalement, ces déclarations datées comptent, comme en 2025, mais elles ne remplacent pas un courrier circonstancié. En copropriété, le copropriétaire écrit au syndic en rappelant la décision d’assemblée ou le contrat d’exploitation, et demande la remise en route ou la réparation de la chaufferie.

Deuxième réflexe : mesurer et faire constater. Un thermomètre posé au milieu d’une pièce, relevé matin et soir pendant plusieurs jours, vaut mieux qu’une impression de froid ; les factures d’électricité gonflées par les radiateurs d’appoint et les factures d’achat de ces appareils documentent le préjudice matériel, comme les factures de février 2023, avril 2023 et février 2025 retenues par le tribunal de Paris pour fixer l’indemnisation à 1 000 euros. Le constat par commissaire de justice, avec relevés de températures pièce par pièce, reste la preuve reine : il fige l’état du logement à date et prive le bailleur de l’argument, souvent décisif, selon lequel le défaut ne serait ni actuel ni intégral. Les attestations de visiteurs aident, mais le tribunal de Paris a pris soin de nuancer leur valeur lorsqu’elles émanent de la seule famille, et il a écarté une pétition et des captures de messages ni datés ni attribuables. À Paris et en Île-de-France comme ailleurs, un signalement auprès des services d’hygiène de la mairie peut déboucher sur une visite et un rapport, et c’est précisément un rapport de mairie du 6 mars 2025 qui a emporté la conviction de la cour d’appel de Douai en 2026.

Troisième réflexe : ne pas aggraver sa propre situation. Cesser de payer le loyer de sa propre initiative expose à une procédure d’expulsion et affaiblit toute demande ultérieure : la cour d’appel de Douai, tout en indemnisant le trouble de jouissance à hauteur de 1 000 euros, a dans le même arrêt condamné les occupants à payer plus de 16 000 euros de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (cour d’appel de Douai, 30 avril 2026, RG 24/05917). De même, faire réaliser soi-même des travaux sur la chaufferie collective ou sur des équipements communs, sans autorisation ni urgence avérée, expose à devoir les payer sans remboursement. La consignation du loyer, elle, ne s’improvise pas : elle relève du juge, qui peut suspendre le paiement avec ou sans consignation jusqu’à l’exécution des travaux.

Pour les lecteurs confrontés à un litige de chauffage, de charges ou de copropriété à Paris, l’analyse du dossier par l’équipe du cabinet intervenant en droit immobilier à Paris permet de vérifier, pièces à l’appui, si la situation relève d’un simple retard saisonnier, d’un dysfonctionnement de la chaufferie ou d’une indécence caractérisée, avant d’engager une procédure.

B. Ce que le juge peut ordonner et indemniser

Quand les écrits n’ont rien donné, le juge des contentieux de la protection peut être saisi pour faire exécuter l’obligation de délivrance. Le fondement est l’obligation de résultat du bailleur : comme l’a écrit le tribunal de Paris, ces obligations de délivrance « sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences » (tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2025, RG 24/08205). Le locataire n’a donc pas à démontrer que le bailleur a été négligent ; il doit démontrer que le logement n’est pas chauffé comme il devrait l’être. En matière d’indécence, le tribunal rappelle les deux sanctions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 : la mise en conformité des locaux, dont le juge détermine la nature des travaux et le délai, et, à défaut de mise en conformité, la réduction du loyer, le juge pouvant aussi réduire le loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux.

L’astreinte donne à la condamnation à travaux son efficacité. Le tribunal de Bordeaux a assorti l’étude thermique et l’installation de radiateurs conformes d’un délai de trois mois et d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, et a fait de même pour l’achèvement de la mise en conformité électrique (tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 mars 2026, RG 25/00023). Le tribunal de Paris a, lui, refusé l’astreinte et les travaux parce que le bailleur justifiait d’une remise en état en mars 2025 : une condamnation suppose un besoin actuel prouvé, pas un souvenir de pannes anciennes. D’où l’importance du constat récent au jour de l’assignation.

