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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tenders de poulet rappelés pour antibiotique : ce que METRO, restaurateurs et cantines doivent décider

D’après la fiche de rappel 2026-10-0074 publiée le 12 octobre 2026 sur le site officiel RappelConso, des tenders de poulet épicés de la marque OUMATY, en sachets génériques de 2,5 kg conditionnés par quatre soit 10 kg, font l’objet d’un rappel volontaire à l’initiative de la société KHTC OUMATY. Le motif retenu par la fiche de rappel 2026-10-0074 est la détection d’un antibiotique dans la viande de poulet utilisée pour la fabrication du produit, et le risque encouru est décrit comme des résidus de médicaments vétérinaires. La fiche cite trois distributeurs, METRO, KHADISPAL et LACORP LA REUNION, une zone de vente couvrant la France entière et une commercialisation du 10 au 30 septembre 2026. Le site d’information réunionnais Imaz Press a signalé ce rappel le 14 octobre 2026. À la date de rédaction du présent article, aucune intoxication ni aucun dommage constaté par une source officielle n’est établi, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre le fabricant, les grossistes et les restaurateurs priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits de chaque dossier, tranche. La question pratique n’en est pas moins immédiate pour deux maillons professionnels de la chaîne : d’un côté le grossiste qui a acheté et revendu ces sachets de 10 kg, de l’autre le restaurateur, le gérant de snack ou la cantine qui les a cuisinés et servis. Faut-il tout retirer y compris les sachets déjà entamés, quelles preuves garder pour se faire rembourser, et contre qui se retourner pour les lots détruits et le manque à gagner ? La réponse tient en trois gestes : retirer et tracer sans attendre, conserver chaque preuve d’achat et de lot comme si un procès allait suivre, puis chiffrer et adresser le recours au bon débiteur, car le droit du rappel impose des obligations immédiates à chaque maillon tandis que le droit de la vente entre professionnels ouvre des recours à conditions strictes et à délais courts.

I. Un rappel pro qui oblige chaque maillon, du grossiste au cuisinier

A. Le grossiste et le distributeur : retirer, tracer et déclarer

Le premier visé est l’exploitant qui a mis ces sachets sur le marché professionnel : le fabricant KHTC OUMATY, puis les distributeurs cités par la fiche, dont METRO, premier grossiste alimentaire de France pour la restauration indépendante. Le droit européen ne laisse à ce stade aucune place à l’attentisme. Le règlement européen n° 178/2002 pose d’abord l’interdit : aucune denrée dangereuse ne doit être mise sur le marché (article 14, paragraphe 1). Dès qu’un exploitant « considère ou a des raisons de penser » qu’une denrée qu’il a importée, produite ou distribuée ne répond pas aux prescriptions de sécurité, il engage immédiatement les procédures de retrait des denrées qui ne sont plus sous son contrôle direct et en informe les autorités compétentes (article 19, paragraphe 1, du même règlement). Pour le grossiste, cela signifie concrètement : bloquer les sachets restant en entrepôt, prévenir sans délai les clients professionnels livrés entre le 10 et le 30 septembre 2026, et informer l’autorité compétente, en France la direction départementale de la protection des populations du siège.

Le même texte précise le rôle exact du distributeur qui, comme METRO, revend sans transformer : le distributeur qui revend sans transformer engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait des produits non conformes aux prescriptions de sécurité, et contribue à la sécurité alimentaire en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement des denrées et en coopérant avec les producteurs et les autorités (article 19, paragraphe 2, du même règlement). Le grossiste n’est donc pas un simple relais : il doit retrouver, dans ses propres systèmes, quels clients ont reçu quels lots, leur transmettre l’information de retrait avec la référence exacte de la fiche 2026-10-0074, et coopérer avec le fabricant et l’administration. C’est ici que la traçabilité, souvent perçue comme une contrainte administrative, devient l’outil décisif : chaque exploitant doit être en mesure d’identifier ses fournisseurs comme les entreprises auxquelles il a lui-même fourni des produits, et de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes à leur demande (article 18 du même règlement). Le grossiste qui ne peut pas dire, lot par lot, qui il a livré, est déjà en difficulté avant même tout contentieux.

