Le couvre-feu nocturne instauré dans plusieurs communes à partir du lundi 19 octobre 2026 ne rend pas votre location de vacances automatiquement annulable sans frais. Si le logement reste disponible et que le loueur peut vous remettre les clés, c’est le contrat signé qui s’applique : arrhes perdues ou acompte dû selon ce qui a été versé, et pas de droit de rétractation. La force majeure n’ouvre un remboursement intégral que dans des conditions étroites, et la justice vient de le rappeler sèchement à une locataire qui ne pouvait pas profiter de son séjour pour une raison personnelle : le juge a estimé que l’empêchement qui frappe le vacancier ne permet pas de résoudre le contrat quand le bailleur, lui, pouvait exécuter. La situation change en revanche si le logement ne peut plus être mis à disposition, si vous avez acheté un voyage à forfait et non une simple location, ou si votre assurance annulation couvre l’événement. Chaque règle citée dans cet article vient d’un texte lu sur Légifrance dans sa version en vigueur ou d’une décision lue intégralement, avec les références à chaque fois. Les faits décrits sont ceux connus le 19 octobre 2026 au soir : les arrêtés préfectoraux et municipaux, qui fixent les périmètres et les horaires exacts, priment sur toute présentation générale, et votre contrat prime sur les généralités.
I. Un logement disponible reste un contrat à exécuter, même sous couvre-feu
A. Ce qui est établi le 19 octobre 2026, en pleine semaine de Toussaint
Les vacances scolaires de la Toussaint 2026 ont commencé le samedi 17 octobre, avec une reprise des cours fixée au lundi 2 novembre 2026 pour toutes les zones, selon le calendrier publié par le ministère de l’éducation nationale (calendrier scolaire 2026-2027). C’est donc en pleine période de séjours réservés que les premiers couvre-feux ont été annoncés. Selon le suivi publié par Linternaute le 19 octobre 2026 à 19h31, Matignon a annoncé ce même lundi la mise en place de couvre-feux pour la nuit du 19 au 20 octobre : quatre communes du Nord sont concernées entre 20 heures et 6 heures du matin, avec Lille ainsi que Douai, Denain et Wattignies sur certaines portions de leur territoire selon la préfecture du Nord, tandis qu’à Paris le couvre-feu vise tout le public mais uniquement les quartiers des Halles et de la place de la République, entre 23 heures et 6 heures (le suivi des couvre-feux publié par Linternaute le 19 octobre 2026 à 19h31). D’autres communes ont instauré des couvre-feux limités aux mineurs non accompagnés, et les préfets ont renouvelé l’interdiction de vente et de transport d’artifices sur plusieurs territoires. Seuls les déplacements professionnels justifiés, les urgences médicales, les motifs familiaux impérieux ou l’assistance à des personnes vulnérables sont tolérés pendant les heures d’interdiction.
Premier point de droit, souvent ignoré des vacanciers : réserver une location saisonnière n’ouvre aucun droit de changer d’avis. Le code de la consommation exclut expressément du droit de rétractation les « De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; » (article L. 221-28, 12°, du code de la consommation, en vigueur). Que la réservation passe par une plateforme ou par un contrat direct avec un particulier, la signature engage définitivement les deux parties. Les conditions générales des contrats de location saisonnière le rappellent d’ailleurs noir sur blanc : l’engagement est définitif, sans résiliation unilatérale possible sauf accord écrit des deux parties. C’est dans ce cadre, et pas dans l’émotion du moment, que se joue le sort de votre acompte.
Deuxième point : la location saisonnière porte sur un meublé de tourisme, c’est-à-dire, selon le code du tourisme, « Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » (article L. 324-1-1, I, du code du tourisme, en vigueur). L’obligation centrale du loueur, héritée du louage de choses, est de « faire jouir » le preneur : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. » (article 1709 du code civil, en vigueur). Tant que le loueur peut remettre les clés et laisser le logement à votre disposition exclusive, il exécute son obligation, même si un arrêté de police restreint vos sorties nocturnes. Le couvre-feu réglemente votre circulation sur la voie publique ; il ne ferme pas le logement.
