Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Couvre-feu à Paris en octobre 2026 : franchisé contraint de fermer le soir, redevances, loyer et aides, que faire ?

Le 19 octobre 2026, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé avoir demandé aux préfets d’instaurer des couvre-feux partiels et localisés dès le lundi soir, après un week-end de violences dans plusieurs centres-villes. Selon le journal Sud Ouest qui rapporte ses déclarations, la carte de ces couvre-feux devait être communiquée dans l’après-midi, après discussions avec les maires concernés et avec les chambres de commerce et d’industrie, parce que l’un des enjeux affichés est la protection des commerces. Le même jour, le ministre du Commerce Serge Papin évoquait au moins 3 000 commerces ayant subi des dégradations et des pillages, avec des pistes de soutien comme l’activité partielle et le report de charges fiscales et sociales, d’après le direct du Monde. Le Premier ministre ajoutait que les commerces touchés bénéficieraient d’un fonds de soutien spécifique et de mesures de chômage partiel, et n’excluait pas l’état d’urgence si c’est utile, tout en estimant les couvre-feux davantage adaptés à une situation très localisée sur des centres urbains.

Pour le franchisé dont le magasin se trouve dans le périmètre d’un arrêté, la question est immédiate et concrète : faut-il fermer le soir, le loyer reste-t-il dû pour des locaux inexploitables, les redevances versées à la tête de réseau peuvent-elles être suspendues, que faire des salariés et quelles aides demander. Cet article répond point par point, à partir des textes en vigueur vérifiés le 19 octobre 2026 et de décisions de justice dont les motifs sont reproduits exactement. Il traite le cas du franchisé tenu de fermer le soir par un couvre-feu, et non celui du commerçant dont le magasin a été pillé ou détruit, qui relève d’autres règles d’indemnisation.

I. Le couvre-feu s’impose au franchisé comme à tout commerçant : arrêté, loyer et fermeture du soir

Le franchisé est un commerçant indépendant, propriétaire de son fonds et locataire de ses murs le plus souvent, mais inséré dans un réseau. Le couvre-feu le frappe d’abord comme occupant d’un local ouvert au public : il doit fermer aux heures fixées, et cette fermeture ne suspend ni son bail ni ses charges par elle seule. Comprendre qui décide et comment contester, puis ce que les juges ont déjà tranché sur les loyers en période de fermeture administrative, permet d’éviter les deux erreurs symétriques : ignorer l’arrêté, ou cesser de payer son loyer sans fondement.

A. Qui ordonne le couvre-feu à Paris et comment le contester en urgence

Hors état d’urgence, le couvre-feu relève des pouvoirs de police administrative générale. Le maire assure la police municipale, qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Le préfet peut se substituer aux maires et prendre des mesures pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles. L’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. » Le texte ajoute que ce droit ne peut être exercé à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat, et que le préfet est seul compétent pour les mesures dont le champ excède le territoire d’une commune. Le texte exact figure sur Légifrance à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. L’article L. 2212-2 du même code définit le contenu de la police municipale, dont « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements », texte consultable sur Légifrance à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Concrètement, les arrêtés annoncés le 19 octobre 2026 sont des arrêtés préfectoraux, pris après concertation avec les maires, ce qui correspond au schéma légal : le préfet agit, le maire est associé, et à Paris le préfet de police exerce ces attributions.

Si le gouvernement instaurait l’état d’urgence, le fondement changerait. L’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence permet au préfet, dans les zones où cet état s’applique, « D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté », selon le 1° de cet article, dont le texte est lisible sur Légifrance à l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Le 19 octobre 2026, cet état n’était pas instauré : le Premier ministre l’a présenté comme une hypothèse, « si c’est utile ». Le franchisé doit donc lire l’arrêté qui le vise pour savoir sur quel fondement il repose, quelles rues et quelles heures sont concernées, et quelles dérogations existent, car un arrêté de police doit rester proportionné et limité dans le temps et l’espace pour être légal.

