Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Salade de cervelas rappelée le 19 octobre 2026 pour listeria : ce que le fabricant, les traiteurs et les restaurateurs doivent décider

Le 19 octobre 2026, la plateforme gouvernementale RappelConso a publié une fiche visant une salade de cervelas en barquette de 2 kg de la marque SN Maison Vivant : un contrôle microbiologique y a mis en évidence la présence de listeria dans ce produit à DLC, selon la fiche RappelConso publiée le 19 octobre 2026. Le risque indiqué tient en quelques mots, listeria monocytogenes, agent responsable de la listériose, et la conduite à tenir pour le consommateur se résume à « ne plus consommer » et à « détruire le produit ». Deux dates limites de consommation sont mentionnées, les 7 et 14 octobre 2026 : le rappel intervient donc après l’expiration des DLC, sur un produit vendu dans toute la France. Surtout, la rubrique distributeurs de la fiche ne cite aucune enseigne : elle renvoie vers la liste des clients concernés, c’est-à-dire des professionnels directement livrés par le fabricant.

Ce cas de figure est celui qui inquiète le plus les métiers de bouche : quand le rappel ne passe pas par les rayons d’une grande surface mais frappe une liste de traiteurs, de restaurateurs ou de collectivités déjà livrés, chacun doit décider vite, avec des produits parfois déjà transformés ou servis. Le fabricant doit organiser le retrait et prévenir ses clients professionnels un par un. Le traiteur ou le restaurateur livré doit vérifier ses stocks, ses bons de livraison et ses relevés de température, retirer les barquettes restantes, et apprécier s’il doit prévenir ses propres clients. Puis vient la question de l’argent : marchandises détruites, frais d’analyses, frais de retrait, perte de chiffre d’affaires, et recours contre le fournisseur.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un cas de maladie lié à ce produit précis, et la fiche décrit un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral. Les développements qui suivent décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable de rappel alimentaire à destination de professionnels ; ils ne décrivent pas la situation particulière d’une entreprise nommée, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche les responsabilités et les montants.

I. Le rappel est publié : ce que chaque maillon doit faire dans les premières heures

A. Le fabricant : retirer, déclarer, prévenir ses clients professionnels un par un

Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire détecte un danger dans un produit qu’il a mis sur le marché, le droit européen lui impose d’agir sans attendre. L’article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 sur la sécurité des denrées alimentaires impose à tout exploitant qui considère ou a des raisons de penser qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée n’est pas sûre d’engager immédiatement le retrait du marché et d’en informer les autorités compétentes. Lorsque le produit a pu atteindre le consommateur, l’exploitant doit en outre informer les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappeler les produits déjà fournis. La fiche du 19 octobre 2026 montre ce mécanisme en action : contrôle microbiologique positif, retrait volontaire, information publique le jour même.

En droit français, cette déclaration publique n’est pas facultative. L’article L. 423-3 du code de la consommation prévoit que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration ». C’est cette déclaration qui alimente RappelConso. Le même article impose aux producteurs et aux distributeurs d’établir et de maintenir à jour « un état chiffré des produits retirés ou rappelés », tenu à la disposition des agents habilités. Concrètement, le fabricant doit donc compter : lots concernés, quantités livrées à chaque client, quantités récupérées ou détruites, et conserver ces chiffres pour les contrôles de la direction départementale de la protection des populations.

Quand la distribution passe par des clients professionnels identifiés, l’obligation d’information descend d’un cran supplémentaire. Le règlement européen impose une traçabilité complète, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, et exige de chaque exploitant des systèmes permettant d’identifier les entreprises auxquelles ses produits ont été fournis. Autrement dit, le fabricant doit savoir exactement quels traiteurs, restaurateurs ou revendeurs ont reçu les lots visés, avec quelles dates et quelles quantités, et les prévenir directement, par écrit, avec la référence de la fiche de rappel, les codes et les DLC. Dans le dossier du 19 octobre 2026, l’existence même d’une liste de clients concernés publiée avec la fiche montre que cette traçabilité aval existe : c’est elle qui permet de toucher chaque professionnel, là où un simple affichage en magasin ne suffirait pas.

