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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Installateur de panneaux solaires à Paris facturant via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, qualification RGE, TVA et comment contester le redressement ?

Vous posez des panneaux solaires sur les toits de Paris et de la petite couronne, vos devis partent de votre téléphone, vos chantiers s’enchaînent à Montreuil, Boulogne ou Saint-Denis, et une agence d’expatriation vous propose de facturer tout cela depuis une société créée à Dubaï, où l’impôt sur les bénéfices frôle zéro. Le montage semble simple : la société de Dubaï encaisse, vous restez vivre en France, et l’administration française ne verrait rien. La réalité des contrôles fiscaux raconte une histoire différente. Pour un installateur qui travaille physiquement en France, ce montage cumule trois risques que les agences taisent : l’imposition directe de l’installateur sur les sommes encaissées à Dubaï par l’article 155 A du code général des impôts, l’imposition de la société elle-même en France dès lors que sa direction effective s’exerce depuis Paris, et la perte des avantages qui font la rentabilité du solaire résidentiel, taux réduit de TVA, contrat d’achat de l’électricité et garanties légales, parce qu’une société sans établissement ni assurance en France ne peut ni les offrir ni les sécuriser. Cet article décrit chaque risque avec les textes et les décisions qui le fondent, puis la méthode pour contester un redressement déjà notifié.

I. Pourquoi la société de Dubaï ne met pas l’installateur à l’abri de l’impôt français

A. L’article 155 A impose en France les chantiers posés depuis Paris quand l’installateur contrôle la société de Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts vise exactement la situation de l’installateur qui fait facturer ses prestations par une société étrangère. Dans sa rédaction en vigueur, il dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus […] par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». L’installateur qui détient seul ou avec ses proches la société de Dubaï remplit le premier critère, celui du contrôle direct ou indirect, dès la création de la société. Il n’a pas besoin d’être majoritaire au sens du droit des sociétés français : le contrôle s’apprécie en fait, et l’associé unique d’une Limited ou d’une free zone company le remplit par définition.

Le deuxième critère joue comme un filet de rattrapage. Quand bien même l’installateur organiserait la détention de la société de Dubaï par un prête-nom ou un associé écran, l’administration lui demanderait d’établir que cette société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la pose des panneaux facturés. Une société de Dubaï sans atelier, sans stock, sans équipe de pose sur place, dont le seul chiffre d’affaires provient des chantiers réalisés par l’installateur en Île-de-France, ne satisfait pas cette preuve. Le troisième critère achève le raisonnement : les bénéfices des sociétés de free zone des Émirats relèvent d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, de sorte que l’imposition en France s’applique dans tous les cas, sans que l’installateur puisse discuter l’utilité économique réelle de la société ou l’absence d’intention frauduleuse au jour de sa création.

La cour administrative d’appel de Paris vient d’illustrer cette mécanique dans un arrêt du 2 avril 2026 qui concerne un architecte facturant ses prestations françaises par une société tchèque qu’elle contrôlait comme gérante et associée unique. La cour écarte l’argument tiré de « l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité » de la société étrangère, car les dispositions en cause «ne subordonnent pas leur application à de telles conditions» (CAA Paris, 5e chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090). Autrement dit, prouver que la société de Dubaï existe réellement, qu’elle tient une comptabilité et qu’elle paie ses frais d’immatriculation ne sert à rien contre l’article 155 A. La cour ajoute que la possibilité d’imposer en France « n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse […] où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». L’installateur qui poserait quelques panneaux lors de déplacements à l’étranger pour internationaliser son activité ne gagnerait donc rien : dès lors qu’il est domicilié en France, le lieu d’exécution des prestations est indifférent.

La catégorie d’imposition suit la nature réelle de l’activité. L’arrêt pose pour règle : «La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services » (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090). Pour un installateur artisan qui pose lui-même les panneaux et vend la fourniture avec la pose, les sommes reconstituées relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, avec les obligations comptables et déclaratives correspondantes, et non d’un salaire versé par la société de Dubaï. Le fait de s’être fait établir des bulletins de paie par la société étrangère ne change pas cette analyse, pas plus que le statut de gérant de cette société, jugé « sans incidence sur la nature des relations » avec les clients dans l’arrêt parisien.