B. La force majeure invoquée par le vacancier ne suffit pas à effacer la facture
C’est ici que l’intuition de beaucoup de vacanciers se heurte au droit. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil, en vigueur). Lisez bien la fin de la phrase : c’est l’exécution de l’obligation par le débiteur qui doit être empêchée. Dans une location saisonnière, le débiteur de la mise à disposition, c’est le loueur. Si c’est vous, vacancier, qui êtes empêché de circuler la nuit, l’obligation du loueur n’est pas empêchée pour autant.
Un jugement très récent l’illustre avec une netteté rare. Le 27 août 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a statué sur une locataire qui, victime d’une agression canine quelques jours avant son séjour et opérée avec soixante jours d’incapacité, demandait l’annulation de sa location saisonnière et le remboursement des sommes versées (tribunal judiciaire de Vannes, jugement du 27 août 2026, RG 26/00201). Après avoir rappelé le texte de l’article 1218, le juge tranche : « Il en résulte que le créancier d’une location, à savoir le locataire, qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. » Autrement dit, l’empêchement personnel du preneur, même dramatique et totalement imprévisible, ne résout pas le contrat dès lors que le bailleur pouvait, lui, exécuter. La locataire a été déboutée de sa demande principale en restitution comme de sa demande subsidiaire : elle réclamait à titre subsidiaire le double des arrhes en soutenant que les bailleurs, en réoccupant le logement, avaient exercé leur faculté de dédit, mais le juge a retenu que les propriétaires s’étaient contentés de prendre acte de l’annulation décidée par la seule locataire, sans jamais renoncer au contrat. Transposé au couvre-feu, le raisonnement est direct : l’interdiction de circuler entre 20 heures ou 23 heures et 6 heures du matin vous empêche de profiter pleinement de vos soirées, mais elle n’empêche pas le loueur de vous remettre un logement disponible. Invoquer la force majeure pour exiger le remboursement intégral se heurtera très probablement à cette jurisprudence.
Cela ne signifie pas que le vacancier est sans droit quand c’est le loueur qui défaille. Si le logement ne peut plus être mis à disposition — périmètre totalement bouclé par les autorités, logement endommagé pendant les troubles, réquisition —, le bailleur manque à son obligation de délivrance et de jouissance paisible : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », notamment « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil, en vigueur). Dans ce cas seulement, la résolution peut être demandée, et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, « les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. » (article 1229 du code civil, en vigueur). Et quand l’impossibilité d’exécuter procède d’un cas de force majeure définitif, « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » (article 1351 du code civil, en vigueur). La ligne de partage est donc claire : logement indisponible du fait du loueur ou des circonstances, le remboursement se discute sérieusement ; logement disponible mais sorties nocturnes interdites, le contrat tient. Un dernier paramètre change tout : la date de votre réservation. La force majeure suppose un événement qui, selon l’article 1218 déjà cité, ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Si vous avez réservé avant l’annonce des couvre-feux, l’imprévisibilité se soutient ; si vous réservez maintenant, en connaissance des arrêtés publiés et des quartiers visés, le loueur vous opposera que vous avez accepté le risque en réservant, et l’argument de l’imprévu s’effondre. C’est aussi pour cela que les réservations de dernière minute conclues en pleine crise donnent rarement lieu à remboursement : le vacancier ne peut pas invoquer comme irrésistible et imprévisible ce qu’il savait en signant. Vérifiez donc la date de votre contrat face à la date de l’arrêté applicable à votre commune : cet ordre chronologique est la première chose qu’un juge regardera, bien avant les considérations sur la gravité des troubles.
II. Ce que le vacancier et le loueur peuvent faire, étape par étape
A. Avant le séjour : lire le contrat, chiffrer les arrhes et viser le bon régime
Tout commence par la nature exacte de la somme versée à la réservation, car arrhes et acompte n’ont rien à voir. Les arrhes sont un prix du dédit : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » (article 1590 du code civil, en vigueur). Concrètement, si votre contrat qualifie la somme d’arrhes, vous pouvez renoncer au séjour en les abandonnant, et le loueur qui renonce doit vous rendre le double. L’acompte, lui, est un premier paiement du prix : si vous annulez, vous le perdez et le loueur peut en outre réclamer le solde et des dommages et intérêts. Dans l’affaire de Vannes, le contrat prévoyait expressément que la somme versée était qualifiée d’arrhes avec faculté de dédit des deux côtés, et c’est sur ce terrain que la locataire a tenté subsidiairement d’obtenir le double : le juge a refusé, faute pour les bailleurs de s’être dédits. Moralité pratique : conservez le contrat et ses conditions générales, identifiez le mot exact — arrhes ou acompte — et le pourcentage versé, car tout le contentieux en dépend.
