Le 14 octobre 2026, une proposition de loi visant à garantir une meilleure protection de la biodiversité forestière a été enregistrée à la présidence du Sénat sous le numéro 52 pour la session ordinaire de 2026-2027, présentée par M. Michaël Weber et plusieurs de ses collègues, puis envoyée à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-052.html) ne mentionne à ce jour que cette étape du dépôt : le texte figure en première lecture devant le Sénat, son examen en commission puis en séance publique reste à venir, et la navette parlementaire se poursuit : ce texte n’est pas en vigueur. Commenter ce texte impose donc de le confronter au droit applicable aujourd’hui, sans jamais présenter ses dispositions comme des règles déjà obligatoires.
Le texte n° 52 déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl26-052.html) comporte cinq articles qui modifient le code forestier et, pour l’un d’eux, le code général des impôts. L’article 1er enrichit le contenu du plan simple de gestion par un relevé du potentiel de biodiversité et par l’identification des arbres à vocation biologique à maintenir. L’article 2 donne une définition légale de la coupe rase, plafonne sa surface par décret et soumet à autorisation administrative les coupes rases de moindre surface réalisées dans des secteurs sensibles, notamment à proximité des cours d’eau et des zones humides, dans les sites Natura 2000 et dans les parcs naturels régionaux. L’article 3 renforce les obligations de renouvellement des peuplements après la coupe, avec une diversification des essences privilégiant les essences autochtones, et interdit les manchons de protection des plants en plastique non biodégradable. L’article 4 interdit après toute coupe le dessouchage, l’extraction des racines et la récolte d’arbres entiers, sauf dérogations encadrées. L’article 5 ouvre le crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers aux diagnostics d’indices de biodiversité potentielle. Pour mesurer la portée exacte de ces apports, il faut d’abord rappeler ce que le droit en vigueur exige déjà des propriétaires et des exploitants, puis examiner ce que le texte déposé ajouterait, article par article, avant d’en tirer les vérifications concrètes utiles à tout détenteur de bois et forêts.
I. Coupe rase en forêt : quelle surface et quelle autorisation avec le texte déposé au Sénat ?
A. Qu’est-ce qu’une coupe rase et quand faut-il une autorisation ?
Le droit en vigueur ne définit pas la coupe rase de manière générale. L’article L. 124-5 du code forestier vise une situation précise : « Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l’Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. » Le seuil est donc aujourd’hui départemental, fixé après avis du Centre national de la propriété forestière et de l’Office national des forêts, et l’autorisation peut être assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, dans le respect des directives ou schémas régionaux applicables. Autrement dit, hors documents de gestion valant garantie de gestion durable, les coupes importantes d’un seul tenant relèvent déjà d’une autorisation préfectorale, mais le déclenchement repose sur un seuil local et sur un prélèvement de plus de la moitié du volume de futaie.
L’article 2 de la proposition déposée le 14 octobre 2026 change cette architecture sur trois points. D’abord, il crée un article L. 124-5-1 du code forestier envisagé par le texte n° 52 (https://www.senat.fr/leg/ppl26-052.html) dont le premier paragraphe énonce : la coupe rase comme toute coupe d’un seul tenant qui prélèverait plus de 80 % du volume des arbres de futaie d’un peuplement ou d’un périmètre. La définition deviendrait nationale et chiffrée, avec un seuil de quatre cinquièmes du volume de futaie, là où le droit actuel raisonne à partir de la moitié du volume et seulement pour les forêts sans garantie de gestion durable. Ensuite, le texte prévoit que les coupes rases ne peuvent porter sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, ce seuil tenant compte notamment de la nature des terrains et des espèces d’arbres concernées. Enfin, et c’est l’apport le plus opérationnel, les coupes rases d’une surface inférieure à ce seuil national seraient néanmoins soumises à autorisation de l’autorité administrative compétente, dans des conditions définies par décret, lorsqu’elles concernent des parcelles situées à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, des parcelles justifiant d’un intérêt paysager, historique ou écologique particulier, des parcelles comprises dans un site Natura 2000 ou des parcelles comprises dans le périmètre d’un parc naturel régional.