Un arrêté de couvre-feu peut être contesté devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. », texte disponible sur Légifrance à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Autrement dit, le délai de recours court à compter de la publication de l’arrêté, et un commerçant qui tarde perd la possibilité de le faire annuler. En cas d’urgence, le référé-suspension permet de demander au juge de suspendre l’exécution de l’arrêté pendant l’instruction du recours. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés « peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », texte consultable sur Légifrance à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour un franchisé, les moyens envisageables tiennent au périmètre retenu, aux heures choisies, à l’absence de motivation locale précise ou à une disproportion entre la menace et la fermeture imposée. La suspension n’est jamais acquise : l’urgence doit être établie et le doute sérieux démontré, ce qui suppose un dossier documenté sur la perte subie et l’inadaptation locale de la mesure.

B. Le loyer du local reste dû malgré la fermeture imposée le soir

La fermeture administrative n’efface pas le loyer. La Cour de cassation l’a tranché pour les fermetures ordonnées pendant la crise sanitaire, dans un raisonnement que les bailleurs invoqueront pour un couvre-feu. Par arrêt du 30 juin 2022 (3e chambre civile, n° 21-20.127, texte intégral sur le site de la Cour de cassation), la Cour a rejeté le pourvoi d’une locataire condamnée à payer ses loyers malgré l’interdiction de recevoir du public. La Cour retient que l’interdiction avait été décidée selon les catégories d’établissements aux seules fins de garantir la santé publique, puis énonce : « L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil. » Le raisonnement vaut pour un couvre-feu : mesure générale et temporaire décidée par l’autorité, sans lien direct avec la destination du local, non imputable au bailleur, qui ne constitue ni un manquement à l’obligation de délivrance ni une perte de la chose louée. Le franchisé ne peut donc ni refuser le loyer au motif que le bailleur ne délivre plus la jouissance, ni invoquer l’article 1722 du code civil, qui prévoit que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. », texte disponible sur Légifrance à l’article 1722 du code civil. Un couvre-feu qui interdit l’ouverture le soir ne détruit ni en totalité ni en partie la chose louée : le local subsiste, l’exploitation reste possible le jour, et la mesure est temporaire.

La cour d’appel de Paris a appliqué la même logique à une fermeture administrative ordonnée par un maire. Par arrêt du 30 novembre 2023 (pôle 5, chambre 3, n° 20/06762, texte intégral sur le site de la Cour de cassation), saisie par l’exploitante d’une salle de sport fermée par arrêté municipal, la cour a refusé de restituer les loyers versés pendant la fermeture. Elle juge qu’« Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la sté ORTY GYM ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, que ce sont les manquements de la SCI ESPACE IDYLLIQUE à son obligation de délivrer un local conforme à sa destination qui sont à l’origine de l’arrêté de fermeture administrative litigieux, qui n’aurait pas été prononcé sans ces manquements ». La règle qui s’en dégage est nette : la restitution des loyers suppose de prouver que la fermeture administrative trouve sa cause dans un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, par exemple des locaux non conformes à leur destination ayant provoqué l’arrêté. Sans cette preuve, les loyers restent acquis au bailleur. Pour le franchisé frappé par un couvre-feu, la conséquence est directe : sauf à démontrer que son bailleur est à l’origine de la mesure, ce qui est exclu quand l’arrêté répond à des violences urbaines générales, il doit payer son loyer, y compris pour les soirées de fermeture.

Faut-il pour autant payer sans rien tenter. Non. La voie praticable est la négociation documentée : demander au bailleur un abandon partiel ou un étalement pour la période du couvre-feu, en invoquant la baisse de chiffre d’affaires constatée, et formaliser tout accord par écrit. Certains baux commerciaux contiennent des clauses d’indexation ou de rendez-vous qu’il faut relire. Mais aucune suspension unilatérale ne doit être décidée : le preneur qui cesse de payer s’expose à la clause résolutoire de son bail et à une procédure d’expulsion, alors même que la mesure qui le frappe ne donne aucun droit automatique à réduction. La jurisprudence citée montre que les juges examinent strictement la cause de la fermeture : mesure générale de l’autorité d’un côté, manquement du bailleur de l’autre. Le couvre-feu d’octobre 2026 relève à l’évidence de la première catégorie.