Deuxième réflexe : distinguer la simple location du voyage à forfait. Si votre séjour a été vendu par une agence avec transport, hébergement et autres services combinés, vous relevez du régime protecteur du code du tourisme : « Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. » (article L. 211-14, II, du code du tourisme, en vigueur). Un couvre-feu instauré sur le lieu de votre séjour entre typiquement dans ces circonstances exceptionnelles, à condition de démontrer des conséquences importantes sur l’exécution du séjour ou sur votre transport vers la destination. Et le remboursement, dans ce régime, est chiffré en délai : « Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. » (article R. 211-10 du code du tourisme, en vigueur).
La Cour de cassation vient de consolider ce régime pour les voyages à forfait. Le 9 juillet 2025, sa première chambre civile a jugé, à propos d’une croisière annulée pendant la crise sanitaire, que l’organisateur empêché d’exécuter le contrat par des circonstances exceptionnelles et inévitables peut résoudre et rembourser sans indemnisation supplémentaire, et elle ajoute : « Ainsi, en cas d’annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l’agence de voyage que l’organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur. » (Cour de cassation, 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-10.630). Elle précise au passage que la pandémie de Covid-19 peut relever des circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de la directive 2015/2302, en citant la Cour de justice de l’Union européenne du 8 juin 2023 (UFC-Que Choisir et CLCV, C-407/21) et du 4 octobre 2024 (C-546/22). Dans le même sens, la cour d’appel de Colmar a, le 26 mars 2025, infirmé un jugement et condamné une agence à restituer un acompte de 6 021 euros pour un voyage scolaire annulé en mai 2021 en raison des interdictions de voyager, en appliquant le II de l’article L. 211-14 et en écartant la pénalité contractuelle d’annulation (cour d’appel de Colmar, 26 mars 2025, RG 24/01029). Retenez la différence avec la location sèche jugée à Vannes : le voyageur à forfait dispose d’un droit légal de résolution sans frais quand les circonstances frappent la destination ; le simple locataire saisonnier, lui, reste tenu par son contrat dès lors que le logement est disponible.
Troisième réflexe : l’assurance. Une assurance annulation souscrite avec la réservation ou via votre carte bancaire peut couvrir les événements politiques et les interdictions administratives, mais chaque contrat liste ses exclusions : lisez la notice avant d’agir, déclarez le sinistre dans le délai prévu, et conservez la preuve du fait générateur — capture de l’arrêté préfectoral ou municipal, article de presse daté, attestation de la plateforme. Dans l’affaire de Vannes, les bailleurs eux-mêmes invitaient la locataire à se tourner vers l’assureur du responsable de son accident : l’assurance du tiers responsable ou votre propre garantie villégiature peut prendre le relais quand le droit des contrats ne vous libère pas. Quatrième réflexe : négocier par écrit. Report du séjour à une autre période, avoir, remboursement partiel des nuits que le loueur parvient à relouer : tout accord amiable écrit vaut mieux qu’une annulation unilatérale dont vous supporterez seul le coût. Adressez votre demande en recommandé ou par courriel conservé, en visant le contrat, les sommes versées et leur qualification, et en joignant la preuve de l’arrêté. Si vous êtes passé par une plateforme, ses conditions d’annulation s’appliquent en premier : certains sites prévoient des cas de force majeure avec remboursement, d’autres non — le contrat signé prime, là encore, sur les espoirs.
