Texte déposé au Sénat en première lecture le 14 octobre 2026, renvoyé à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport : la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. La proposition de loi n° 58 (session 2026-2027), présentée par Mme Sylvie Robert, tient en un article unique qui réécrit l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle pour y inscrire le mot « originales » et pour organiser la preuve de l’originalité en deux temps : à celui qui conteste l’originalité d’établir un doute sérieux, puis, face à une contestation ainsi motivée, à celui qui revendique des droits d’identifier ce qui caractérise l’œuvre. Pour les créateurs, les entreprises et leurs conseils, l’enjeu est concret : qui doit démontrer quoi, et avec quel degré de précision, lorsqu’un procès en contrefaçon commence par nier toute protection ? Cet article confronte le droit en vigueur, vérifié sur Légifrance, et la jurisprudence la plus récente avec ce que ce texte déposé changerait s’il était un jour adopté en des termes identiques, puis situe l’état exact de la procédure législative.
I. Que changerait la proposition de loi déposée au Sénat le 14 octobre 2026 sur la preuve de l’originalité d’une œuvre ?
A. Comment prouver aujourd’hui qu’une œuvre est originale en France ?
Commençons par le droit en vigueur. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 112-1, dans sa version applicable le 19 octobre 2026, dispose que « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle). Le mot « originale » n’y figure pas : c’est la jurisprudence qui a construit l’exigence d’originalité, définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, à partir de ces textes et de la liste ouverte de l’article L. 112-2 qui énumère notamment les livres, les œuvres dramatiques, les compositions musicales, les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, les œuvres graphiques, photographiques, les œuvres des arts appliqués, les logiciels et les créations des industries saisonnières (article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle).
En pratique, devant le tribunal judiciaire, c’est aujourd’hui à celui qui invoque la protection de caractériser avec précision ce qui rend son œuvre originale. Une affirmation générale ne suffit pas. Les juges exigent l’identification des traits par lesquels l’auteur a exprimé sa personnalité : choix de formes, de couleurs, de composition, d’agencement, de rythme, d’écriture ou de code, dès lors que ces choix sont libres et ne sont pas imposés par la fonction, la technique ou les usages du secteur. La nouveauté ne suffit pas, le mérite artistique ne se mesure pas, l’investissement financier ne crée pas de droit d’auteur et l’effet esthétique, à lui seul, ne démontre rien. Cette sévérité s’explique : le droit d’auteur protège une création intellectuelle singulière, pas une idée, pas un genre, pas un savoir-faire et pas un succès commercial.
L’arrêt le plus récent et le plus pédagogique sur ce point a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711, dans un litige entre deux sociétés spécialisées dans le mobilier destiné à la grande distribution (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 9 avril 2026, n° 25-11.711). La cour d’appel de Rennes avait retenu la contrefaçon de trois meubles présentoirs en se fondant sur des partis pris esthétiques : pied trapézoïdal, blocs de soutien en forme de caissons, pare-chocs en inox, compartiments séparés par des planches en arc de cercle, structure bois associée à des étagères en métal. La Cour de cassation censure trois fois, avec la même formule : « pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale ». Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir expliqué en quoi les choix relevés reflétaient la personnalité de leur auteur.
Deux apports de cet arrêt méritent une lecture attentive parce qu’ils éclairent directement la proposition de loi. D’abord, la Cour rappelle que « le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé » et que si des considérations artistiques participent de l’activité créative, « la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur ». Autrement dit, dire qu’un meuble a une touche de modernité ou un incontestable parti pris esthétique ne caractérise pas une œuvre originale. Ensuite, la Cour rappelle que « l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » : isoler un seul détail, comme un encadrement partiellement évidé, ne suffit pas. Cette double exigence pèse aujourd’hui sur le demandeur à l’action en contrefaçon dès l’assignation, et elle explique pourquoi tant de dossiers fragiles échouent avant même l’examen de la ressemblance (arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2026).
La Cour de cassation s’appuie en outre sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025, Mio et USM (affaires C-580/23 et C-795/23), dont elle reprend les points 62, 63, 65 et 67 : les œuvres des arts appliqués sont des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou par les standards du secteur ; l’originalité peut être reconnue quand ces considérations n’ont pas empêché l’auteur de manifester des choix libres et créatifs. Ce rappel européen compte pour les créateurs de mobilier, de luminaires, de packaging, d’interfaces et de design textile : la contrainte technique n’exclut pas la protection, mais elle oblige à trier, dans chaque élément revendiqué, ce qui relève de la nécessité et ce qui relève de la liberté créative.