Ce dernier point mérite l’attention des propriétaires riverains de milieux aquatiques. L’article L. 211-1 du code de l’environnement retient une définition large de la zone humide : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Les parcelles forestières bordant un ruisseau, un étang ou une prairie humide entreraient donc fréquemment dans le champ de l’autorisation spéciale envisagée. De même, le renvoi aux sites Natura 2000 fait écho au régime existant des zones spéciales de conservation, que le code de l’environnement décrit comme « des sites marins et terrestres à protéger comprenant : -soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ». Un propriétaire dont les bois sont inclus, même partiellement, dans un tel zonage aurait tout intérêt, si le texte était adopté en l’état, à vérifier le périmètre exact avant toute coupe, puisque l’autorisation prévue ne pourrait pas être délivrée lorsque la coupe serait susceptible de porter une atteinte significative à l’état de conservation des habitats naturels, de la biodiversité, des corridors écologiques et des parcelles visées. Pour les parcelles d’intérêt paysager, historique ou écologique particulier, l’autorisation serait prise sur avis conforme du Centre national de la propriété forestière quand les bois appartiennent à un particulier, ou sur avis conforme de l’Office national des forêts quand ils appartiennent aux personnes morales de droit public relevant du régime forestier. Le texte rappelle à cet égard que relèvent du régime forestier, selon l’article L. 211-1 du code forestier, « Les bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis », ainsi que les bois des collectivités et établissements publics auxquels ce régime a été rendu applicable. L’avis conforme, qui lie l’autorité de décision, donne à ces organismes un rôle déterminant dans les secteurs les plus sensibles.
B. Après une coupe, faut-il replanter et avec quelles essences ?
Le droit en vigueur impose déjà un renouvellement après les coupes les plus lourdes. L’article L. 124-6 du code forestier dispose : « Dans un massif forestier d’une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l’Office national des forêts, après toute coupe rase d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. » Ces mesures doivent être conformes soit aux documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier, qui énumère pour les particuliers « Les plans simples de gestion », « Les règlements types de gestion » et « Les codes des bonnes pratiques sylvicoles », soit à l’autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée. Le délai de cinq ans court donc à compter du début de la coupe définitive, et le responsable premier est la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée, le propriétaire du sol n’intervenant qu’à défaut. Toute lecture d’un délai de reboisement doit partir de ce texte, qui seul pose le principe et son point de départ.
L’article 3 de la proposition déposée au Sénat durcit ce régime sans toucher au délai de cinq ans. D’une part, le mot « rase » serait supprimé du premier alinéa de l’article L. 124-6, de sorte que l’obligation de renouvellement s’appliquerait après toute coupe entrant dans le champ du texte, et non plus après les seules coupes rases de grande surface. D’autre part, un alinéa nouveau préciserait que, dans des conditions déterminées par décret, ces mesures garantissent une préservation des sols ainsi que la diversité des essences adaptée au contexte stationnel, écologique et climatique local. Un 4° nouveau ajouterait une obligation de diversification des essences, en privilégiant les essences autochtones selon des proportions et conditions définies par le Centre national de la propriété forestière et l’Office national des forêts. La monoculture de résineux ou d’essences exotiques après coupe deviendrait ainsi difficile à justifier dans les secteurs où les organismes forestiers recommandent le mélange, et le choix des essences devrait tenir compte du sol, de l’exposition et de l’évolution du climat local, sous le contrôle des documents de gestion.
Le même article 3 crée un article L. 124-6-1 du code forestier envisagé par le texte n° 52 (https://www.senat.fr/leg/ppl26-052.html) qui interdirait, lors de toute opération de renouvellement forestier. Seraient ainsi visés les manchons de protection des plants en plastique non biodégradable. Les protections individuelles en plastique conventionnel, très répandues contre le gibier et les rongeurs, devraient laisser place à des matériaux biodégradables ou à d’autres modes de protection, comme les clôtures collectives ou les protections mécaniques réutilisables. L’article 4 complète cet édifice par un article L. 124-6 A du code forestier envisagé par le texte n° 52 (https://www.senat.fr/leg/ppl26-052.html) qui interdirait, après toute coupe, le dessouchage ou l’extraction des racines et la récolte d’arbres entiers ou de leurs éléments déterminés par arrêté du ministre chargé des forêts. Le dessouchage systématique et l’exportation des souches et rémanents pour la biomasse, qui appauvrissent les sols et suppriment des micro-habitats, seraient donc prohibés par principe, avec des dérogations possibles, déterminées par décret et le cas échéant après autorisation du représentant de l’Etat dans le département, pour des motifs sanitaires, pour permettre la lutte contre les incendies ou à la suite d’un aléa climatique. Les tempêtes, les scolytes ou le risque d’incendie resteraient des motifs légitimes d’intervention lourde, mais ils devraient être établis et, selon les cas, autorisés, au lieu de relever d’une pratique courante laissée à la seule appréciation de l’exploitant.