La fiche cite aussi deux distributeurs implantés à La Réunion, KHADISPAL et LACORP LA REUNION, ce qui donne à ce rappel une dimension ultramarine concrète : les restaurateurs et snacks réunionnais confrontés aux mêmes sachets suivent exactement les mêmes gestes, blocage immédiat, déclaration au grossiste local, demande de remboursement, mais avec une contrainte supplémentaire de distance et de délai, car les échanges avec le fabricant métropolitain et les éventuelles expertises prennent plus de temps et coûtent plus cher. Pour ces professionnels, la constitution immédiate du dossier probant, factures, bons de livraison, photographies des lots et échantillons conservés au froid, est encore plus décisive, puisqu’une analyse ou un constat réalisé sur place dans la semaine du rappel vaudra toujours mieux qu’une discussion deux ans plus tard sur des sachets qui n’existent plus. C’est d’ailleurs le signalement réunionnais du 14 octobre 2026 qui a fait émerger ce dossier au niveau national, preuve que la vigilance des professionnels ultramarins protège aussi leurs homologues métropolitains. Le droit français ajoute une obligation comptable que les professionnels sous-estiment : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités », et « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration » (article L. 423-3 du code de la consommation). Autrement dit, le distributeur tient un compteur précis, sachet par sachet : quantités bloquées en entrepôt, quantités récupérées auprès des clients, quantités déclarées détruites par les clients, quantités manquantes. Cet état chiffré servira deux fois : d’abord face aux agents de la protection des populations, ensuite comme pièce maîtresse du recours contre le fabricant pour chiffrer les remboursements dus aux clients. Le distributeur qui se contente d’un avoir global, sans rapprochement avec les lots, se prive de cette preuve.

B. Le restaurateur, le snack et la cantine : bloquer, retirer de la carte et informer

Le second maillon est le professionnel qui a acheté ces sachets de 10 kg pour les cuisiner : restaurant, snack, food-truck, cantine scolaire ou d’entreprise, traiteur. Pour lui, l’obligation est la même et elle est immédiate, car il est lui aussi un exploitant du secteur alimentaire au sens du règlement européen. Dès qu’il a connaissance de la fiche 2026-10-0074, il doit cesser toute utilisation des sachets concernés, y compris ceux déjà entamés, et les isoler physiquement en chambre froide avec un étiquetage sans ambiguïté : référence de la fiche, date de blocage, lots et quantités. Servir un produit dont on connaît le rappel exposerait l’établissement, en cas de contrôle ou d’incident, à un reproche d’une gravité sans commune mesure avec la valeur des sachets.

La fiche RappelConso fixe les conduites à tenir : ne plus consommer, ne plus utiliser le produit, rapporter le produit au point de vente, contacter le point de vente ou le service consommateur, et prévoit le remboursement comme modalité de compensation. Lorsqu’il contacte le point de vente ou le service consommateur pour obtenir le remboursement prévu par la fiche, le professionnel privilégie l’écrit, courriel ou lettre recommandée, récapitulant les références exactes des sachets, les numéros de lots, les quantités et les numéros des factures d’achat : en cas de litige ultérieur sur les sommes remboursées, cette correspondance fera foi des démarches accomplies et des montants réclamés. Le restaurateur suit donc la procédure du grossiste : il déclare les quantités détenues, demande le remboursement et conserve la preuve de chaque démarche. Parallèlement, il vérifie ses propres ventes : sur quelle période les tenders figuraient-ils à la carte, combien de portions ont été servies, à quels clients identifiables en cas de restauration collective avec listes d’effectifs. Si des convives signalent des troubles, l’établissement les oriente vers un médecin et conserve leurs attestations, sans reconnaître par écrit une quelconque responsabilité : constater n’est pas s’avouer responsable.

