Au petit matin, le fermier découvre ses brebis égorgées dans le parc loué : vingt, parfois trente bêtes mortes ou agonisantes, des agneaux disparus, le reste du troupeau affolé. Sur des terres prises à bail rural, cette scène pose immédiatement quatre questions pratiques : qui prévenir en premier, qui constate l’attaque, qui verse l’indemnité et ce que le bailleur peut exiger ou interdire pendant que l’exploitation se protège. Le loup est une espèce strictement protégée, l’État a organisé une procédure nationale d’indemnisation (décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019), et deux décrets de février 2026 viennent de durcir les conditions pour être indemnisé. Dans le même temps, le bail rural continue : le fermage reste dû, les clôtures et les parcs de protection ne se posent pas sans l’accord du bailleur, et tirer un loup sans autorisation expose à trois ans d’emprisonnement. Cet article décrit la conduite à tenir après une attaque sur des terres louées, le calcul de l’indemnité et les recours en cas de refus, puis les moyens de protection compatibles avec le bail rural.
I. Faire constater l’attaque et obtenir l’indemnisation de l’État
A. Le constat : le geste qui conditionne l’indemnisation
La procédure nationale, mise en place dès 1993 et aujourd’hui encadrée par le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 et l’arrêté du 22 février 2024, repose sur un réflexe unique : prévenir la DDT ou la DDTM dès la découverte des bêtes, pour qu’un agent habilité dresse le constat sur place. Comme l’illustre l’affaire jugée à Lyon, « un constat de dommages a été réalisé dès le 3 mai 2019 par des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) », soit le lendemain de l’attaque (CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 22LY03432). « Sur la base des données techniques relevées lors du constat, une analyse est réalisée afin de déterminer si la mortalité est liée à une prédation et si la responsabilité du loup peut être écartée ou non », et « Dans les départements incluant des secteurs de présence permanente du loup, l’analyse technique est réalisée par les agents des DDT/DDTM » (CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 22LY03432). Autrement dit, ce n’est ni le fermier seul, ni son vétérinaire, ni le maire qui tranche : seul le constat dressé par un agent habilité, puis analysé par la direction départementale des territoires, ouvre la voie au paiement.
En pratique, le premier appel part donc vers la DDT ou la DDTM du département, qui mobilise l’Office français de la biodiversité ou les agents du parc national, sans attendre un jour ouvré. Le fermier qui exploite des terres louées n’a pas à attendre l’aval de son bailleur pour déclencher ce constat : la démarche est attachée à l’exploitation du troupeau, pas à la propriété du sol. Il a en revanche intérêt à prévenir le bailleur rapidement, par écrit, car des bêtes mortes sur le fonds, des clôtures arrachées et des chiens de protection installés dans l’urgence modifient l’état des lieux et peuvent nourrir un litige de fin de bail si rien n’est tracé.
Le contenu du constat est décisif parce que la grille d’analyse raisonne par exclusion. La règle tient en une phrase : « La conclusion de l’analyse technique est ainsi élaborée par recherche des éléments écartant la responsabilité du loup, plutôt que de ceux qui la prouveraient, ces derniers étant souvent aussi observés en cas d’attaque de chiens » (CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 22LY03432). Les agents relèvent la profondeur des lésions, le diamètre des perforations, le nombre de victimes, les traces de consommation et l’état des clôtures. La confusion la plus fréquente oppose le loup aux chiens divaguants : morsures multiples sur tout le corps, absence de consommation, perforations de petit diamètre orientent vers le chien. Le fermier a donc intérêt à ne déplacer aucun cadavre avant le passage de l’agent, à photographier l’ensemble du site, à conserver les factures de soins vétérinaires des bêtes blessées et à noter les bêtes disparues : l’indemnisation couvre aussi les bêtes disparues que l’agent n’a pas pu examiner : le dispositif « fixe le barème d’indemnisation pour les animaux tués, disparus, et pour les pertes dites » indirectes » » (CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 22LY03432).