La Cour de cassation a donné à ces obligations une portée que les professionnels doivent mesurer : dans un arrêt du 31 mars 2020, la chambre criminelle a jugé que « constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du règlement CE n° 178/2002 ». La Cour en a déduit deux règles pratiques : « lorsqu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot ou d’un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux », et « dans une telle situation l’exploitant doit retirer les denrées du marché ». Pour la salade du 19 octobre 2026, suivie sous plusieurs codes et un lot mentionnant le thon, cette présomption à l’échelle du lot interdit de trier à l’instinct : tant qu’une évaluation détaillée n’a pas écarté le risque pour le reste du lot, c’est le lot entier qui est traité comme dangereux. Cette décision était pénale, rendue après des atteintes corporelles avérées dans une autre affaire : elle est citée ici pour le principe juridique qu’elle pose, et non pour rapprocher les situations de fait.

L’expérience des contentieux montre que la qualité de cette alerte initiale conditionne tout le reste. Dans un jugement du 13 mai 2026, le tribunal de commerce de Chartres a relevé qu’un fournisseur avait adressé à ses clients une circulaire les informant de l’injonction de retrait et de rappel, avec les textes applicables, un laboratoire de référence et la marche à suivre, puis les avait relancés en cas de silence. Le tribunal s’en est servi pour apprécier les comportements : le client qui n’avait jamais répondu à ces courriers ni à l’injonction de l’administration s’est vu reprocher sa carence, et ses demandes d’indemnisation ont été rejetées. Pour le fabricant, prévenir vite, par écrit, avec des instructions précises et des relances tracées n’est donc pas seulement une obligation réglementaire : c’est aussi la première pièce de sa défense si un client lui réclame ensuite des dommages et intérêts.

Enfin, le fabricant doit déclarer le sinistre à son assureur responsabilité civile sans tarder. Les polices prévoient des délais de déclaration courts, et c’est l’assureur qui mandate généralement l’expert chargé de constater les préjudices de la chaîne. Dans une affaire de contamination au lait jugée à Chambéry en 2025, c’est à la suite de la déclaration du sinistre qu’une expertise amiable contradictoire a permis d’établir la traçabilité complète, les quantités contaminées et les postes de préjudice, au contradictoire du producteur mis en cause et de son assureur. Sans déclaration rapide, le fabricant s’expose à une non-garantie et à une expertise organisée sans lui, dont il subira ensuite les conclusions.

B. Le traiteur ou le restaurateur livré : vérifier, retirer, conserver les preuves

Pour le professionnel qui a reçu les barquettes, la première urgence est sanitaire et interne : identifier les lots, les isoler, vérifier s’ils ont été utilisés. La fiche du 19 octobre 2026 mentionne deux DLC, les 7 et 14 octobre, et un conditionnement en barquette de 2 kg sous atmosphère protectrice, à conserver au réfrigérateur. Un traiteur ou un restaurateur doit donc croiser trois documents : ses bons de livraison du fabricant, ses relevés de température de chambre froide, et ses fiches de production indiquant dans quelles préparations ou buffets la salade a pu être incorporée. Si des barquettes entamées ou intactes subsistent, elles sont retirées et détruites selon la consigne de la fiche, et la destruction est documentée par écrit, avec photos, pesées et attestation du prestataire de traitement des déchets si possible.

La question la plus délicate est celle des produits déjà servis. Ici, les DLC étant dépassées au jour du rappel, une partie des barquettes a pu être consommée avant l’alerte, soit directement, soit incorporée dans des assiettes composées. Le professionnel ne peut pas refaire l’histoire, mais il peut établir ce qu’il a fait : dates d’utilisation relevées sur les fiches de production, convives ou collectivités servies, températures de conservation et de service, respect des DLC au moment de l’utilisation. Ces éléments serviront deux causes : rassurer les clients qui s’inquiéteraient, et démontrer au fournisseur, à l’assureur et au juge que l’établissement a respecté les règles d’hygiène et n’a pas aggravé le risque. À l’inverse, servir un produit après la publication du rappel, ou conserver des barquettes visées sans les isoler, exposerait l’établissement à voir sa propre faute retenue contre lui dans le partage des responsabilités.

