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Budget 2027 et donations : apport-cession, exonération de 100 000 euros et transmission d’entreprise, que faire avant le vote

Le vendredi 16 octobre 2026, l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, deux mesures qui intéressent directement les familles qui donnent et les dirigeants qui transmettent leur entreprise. D’un côté, un amendement qui porte de 50 000 à 100 000 euros le plafond temporaire d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent et en étend la période d’application à toute l’année 2027, selon Capital et LCP qui précisent que ce plafond ne jouera que si le budget est voté. De l’autre, la réforme de l’apport-cession, adoptée de justesse par 25 voix contre 23 quelques minutes avant minuit, dans une version remaniée qui limite la nouvelle taxation à certaines donations, exclut les successions et permet d’étaler le paiement de l’impôt sur dix ans, selon BFM.

Ces votes ne font pas encore le droit applicable. Le ministère de l’Économie prévient lui-même que le projet de loi de finances pour 2027 (projet n° 3210) est en cours d’examen par le Parlement et que les mesures présentées sont donc susceptibles d’être modifiées au cours des débats parlementaires. Un amendement adopté par l’Assemblée ne produit aucun effet tant que le budget n’est pas voté dans son ensemble puis promulgué : un texte proposé n’est pas le droit en vigueur. Les montants avancés dans le débat, 34 milliards d’euros d’encours dont deux tiers concentrés sur 84 foyers fiscaux selon les propos d’une députée rapportés par BFM, et 500 millions d’euros de rendement attendu en 2027, décrivent l’enjeu budgétaire du gouvernement, pas des droits acquis pour les contribuables.

La méthode proposée ici distingue donc strictement le droit en vigueur, vérifié article par article dans sa rédaction applicable au 19 octobre 2026, des projets en discussion, dont les effets sont décrits au conditionnel. La première partie explique comment donner des sommes d’argent et transmettre une entreprise familiale aujourd’hui, puis ce que les amendements votés le 16 octobre changeraient. La seconde explique comment fonctionne le report d’imposition de l’apport-cession, ce que le vote remanié y changerait et les vérifications à conduire avant toute décision. Chaque délai cité porte sa source dans la même phrase ou dans la suivante.

I. Budget 2027 et donations : donner des sommes d’argent et transmettre l’entreprise familiale

A. Donation de sommes d’argent : 31 865 euros exonérés aujourd’hui, 50 000 puis 100 000 euros si le budget est voté

Le droit en vigueur exonère les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant ou d’un arrière-petit-enfant, ou à défaut d’une telle descendance au profit d’un neveu ou d’une nièce, dans la limite de 31 865 euros tous les quinze ans, selon l’article 790 G du code général des impôts qui dispose : « Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans. » Cette exonération suppose deux conditions cumulatives tenant aux âges : « Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission » et « Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission. » Un don consenti par un parent de 82 ans à son enfant majeur n’ouvre donc pas droit à cette exonération spéciale, même si son montant reste inférieur au plafond : l’âge du donateur au jour de la transmission fait échec au dispositif, et seule l’application des abattements de droit commun reste possible.

Cette exonération spéciale se combine avec l’abattement général de ligne directe. L’article 779 du code général des impôts prévoit en effet : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » Concrètement, un parent qui donne aujourd’hui 100 000 euros en argent à son enfant majeur peut cumuler les deux mécanismes : 31 865 euros exonérés au titre de l’article 790 G, puis 68 135 euros couverts par l’abattement de 100 000 euros de l’article 779, de sorte qu’aucun droit n’est dû dans cette hypothèse. Pour les petits-enfants, l’article 790 B du code général des impôts ajoute : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. » Au-delà des abattements et exonérations, le tarif progressif s’applique à la part nette taxable : l’article 777 du code général des impôts énonce que « Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit », avec en ligne directe 5 % jusqu’à 8 072 euros, 10 % jusqu’à 12 109 euros, 15 % jusqu’à 15 932 euros, 20 % jusqu’à 552 324 euros, puis 30 % et au-delà 40 et 45 % pour les tranches supérieures. Donner 200 000 euros à un enfant, après abattement de 100 000 euros, conduit donc à taxer 100 000 euros selon ces tranches, et toute donation antérieure de moins de quinze ans doit être prise en compte pour reconstituer le montant taxable, é l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans selon l’article 784 du code général des impôts.