Le prix de l’erreur se mesure en pénalités. Le même arrêt confirme une majoration de 40 % pour manquement délibéré, sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, qui prévoit « 40 % en cas de manquement délibéré ». La cour retient que l’intéressée « ne pouvait ignorer que les revenus générés par son activité d’architecte sous l’enseigne de cette société devaient faire l’objet d’une imposition en France » (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090), alors même que la société étrangère n’était pas fictive et qu’aucun montage artificiel n’était caractérisé. L’installateur qui déclare chaque année ses revenus en France tout en laissant courir un chiffre d’affaires non déclaré à Dubaï se place dans la même situation : l’administration n’aura aucune peine à établir qu’il ne pouvait ignorer l’imposition. À cette majoration s’ajoutent les intérêts de retard et, le cas échéant, la solidarité de la société étrangère : l’article 155 A prévoit que la société étrangère « est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». En revanche, le texte organise un butoir contre la double imposition interne : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté ». Les lecteurs qui souhaitent replacer ce mécanisme dans l’ensemble des schémas de facturation depuis l’étranger peuvent se reporter à notre analyse d’ensemble de la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant vivre en France.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable : quand la société de Dubaï devient elle-même imposable en France

L’article 155 A frappe l’installateur personne physique, mais la société de Dubaï n’est pas pour autant à l’abri : elle peut devenir elle-même redevable de l’impôt sur les sociétés français et de la TVA française. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que de « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Tout le débat porte donc sur le lieu d’exploitation réelle : une société immatriculée à Dubaï mais pilotée depuis un appartement parisien, dont les devis se négocient à Paris, dont les chantiers se déroulent en France et dont le dirigeant vit en France, est exploitée en France au sens de ce texte, quel que soit son certificat d’immatriculation émirati.

La France et les Émirats arabes unis sont liés par une convention fiscale : les Émirats figurent sur la liste officielle des États avec lesquels la France a conclu une convention offrant à la France la possibilité d’imposer effectivement les bénéfices des établissements stables situés dans l’autre État (BOI-ANNX-000157). Cette convention ne protège pas le montage, elle l’expose. L’administration indique que le bénéfice d’un établissement stable est imposé exclusivement dans l’État où il est situé (doctrine administrative sur les bénéfices des entreprises en droit conventionnel). La plupart des conventions regardent comme résidente d’un État la personne qui y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue, et la doctrine cite parmi les exemples d’établissements stables le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine ou l’atelier (même doctrine administrative). Le siège de direction de la société de Dubaï se trouve là où se prennent les décisions, c’est-à-dire à Paris si l’installateur y établit ses devis, y recrute ses poseurs, y gère son compte bancaire et y décide de ses chantiers.

La cour administrative d’appel de Versailles a fixé la méthode d’identification de ce siège dans un arrêt du 8 janvier 2026 : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble », en ajoutant que « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer » (CAA Versailles, 3e chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). Dans cette affaire, une société se prétendant dirigée depuis le Luxembourg a été jugée imposable en France parce qu’elle n’y disposait d’aucun local et n’y était « seulement domiciliée auprès de prestataires de services de domiciliation, de comptabilité et de gestion ». La transposition à la société de Dubaï est directe : une adresse de domiciliation dans une free zone, des procès-verbaux d’assemblées signés à distance et un manager local qui ne décide de rien ne déplacent pas le siège quand toutes les décisions commerciales se prennent à Paris.

Les chantiers eux-mêmes créent un deuxième ancrage. La doctrine administrative retient le plus souvent une durée de douze mois pour qu’un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable (même doctrine administrative).. Pris isolément, un chantier de pose résidentielle de deux ou trois jours ne dépasse jamais un tel seuil. Mais l’installateur qui enchaîne toute l’année des chantiers en Île-de-France dispose en France d’une présence permanente et d’un stock d’outillage, et l’administration combine ce faisceau avec le siège de direction parisien pour asseoir l’imposition. Dans l’arrêt de Versailles, la cour a également jugé que la société « était effectivement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France » (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165), alors même qu’elle facturait depuis le Luxembourg : la facturation depuis Dubaï de poses réalisées en France n’exonère donc pas de TVA française, elle déplace seulement le contentieux vers le recouvrement, avec des rappels assortis des mêmes pénalités.

Le risque procédural qui accompagne cette requalification est l’allongement du délai de reprise. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due », mais que : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte » (article L. 169 du livre des procédures fiscales). L’arrêt de Versailles valide dans ce contexte une « majoration pour activité occulte » contre une société qui facturait artificiellement depuis l’étranger pour échapper à ses obligations françaises. Une société de Dubaï sans déclaration en France, sans numéro de TVA intracommunautaire français et sans liasse déposée coche toutes les cases de l’activité occulte : le contrôleur peut alors remonter jusqu’à dix ans en arrière, ce qui, pour une activité de pose au volume régulier, multiplie les rappels dans des proportions que l’installateur n’avait jamais provisionnées.