Faut-il prévenir ses propres clients et convives ? La réponse dépend de la situation exacte. Quand le produit a pu atteindre le consommateur final, l’article 19 du règlement européen cité plus haut prévoit l’information effective des consommateurs et, au besoin, le rappel des produits déjà fournis. Pour un traiteur qui a servi un buffet d’entreprise ou une collectivité qui a servi des repas, cela peut signifier un courrier ou un message aux clients concernés, avec la référence de la fiche RappelConso, les dates de service et la conduite à tenir décrite par la fiche, sans dramatiser ni minimiser. Cette démarche, outre son utilité sanitaire, protège l’établissement : en cas de réclamation ultérieure d’un convive, le professionnel pourra montrer qu’il a informé dès qu’il a su, au lieu de laisser découvrir l’alerte par la presse.

Le troisième réflexe est comptable et probatoire : chiffrer immédiatement. Marchandises détruites avec leur prix d’achat, plats déjà préparés et jetés, heures de personnel consacrées au tri et au nettoyage, frais d’analyses de confirmation si l’établissement fait contrôler ses propres échantillons, frais de transport et de destruction, et perte de marge sur les prestations annulées ou remplacées. Chaque poste doit être justifié par une pièce : factures, bons de destruction, relevés horaires, devis du laboratoire. Le jugement de Chartres de mai 2026 est une leçon de rigueur sur ce point : le tribunal y a rejeté l’indemnisation du préjudice économique parce que le demandeur ne fournissait ni état des ventes annulées, ni la traçabilité des fabrications litigieuses, ni ses chiffres d’affaires permettant de vérifier quoi que ce soit, et a conclu à l’absence de preuve du lien de causalité. Un préjudice raconté sans pièces est un préjudice perdu.

Enfin, le professionnel livré doit répondre aux sollicitations du fabricant et de l’administration, et déclarer le sinistre à son propre assureur. Dans l’affaire de Chartres, le tribunal a expressément reproché au client de ne jamais avoir répondu aux circulaires de retrait du fournisseur ni au courrier de l’administration l’enjoignant de mettre en place la procédure, et a noté que le litige aurait pu être réglé si le client avait réagi et justifié d’un préjudice réel, certain et indemnisable. Pour un traiteur ou un restaurateur, ignorer la fiche de rappel reçue le 19 octobre 2026 serait donc la pire des stratégies : c’est en coopérant vite, par écrit, qu’il préserve à la fois la santé de ses convives et ses droits contre son fournisseur. Les professionnels qui souhaitent être accompagnés dans ces démarches de retrait et de recours relèvent de l’expertise des avocats en droit des affaires à Paris, habitués aux litiges de chaîne de distribution entre entreprises.

II. Qui paie quoi : les recours entre professionnels après un rappel pour listeria

A. Trois fondements possibles, trois logiques différentes

Le premier fondement est la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue aux articles 1245 et suivants du code civil. Son principe est simple et redoutable pour le fabricant : selon l’article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » La victime n’a donc pas besoin d’être le cocontractant direct du fabricant : un restaurateur livré par un grossiste peut agir directement contre le fabricant. Encore faut-il, selon l’article 1245-8 du code civil, que le demandeur prouve trois choses : « le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». Pour la listeria, le défaut se déduit généralement de la dangerosité de la bactérie : le tribunal judiciaire de Chambéry, dans un jugement du 1er août 2025 opposant une fromagerie à un producteur de lait, a retenu que la présence de listeria constituait un défaut parce qu’il est attendu que la consommation de produits alimentaires ne soit pas dangereuse pour la santé, en s’appuyant sur une expertise décrivant cette bactérie comme particulièrement dangereuse pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. La même analyse vaut pour une salade traiteur prête à consommer : un produit qui expose à la listériose n’offre pas, selon la formule de l’article 1245-3 du code civil, « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

Ce régime comporte toutefois deux limites que les professionnels doivent connaître. D’abord, il ne répare les atteintes aux biens autres que le produit défectueux lui-même qu’au-delà d’une franchise : l’article 1245-1 du code civil vise « la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même », et le tribunal de Chambéry a déduit la franchise de 500 euros prévue par ce texte et son décret d’application. Ensuite, le producteur peut s’exonérer en prouvant, notamment, que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation ou qu’il est né postérieurement : la bataille des experts sur l’origine de la contamination, avant ou après la livraison, est donc souvent décisive.

