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Maître Reda KOHEN
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Incendie piscine Fougères : sauna détruit, cinquantaine de personnes évacuées, qui paie et comment se faire indemniser (2026)

Un feu s’est déclaré ce lundi 19 octobre 2026 vers 11h30 dans l’espace remise en forme du centre aquatique de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Le sauna, une structure en bois, a été détruit par les flammes et la fumée s’est propagée dans l’ensemble du bâtiment, selon Actu.fr qui a publié l’information le jour même à 13h16. Une cinquantaine de personnes, dont des enfants et des membres du personnel, ont été évacuées. Aucun blessé n’est à déplorer, d’après le même article, et 23 sapeurs-pompiers sont intervenus. Le directeur de l’établissement, cité par Actu.fr, évoque un départ de feu qui s’est sans doute déclenché à la suite d’un court-circuit électrique sur le chauffage du sauna. Le centre aquatique est fermé jusqu’à nouvel ordre. Le Télégramme a également relaté l’événement le même matin, évoquant l’évacuation de l’établissement après l’incendie déclaré à la piscine de Fougères.

Quand une sortie piscine se termine en évacuation dans la fumée, les usagers rentrent chez eux avec les mêmes questions : qui constate ce qui s’est passé, à qui déclarer, qui paie les soins si un malaise se déclare le soir même, que deviennent l’abonnement et les affaires restées au vestiaire, et combien de temps dispose-t-on pour agir. Cet article répond à ces questions dans l’ordre où elles se posent, à partir des textes en vigueur vérifiés et des décisions rendues par les tribunaux dans des affaires comparables d’accidents en piscine. Il ne raconte pas l’enquête en cours : à la date de rédaction, seule la cause probable avancée par la direction est connue, aucun blessé n’est signalé et aucune responsabilité n’est établie.

I. Incendie piscine Fougères : ce que l’usager évacué doit faire dans les heures qui suivent

A. Accident piscine : faire constater les faits et garder chaque preuve dès le jour même

La première démarche consiste à faire établir ce qui s’est passé par écrit, le jour même. Dans les établissements aquatiques, le responsable de permanence rédige un constat d’accident : ce document décrit les circonstances, l’heure, le lieu précis à l’intérieur du bâtiment et les personnes présentes. L’expérience des contentieux montre que ce constat pèse lourd. Dans un jugement du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a jugé, à propos d’un accident survenu sur le toboggan d’une piscine, que le constat d’accident rédigé le jour des faits par le responsable de l’établissement suffisait à établir les circonstances matérielles de l’accident, alors même que l’assureur contestait la version de la victime et relevait des contradictions sur des détails entre ses déclarations et celles de sa mère lors de la déclaration de sinistre (TJ Rouen, 12 septembre 2025, RG n° 24/03021). Le tribunal a écarté ces contestations parce qu’elles portaient sur des détails sans incidence notable sur la responsabilité de l’exploitant. Concrètement, l’usager évacué de Fougères a donc intérêt à demander que sa présence au moment de l’évacuation soit consignée par écrit, à noter le nom des témoins et à conserver tout document remis sur place.

La deuxième preuve à constituer concerne l’état de santé. Aucun blessé n’est signalé à Fougères, mais l’inhalation de fumée peut provoquer des maux de tête, une toux persistante ou un malaise dans les heures qui suivent. Un passage chez le médecin traitant ou aux urgences, avec un certificat médical initial décrivant les symptômes et leur lien possible avec l’exposition à la fumée, fixe la date et la nature des troubles. Dans l’affaire jugée à Rouen, c’est un certificat médical établi le lendemain de l’accident qui décrivait la fracture dentaire et les sensibilités constatées, complété ensuite par des clichés et un rapport d’expertise médicale : cette chaîne de pièces a permis au tribunal de liquider précisément le préjudice, avec 513,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2 000 euros au titre des souffrances endurées, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement. Sans certificat initial, il devient très difficile, des mois plus tard, de rattacher des troubles à l’événement.

La troisième série de preuves est matérielle : photographier les effets personnels endommagés par la fumée ou l’eau, conserver les tickets d’entrée, les justificatifs d’abonnement, les relevés de présence des enfants aux activités et toute correspondance avec l’établissement. Les décisions rendues en matière d’accidents de piscine montrent que les juges liquident les préjudices à l’aune des justificatifs produits : à Rouen, le tribunal a statué au vu du rapport d’expertise et des pièces médicales, retenant notamment un déficit fonctionnel temporaire partiel et des souffrances endurées évaluées à 1,5 sur 7, avec une date de consolidation fixée au 6 août 2014. Chaque poste réclamé doit être documenté : frais médicaux restés à charge, frais de déplacement, vêtements détruits, téléphone endommagé. Les tickets et abonnements serviront aussi pour la question du remboursement de la période de fermeture, traitée dans la seconde partie.