II. TVA, qualification et assurance : les trois contrôles qui font tomber le montage solaire

A. TVA à 5,5 %, contrat d’achat EDF et aides : des avantages réservés à une installation posée par une entreprise établie et qualifiée

La rentabilité d’une installation résidentielle en France repose sur trois piliers que la société de Dubaï ne peut pas fournir : le taux réduit de TVA, le contrat d’achat de l’électricité produite et les aides conditionnées à la qualification de l’installateur. L’article 278-0 bis A du code général des impôts fait relever du taux de 5,5 % les « prestations de rénovation énergétique » qui portent notamment sur la pose et l’installation « de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet […] de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », à condition qu’elles soient « effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans » affectés à l’habitation (article 278-0 bis A du code général des impôts). L’administration conditionne le taux réduit à des équipements utilisant l’énergie radiative du soleil et d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc, condition appréciée individuellement pour chaque opération (BOI-TVA-LIQ-30-20-97 du 10 juin 2026)). Concrètement, une toiture parisienne équipée en 6 ou 9 kWc par une entreprise française ouvre droit au 5,5 % ; la même installation facturée par une société de Dubaï sans établissement français ne permet pas d’émettre une facture française régulière mentionnant la TVA au bon taux, et le client perd l’avantage ou, pire, se voit réclamer le complément.

Le formalisme qui accompagne ce taux réduit est un piège supplémentaire pour le montage étranger. Le texte prévoit que « le preneur de la prestation certifie sur le devis ou la facture que les conditions […] sont remplies » (article 278-0 bis A du CGI), avec conservation des documents « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures » (article 278-0 bis A du CGI), et que : «Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis ou la facture s’avèrent inexactes de son fait » (article 278-0 bis A du CGI). Le client parisien qui a signé une attestation sur un devis émis par une société de Dubaï, pour des panneaux posés à Paris, devient solidaire du rappel de TVA si le taux appliqué était indu. Au premier contrôle, ce client se retourne contre l’installateur, et le contentieux commercial s’ajoute au contentieux fiscal. Les concurrents établis en France, eux, font signer cette attestation en routine et archivent les devis : leurs pages commerciales rappellent que le bénéfice du taux réduit suppose une installation fournie et posée par une entreprise, avec des modules attestés.

Le deuxième pilier est le contrat d’achat de l’électricité. L’article L. 314-1 du code de l’énergie dispose qu’EDF et les entreprises locales de distribution « sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite » (article L. 314-1 du code de l’énergie). Ce droit appartient au producteur, c’est-à-dire au propriétaire du logement équipé, mais son exercice suppose une installation raccordée dans les règles, déclarée au gestionnaire de réseau et posée par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État. Les guides de la filière le confirment : pour vendre son surplus dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat, la pose doit être réalisée par un professionnel qualifié, et la vente en totalité n’est plus accessible aux petites installations depuis 2025. Une société de Dubaï sans qualification française ne peut ni signer ces attestations ni engager sa responsabilité décennale française devant le gestionnaire de réseau : le client se retrouve avec des panneaux qui produisent mais dont le surplus ne se vend pas dans le cadre sécurisé de l’obligation d’achat, ce qui dégrade le calcul de rentabilité présenté au jour du devis.

Le troisième pilier est la qualification elle-même. La certification QualiPV, délivrée par l’organisme Qualit’ENR aux entreprises reconnues pour la qualité de leurs prestations photovoltaïques, conditionne en pratique l’accès des clients aux aides et aux tarifs d’achat, et les assureurs français calibrent leurs contrats décennaux sur des installateurs identifiés, formés et contrôlables en France. Une société de Dubaï ne peut ni obtenir cette qualification ni présenter un atelier, un stock et des références vérifiables par l’organisme certificateur. Les plateformes de mise en relation et les comparateurs écartent systématiquement les offres sans qualification, de sorte que le montage étranger prive l’installateur non seulement de sécurité fiscale mais aussi de son canal commercial : moins de chantiers signés, des clients méfiants dès qu’ils comparent avec un devis français complet, et une dépendance accrue au démarchage direct, dont les pratiques agressives exposent à des signalements et à des contrôles de la répression des fraudes.

B. Garantie décennale, assurance obligatoire et contestation du redressement : répondre à la proposition de rectification sans aggraver le dossier

Poser des panneaux sur une toiture, c’est construire un ouvrage au sens du droit civil, avec la responsabilité qui l’accompagne. L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Un champ photovoltaïque qui prend l’eau par les fixations, qui arrache des tuiles au premier coup de vent ou dont l’onduleur met le feu au tableau électrique rend la toiture impropre à sa destination et engage cette responsabilité de plein droit pendant dix ans. L’article L. 241-1 du code des assurances ajoute que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée « doit être couverte par une assurance » et qu’« A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ». Les guides professionnels rappellent que l’installateur doit remettre son attestation d’assurance avant l’ouverture du chantier, avec le nom de l’assureur et le numéro de contrat, pour que le client puisse faire jouer la garantie pendant dix ans, y compris si l’entreprise cesse son activité.