Le deuxième fondement est la garantie des vices cachés dans la vente entre professionnels. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 12 mars 2025 opposant une fromagerie à un groupement agricole pour des fromages contaminés par la listeria, a infirmé le jugement de première instance et prononcé la résolution des contrats de vente, après avoir constaté, au vu de l’expertise, que le vice affectant la production était préexistant à la vente. La cour a rappelé une règle précieuse pour les acheteurs professionnels : le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice au moment de la vente. Concrètement, un traiteur qui obtient la résolution de la vente des barquettes contaminées peut en réclamer le remboursement, ainsi que, sur justification, les frais d’analyse et de destruction : dans l’affaire de Riom, la cour n’a alloué ces frais qu’à concurrence des sommes justifiées, soit quelques centaines d’euros pour les analyses et environ 1 900 euros pour la destruction. Le délai pour agir est strict : selon l’article 1648 du code civil, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » La découverte du vice, ici, peut dater du jour où le professionnel a eu connaissance du résultat d’analyse ou de la fiche de rappel, mais cette date doit pouvoir être prouvée, et il serait imprudent de la laisser filer sans mise en demeure écrite.

Le troisième fondement est la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de délivrance conforme. Le tribunal de commerce de Chartres a jugé en mai 2026 que le vendeur professionnel est tenu, comme tout vendeur, d’une obligation de résultat quant à la délivrance d’une chose conforme, et qu’un manquement à cette obligation se retient indépendamment de sa bonne foi ou des moyens mis en place. Autrement dit, livrer une denrée contaminée par la listeria, c’est manquer à l’obligation de délivrer une chose conforme, même si le fournisseur est de bonne foi et même s’il a réalisé ses propres contrôles. Ce fondement suit le régime général des actions personnelles, qui selon l’article 2224 du code civil « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Les professionnels disposent donc d’un délai plus long qu’en garantie des vices cachés, mais avec une exigence symétrique : prouver la non-conformité certaine des lots livrés, et non une simple suspicion.

Ces trois fondements peuvent se combiner, mais ils ne se confondent pas : la responsabilité du fait des produits défectueux permet d’atteindre directement le fabricant même sans contrat avec lui, la garantie des vices cachés suppose un vice préexistant à la vente et ouvre la résolution, et la délivrance conforme sanctionne l’écart entre ce qui était promis et ce qui a été livré. Le choix dépend des pièces disponibles, des délais déjà écoulés et de l’identité du défendeur solvable et assuré. Le critère européen applicable à la listeria dans les denrées prêtes à être consommées éclaire ces débats d’experts : le règlement (CE) n° 2073/2005 sur les critères microbiologiques retient comme objectif le maintien de la concentration de listeria dans les denrées alimentaires à moins de 100 ufc/g, et fixe pour ces produits un critère chiffré pendant leur durée de conservation. Un dépassement avéré par un laboratoire accrédité pèse lourd dans la preuve du défaut comme dans celle du vice.