Quand le constat conclut que la responsabilité du loup est écartée, tout n’est pas perdu. D’abord parce que le préfet peut tenir compte du contexte local lorsque les éléments techniques ne permettent pas de conclure avec certitude, en vertu de l’article 3 du décret du 9 juillet 2019 modifié par le décret n° 2026-53 du 3 février 2026. Dans l’affaire cantalienne, « Par un courrier du 14 mai 2019, un refus d’indemnisation a été opposé à M. B…. Celui-ci a demandé le réexamen de son dossier », avant de porter le litige devant le juge (CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 22LY03432). Ensuite parce que le juge administratif applique une règle favorable à l’éleveur en cas de doute, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon le 30 avril 2025 dans une affaire d’attaque nocturne dans le Cantal (CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 22LY03432).
Dans cette affaire, un éleveur ovin de Collandres avait perdu vingt-neuf animaux dans la nuit du 2 au 3 mai 2019. Le constat avait été dressé dès le 3 mai par les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, mais le préfet avait refusé l’indemnisation les 14 mai et 16 décembre 2019, au motif que le diamètre des perforations et la faible profondeur des lésions excluaient le loup. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait condamné l’État à verser 5 472 euros par un jugement du 22 septembre 2022, et la cour d’appel a confirmé en rappelant la logique de la grille : « en cas de doute technique, l’analyse conduit ainsi à une décision prise à l’avantage de l’éleveur ». Les juges ont relevé qu’une des victimes présentait des lésions très profondes et que les blessures de onze animaux n’avaient pas pu être analysées, faute d’examen possible : « un doute existant quant à l’absence de responsabilité du loup dans l’attaque survenue », l’indemnisation était due CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 22LY03432. La cour a porté le total à 6 972 euros en ajoutant 1 500 euros de préjudice moral, la circulaire applicable n’excluant pas ce chef de préjudice, plus 2 000 euros au titre des frais de procès.
Cet arrêt enseigne trois réflexes au fermier dont le dossier est refusé. Premièrement, relire le compte rendu du constat ligne par ligne : une seule bête aux lésions profondes ou plusieurs bêtes non examinables suffisent à installer le doute. Deuxièmement, contester par la voie indemnitaire de plein contentieux devant le tribunal administratif, car les refus initiaux ont « pour seul objet de lier le contentieux indemnitaire » et les moyens de pure légalité dirigés contre eux sont jugés inopérants, comme le rappelle la cour CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 22LY03432. Troisièmement, chiffrer aussi le préjudice moral : la perte brutale d’une partie du troupeau, le travail de tri et d’équarrissage, la désorganisation de la saison de pâturage constituent un préjudice propre, que le juge a évalué ici à 1 500 euros pour vingt-neuf bêtes.
Le recours contre un refus d’indemnisation obéit au délai de droit commun du contentieux administratif : « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La demande préalable chiffrée adressée au préfet, avec le constat, les factures et l’état des pertes, fait courir la procédure et lie le contentieux. Le fermier locataire agit en son nom propre : c’est son troupeau qui a été prédaté, et l’indemnité répare son préjudice d’exploitant, indépendamment du bail.
B. Ce que l’indemnité couvre, et la condition de protection durcie en 2026
L’indemnisation repose sur le barème national, qui couvre les animaux tués et disparus ainsi que les pertes indirectes du troupeau. Les montants unitaires sont fixés par le barème annexé à l’arrêté du 22 février 2024 pris pour l’application du décret du 9 juillet 2019, qui distingue les catégories d’animaux. Le cas jugé à Lyon donne un ordre de grandeur vérifié : 5 472 euros pour vingt-neuf ovins disparus, soit une valeur forfaitaire par tête issue du barème de l’époque, avant l’ajout du préjudice moral.
Depuis février 2026, un verrou supplémentaire conditionne le versement : la protection du troupeau. Le décret n° 2026-53 du 3 février 2026, entré en vigueur le lendemain de sa publication, conditionne dans les zones concernées le versement des indemnisations à la mise en œuvre de moyens de protection au-delà de la deuxième attaque. Concrètement, passé la deuxième attaque dans ces zones, l’éleveur qui n’a déployé aucun moyen de protection risque de perdre l’indemnisation des attaques suivantes. Le même décret étend cette conditionnalité aux territoires classés en cercle 2, au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux. Un second texte, le décret du 24 février 2026, ajuste le dispositif, et l’arrêté d’application a lui-même été modifié le 3 septembre 2025.