Le droit commun de la preuve confirme cette répartition actuelle. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du code de procédure civile). L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). En contrefaçon, le demandeur réclame l’interdiction et la réparation : il prouve donc le fait qui fonde sa prétention, c’est-à-dire l’existence d’une œuvre originale lui appartenant et sa reprise. La présomption de l’article L. 113-1, selon laquelle « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée » (article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle), ne change rien à ce schéma : elle désigne le titulaire présumé, elle ne présume pas l’originalité. De même, le droit moral de l’article L. 121-1, qui proclame que « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre » et que « Ce droit est attaché à sa personne » (article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle), suppose une œuvre protégée ; il ne la crée pas.
Les décisions rendues en 2025 et 2026 par les tribunaux judiciaires de Paris, Lyon, Marseille et Rennes illustrent la constance de cette méthode : exposé du litige, examen de l’œuvre revendiquée trait par trait, recherche des choix libres, comparaison avec le fond commun du secteur, puis seulement examen des ressemblances. Quand le demandeur décrit ses choix avec dates, croquis, variantes écartées et explication de sa liberté créative, le débat s’engage sur le fond. Quand il se contente d’affirmer son apport ou de décrire l’effet produit, le tribunal écarte la protection et la contrefaçon tombe avec elle, sans qu’il soit besoin d’examiner la concurrence déloyale quand celle-ci n’est que le reflet de la contrefaçon alléguée. C’est cet état du droit, exigeant pour le demandeur dès la première page de ses conclusions, que la proposition de loi entend ajuster sans le renverser.
B. Que signifierait l’exigence d’un doute sérieux imposée à celui qui conteste l’originalité ?
Le texte déposé est bref et a été lu intégralement sur la page officielle du Sénat (proposition de loi n° 58 portant réforme de la preuve de l’originalité de l’œuvre, dossier législatif du Sénat, page mise à jour le 19 octobre 2026). Son article unique propose d’ajouter le mot « originales » à la formule « toutes les oeuvres de l’esprit » qui figure aujourd’hui à l’article L. 112-1, puis d’organiser la preuve en deux temps : d’abord à celui qui conteste l’originalité de faire naître un « doute sérieux » quant à son existence, ensuite, face à une contestation « ainsi motivée », à celui qui revendique des droits d’« identifier ce qui la caractérise ». Chaque membre de phrase a une portée précise et doit être confronté au droit en vigueur.
Premier apport, l’inscription du mot « originales » dans l’article L. 112-1. Aujourd’hui, le texte applicable protège « toutes les oeuvres de l’esprit » sans adjectif, et c’est la jurisprudence qui ajoute la condition d’originalité. Demain, si le texte était adopté en l’état, la loi dirait elle-même que seules les œuvres originales sont protégées. Ce serait une clarification symbolique et pédagogique, sans bouleversement : aucune œuvre banale ne deviendrait protégeable, aucun genre nouveau n’entrerait dans le champ du droit d’auteur. La liste de l’article L. 112-2 resterait ouverte et indicative, la définition jurisprudentielle de l’originalité comme empreinte de la personnalité resterait le critère, et l’arrêt du 9 avril 2026 garderait toute sa valeur pour dire ce qu’une œuvre originale exige. En revanche, les plaideurs ne pourraient plus soutenir, même en passant, que l’article L. 112-1 protégerait toute œuvre du seul fait de son existence : la loi afficherait la condition.
Deuxième apport, le plus concret, la répartition de la preuve en deux temps. Dans le système actuel, le défendeur peut se contenter de nier l’originalité en bloc et d’attendre que le demandeur caractérise son œuvre ; le risque de l’insuffisance pèse sur le demandeur. Dans le système proposé, le défendeur qui veut discuter l’originalité devrait d’abord un « doute sérieux » établi par des pièces. Le mot « établir » est fort : il ne suffit pas d’affirmer, de douter ou de demander des précisions. Il faut apporter des éléments qui rendent le doute sérieux : antériorités précises, appartenance des traits revendiqués au fond commun du secteur, démonstration que les choix étaient dictés par la fonction ou les normes, exemples datés d’œuvres identiques ou très proches. Un doute sérieux n’est pas une preuve de la banalité, mais c’est davantage qu’une dénégation : c’est un commencement de démonstration qui oblige le juge à regarder.