Faut-il informer les clients déjà servis ? Le règlement européen réserve l’information directe des consommateurs au cas où « le produit peut avoir atteint le consommateur », en imposant alors à l’exploitant d’informer les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait (article 19, paragraphe 1, du même règlement). Pour un restaurant, l’affichage discret en salle et l’information des clients qui se manifestent suffisent dans la plupart des cas ; pour une cantine servant des enfants ou des personnes vulnérables, l’information des familles et de la collectivité cliente, ainsi que le signalement à l’autorité sanitaire, s’imposent avec une diligence particulière. Pour la restauration collective, cantines scolaires, cuisines centrales et traiteurs d’entreprise, la discipline est encore plus stricte : les menus et les fiches techniques des semaines du 10 au 30 septembre 2026 sont extraits et archivés, les plats témoins conservés selon les durées réglementaires sont identifiés et maintenus à disposition des services de contrôle, et la collectivité cliente est informée par écrit avec la référence exacte de la fiche de rappel. Le gestionnaire distingue soigneusement les portions servies avant la connaissance du rappel, pour lesquelles il démontre sa bonne foi et sa diligence, de toute utilisation postérieure à la publication de la fiche, qui serait inexcusable. Les parents d’élèves ou les représentants du personnel qui demanderaient des comptes recevront une information factuelle, datée et limitée aux lots visés, sans commentaire sur la responsabilité du fabricant ou du grossiste, que seul le juge peut apprécier. Dans tous les cas, le restaurateur informe immédiatement les autorités lorsqu’il considère ou a des raisons de penser qu’une denrée qu’il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine, en leur indiquant les mesures qu’il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final (article 19, paragraphe 3, du même règlement). Cette notification, loin d’aggraver sa situation, est la preuve de sa diligence et conditionne la crédibilité de son propre recours contre son fournisseur.

II. Prouver pour se faire rembourser, puis se retourner contre le bon débiteur

A. Les preuves à constituer dès maintenant, avant qu’elles ne disparaissent

En matière commerciale, la preuve est libre mais elle doit exister : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (article L. 110-3 du code de commerce), tandis que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil). Le restaurateur comme le grossiste rassemblent donc, dès la semaine du rappel, un dossier complet : factures d’achat des sachets avec références de lots, bons de livraison et bons de commande, relevés de températures des chambres froides, photographies datées des sachets bloqués avec leurs marquages, échanges écrits avec le fournisseur et avec les clients, état chiffré du retrait. Les documents comptables et les pièces justificatives « sont conservés pendant dix ans » (article L. 123-22 du code de commerce), de sorte que la destruction prématurée d’un seul de ces documents affaiblit durablement le recours.

Deux précautions valent de l’or. D’abord, conserver des échantillons : garder sous scellés, au congélateur, un sachet intact de chaque lot avec son étiquetage, et faire réaliser sans tarder une analyse par un laboratoire accrédité sur des prélèvements dont la chaîne de conservation est documentée. La cour d’appel de Douai, le 25 juin 2026, dans un litige entre un transformateur de poisson et son fournisseur d’épices, a écarté des analyses privées en relevant que l’expert admettait lui-même « un défaut de traçabilité, signifiant ainsi qu’il n’est pas possible de vérifier si ce laboratoire a bien analysé des boîtes contenant les épices en cause » (cour d’appel de Douai, chambre 2 section 2, 25 juin 2026, n° RG 24/04884). Des analyses sans traçabilité des prélèvements ne prouvent rien, et le professionnel qui a jeté tous ses sachets avant de faire constater ne pourra plus démontrer ni la contamination ni le lien avec ses propres plats. Ensuite, faire constater par écrit : un constat de commissaire de justice des stocks bloqués, des échanges et de l’affichage, dressé dans les jours du rappel, fige des faits que la mémoire des équipes aura oubliés dans dix-huit mois.

B. Les recours : garantie des vices cachés, dommages et intérêts et assurance

Une fois le retrait opéré et les preuves figées, vient le chiffrage : prix des sachets détruits ou rapportés, coût des plats retirés de la carte et des denrées gaspillées, frais d’analyses et de constat, perte de marge pendant la rupture d’approvisionnement, et, le cas échéant, préjudice d’image documenté. Le fondement naturel de ce recours entre professionnels est la garantie des défauts cachés de la chose vendue : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil). Des résidus d’antibiotique dans une viande destinée à la restauration rendent la denrée impropre à sa destination, et l’acheteur professionnel qui aurait connu ce défaut ne l’aurait pas acquise : la qualification suit la lettre du texte, sous réserve de l’appréciation du juge.

Le vendeur professionnel ne pourra pas se retrancher derrière sa bonne foi. La Cour de cassation juge de façon constante qu’il résulte de l’article 1645 une « présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence », et que cette présomption « joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2023, n° 22-11.621). Le texte appliqué est clair : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (article 1645 du code civil). Concrètement, le restaurateur agit contre son grossiste, qui appellera lui-même en garantie le fabricant, et chacun remonte ainsi la chaîne jusqu’au responsable du défaut. Le grossiste assigné ne perdra pas de vue son appel en garantie contre le fabricant dès la première assignation, car les délais de la garantie courent pour lui aussi.