II. Le contrat de franchise continue : redevances, salariés et aides publiques

Le couvre-feu ne suspend pas le contrat de franchise. Les redevances restent en principe exigibles, l’assistance du franchiseur reste due, et les salariés du point de vente doivent être gérés selon les règles de l’activité partielle. Mais le contrat de franchise est conclu dans l’intérêt commun des deux parties, et la tête de réseau ne peut exiger le paiement tout en se désintéressant d’un réseau empêché d’exploiter le soir. Cette seconde partie expose ce que le franchisé peut exiger, ce qu’il ne peut pas décider seul, et les aides annoncées le 19 octobre 2026.

A. Redevances et assistance : ce que le franchisé peut demander, sans cesser de payer seul

Le contrat de franchise repose sur une réciprocité : le franchisé paie des redevances, le franchiseur apporte enseigne, savoir-faire et assistance. L’article L. 330-3 du code de commerce encadre la formation de ce contrat en imposant à celui qui met à disposition « un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité », de fournir avant la signature « un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », le contrat étant « conclu dans l’intérêt commun des deux parties ». Le texte complet figure sur Légifrance à l’article L. 330-3 du code de commerce. Cette mention de l’intérêt commun irrigue toute l’exécution du contrat : le franchiseur ne peut pas se comporter comme un simple créancier de redevances indifférent au sort des points de vente.

La tentation du franchisé sera de suspendre ses redevances tant que le couvre-feu réduit son activité. Le droit commun des contrats l’autorise dans des conditions strictes seulement. L’article 1218 du code civil définit la force majeure comme l’événement qui, « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », et précise que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Le texte est consultable sur Légifrance à l’article 1218 du code civil. Appliqué au couvre-feu, ce texte aide peu le franchisé pour ses redevances : l’empêchement n’est que partiel, puisque le magasin reste exploitable en journée, et le paiement d’une somme d’argent est rarement rendu impossible par une fermeture le soir. La force majeure suspend l’obligation inexécutable, elle n’efface pas une dette de prix exigible.

L’exception d’inexécution est l’autre fondement envisageable, et la cour d’appel de Paris vient d’en rappeler le mode d’emploi dans un litige de franchise. L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. », texte disponible sur Légifrance à l’article 1219 du code civil. Par arrêt du 11 février 2026 (pôle 5, chambre 4, n° 23/15397, texte intégral sur le site de la Cour de cassation), la cour rappelle qu’« Il est de jurisprudence constante que la défaillance dans l’exécution du contrat peut permettre au co-contractant, en cas d’exécution simultanée, de refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, alors même que celle-ci est exigible. » Elle ajoute aussitôt la limite : « Cette exception d’inexécution, désormais codifiée à l’article 1219 du code civil, ne trouve cependant à s’appliquer qu’à la condition que l’inexécution présente un caractère de gravité suffisante. La riposte de l’excipiens doit en outre être proportionnée à l’inexécution des obligations dont il est créancier ». Dans cette affaire, la cour a finalement débouté le franchiseur de sa demande en paiement des redevances. Pour le franchisé soumis au couvre-feu, l’enseignement est double. D’une part, il ne peut suspendre ses redevances que s’il démontre un manquement suffisamment grave de son franchiseur à ses propres obligations, par exemple une assistance totalement interrompue alors que le réseau subit la crise, et sa riposte doit rester proportionnée, par exemple une suspension partielle et temporaire, jamais un arrêt total et définitif décidé seul. D’autre part, la preuve lui incombe, comme toujours en la matière.