Ce n’est qu’« en présence d’une contestation ainsi motivée » que naîtrait la seconde obligation : pour celui qui revendique des droits, « identifier ce qui la caractérise », c’est-à-dire désigner les traits précis par lesquels sa personnalité s’est exprimée. La formule est volontairement moins lourde que « prouver l’originalité par tous moyens » : identifier, c’est montrer du doigt, nommer, localiser dans l’œuvre. Mais le contenu attendu resterait substantiel au regard de la jurisprudence du 9 avril 2026 : expliquer en quoi chaque choix était libre, en quoi la combinaison fait sens, en quoi l’ensemble porte une marque personnelle. Le demandeur qui aurait préparé son dossier de création — esquisses, variantes, carnets, fichiers natifs, échanges avec l’atelier ou l’éditeur — satisferait aisément cette étape. Celui qui n’aurait que des affirmations resterait exposé, car le juge, même après un doute sérieux mal combattu, ne pourrait pas présumer le caractère créatif des choix.
Ce que le texte ne dit pas est aussi important que ce qu’il dit. Il ne crée aucune présomption d’originalité : le demandeur ne serait pas dispensé de caractériser son œuvre, il interviendrait simplement en second, après une contestation étayée. Il ne définit pas le doute sérieux par une liste et ne renvoie à aucun décret : l’appréciation resterait au juge, œuvre par œuvre, secteur par secteur. Il ne touche ni à la présomption de titularité de l’article L. 113-1, ni au droit moral de l’article L. 121-1, ni aux règles générales des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qui continueraient de s’appliquer pour tout le reste du procès : titularité des droits, matérialité de la reprise, préjudices. Il ne modifie pas non plus la méthode d’appréciation globale en combinaison rappelée par la Cour de cassation. En somme, le texte proposé codifierait une discipline des conclusions — contester de manière motivée, répondre de manière précise — plutôt qu’il n’inverserait la charge de la preuve.
Reste une zone d’ombre que les travaux parlementaires devront éclaircir si la navette se poursuit : le sort de la contestation non motivée. Si le défendeur se borne à nier sans établir de doute sérieux, le demandeur serait-il dispensé d’identifier ce qui caractérise son œuvre, ou le juge conserverait-il le pouvoir d’exiger cette identification d’office avant de faire droit à une interdiction et à des dommages-intérêts ? La lettre du texte suggère que l’obligation d’identifier ne naît qu’en présence d’une contestation motivée, mais aucun juge n’accordera une condamnation pour contrefaçon sur une œuvre dont rien ne montre l’originalité. Les créateurs auraient tort de lire la proposition comme un allègement de leur dossier : même dans le système proposé, un demandeur qui n’identifie rien prend un risque majeur. La proposition déplace le moment du débat, elle ne supprime pas l’exigence de fond.
II. Comment défendre ou contester utilement l’originalité d’une œuvre dans un procès en contrefaçon ?
A. Comment identifier concrètement ce qui caractérise votre œuvre face à une contestation motivée ?
Que le texte soit un jour adopté ou non, la méthode qui gagne les procès en originalité est déjà connue et la proposition de loi la rendrait plus visible : identifier, c’est raconter la création. Le juge veut comprendre ce que l’auteur a choisi, quand, parmi quelles options, et pourquoi ces choix portent sa marque. Un dossier solide commence donc bien avant le procès, dès l’atelier, le studio ou l’agence. Les pièces qui emportent la conviction sont toujours les mêmes : carnets de croquis datés, maquettes successives, fichiers natifs avec historique, courriels montrant les variantes écartées, notes expliquant les partis pris, témoignages de collaborateurs sur la part personnelle de l’auteur. Pour une photographie, il s’agit du choix du cadrage, de la lumière, de l’instant, du tirage ; pour un texte, du plan, du rythme, des images et de la langue ; pour un logiciel, de l’architecture et des choix d’écriture non imposés par les spécifications ; pour un meuble ou un packaging, des formes, proportions, matériaux et agencements qui ne sont pas dictés par l’usage. Les pages du site consacrées à la site du cabinet rappellent que cette préparation détermine souvent l’issue avant même l’audience.
L’erreur la plus fréquente consiste à confondre nouveauté commerciale et originalité juridique. Prouver qu’un produit se vend bien, qu’il a été primé ou qu’il tranche avec la concurrence ne caractérise aucune empreinte personnelle. L’arrêt du 9 avril 2026 l’illustre sans détour : la modernité d’un pied trapézoïdal, l’intérêt fonctionnel doublé d’une dimension esthétique, le parti pris visible d’un bumper en inox ne suffisent pas si personne n’explique en quoi ces choix reflètent la personnalité de l’auteur. De même, l’alliance du bois et du métal, l’intégration d’éléments multifonctionnels ou un encadrement partiellement évidé, pris isolément, ne caractérisent rien. Le demandeur doit donc bannir de ses conclusions les formules creuses — touche de modernité, parti pris esthétique, signe distinctif de la maison — et les remplacer par des phrases vérifiables : tel jour, parmi trois hauteurs possibles, l’auteur a retenu telle proportion pour tel effet recherché, alors que la fonction admettait d’autres solutions attestées par telles pièces concurrentes versées aux débats.