Les délais, justement, sont le piège. L’action en garantie des vices cachés « doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648 du code civil), la découverte coïncidant ici avec la publication de la fiche du 12 octobre 2026 pour les lots visés. À défaut de fondement spécial plus court, les autres obligations nées du commerce entre commerçants « se prescrivent par cinq ans » (article L. 110-4 du code de commerce). Le professionnel date donc précisément le jour où il a connu le rappel et le lot concerné, car c’est ce point de départ, établi par la fiche elle-même, qui fera courir le délai de deux ans. Parallèlement, l’inexécution de l’obligation de livrer une denrée conforme ouvre droit à réparation sur le fondement du droit commun : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil). Et si un client final devait agir, le produit qui « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » est défectueux (article 1245-3 du code civil), ce qui rappelle au restaurateur qu’il répond lui-même, en aval, de ce qu’il sert.

Deux garde-fous contentieux méritent d’être anticipés. Le premier est l’assurance : le restaurateur déclare le sinistre à son assureur responsabilité civile et à son assureur perte d’exploitation dans les délais du contrat, et le grossiste vérifie sa garantie rappel de produits s’il en a souscrit une, en relisant les exclusions. La Cour de cassation sanctionne les juges qui écartent une clause d’exclusion sans répondre aux conclusions de l’assureur qui l’invoquait (même arrêt du 5 juillet 2023, cassation partielle sur l’article 455 du code de procédure civile) : chaque camp doit donc plaider précisément sur chaque clause, et le professionnel ne découvre pas son contrat d’assurance le jour de l’audience. Les professionnels qui veulent sécuriser durablement leurs contentieux de contrats commerciaux à Paris ont intérêt à faire relire en amont leurs conditions générales d’achat, leurs clauses de conformité sanitaire et leurs plafonds de garantie avant qu’un nouveau rappel ne les mette à l’épreuve. Le second garde-fou est la mesure du retrait : la cour d’appel de Rennes, le 7 avril 2026, a rejeté la demande d’indemnisation d’un distributeur qui avait bloqué puis rappelé des laits infantiles par « principe de précaution maximum » alors « qu’aucune alerte sanitaire n’a été signalée sur cette référence et que tous les contrôles sont conformes », jugeant qu’« Il n’y a donc aucun lien de causalité entre un défaut d’information, de coopération ou de bonne foi de la société ILAS et les blocages et retraits/rappels des produits et leurs conséquences financières » (cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 7 avril 2026, n° RG 25/01198). La leçon est nette : le retrait strictement limité aux lots visés par la fiche est indemnisable, tandis que l’extension unilatérale du rappel à d’autres références, sans faute établie du fournisseur, risque de rester à la charge de celui qui l’a décidée. Enfin, la cour d’appel de Riom, le 12 mars 2025, dans une affaire de fromages contaminés par la listeria, a prononcé la résolution des ventes des semaines concernées et condamné le producteur à rembourser 22 524,22 euros de fromages détruits, plus 442,13 euros de frais d’analyse et 1 910,16 euros de frais de destruction (cour d’appel de Riom, 3e chambre civile et commerciale, 12 mars 2025, n° RG 24/00539) : lots détruits, analyses et destruction dûment justifiés se récupèrent, à condition d’être prouvés au centime près.

Un rappel de lots professionnels n’est donc ni une fatalité ni une rente : c’est une chaîne d’obligations immédiates, retrait, traçabilité, état chiffré et information des autorités, suivie d’une chaîne de recours, garantie des vices cachés contre le vendeur professionnel présumé connaître le défaut, dommages et intérêts pour l’inexécution, assurance et appel en garantie. Le restaurateur qui a bloqué ses sachets le jour de la fiche, photographié ses lots, gardé ses factures et fait analyser un échantillon tracé aborde la négociation avec son grossiste en position de force ; le grossiste qui a tenu son état chiffré et prévenu chaque client lot par lot reporte utilement le coût vers le fabricant. À l’inverse, celui qui a continué de servir, jeté sans constater ou étendu le rappel au-delà de la fiche sans preuve d’une faute du fournisseur paiera seul l’addition. Dans cette affaire, comme l’établit la fiche du 12 octobre 2026, aucune intoxication n’est constatée par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera, dossier par dossier, qui supporte finalement le coût des tenders retirés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».