B. Incendie piscine : déclarer le sinistre sans attendre, à l’exploitant et à son propre assureur

Une fois les preuves mises de côté, l’usager doit signaler le sinistre par écrit. Deux déclarations distinctes sont utiles. La première s’adresse à l’exploitant du centre aquatique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique conservé, pour l’informer des dommages subis et lui demander les coordonnées de son assureur en responsabilité civile. Cette demande n’est pas une formalité de pure forme : c’est elle qui met l’exploitant en mesure de transmettre le dossier à son assureur et qui fait courir, en pratique, la phase amiable. La seconde déclaration s’adresse à son propre assureur, notamment au titre de la garantie individuelle accident ou de la protection juridique si le contrat en comporte une. Dans l’affaire de Rouen, c’est l’assureur de protection juridique de la victime qui avait mandaté un médecin pour une expertise amiable, dont le rapport déposé plusieurs années après les faits a servi de base à la liquidation.

Le droit des assurances encadre strictement les délais de déclaration, et chaque délai cité ici résulte du texte vérifié pour cet article. Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur » et que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le contrat peut donc prévoir un délai plus long, jamais plus court que ces cinq jours ouvrés. Surtout, le même article limite la sanction du retard : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » et qu’« Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Autrement dit, une déclaration tardive ne fait pas automatiquement perdre ses droits, mais déclarer vite reste la conduite la plus sûre : cela permet l’expertise contradictoire des lieux avant leur remise en état et évite toute discussion sur le lien entre les dommages et l’événement.

Pour les familles dont un enfant était présent, une déclaration supplémentaire s’impose auprès de l’assurance scolaire ou de l’assurance extrascolaire si l’enfant y est couvert, ainsi qu’auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour les soins. Dans les procès d’accidents en piscine, la caisse est régulièrement mise en cause pour voir le jugement lui être déclaré commun et opposable, comme à Rouen où la caisse primaire, qui n’avait pas constitué avocat, s’est vu opposer un jugement réputé contradictoire. Conserver les décomptes de remboursement de la caisse et de la mutuelle permet ensuite de chiffrer le reste à charge exact, poste par poste, ce que les tribunaux exigent avant toute indemnisation.

II. Qui paie après l’incendie d’une piscine municipale : responsabilité de l’exploitant, assurance et droits de l’abonné

A. Responsabilité piscine : une obligation de sécurité exigeante et un assureur tenu aux côtés de l’exploitant

L’exploitant d’une piscine est débiteur d’une obligation contractuelle de sécurité envers chaque usager entré dans l’établissement. La force de cette obligation varie selon les lieux et les équipements, et deux décisions récentes illustrent cette gradation. Pour les équipements où l’usager ne joue aucun rôle actif, l’obligation est de résultat. Le tribunal judiciaire de Rouen l’a formulé ainsi le 12 septembre 2025 : aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », et le tribunal en déduit que l’exploitant d’une piscine est soumis à une obligation de sécurité de résultat envers l’usager pour le toboggan aquatique, équipement dans lequel l’usager n’a aucun rôle actif et se contente de suivre la descente (TJ Rouen, 12 septembre 2025, RG n° 24/03021). Dans cette affaire, l’usager projeté contre la paroi avait respecté le feu vert, et le tribunal a relevé qu’une fois engagé dans la descente, il se trouvait dans l’impossibilité de maîtriser sa trajectoire ou sa vitesse, déterminées par la forme et la pente de l’équipement. La responsabilité contractuelle de l’exploitant a été retenue et l’assureur condamné in solidum avec lui à indemniser l’entier préjudice.