B. Le dossier qui fait gagner, et celui qui fait perdre

Les deux décisions de 2025 et 2026 dessinent en creux le dossier idéal du professionnel qui réclame, et le dossier qui échoue. Du côté des postes indemnisables, le jugement de Chambéry valide une méthode claire : la perte des marchandises saines contaminées par le lot défectueux est indemnisable, car le tribunal a jugé que la contamination du lait sain par le lait défectueux constituait une atteinte à un autre bien ; les frais de transformation exposés en pure perte le sont aussi, dès lors que les produits finis ne pouvaient faire l’objet d’aucune commercialisation ; les frais d’analyses externes de confirmation sont indemnisés s’ils sont causés uniquement par la suspicion, mais le tribunal a refusé les analyses internes de routine non justifiées et a ramené plus de 13 000 euros réclamés à environ 3 100 euros, en ne retenant que les échantillons et les recherches réellement liés au litige ; les frais de destruction documentés par facture sont admis. Entre commerçants, la preuve de ces postes est libre : l’article L. 110-3 du code de commerce dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » Courriels, bons de livraison, constats et attestations sont donc recevables, à condition d’être loyalement conservés. Transposé à une salade de cervelas rappelée : prix d’achat des barquettes détruites, plats préparés avec ces barquettes et jetés, analyses de confirmation ciblées sur les lots visés, frais d’enlèvement et de destruction, heures de gestion de crise justifiées.

Du côté des échecs, le jugement de Chartres est un inventaire des fautes à ne pas commettre. Première faute : ne pas répondre aux alertes. Le client qui ignore les circulaires de retrait du fournisseur et les courriers de l’administration se prive ensuite du droit de se plaindre des conséquences de sa propre inertie. Deuxième faute : réclamer sans prouver. Le tribunal a refusé d’indemniser la perte de marge parce que le demandeur ne produisait ni état des ventes, ni la traçabilité des fabrications litigieuses, ni ses chiffres d’affaires permettant de vérifier quoi que ce soit, et a conclu à l’absence de preuve du préjudice comme du lien de causalité. Troisième faute : invoquer un préjudice d’image sans éléments concrets. Le tribunal rappelle qu’un tel préjudice n’est indemnisable que rattaché à une faute prouvée et démontré par des éléments concrets, comme une atteinte à la réputation auprès des acheteurs ou une perte de confiance des distributeurs. Un traiteur qui aurait perdu des contrats de cantine ou de réception après le rappel devra donc produire les résiliations, les échanges avec les clients et l’évolution de son chiffre d’affaires, et non un forfait estimé.

Deux points pratiques méritent enfin l’attention des professionnels déjà livrés le 19 octobre 2026. D’une part, le mélange des marchandises : quand un lot contaminé a été incorporé à d’autres denrées saines, comme la salade a pu l’être dans des assiettes composées, la jurisprudence de Chambéry admet que la contamination des biens sains par le produit défectueux constitue une atteinte à un autre bien, indemnisable au-delà de la franchise. Mais encore faut-il prouver quelles marchandises saines ont été effectivement contaminées et détruites, avec les fiches de production à l’appui. D’autre part, l’assurance : le professionnel doit déclarer le sinistre à son assureur et participer aux expertises contradictoires, comme le fournisseur qui avait déclaré son sinistre et invité ses clients à faire de même dans l’affaire de Chartres. C’est dans ce cadre contradictoire, avec traçabilité complète, factures et constats partagés, que se négocient les indemnisations amiables ; à défaut d’accord, le dossier ainsi constitué sera celui du procès, où chaque poste non justifié sera retranché, comme les analyses de routine l’ont été à Chambéry.

Le rappel de la salade de cervelas du 19 octobre 2026 illustre ainsi la carte complète des décisions d’une crise qui se propage : le fabricant qui retire, déclare et prévient nommément chaque client professionnel ; le traiteur et le restaurateur qui isolent les lots, vérifient leurs DLC et leurs températures, informent le cas échéant leurs convives et chiffrent chaque poste avec des pièces ; puis, entre professionnels, des recours fondés sur le défaut du produit, le vice caché ou la délivrance non conforme, gagnés ou perdus sur la qualité des preuves. À ce jour, aucune source officielle ne rapporte de cas de maladie lié à ce produit, et le rappel est présenté comme volontaire : c’est dans ce temps, avant que les positions ne se figent, que les constats, les courriers et les déclarations d’assurance ont le plus de valeur. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des analyses, de la traçabilité et des justificatifs produits, dira qui supporte finalement chaque poste de préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».