Sur l’indemnisation, trois enseignements se dégagent des décisions de 2025 et 2026. D’abord, le préjudice matériel se chiffre à partir de pièces : charges de chauffage payées pour un service non rendu et surcoût d’électricité des chauffages d’appoint, évalués à 1 000 euros à Paris en 2025. Ensuite, le préjudice moral lié au froid quotidien, à l’anxiété, à l’épuisement des démarches et, dans l’affaire parisienne, à des conséquences médicales documentées, a été évalué à 2 500 euros, et le trouble de jouissance pour indécence thermique à 1 000 euros à Douai en 2026. Enfin, deux règles de la Cour de cassation, rappelées par la cour d’appel de Douai, protègent le locataire : l’indemnisation du trouble de jouissance pour manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable, selon un arrêt du 4 juin 2014, et seul un événement de force majeure peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance pendant le bail, selon un arrêt du 4 juin 2013 (cour d’appel de Douai, 30 avril 2026, RG 24/05917, citant Cass. 3e civ., 4 juin 2014, n° 13-12.314 et Cass. 3e civ., 4 juin 2013, n° 11-27.650). Attention toutefois à ne pas confondre l’indemnisation, qui n’exige pas de mise en demeure préalable, et la demande de travaux avec réduction de loyer, pour laquelle le tribunal de Paris a reproché à la locataire l’absence de courrier recommandé préalable : écrire reste indispensable.

Le moyen tiré de l’indécence présente une particularité relevée par le tribunal de Paris : il ne peut pas faire l’objet d’une prescription, ce qui a permis de constater l’indécence pour un défaut de chauffe remontant à 2017 (tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2025, RG 24/08205). En revanche, l’étendue de l’indemnisation se réduit avec le temps si les preuves manquent pour les années anciennes : le défaut intégral et continu doit être démontré période par période. D’où l’intérêt d’agir tôt, dès le premier hiver, plutôt que de laisser les saisons s’accumuler sans écrits.

En copropriété, le partage des responsabilités suit la frontière entre le commun et le privatif. Le syndicat répond des désordres qui trouvent leur origine dans les parties communes, comme le rappelle l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué devant le tribunal de Draguignan, mais il est mis hors de cause quand l’expertise attribue le sinistre à un équipement privatif incompatible, ce qu’a jugé ce tribunal en mettant hors de cause le syndicat des copropriétaires (tribunal judiciaire de Draguignan, 18 décembre 2025, RG 23/02096). Pour le locataire, la conséquence est simple : son adversaire reste le bailleur, à charge pour celui-ci de se retourner contre le syndicat ou l’exploitant si la panne vient de la chaufferie. Pour le copropriétaire occupant, elle invite à faire établir par un technicien ou un expert d’où vient exactement le défaut avant d’assigner.

En pratique, l’ordre d’action tient donc en cinq temps : vérifier ses propres équipements et purger ses radiateurs, signaler par écrit au bailleur avec relevés de températures, relancer par recommandé en demandant l’intervention du syndic, faire constater par commissaire de justice si le froid persiste, puis saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir travaux sous astreinte, réduction de loyer et indemnisation. Chaque étape alimente la suivante, et chacune laisse une trace. C’est cette chaîne de preuves, plus que la colère légitime d’avoir froid, qui a fait la différence entre les 3 500 euros obtenus à Paris et les demandes rejetées du même jugement.

Conclusion : un chauffage collectif éteint mi-octobre n’est pas automatiquement une faute, car aucune date légale d’allumage n’existe et la saison 2026-2027 démarre autour du 15 octobre. Mais passé ce cap, un logement qui ne permet pas 19 °C de moyenne expose le bailleur à une mise en conformité sous astreinte, à une réduction de loyer et à des dommages et intérêts évalués en milliers d’euros par les tribunaux en 2025 et 2026, sans qu’une faute caractérisée soit à prouver. Le locataire qui écrit tôt, mesure, fait constater et saisit le juge dans l’ordre se donne les moyens d’être chauffé ou indemnisé ; celui qui attend, paie des chauffages d’appoint sans écrits et cesse de payer son loyer risque de perdre sur tous les tableaux. Entre la promesse commerciale d’un immeuble « tout confort » et les faits, il y a les relevés de température : c’est sur eux que tout se joue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».