Pour les abords des bassins, en revanche, l’obligation est de moyens. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé le 5 octobre 2023 dans une affaire de chute près de l’échelle d’accès d’un bassin : la cour rappelle qu’en principe, l’exploitant d’une piscine n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens (CA Versailles, 5 octobre 2023, RG n° 21/04632). La cour a infirmé le jugement qui avait retenu la responsabilité de l’exploitant, relevant que la nageuse, habituée des lieux, était tombée à un endroit par nature humide et glissant, à proximité immédiate de l’échelle, et qu’elle ne démontrait par aucune pièce que le sol aurait été anormalement glissant ce jour-là ni que la signalétique aurait été posée après l’accident (CA Versailles, 5 octobre 2023, RG n° 21/04632). La leçon pour les usagers de Fougères est double : là où l’usager subit passivement l’équipement, comme dans un sauna dont le chauffage prend feu, l’exploitant peut difficilement se retrancher derrière le comportement de la victime ; là où l’usager circule librement, comme lors d’une évacuation dans les vestiaires, c’est à la victime de démontrer que l’exploitant n’avait pas pris toutes les dispositions nécessaires.

Le cadre légal renforce ces exigences. Aux termes de l’article L. 322-2 du code du sport, « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire », et l’article L. 322-1 du même code subordonne l’exploitation d’un tel établissement à des conditions d’honorabilité de l’exploitant. Par ailleurs, toute personne qui installe une piscine publique ou privée à usage collectif doit la déclarer en mairie avant l’ouverture, en application de l’article L. 1332-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « Cette déclaration, accompagnée d’un dossier justificatif, comporte l’engagement que l’installation de la piscine ou l’aménagement de la baignade satisfait aux normes d’hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ». Enfin, les associations, sociétés et fédérations sportives doivent souscrire des garanties couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés et celle des pratiquants, comme le prévoit l’article L. 321-1 du code du sport : « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. ». L’exploitant d’un centre aquatique ne se présente donc jamais seul face aux victimes : son assureur répond avec lui, in solidum, des condamnations prononcées.

Quand l’assureur de l’exploitant refuse sa garantie, le recours reste ouvert et les tribunaux sanctionnent les refus injustifiés. Dans une affaire d’accident survenu à un enfant de dix ans lors d’un anniversaire organisé dans une piscine, l’assureur de l’organisatrice avait décliné sa garantie au motif du non-respect des consignes de sécurité par l’enfant, puis opposé un refus à la demande de provision. Le tribunal judiciaire de Rennes, par jugement du 10 mai 2022, a dit que l’assureur était tenu d’indemniser les préjudices de l’enfant et l’a condamné à verser une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive, 500 euros à chacun des parents au titre de leur préjudice moral et 1 840,60 euros à la caisse primaire au titre de ses débours. La cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision le 2 avril 2025, en précisant que la provision porterait intérêts de droit et en ajoutant 3 000 euros de frais irrépétibles d’appel au profit de la famille (CA Rennes, 2 avril 2025, RG n° 22/03432). Pour les usagers de Fougères, l’enseignement est clair : un courrier de refus de l’assureur, même motivé, ne clôt pas le dossier, et le juge des référés puis le juge du fond peuvent ordonner une expertise et allouer des provisions avant même la consolidation définitive.

S’agissant d’un incendie, une règle probatoire propre à ce risque mérite d’être connue. Aux termes de l’article 1242 du code civil, « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». La victime d’un incendie ne bénéficie donc pas d’une présomption de responsabilité : elle doit prouver une faute, par exemple un défaut d’entretien du chauffage du sauna ou une installation électrique défectueuse. C’est pourquoi l’expertise technique est décisive. Dans une affaire d’incendie né au niveau du moteur d’un véhicule puis propagé à un immeuble de parkings et à un bâtiment voisin de 21 logements, le tribunal judiciaire de Bordeaux a travaillé sur la base d’un collège de trois experts désignés par ordonnance de 2018, dont les rapports se sont échelonnés de 2019 à 2023 avant l’assignation en indemnisation (TJ Bordeaux, 17 juin 2026, RG n° 23/05372). Les usagers de Fougères ne peuvent pas diligenter eux-mêmes une expertise judiciaire de leur propre initiative dans les mêmes conditions, mais ils peuvent demander au juge des référés la désignation d’un expert avant que les lieux ne soient remis en état, et ils ont intérêt à se rapprocher rapidement d’un conseil pour ne pas laisser la remise en service effacer les traces. Lorsque l’origine électrique se confirme, une question voisine se pose pour les appareils endommagés : les règles applicables à l’indemnisation des équipements grillés par une surtension ont été exposées dans un article consacré aux appareils électroménagers endommagés par une surtension et à leur indemnisation par l’assurance, dont les principes sur la preuve de la cause électrique et la déclaration à l’assureur valent aussi pour les effets personnels enfumés ou mouillés lors de l’évacuation.