Ce rappel des donations antérieures, appelé rappel fiscal, conditionne tous les calculs. L’article 784 du code général des impôts impose : « Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes. » Une donation de 2026 oubliée dans un acte de 2027 fausse donc l’abattement disponible et le tarif applicable. La Cour de cassation vient d’en préciser une conséquence pour les familles où un héritier renonce : par arrêt du 8 juillet 2026, pourvoi n° 25-13.219, rendu au visa des « articles 751, 805 du code civil, 784 et 777 du code général des impôts », la chambre commerciale juge : « Il se déduit de la combinaison de ces textes que les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du tableau I du tarif des DMTG de l’article 777 susvisé, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant. » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-13.219). Autrement dit, les petits-enfants qui représentent leur parent renonçant sont taxés selon leur propre lien avec le défunt, sans que les dons autrefois reçus par le renonçant viennent alourdir leur propre tarif : avant de donner en 2027, l’inventaire des donations des quinze dernières années, héritier par héritier, reste l’étape préalable obligatoire.

Face à ce droit en vigueur, le Parlement discute un élargissement temporaire. Le projet initial, à son article 4, prévoyait une mesure temporaire d’allègement avec une majoration de l’abattement de 31 865 à 50 000 euros pour les dons de sommes d’argent, applicables du 1er janvier au 30 juin 2027 selon la présentation du ministère de l’Économie. Examiné le 16 octobre, le texte a été modifié par un amendement qui porte ce plafond de 50 000 à 100 000 euros et en étend la période à un an, de sorte qu’il serait possible, si le budget est voté, de donner 100 000 euros à son enfant sans droits pendant toute l’année 2027, selon Capital qui cite LCP. Le même projet prévoit, toujours selon le ministère, un taux réduit de droits de mutation à titre gratuit de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par donateur et par bénéficiaire lorsque ce dernier a moins de 50 ans, taux abaissé à 5 % si le bénéficiaire reverse au moins 1,1 % des sommes reçues à certains organismes. Tant que le budget n’est pas voté, ces chiffres restent des projets : donner aujourd’hui 100 000 euros en se prévalant par avance de l’amendement exposerait à une taxation calculée sur le droit en vigueur, et seule la loi promulguée fixera le plafond, la période et les conditions d’âge définitifs.

B. Transmission de l’entreprise familiale : l’exonération Dutreil de 75 % et ses engagements de conservation

Donner de l’argent n’est qu’une moitié de la transmission : l’autre moitié porte sur les titres de l’entreprise elle-même, et c’est le pacte Dutreil qui en allège le coût. L’article 787 B du code général des impôts dispose : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » Les sociétés dont l’activité se limite à la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du dispositif, ce qui écarte les holdings purement patrimoniales sans activité animatrice. Le bénéfice de l’exonération suppose un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, pris par le donateur avec d’autres associés, portant sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les titres cotés, ou au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote dans les autres cas, puis un engagement individuel de chaque héritier ou donataire de conserver les titres transmis pendant six ans. L’un des associés engagés ou l’un des bénéficiaires doit en outre exercer effectivement une fonction de direction ou son activité professionnelle principale dans la société pendant la période requise, selon le même article 787 B.

La Cour de cassation sanctionne strictement le non-respect de ces engagements, et une décision récente illustre un piège fréquent pour les familles : les cessions de titres entre les bénéficiaires eux-mêmes. Par arrêt du 29 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.329, la chambre commerciale juge que, si « les associés parties à l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement collectif de conservation, tel n’est pas le cas des héritiers, donataires ou légataires, s’agissant des titres pour lesquels ils ont souscrit un engagement individuel, quand bien même ils seraient par ailleurs ayants cause des parties à l’engagement collectif » (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 21-25.329). Concrètement, deux frères qui ont reçu ensemble les titres de la société familiale et ont chacun souscrit l’engagement individuel de six ans ne peuvent pas se revendre leurs titres entre eux sans perdre l’exonération de 75 %, alors que la même opération aurait été permise entre signataires initiaux du pacte collectif. Avant toute réorganisation du capital entre héritiers, la première vérification porte donc sur la nature de l’engagement en cours : collectif entre associés d’origine, ou individuel souscrit après la transmission.

L’articulation entre les dons de sommes et la transmission des titres mérite un dernier point de méthode. Les deux mécanismes portent sur des objets distincts et se cumulent : un dirigeant peut donner 31 865 euros en argent à son enfant en exonération au titre de l’article 790 G, dans la limite des quinze ans et sous les conditions d’âge rappelées plus haut, puis transmettre les titres de sa société avec l’exonération de 75 % de l’article 787 B, sans que l’un neutralise l’autre. L’erreur fréquente consisterait à croire que le futur plafond de 100 000 euros, s’il est voté, dispenserait de conclure ou de respecter un pacte Dutreil : l’amendement discuté porte sur les dons de sommes d’argent, pas sur les titres d’entreprise, dont le régime reste celui de l’article 787 B avec ses seuils, ses durées de deux ans puis six ans et son exigence d’activité opérationnelle. Inversement, transmettre les titres sans avoir inventorié les donations de sommes des quinze dernières années expose à un rappel fiscal qui renchérit l’ensemble : l’article 784 impose de déclarer les donations antérieures dans tout acte de transmission, et le tarif de l’article 777 s’applique après reconstitution. La transmission qui coûte le moins cher reste celle qui combine, dans l’ordre, l’inventaire des quinze ans, le don de sommes dans la limite disponible, puis la donation des titres sous engagement.