II. Propriétaire forestier : quels diagnostics et quels risques si la biodiversité est atteinte ?
A. Plan simple de gestion : quel diagnostic de biodiversité ajouter ?
Le plan simple de gestion constitue le document central de la forêt privée. L’article L. 312-2 du code forestier prévoit qu’« Un plan simple de gestion comprend : 1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt, des enjeux de défense des forêts contre les incendies et, en cas de renouvellement, de l’application du plan précédent ; 2° Un programme d’exploitation des coupes ; 3° Un programme des travaux de reconstitution après coupe. » Ce plan vaut garantie de gestion durable lorsqu’il est agréé, et conditionne pour l’essentiel la liberté de couper sans autorisation préalable. L’article 1er de la proposition enrichit ce contenu sur deux points. Il insère un 1° bis qui ajouterait un relevé évaluant le potentiel de biodiversité, établi selon une méthode définie par arrêté du ministre en charge de la biodiversité, et il compléterait le plan par un alinéa imposant d’identifier les arbres à conserver durablement et de préciser les conditions de leur maintien, pour les arbres présentant des caractéristiques définies par arrêté qui leur donnent une vocation biologique. Concrètement, le propriétaire devrait faire inventorier les éléments d’intérêt écologique de ses parcelles — gros bois, arbres à cavités, bois mort sur pied ou au sol, mares, lisières — puis inscrire dans son plan lesquels de ces arbres sont conservés durablement et dans quelles conditions les coupes les épargnent.
L’article 5 donne à cette obligation une contrepartie fiscale. Il propose d’ajouter aux dépenses éligibles au crédit d’impôt pour travaux forestiers le coût de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, réalisés dans des conditions définies par décret afin d’identifier les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures propres à éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. Le diagnostic deviendrait ainsi une dépense aidée, au même titre que les travaux, ce qui répond à l’objection du coût pour les petits propriétaires. En pratique, un détenteur de quelques hectares aurait intérêt à faire réaliser ce diagnostic avant l’échéance de son plan simple de gestion ou avant une coupe importante, de manière à disposer d’un état initial opposable : en cas de contestation ultérieure sur l’atteinte portée à une espèce ou à un habitat, le diagnostic daté et méthodique permet de démontrer que les éléments sensibles avaient été identifiés et que les mesures d’évitement et de réduction avaient été prévues. A l’inverse, couper sans diagnostic dans un secteur connu pour abriter des espèces protégées exposerait le propriétaire à se voir reprocher une négligence, comme l’illustre la jurisprudence récente rappelée ci-après. Le diagnostic ne vaut pas autorisation ni dérogation, mais il documente la diligence du gestionnaire, ce qui compte autant devant l’administration que devant le juge.
B. Couper sans dérogation pour les espèces protégées : que risque le propriétaire ?
Le régime des espèces protégées s’applique en forêt comme ailleurs et prime les logiques de production. L’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». La Cour de cassation rappelle à ce propos que « la législation spéciale, autonome, relative à la protection du patrimoine naturel interdit, par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, la destruction d’animaux d’espèces non domestiques protégées ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation des habitats de ces espèces », tout en précisant que « l’article L. 411-2, 4°, réservant toutefois la possibilité de délivrance, par l’autorité administrative compétente, de dérogations à cette interdiction » (Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 23-14.343, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu à propos d’une carrière autorisée après défrichement, juge en outre que les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l’eau et des installations classées constituent des autorisations globales uniques, ce qui exclut la compétence du juge judiciaire des référés pour suspendre l’activité au motif du trouble manifestement illicite tiré de l’absence de dérogation espèces protégées. Pour le forestier, l’enseignement est double : seule une dérogation administrative permet de passer outre l’interdiction, et le contentieux de cette dérogation relève du juge administratif, sans que le juge judiciaire puisse s’y substituer.