B. Pendant le séjour gêné, à Paris comme ailleurs : que pouvez-vous exiger du loueur ?
Si vous décidez de maintenir votre séjour malgré le couvre-feu, pouvez-vous exiger une réduction du prix pour les soirées perdues ? En principe non, pour la même raison qu’à Vannes : le loueur délivre un logement disponible et vous en fait jouir paisiblement ; la restriction de vos sorties résulte d’une mesure de police administrative, pas d’un manquement du bailleur. Une demande de geste commercial reste possible, surtout pour un loueur professionnel soucieux de ses avis, mais elle relève de la négociation, pas d’un droit automatique. En revanche, si le couvre-feu s’accompagne de désordres imputables au logement ou à son environnement immédiat — coupure des parties communes, gardiennage défaillant, logement situé dans un périmètre dont l’accès est physiquement bloqué — documentez tout : photographies datées, témoignages, échanges avec le loueur, constat de commissaire de justice si l’enjeu le justifie. C’est sur ces preuves que se jouera une éventuelle résolution pour inexécution.
À Paris et en Île-de-France, la situation est très localisée : le couvre-feu parisien annoncé le 19 octobre ne vise que les quartiers des Halles et de la République, entre 23 heures et 6 heures, avec une interruption anticipée des transports de surface en soirée dans les secteurs exposés. Concrètement, vérifiez trois choses : le périmètre exact fixé par la préfecture de police, qui peut évoluer chaque jour ; l’accès réel à votre immeuble pendant les heures d’interdiction, notamment si vous logez dans les rues concernées ; et les pièces à préparer en cas de contrôle — justificatif de domicile temporaire ou contrat de location, pièce d’identité, et le cas échéant l’attestation correspondant à votre motif dérogatoire. Les locations situées hors des périmètres visés ne sont juridiquement pas affectées : un vacancier logé dans un quartier non concerné ne pourra pas invoquer le couvre-feu pour annuler. Pour un litige né d’une location parisienne, l’expertise du cabinet en droit immobilier parisien couvre notamment ces contentieux de restitutions et de responsabilités entre bailleurs et occupants.
Quand le désaccord persiste, la procédure commence presque toujours par l’amiable obligatoire. Pour les demandes en paiement n’excédant pas 5 000 euros, le code de procédure civile impose une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, et le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande qui n’y aurait pas satisfait. Dans l’affaire de Vannes, la locataire avait justement justifié d’une tentative menée par un conciliateur de justice, ce qui a rendu sa demande recevable en la forme — sans lui donner gain de cause sur le fond. Saisissez donc d’abord le conciliateur de justice de votre domicile ou du lieu du litige : c’est simple et cela conditionne la suite. Si votre cocontractant est un professionnel, vous disposez en outre du droit à la médiation de la consommation : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. » (article L. 612-1 du code de la consommation, en vigueur). À défaut d’accord, l’action relèvera du juge des contentieux de la protection pour les petits montants, comme à Vannes. Et gardez en tête l’avertissement symétrique de ce même jugement : des demandes qui évoluent sans cesse pour chercher après coup un fondement au remboursement peuvent être perçues comme une pression, même si le juge a refusé d’y voir une procédure abusive. Construisez votre dossier une fois, sur le bon fondement, avec le contrat, l’arrêté et les preuves de paiement.
Conclusion
Le couvre-feu de l’automne 2026 ne fait pas table rase des locations de vacances : logement disponible et clés remises, le contrat s’exécute et les sommes versées suivent le sort prévu — arrhes abandonnées ou acompte acquis selon la qualification écrite. La force majeure ne libère que celui dont l’exécution est empêchée, et le vacancier qui ne peut simplement pas sortir le soir n’obtient pas pour autant la résolution, comme le tribunal de Vannes vient de le juger le 27 août 2026. Le voyage à forfait obéit à une logique plus protectrice, avec résolution sans frais et remboursement sous quatorze jours quand des circonstances exceptionnelles frappent la destination, ainsi que l’ont confirmé la Cour de cassation le 9 juillet 2025 et la cour d’appel de Colmar le 26 mars 2025. Avant d’annuler : relisez la clause d’arrhes ou d’acompte, vérifiez si vous relevez du forfait ou de la location sèche, activez votre assurance annulation, écrivez au loueur en joignant l’arrêté, puis tentez la conciliation si le montant est inférieur à 5 000 euros. Les arrêtés évoluent chaque jour et chaque contrat a ses mots : c’est sur ces deux documents, et sur eux seuls, que se gagne ou se perd votre remboursement.