Aucune société de Dubaï ne satisfait cette obligation pour des chantiers parisiens : les assureurs français n’assurent pas en décennale une société sans établissement en France, et les polices émiraties, quand elles existent, ne sont ni reconnues ni actionnables par le client français devant son juge. L’installateur qui fait intervenir sa société de Dubaï sur un chantier parisien travaille donc sans assurance obligatoire, ce qui constitue une infraction pénale en soi et, surtout, l’expose personnellement : en cas de sinistre, le client agit contre lui en responsabilité de droit commun, sans plafond et sans assureur, et son patrimoine personnel répond des dommages. Les syndics de copropriété parisiens et les particuliers avertis exigent désormais l’attestation avant tout acompte ; ne pas pouvoir la produire fait perdre le chantier avant même toute question fiscale.

Quand le redressement arrive malgré tout, la contestation suit une procédure écrite dont chaque étape est un délai à tenir. Tout commence par la proposition de rectification : l’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et que la demande du contribuable reçue avant l’expiration du délai fait bénéficier d’une prorogation : « ce délai est prorogé de trente jours ».. La première réponse doit donc être demandée par écrit avant l’expiration du délai initial : ces trente jours supplémentaires servent à reconstituer la preuve des chantiers, des qualifications et des flux bancaires, et à faire vérifier par un avocat les motivations de l’administration, car un défaut de motivation vicie la procédure. Pour un installateur parisien, le service vérificateur compétent est celui de son domicile fiscal, et la réponse doit contester point par point chaque chef de redressement, impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, impôt sur les sociétés et TVA sur le fondement du siège et de l’établissement stable, et chacune des pénalités, en joignant les pièces qui établissent la réalité des prestations et, le cas échéant, les attestations de qualification et d’assurance qui manquaient au dossier.

Si l’administration maintient tout ou partie des rappels, la réclamation contentieuse puis le recours juridictionnel prennent le relais. Le tribunal administratif de Paris est compétent pour l’installateur domicilié dans la capitale, et le recours doit être formé « dans les deux mois à partir de la notification […] de la décision attaquée », conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative (article R. 421-1 du code de justice administrative). Devant le juge, les moyens utiles sont ceux que les arrêts cités dans cet article ont déjà éprouvés : discuter la réalité du contrôle sur la société de Dubaï et la prépondérance de son activité propre pour l’article 155 A, établir par des pièces que les décisions stratégiques se prenaient réellement aux Émirats si tel est le cas, vérifier que la convention franco-émiratie a été correctement appliquée à chaque catégorie de revenus, et contester les majorations en démontrant l’absence de manquement délibéré et d’activité occulte, notamment par des déclarations spontanées et une régularisation des exercices non prescrits. La régularisation spontanée des derniers exercices, avant toute mise en recouvrement définitive, réduit l’assiette des pénalités et crédibilise la contestation des exercices antérieurs ; à l’inverse, laisser la société de Dubaï continuer à facturer pendant le contrôle transforme chaque nouvelle facture en pièce à conviction et ouvre la voie à la majoration pour activité occulte validée par la cour de Versailles.

Conclusion

L’installateur de panneaux solaires qui vit à Paris et pose ses panneaux en Île-de-France ne tire aucun bouclier fiscal d’une société créée à Dubaï. L’article 155 A du code général des impôts impose à son nom les sommes encaissées par la société dès lors qu’il la contrôle, sans que l’existence réelle de cette société ni l’absence d’intention frauduleuse ne fassent obstacle, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris le 2 avril 2026. La société elle-même devient imposable en France à l’impôt sur les sociétés et à la TVA dès que sa direction effective s’exerce depuis Paris ou qu’elle y dispose d’un établissement stable, la convention franco-émiratie rangeant expressément le siège de direction parmi les établissements stables, et la cour administrative d’appel de Versailles a validé le 8 janvier 2026 cette analyse avec une majoration pour activité occulte qui porte le droit de reprise à dix ans. Par-dessus le risque fiscal, le montage détruit l’économie de l’activité : pas de TVA à 5,5 % sans facture française régulière et sans installation de 9 kWc au plus, pas de contrat d’achat EDF sans installateur qualifié, pas de chantier sans assurance décennale française obligatoire à l’ouverture. Face à une proposition de rectification, la réponse doit être écrite, motivée et rapide, avec prorogation du délai de réponse, réclamation puis recours devant le tribunal administratif de Paris dans les deux mois de la décision de rejet. Le montage de Dubaï ne résiste ni au texte ni au juge : seule une structure établie, qualifiée et assurée en France sécurise durablement une activité solaire parisienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».