La répression pénale, elle, frappe même l’inaction. Dans un arrêt du 18 octobre 2022 concernant un gazoduc ayant nécessité le défrichement de zones boisées, la chambre criminelle approuve une cour d’appel qui avait déclaré les prévenus coupables pour avoir détruit 40,6 hectares d’arbres hors bande non sylvandi sans les reboiser à l’issue des travaux, en violation des prescriptions des arrêtés préfectoraux de dérogation. La Cour énonce que « le délit, prévu par le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions », et ajoute qu’« une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit » (Cass. crim., 18 oct. 2022, n° 21-86.965). Le dirigeant avait été condamné à 15 000 euros d’amende dont 5 000 avec sursis et la société à 650 000 euros d’amende, avec remise en état des lieux sous astreinte et publication de la décision. Transposée à la sylviculture, cette solution signifie que le non-respect des prescriptions d’un arrêté de dérogation ou d’une autorisation de coupe — par exemple l’obligation de conserver certains arbres, de respecter une période d’intervention hors nidification ou de reboiser — suffit à consommer l’infraction, sans qu’il soit besoin de démontrer une volonté de détruire. La négligence, comme l’oubli de mettre en oeuvre les mesures de réduction promises, caractérise l’élément moral. C’est précisément ce risque que les diagnostics et les relevés de biodiversité envisagés par la proposition permettraient de réduire : des prescriptions écrites, datées et suivies valent mieux qu’une bonne intention non documentée.
La même décision encadre enfin la remise en état, peine complémentaire fréquente en matière forestière et environnementale. La Cour juge que le délai d’exécution de la remise en état ne peut courir avant que la condamnation soit devenue définitive, et que le juge doit fixer le montant et la durée de l’astreinte dans les limites déterminées par la loi. Un propriétaire condamné à reboiser ou à restaurer un habitat ne peut donc se voir imposer une astreinte courant avant la décision définitive, ni une astreinte sans durée limitée. Cette garantie procédurale ne retire rien à la sévérité du fond : amendes, remise en état, publication et intérêts civils au profit des associations se cumulent, et le coût d’une coupe irrégulière dépasse très vite l’économie réalisée en évitant le diagnostic ou la demande d’autorisation. Avant toute coupe d’ampleur, la séquence prudente reste donc identique, que la proposition soit ou non adoptée : vérifier les zonages applicables à la parcelle, consulter le document de gestion et son niveau de garantie, solliciter les autorisations et, le cas échéant, la dérogation espèces protégées, puis exécuter les prescriptions et conserver les preuves de leur mise en oeuvre.
Conclusion
La proposition de loi n° 52 visant à garantir une meilleure protection de la biodiversité forestière, déposée au Sénat le 14 octobre 2026 et envoyée en première lecture à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, propose une refonte ciblée du droit forestier : définition nationale de la coupe rase à 80 % du volume de futaie, autorisation administrative dans les secteurs sensibles même sous le seuil national, renouvellement obligatoire étendu à toute coupe avec diversification d’essences autochtones, interdiction des manchons plastiques non biodégradables, interdiction du dessouchage et de la récolte d’arbres entiers, relevé de biodiversité dans le plan simple de gestion et diagnostic aidé fiscalement. Chacune de ces mesures s’articule avec des règles en vigueur déjà exigeantes, du délai de cinq ans pour le renouvellement après coupe rase à l’interdiction de détruire les espèces protégées et leurs habitats sauf dérogation administrative, dont la violation peut être constituée par une simple abstention et une simple négligence. Mais l’état exact et daté de la procédure doit être rappelé pour finir comme il l’a été pour commencer : texte déposé en première lecture au Sénat le 14 octobre 2026, examen en commission et en séance encore à venir, navette parlementaire qui se poursuit, ce texte n’est pas en vigueur. Propriétaires et exploitants appliquent donc aujourd’hui le droit existant, tout en préparant leurs parcelles et leurs documents de gestion aux exigences nouvelles si la navette les confirme : inventorier la biodiversité de leurs bois, conserver les arbres à vocation biologique, diversifier les essences et documenter chaque coupe, car c’est sur ces diligences concrètes que se joueront demain les autorisations comme, le cas échéant, les responsabilités.