B. Accident piscine municipale : abonnement suspendu, effets personnels et délais pour agir

La fermeture du centre jusqu’à nouvel ordre pose une question immédiate à chaque abonné : que devient la période payée et non utilisée. Juridiquement, l’abonnement à une piscine est un contrat de prestation de services : quand l’établissement ne peut plus fournir l’accès promis, il manque à son obligation de délivrance et l’abonné peut exiger la contrepartie de la période perdue, sous forme de prolongation, d’avoir ou de remboursement au prorata. La demande doit être adressée par écrit à l’exploitant, avec copie du contrat d’abonnement et des justificatifs de paiement. Si l’exploitant oppose son règlement intérieur, il faut vérifier si la clause qui l’autoriserait à conserver l’intégralité des sommes en cas de fermeture pour sinistre crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties : une telle clause, qui priverait l’abonné de toute contrepartie pour un service non rendu du fait de l’établissement, s’analyse difficilement autrement que comme une inexécution au sens de l’article 1231-1 du code civil, déjà cité, qui ouvre droit à des dommages et intérêts. En pratique, les exploitants proposent le plus souvent un report d’échéance ; l’abonné qui préfère le remboursement doit le demander expressément et chiffrer sa demande au jour près.

Les effets personnels restés au vestiaire pendant l’évacuation relèvent d’un raisonnement voisin. Vêtements imprégnés de fumée, chaussures, téléphone ou lunettes endommagés par l’eau des lances : l’exploitant, débiteur de sécurité, répond des dommages subis par les biens que l’usager a été contraint de laisser sur place pendant l’évacuation ordonnée par les secours. L’usager doit établir la liste de ces biens avec leur valeur d’achat et, si possible, les factures, puis les présenter à l’assureur de l’exploitant. En parallèle, sa propre assurance habitation peut comporter une garantie des biens mobiliers hors du domicile ou une garantie vol et vandalisme, et sa garantie individuelle accident peut couvrir les soins : il appartient à l’usager de relire son contrat au lieu de supposer qu’il n’est pas couvert, car le contrat seul dit ce qui est garanti. Quand son assureur l’a indemnisé, celui-ci se retourne ensuite contre le responsable : aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’usager indemnisé par son assureur ne doit donc pas signer de quittance générale qui priverait cet assureur de son recours, ni transiger seul avec l’exploitant sans en informer son assureur.

Restent les délais pour agir en justice, qui sont impératifs et vérifiés ici à partir des textes. Pour toute action dérivant du contrat d’assurance, aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Le même article précise les reports possibles : « Toutefois, ce délai ne court » notamment « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là », et « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Pour l’action en responsabilité contre l’exploitant lui-même, qui n’est pas une action dérivant du contrat d’assurance, les décisions consultées pour cet article ne fixent pas ici le délai applicable : un conseil vérifiera le texte pertinent avant toute assignation. En attendant, ne pas agir n’est jamais une stratégie : les pièces se perdent, les témoins oublient et l’exploitant remet ses installations en service. La voie la plus rapide reste la demande de provision devant le juge des référés, comme l’ont obtenue les parents de l’enfant blessé en piscine avec 6 000 euros avant même la fixation définitive des préjudices, puis l’expertise médicale ou technique qui fige l’étendue des dommages.

Conclusion

L’incendie du sauna du centre aquatique de Fougères, survenu ce 19 octobre 2026 sans faire de blessé selon la presse locale, laisse une cinquantaine d’usagers avec des démarches à accomplir sans tarder : faire consigner leur présence et leurs dommages, consulter en cas de troubles liés à la fumée, déclarer le sinistre à l’exploitant et à leurs propres assureurs dans les délais du contrat, et demander par écrit le sort de leur abonnement pour la durée de la fermeture. Les textes vérifiés pour cet article donnent à chacun ses repères : cinq jours ouvrés au minimum pour aviser son assureur, deux ans pour agir contre lui, une obligation de sécurité qui pèse sur l’exploitant avec son assureur à ses côtés, et une preuve de la faute exigée quand le dommage vient d’un incendie. Les décisions rendues dans des affaires comparables montrent que les juges indemnisent au vu des pièces produites, qu’ils écartent les contestations de pure forme comme ils sanctionnent les demandes non prouvées, et qu’un refus de garantie ne met pas fin au recours. Conserver chaque papier dès aujourd’hui, c’est se donner les moyens d’obtenir demain une indemnisation complète.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».