La seconde erreur consiste à décrire l’œuvre détail par détail sans jamais la saisir en combinaison. La Cour de cassation exige une appréciation d’ensemble : c’est la rencontre des éléments, leur dosage, leur rythme qui peut signer une œuvre, quand chaque élément pris seul appartient au fond commun. Pour un présentoir de magasin, la combinaison d’un piétement, d’un plateau, de compartiments en arc de cercle et d’un matériau peut devenir originale si le demandeur montre que cette rencontre n’existait pas et qu’elle résulte d’arbitrages personnels documentés. Pour un site, une identité visuelle ou une collection de mode, le raisonnement est identique : inventorier les contraintes du secteur, isoler les espaces de liberté, puis montrer comment l’auteur les a occupés. C’est exactement ce travail d’identification que la proposition de loi demanderait au titulaire des droits après une contestation motivée, et c’est ce travail que les juges exigent déjà aujourd’hui du demandeur dès l’assignation.
La troisième erreur consiste à négliger le tri entre contrainte et liberté, décisif depuis l’arrêt Mio et USM de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025 cité par la Cour de cassation. Tout ce qui est imposé par une norme de sécurité, par l’ergonomie, par un standard d’interface ou par la fonction — dimensions d’un linéaire de supermarché, prises en main, formats d’écran — doit être écarté du périmètre revendiqué ou assumé comme non protégé. Le demandeur avisé le fait lui-même dans ses conclusions : il concède ce qui est contraint et concentre sa revendication sur les zones libres. Cette loyauté renforce sa crédibilité et prive la contestation adverse de son aliment principal. À l’inverse, revendiquer l’ensemble sans tri expose à une contestation motivée imparable : il suffira au défendeur d’établir, pièces à l’appui, que les traits revendiqués sont dictés par la technique pour faire naître le doute sérieux dont parle la proposition, puis pour exiger l’identification précise que le demandeur ne pourra pas fournir.
Enfin, l’identification doit être visuelle et littérale. Les meilleures conclusions en originalité comportent des visuels annotés : reproductions de l’œuvre avec flèches et légendes désignant chaque trait revendiqué, comparaisons avec les antériorités citées par l’adversaire, tableaux distinguant le fond commun et l’apport personnel. Le juge, qui n’est ni designer ni ingénieur, doit voir la différence. Joindre les constats d’huissier, les dépôts, les publications datées et les attestations de paternité complète le dispositif avec la présomption de l’article L. 113-1 pour la titularité. Dans le système proposé par le texte déposé, ce dossier visuel deviendrait la réponse naturelle à la contestation motivée ; dans le système actuel, il est déjà la condition de l’admission au débat sur la ressemblance. Dans les deux cas, la règle d’or est la même : on ne protège bien que ce que l’on sait décrire.
B. Créateurs, entreprises et concurrents : que préparer pendant que la navette parlementaire se poursuit ?
L’état de la procédure doit être dit avec netteté parce qu’il commande la conduite à tenir : le texte n° 58 est une proposition de loi déposée au Sénat en première lecture le 14 octobre 2026, présentée par Mme Sylvie Robert et renvoyée à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport ; la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. Aucune séance publique n’a encore statué, aucun amendement n’a été adopté, aucun texte amendé n’a été transmis à l’Assemblée nationale et aucune commission mixte paritaire n’a été réunie. Les règles applicables aux procès en cours et aux conseils donnés aujourd’hui restent donc celles du droit en vigueur exposées plus haut : articles L. 111-1, L. 112-1 sans le mot « originales », L. 112-2, L. 113-1 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, jurisprudence de la Cour de cassation dont l’arrêt du 9 avril 2026. Toute phrase qui laisserait entendre qu’une règle votée en séance s’appliquerait déjà serait inexacte.