Pour le fermier locataire, cette conditionnalité change la donne du bail. Les moyens de protection attendus — parc de nuit électrifié, clôtures renforcées, chiens de protection, gardiennage, regroupement nocturne — s’installent sur le fonds loué et engagent le propriétaire. Or le preneur ne peut pas transformer le fonds à sa guise : les clôtures fixes, les parcs en dur, l’arrachage de haies pour regrouper des parcelles ou le retournement de prairies pour installer un parc relèvent des autorisations du bail rural, examinées dans la seconde partie. Le fermier qui tarde à protéger son troupeau après deux attaques ne perd pas seulement des bêtes : en zone concernée, il perd aussi le droit à l’indemnité. Inversement, le bailleur qui refuserait systématiquement toute clôture fragiliserait l’exploitation et s’exposerait à voir le preneur demander au tribunal paritaire l’autorisation de passer outre, selon les procédures des articles L. 411-28 et L. 411-29 du code rural. La protection du troupeau devient ainsi un sujet commun du bail, à traiter par écrit avant la troisième attaque.
Un point mérite d’être souligné pour les élevages bovins, équins et asins : la loi les reconnaît comme ne pouvant être protégés. Aux termes du I bis de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, « Les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés ». Cette reconnaissance emporte deux conséquences : l’indemnisation ne peut pas être subordonnée à des mesures de protection impossibles, et les tirs de défense obéissent à un régime assoupli, puisque le préfet peut autoriser directement l’intervention des lieutenants de louveterie « y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé », toujours selon le même article. L’éleveur de bovins allaitants en estive, dont les bêtes pâturent sur des terres louées en montagne, se trouve donc dans une situation plus favorable que l’éleveur ovin pour obtenir à la fois l’indemnité et l’autorisation de tir.
La comparaison avec les dégâts de sangliers éclaire le système : quand le gibier ravage les cultures, c’est la fédération départementale des chasseurs qui indemnise, après constat et barème propres à la chasse. Quand le loup tue le troupeau, c’est l’État qui paie, parce que le loup est une espèce protégée dont la destruction est interdite et que le préjudice subi par l’éleveur, grave et spécial, excède les aléas normaux de l’activité. Les deux régimes partagent la même logique de preuve — constat rapide, agent habilité, barème — mais pas le même payeur ni le même juge : le tribunal judiciaire pour la chasse, le tribunal administratif pour le loup. Le fermier qui subit les deux sur les mêmes terres louées doit mener deux dossiers distincts, comme l’illustrent les litiges de dégâts de gibier déjà tranchés sur ce site (dégâts de sangliers : obtenir l’indemnisation face à la fédération des chasseurs).
II. Protéger le troupeau sans perdre le bail ni enfreindre la loi
A. Effarouchement et tirs : un régime d’autorisation, jamais une initiative individuelle
Le loup est protégé à trois niveaux : la directive européenne Habitats du 21 mai 1992, l’article L. 411-1 du code de l’environnement qui interdit la destruction, la capture, la perturbation intentionnelle et la dégradation des habitats, et l’arrêté du 23 avril 2007 qui inscrit le loup sur la liste des mammifères terrestres protégés. Les dérogations à ces interdictions ne sont possibles « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » et « que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées », notamment « Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage », aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. La protection des troupeaux figure donc parmi les motifs légitimes de dérogation, mais c’est l’autorité administrative qui l’accorde, jamais l’éleveur seul.