La bonne foi contractuelle complète ce dispositif. Dans le même arrêt, la cour rappelle que l’exécution de bonne foi des conventions permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, en visant un arrêt de la chambre commerciale du 10 juillet 2007, et que la bonne foi se présume, la preuve de la mauvaise foi incombant à celui qui l’invoque. Concrètement, le franchisé doit écrire à sa tête de réseau dès l’entrée en vigueur de l’arrêté : décrire la perte d’amplitude horaire, chiffrer la baisse de chiffre d’affaires sur les créneaux fermés, demander une réduction temporaire et proportionnée des redevances fixes, un report d’échéances, un effort de communication nationale pour ramener la clientèle en journée, et des consignes de sécurité pour les équipes. Cette lettre fait courir la démonstration de sa propre bonne foi et met le franchiseur face à ses obligations d’assistance. Si la tête de réseau maintient l’exigence du paiement intégral tout en supprimant son assistance, le dossier d’une exception d’inexécution commence à se constituer. Si elle accompagne le réseau, le franchisé paie et traverse la crise avec son enseigne. Dans tous les cas, la suspension unilatérale et silencieuse est la pire option : elle expose le franchisé à une mise en demeure, puis à une résiliation pour inexécution, alors que les juges sanctionnent celui qui se fait justice à lui-même.

B. Salariés en activité partielle et aides annoncées : le plan d’action du franchisé

La fermeture le soir réduit l’horaire de travail des équipes. Le dispositif légal adapté est l’activité partielle. L’article L. 5122-1 du code du travail prévoit que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. » Le même article ajoute que « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. » Le texte complet est disponible sur Légifrance à l’article L. 5122-1 du code du travail. Pour le franchisé, la réduction d’amplitude imposée par le couvre-feu entre dans le second cas : la demande d’autorisation doit être adressée à l’autorité administrative, et l’indemnité est versée aux salariés par l’employeur, qui reçoit ensuite l’allocation. Les représentants du personnel, quand ils existent, doivent être associés à la démarche : la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à trancher, le 21 janvier 2026 (n° 24-20.923), un litige portant sur la consultation du comité social et économique lors de la mise en œuvre de l’activité partielle, ce qui montre que ce volet procédural fait l’objet d’un contrôle strict des juges.

Les annonces du 19 octobre 2026 complètent ce cadre légal. D’après Sud Ouest, le Premier ministre a promis aux commerces touchés un fonds de soutien spécifique et des mesures de chômage partiel, à l’issue d’une cellule interministérielle de crise associant le ministre du Commerce. D’après le direct du Monde, le ministre évoquait l’activité partielle, le report de charges fiscales et sociales et un soutien adapté, pour au moins 3 000 commerces dégradés ou pillés. Ces annonces ne sont pas des droits acquis : les conditions, les guichets et les montants restent à préciser par les textes d’application et les instructions préfectorales. Le franchisé doit donc constituer dès maintenant son dossier : arrêté de couvre-feu applicable à sa rue, relevés de chiffre d’affaires comparant les soirées concernées aux semaines précédentes, plannings et bulletins montrant la réduction d’horaires, photographies et constats en cas de dégradations, échanges écrits avec le franchiseur et le bailleur. Ce dossier servira à la fois pour la demande d’activité partielle, pour l’éventuel fonds de soutien et pour la négociation avec la tête de réseau et le bailleur. La chambre de commerce et d’industrie, associée aux discussions selon les déclarations rapportées par Sud Ouest, est l’interlocuteur de proximité pour orienter le dossier vers le bon guichet.

Conclusion

Le franchisé soumis au couvre-feu d’octobre 2026 doit tenir trois positions à la fois. Payer son loyer, car la mesure générale et temporaire de l’autorité n’est ni un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ni une perte de la chose louée, comme l’a jugé la Cour de cassation le 30 juin 2022. Continuer d’exécuter son contrat de franchise de bonne foi, sans suspendre seul ses redevances, tout en exigeant par écrit de sa tête de réseau une assistance et un effort proportionnés à la crise, puisque l’exception d’inexécution suppose un manquement suffisamment grave et une riposte proportionnée. Placer ses salariés en activité partielle selon l’article L. 5122-1 du code du travail et monter sans attendre le dossier des aides annoncées, fonds de soutien et chômage partiel, en documentant chaque perte. L’arrêté illégal ou disproportionné peut être contesté dans les deux mois de sa publication, avec un référé-suspension en cas d’urgence et de doute sérieux. C’est cette discipline, payer ce qui est dû, écrire ce qui est demandé, demander ce qui est promis, qui permet au franchisé de traverser un couvre-feu sans perdre ni son bail ni son contrat ni ses équipes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».