II. Apport-cession et holding : le report d’imposition face à la réforme votée le 16 octobre

A. Apport-cession : comment le report d’imposition fonctionne aujourd’hui

Le montage visé par la réforme permet aujourd’hui à un entrepreneur de reporter le paiement de l’impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente de son entreprise : il transfère d’abord ses actions à une société holding qu’il contrôle, puis c’est la holding qui revend les titres, et l’impôt sur la plus-value d’apport est mis en report au lieu d’être payé immédiatement, selon la description qu’en donne BFM. Dans certaines situations, cet impôt peut ensuite être définitivement effacé lors de la transmission du patrimoine, via une holding donc, toujours selon BFM : c’est cet effacement à la donation qui motive la réforme, toujours selon BFM. La doctrine administrative précise les conditions de maintien du report lorsque la holding revend les titres apportés moins de trois ans après l’apport : le report est maintenu si la société réinvestit au moins 60 % du produit de la cession dans une activité économique éligible, faute de quoi la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres apportés dans ce délai de trois ans, décompté de date à date à partir de l’apport, entraîne l’expiration du report et l’imposition immédiate de la plus-value, selon le BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 relatif au report d’imposition des plus-values d’apport qui précise que le report d’imposition est maintenu lorsque la société s’engage à réinvestir au moins 60 % du produit de la cession dans une activité économique éligible, et que la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres apportés dans les trois ans de l’apport, décomptés de date à date, entraîne sinon l’expiration du report et l’imposition immédiate de la plus-value. L’administration exige une affectation effective des fonds aux actifs éligibles : un simple engagement de façade, sans emploi réel du produit de la cession, ne suffit donc pas à conserver le report.

Pour le dirigeant qui a déjà apporté ses titres, trois dates structurent la réflexion. D’abord la date de l’apport, point de départ du délai de trois ans pendant lequel toute cession des titres par la holding doit être accompagnée d’un réinvestissement d’au moins 60 % pour éviter l’expiration. Ensuite la date de la cession par la holding, qui déclenche l’engagement de réinvestissement et son contrôle par l’administration. Enfin la date d’une éventuelle donation des titres de la holding aux enfants, qui purge aujourd’hui le report dans les conditions décrites par la presse et que la réforme entend désormais taxer dans certains cas. Vérifier ces trois dates sur pièces, acte d’apport, acte de cession et pacte d’associés, avant toute annonce de donation, évite l’erreur la plus coûteuse : donner des titres dont la cession remonte à moins de trois ans sans réinvestissement éligible documenté, puis découvrir que le report avait déjà expiré indépendamment de toute réforme.

Le chiffrage de l’enjeu éclaire l’ampleur du débat sans préjuger de son issue. Une députée citée par BFM affirme que deux tiers des 34 milliards d’euros d’encours concernés relèveraient de seulement 84 foyers fiscaux parmi les plus riches, et le gouvernement attendait 500 millions d’euros de rendement en 2027 de la réforme initiale. Ces chiffres, rapportés par la presse, décrivent l’assiette visée par le gouvernement, pas l’impôt que devra chaque dirigeant : selon que la holding a réinvesti ou non, selon que la cession remonte à plus ou moins de trois ans et selon que la donation projetée entrera ou non dans le champ final de la loi, la situation individuelle varie du tout au tout. D’où la seconde série de vérifications, portant sur le texte voté le 16 octobre et restant à voter.