Le législateur a créé pour le loup un régime de gestion spécifique au I bis de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements », sur la base de « données scientifiques actualisées annuellement ». Ce même texte organise le plafond national annuel de loups pouvant être détruits, fixé chaque année par arrêté conjoint en fonction de la population et de la pression de prédation, avec report possible sur l’année suivante de la part non utilisée, et il prévoit que les mesures peuvent être suspendues par territoire pour garantir le maintien de l’espèce. Il organise aussi, toujours au I bis de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, « les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s’applique dans toutes les communes pour les troupeaux d’ovins, de caprins, de bovins, d’équins et d’asins ».
En pratique départementale, l’arrêté du 23 octobre 2020 fixe les conditions dans lesquelles les préfets accordent ces dérogations. Son article 14, cité par le Conseil d’État, dispose que « Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ». La mise en œuvre s’entend de « l’installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation », ou de mesures jugées équivalentes par la DDT, et un troupeau peut être reconnu non protégeable par le préfet après une analyse technico-économique soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions. Le Conseil d’État a validé ce montage le 8 avril 2024 en rejetant le pourvoi d’une association qui demandait la suspension de tirs de défense autorisés jusqu’au 16 décembre 2027 au profit d’un GAEC des Alpes-de-Haute-Provence : aucun des moyens invoqués — motivation, saisine du préfet coordonnateur, réalité du risque pour des bovins, durée de l’autorisation — n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral (CE, 8 avril 2024, n° 471738). Pour l’éleveur, l’enseignement est double : les tirs de défense se demandent au préfet, dossier de protection à l’appui, et une fois accordés, ils résistent aux contestations des associations dès lors que la procédure a été suivie.
À l’inverse, détruire un loup sans dérogation expose à la sanction pénale la plus lourde du droit de l’environnement : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » le fait de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques en violation des interdictions de l’article L. 411-1, aux termes de l’article L. 415-3 du code de l’environnement. La tentative est punie des mêmes peines. Le fermier qui découvre l’attaque ne touche donc pas à la louve ni au louveteau, ne pose ni piège ni appât empoisonné, et ne fait pas justice lui-même : il appelle la DDT, fait constater, demande l’effarouchement puis, si les attaques continuent malgré la protection, sollicite du préfet un tir de défense, voire un tir de prélèvement dans le cadre du plafond national. Chaque étape laisse une trace écrite qui servira à la fois pour l’indemnisation et pour l’autorisation suivante.
L’effarouchement mérite une mention particulière pour le preneur : il s’agit de repousser le loup sans le détruire, par des moyens sonores, lumineux ou des tirs non létaux encadrés. Ces dispositifs se posent sur le fonds loué et peuvent gêner le voisinage ou modifier les lieux ; ils relèvent de l’information du bailleur, même quand aucune autorisation formelle n’est exigée. Un courrier simple décrivant les dispositifs, leur durée et leur emplacement évite que le bailleur découvre des installations et crie à la dégradation du fonds.
B. Le bail rural face au loup : qui décide des clôtures, qui touche l’indemnité
Le bail rural n’est pas suspendu par la prédation : le fermage reste dû, le bailleur doit assurer la jouissance paisible et le preneur doit exploiter en bon père de famille. Les obligations du preneur « sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil », rappelle l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Ce même article protège le fermier qui adapte son exploitation aux risques : le fait d’appliquer des pratiques de prévention des risques naturels « ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article ». Autrement dit, le bailleur ne peut pas demander la résiliation au motif que le preneur a modifié ses pratiques de pâturage, regroupé ses bêtes la nuit ou installé des moyens de protection rendus nécessaires par la prédation.
Pour les aménagements matériels, deux procédures écrites protègent chaque partie. Pour regrouper des parcelles, supprimer talus, haies, rigoles ou arbres qui les séparent afin d’améliorer l’exploitation, le preneur doit prévenir par lettre recommandée, et « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord », aux termes de l’article L. 411-28 du code rural. Pour le retournement d’herbages, la mise en herbe ou des moyens culturaux non prévus au bail, le preneur « doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre », et « Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur », aux termes de l’article L. 411-29 du code rural. Le preneur exécute les travaux si aucune opposition n’a été formée ou si le tribunal paritaire n’a pas admis les motifs du bailleur.