Pour les créateurs et les entreprises titulaires de catalogues, la période qui s’ouvre est un temps utile, pas un temps d’attente. Premier chantier, l’inventaire des œuvres stratégiques : identifier les modèles, visuels, textes, logiciels et designs qui font la valeur de l’entreprise, vérifier que les fichiers natifs et les étapes de création sont conservés, et combler les lacunes pendant qu’il est encore temps de dater et d’attester. Deuxième chantier, les contrats : vérifier que les cessions de droits des salariés, freelances, agences et coauteurs sont écrites, précises et signées, car la plus belle démonstration d’originalité ne sert à rien si le demandeur ne prouve pas sa titularité. Troisième chantier, la veille : conserver les publications, les catalogues concurrents et les antériorités du secteur, afin de pouvoir répondre vite à une contestation qui, si le texte était adopté, devrait être motivée par des pièces. Ces gestes ne coûtent guère et ils améliorent dès aujourd’hui les chances devant le tribunal.
Pour les entreprises attaquées en contrefaçon ou qui envisagent de commercialiser un produit proche de celui d’un concurrent, la proposition, même non adoptée, donne une méthode de défense. Plutôt qu’une dénégation globale de l’originalité, qui laisse aujourd’hui le demandeur maître du récit, préparer une contestation étayée : recherches d’antériorités datées, pièces montrant que les formes revendiquées appartiennent aux standards du secteur, avis techniques établissant que les choix étaient fonctionnels, constats d’usage. Si le texte entre un jour en vigueur en l’état, cette contestation motivée obligerait le demandeur à identifier précisément son apport et déplacerait utilement le débat ; en l’état du droit applicable, elle produit déjà un effet puissant, car elle force le demandeur à sortir des généralités et expose ses faiblesses. La défense avisée joint à cette contestation une argumentation subsidiaire sur l’absence de ressemblance et, le cas échéant, sur la concurrence déloyale, en distinguant soigneusement les deux fondements pour le cas où la contrefaçon serait écartée.
Pour tous, un point de méthode traverse les dossiers : ne jamais confondre le terrain de l’originalité et celui de la titularité ou de la copie. L’originalité se discute œuvre en main, au regard de la personnalité de l’auteur et de la liberté de ses choix. La titularité se prouve par les divulgations sous le nom, les contrats et les présomptions de l’article L. 113-1. La copie s’apprécie par comparaison des œuvres, dans leur impression d’ensemble, une fois la protection admise. Mélanger ces plans — soutenir que l’on est divulgué sous son nom donc que l’œuvre est originale, ou que le concurrent a copié donc que l’œuvre est originale — fait perdre les procès. La proposition de loi, en séparant la contestation motivée de l’identification, inviterait d’ailleurs les plaideurs à cette discipline : au défendeur les pièces qui sèment le doute, au demandeur les pièces qui montrent la marque personnelle, au juge l’appréciation globale en combinaison.
Quant à la suite législative, elle est ouverte et doit être suivie sur la page officielle du dossier (dossier législatif de la proposition de loi n° 58 sur le site du Sénat). Après l’examen en commission de la culture, le texte viendra en séance publique au Sénat, éventuellement amendé ; en cas d’adoption, il sera transmis à l’Assemblée nationale pour une première lecture, puis suivra la navette jusqu’à un texte identique voté par les deux chambres ou, en cas de désaccord persistant, une commission mixte paritaire et une lecture définitive par l’Assemblée. Chaque étape peut modifier la formule du doute sérieux, préciser l’identification attendue ou ajouter des dispositions transitoires. Les lecteurs du présent article devront donc vérifier, le jour où ils agiront, la version en vigueur de l’article L. 112-1 sur Légifrance (article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, version en vigueur) avant d’en tirer une conséquence procédurale. En attendant, aucun pronostic chiffré sur l’issue n’a sa place dans un commentaire loyal : seul compte le texte déposé, lu dans son état daté.
Conclusion
La proposition de loi n° 58, texte déposé au Sénat en première lecture le 14 octobre 2026 et renvoyée à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, n’est pas en vigueur : la navette parlementaire se poursuit et seul le droit actuel s’applique aux litiges d’aujourd’hui. Si elle était adoptée en des termes identiques, elle inscrirait le mot « originales » à l’article L. 112-1 et organiserait la preuve en deux temps — doute sérieux établi par celui qui conteste, puis identification de ce qui caractérise l’œuvre par celui qui revendique des droits — sans créer de présomption d’originalité et sans dispenser le demandeur de décrire sa création. À la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2026, qui exige que le demandeur explique en quoi ses choix reflètent sa personnalité et qui refuse de présumer leur caractère créatif, la leçon pratique est stable dans les deux systèmes : les procès en contrefaçon se gagnent par la précision du dossier de création, le tri entre contrainte et liberté, et l’appréciation de l’œuvre en combinaison. Créateurs et entreprises ont donc un programme immédiat : inventorier, dater, contractualiser et préparer, dès maintenant, l’identification précise qui, demain peut-être, leur sera demandée en réponse à une contestation motivée.