B. Réforme votée par l’Assemblée : certaines donations taxées, successions exclues, paiement en dix ans

Le vote du 16 octobre a profondément remanié le projet du gouvernement. Les députés ont adopté vendredi soir, de justesse, une mesure visant à empêcher certains entrepreneurs fortunés d’échapper définitivement à l’impôt sur les gains réalisés lors de la vente de leur société, après avoir remanié le dispositif du gouvernement pour protéger les transmissions d’entreprises familiales, selon BFM. L’amendement du rapporteur général du budget, Philippe Juvin, limite la nouvelle taxation à certaines donations et exclut les successions : transmettre par décès resterait donc hors du champ de la réforme, tandis que seules des donations répondant à des critères que le texte définitif précisera seraient taxées. Le paiement de l’impôt nouveau pourra en outre être étalé sur dix ans, ce qui en change la trésorerie pour les familles concernées. Un sous-amendement de l’écologiste Eva Sas, également adopté, a toutefois rétabli l’application de la réforme aux opérations anciennes, pour les donations réalisées à compter du 1er octobre 2026 : les entrepreneurs ayant utilisé le montage il y a plusieurs années pourraient donc être concernés s’ils transmettent par donation après cette date, selon BFM. L’article a finalement été adopté in extremis par 25 voix contre 23, quelques minutes avant minuit, après des débats décrits comme particulièrement confus.

Cinq vérifications s’imposent avant toute décision. Premièrement, qualifier la donation projetée au regard du champ voté : s’agit-il d’une des donations visées par l’amendement Juvin, ou d’une transmission par décès, expressément exclue ? Seul le texte définitif, une fois le parcours parlementaire achevé, tranchera, et le ministère rappelle que les mesures restent susceptibles d’être modifiées. Deuxièmement, dater précisément l’opération ancienne : un apport suivi d’une cession remontant à plusieurs années n’est concerné que si la donation intervient à compter du 1er octobre 2026, selon le sous-amendement Sas rapporté par BFM ; une donation réalisée avant cette date relèverait du droit antérieur, sous réserve du texte final. Troisièmement, vérifier le pacte Dutreil en cours sur les titres : l’amendement Juvin a été présenté comme protégeant les transmissions d’entreprises familiales, mais cette protection passe par le respect des engagements collectifs de deux ans et individuels de six ans de l’article 787 B, et la jurisprudence du 29 novembre 2023 rappelée plus haut interdit les cessions entre héritiers déjà engagés individuellement. Quatrièmement, contrôler le réinvestissement de 60 % et le délai de trois ans si la holding a cédé récemment : un report déjà expiré pour défaut de réinvestissement effectif rend sans objet tout calcul sur la réforme. Cinquièmement, chiffrer les deux scénarios, avec et sans réforme, en appliquant le tarif de l’article 777 après rappel des donations de quinze ans de l’article 784, et en intégrant l’étalement sur dix ans voté par l’Assemblée pour mesurer la trésorerie réelle.

Deux erreurs doivent être évitées dans les prochaines semaines. La première serait de précipiter une donation pour devancer un texte qui n’est pas voté : donner avant la promulgation, c’est être taxé selon le droit en vigueur, avec le rappel des quinze ans et le tarif actuel, sans bénéficier d’un plafond de 100 000 euros qui n’existe pas encore et en s’exposant, pour les donations postérieures au 1er octobre 2026, à entrer dans le champ du sous-amendement Sas si le texte est voté en l’état. La seconde serait d’attendre sans rien préparer : inventorier les donations antérieures, réunir les actes d’apport et de cession, vérifier les engagements Dutreil et simuler les deux scénarios prend des semaines, et ces pièces seront indispensables le jour où le texte définitif sera connu. Entre la précipitation et l’attentisme, la bonne attitude consiste à préparer le dossier sous le droit en vigueur, en gardant la faculté de donner vite si le texte final rend l’opération urgente, ou de s’abstenir s’il protège la situation familiale.

Conclusion

Au 19 octobre 2026, le droit applicable aux donations et aux transmissions d’entreprise reste celui des articles 779, 777, 784, 787 B, 790 B et 790 G du code général des impôts, avec l’exonération des dons de sommes à 31 865 euros tous les quinze ans, l’abattement de 100 000 euros en ligne directe, l’exonération Dutreil de 75 % sous engagements de deux ans puis six ans, et le report d’imposition de l’apport-cession maintenu sous condition de réinvestissement d’au moins 60 % en cas de cession dans les trois ans. Les votes du 16 octobre, plafond de 100 000 euros pour les dons familiaux sur l’année 2027 et taxation de certaines donations de titres en report avec paiement étalé sur dix ans, restent des projets susceptibles de modification tant que le budget n’est pas voté et promulgué. Les décisions utiles avant le vote définitif tiennent en trois vérifications : l’inventaire des donations des quinze dernières années avec le rappel imposé par l’article 784, l’audit des engagements Dutreil en cours avec l’interdiction des cessions entre héritiers engagés individuellement, et le calendrier de l’apport-cession avec le délai de trois ans, le réinvestissement de 60 % et la date du 1er octobre 2026. Seul le texte promulgué fixera les droits : préparer le dossier aujourd’hui, décider à la promulgation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».