Ces textes couvrent les parcs de nuit, les clôtures électrifiées fixes, les portails, les cabanes de berger et les pistes d’accès créées pour le gardiennage, dès lors qu’ils modifient durablement le fonds. En pratique, le fermier menacé après deux attaques a intérêt à adresser sans attendre la lettre recommandée décrivant le parc et les clôtures projetés, avec plan et devis : le silence du bailleur pendant deux mois vaut accord pour les suppressions de haies et talus, et l’absence d’opposition dans les quinze jours ouvre la voie aux travaux culturaux. Le bailleur, de son côté, ne s’oppose utilement que s’il démontre une dégradation du fonds, et il doit saisir le tribunal paritaire dans le délai légal. Laisser passer les délais puis reprocher les travaux au moment du renouvellement ou de la sortie expose le bailleur au rejet de sa demande.
Les investissements de protection posés par le fermier ne sont pas perdus en fin de bail. « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail », dispose l’article L. 411-69 du code rural. Clôtures fixes, parcs maçonnés, adduction d’eau du parc de nuit, électrification : ces ouvrages, réalisés avec l’accord exprès ou tacite du bailleur et chiffrés par factures, entrent dans l’assiette de l’indemnité du preneur sortant. Les équipements amovibles — filets mobiles, postes électrificateurs, cabane sur roues — repartent avec l’exploitant et n’ouvrent pas droit à indemnité, mais ils ne peuvent pas non plus être retenus par le bailleur. Conserver chaque accord écrit, chaque facture et des photographies avant et après travaux conditionne le paiement de sortie.
Qui touche l’indemnité de prédation, du fermier ou du bailleur ? L’exploitant. Le dispositif indemnise le détenteur du troupeau pour ses bêtes mortes, disparues ou dépréciées, ses frais vétérinaires et ses équipements endommagés. Le propriétaire non exploitant ne subit aucun de ces préjudices et ne peut pas capter l’indemnité ; il ne peut pas non plus interdire au preneur de déclarer l’attaque ni de demander les tirs de défense. En revanche, si les clôtures arrachées par la panique du troupeau appartenaient au bailleur, la remise en état se règle entre eux selon le bail et l’état des lieux, et l’indemnité pour pertes matérielles versée au fermier ne couvre que ses propres équipements. Quand le bailleur exploite lui-même une partie du fonds à côté des parcelles louées, chacun déclare ses propres pertes : deux troupeaux, deux dossiers, deux constats.
Le fermage, lui, ne se suspend pas pendant la crise. La prédation, même massive, n’équivaut pas à une destruction de récolte ouvrant droit à remise de fermage, et le preneur qui cesserait de payer s’exposerait à la mise en demeure puis à la résiliation pour défaut de paiement, indépendamment du loup. La trésorerie se défend autrement : demande d’acompte sur indemnité, activation des aides à la protection, renégociation amiable d’un échéancier avec le bailleur, mobilisation des dispositifs de soutien aux éleveurs en difficulté. Le tribunal paritaire tranche les litiges de bail, le tribunal administratif tranche l’indemnisation : deux juges, deux dossiers, une même exigence de preuves écrites et de délais respectés.
En conclusion, l’attaque de loup sur des terres louées se gagne en trois temps : un constat immédiat par agent habilité après appel à la DDT, une demande d’indemnité complète qui intègre les bêtes disparues, les pertes indirectes du troupeau et, le cas échéant, le préjudice moral, puis une protection du troupeau installée avec l’accord écrit du bailleur selon les procédures des articles L. 411-28 et L. 411-29. Depuis février 2026, la troisième attaque en zone de prévention n’est indemnisée que si le troupeau est protégé ou reconnu non protégeable, et le doute technique sur l’auteur de l’attaque profite à l’éleveur devant le juge. Le bail rural sort consolidé de l’épreuve quand chaque écrit a été fait à temps : déclaration, constat, lettres recommandées, factures. Le loup reste protégé, les tirs restent une autorisation du préfet, et seule cette discipline de preuves permet au fermier de sauver à la fois son troupeau, son indemnité et son bail.