Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vos données de passager aérien (PNR) sont conservées cinq ans : qui les voit, comment obtenir la copie et l’effacement, contester et obtenir réparation (2026)

À chaque vol au départ ou à l’arrivée de la France, hors liaisons internes à la métropole, la compagnie aérienne transmet aux autorités des informations vous concernant : identité, itinéraire, bagages, moyens de paiement, historique de la réservation. Ces données alimentent le traitement dénommé « API-PNR France », mis en œuvre pour prévenir le terrorisme et les formes graves de criminalité. La question que se posent les voyageurs est simple : que conserve exactement l’État sur mes vols, pendant combien de temps, qui peut consulter ces informations, et comment obtenir la copie, la rectification ou l’effacement de ce fichier ? Les réponses se trouvent dans le code de la sécurité intérieure, dans la directive européenne du 27 avril 2016 sur les données des dossiers passagers et dans un arrêt de principe rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 21 juin 2022, qui a censuré plusieurs pans des législations nationales les plus extensives l’affaire C-817/19. Cet article décrit le dispositif tel qu’il s’applique en France en 2026, les droits que vous pouvez exercer directement, et les recours ouverts quand l’administration refuse ou conserve trop longtemps.

I. Ce que l’État conserve sur vos vols et qui peut le voir

A. Les deux fichiers qui suivent chaque voyage : réservation et embarquement

Le système français repose sur deux catégories de données, que la Commission nationale de l’informatique et des libertés décrit précisément. D’un côté, les données de réservation, dites PNR : le code du dossier passager, les dates de réservation et d’émission du billet, l’itinéraire complet, les nom, prénom et date de naissance, l’adresse et les coordonnées, les moyens de paiement avec l’adresse de facturation, les programmes de fidélité, le statut du voyageur, le numéro de siège, les informations sur les bagages et l’historique complet des modifications du dossier. De l’autre, les données d’enregistrement et d’embarquement, dites API : le document de voyage utilisé, la nationalité, le sexe, le point de passage frontalier, le numéro de vol, les heures de départ et d’arrivée, les correspondances et l’état du document de voyage. Pour ces données d’enregistrement, l’article L. 232-4 du même code impose aux transporteurs aériens de les recueillir et de les transmettre aux services du ministère de l’intérieur, et l’ensemble du dispositif est regroupé dans la section du code de la sécurité intérieure consacrée au système API-PNR. La loi impose aux compagnies de recueillir et de transmettre ces informations, car l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure dispose que « les transporteurs aériens recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux membres d’équipage des déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l’exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine ». Un vol Paris-Nice n’entre donc pas dans le dispositif, tandis qu’un vol Paris-New York, Paris-Dakar ou Paris-Montréal y entre de plein droit. Le dispositif couvre aussi les membres d’équipage de ces vols et les enfants qui voyagent avec vous : leurs données d’enregistrement suivent le même circuit de transmission, la même conservation de cinq ans maximum et les mêmes droits d’accès direct, de rectification et d’accès indirect. Pour un enfant mineur, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui exercent ces démarches auprès de l’unité puis, le cas échéant, auprès de la CNIL, en joignant les justificatifs d’identité et de lien de filiation. Les compagnies doivent aussi communiquer les données enregistrées dans leurs systèmes de réservation, et les agences de voyages qui affrètent tout ou partie d’un aéronef peuvent être tenues de transmettre les leurs. Le même article ajoute : « Les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I », ce qui fonde votre droit d’être informé au moment de la réservation ou de l’embarquement. En pratique, cette information figure dans les conditions générales des compagnies, mais elle est rarement lue, alors qu’elle désigne le responsable du traitement et les droits correspondants. Les données dites sensibles sont exclues par principe : le même article exclut les données sensibles : « Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé ». La CNIL précise qu’un filtrage supprime les informations reçues qui révéleraient ces éléments et donne l’exemple des données relatives aux repas ou à la nécessité d’un brancard, qui ne sont pas traitées. Si l’unité reçoit malgré tout des données révélant de telles informations, la directive impose qu’elle les efface immédiatement. Le manquement des compagnies à leurs obligations de transmission est sanctionné : l’article L. 232-5 du code de la sécurité intérieure punit le manquement : « Est puni d’une amende d’un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables », incomplètes, manifestement fausses, ou de ne pas transmettre les données requises. La compagnie dispose d’un mois pour présenter ses observations écrites et la sanction relève d’un recours de pleine juridiction. Ce régime de sanction explique la systématicité de la collecte : chaque voyage international donne lieu à transmission, et c’est cette exhaustivité que la Cour de justice est venue encadrer. Il faut distinguer ce fichier d’un autre dispositif, plus ancien et plus bref : les données transmises pour le contrôle aux frontières extérieures. Dans ce cadre, les transporteurs doivent effacer, dans les vingt-quatre heures suivant l’arrivée, les données qu’ils ont recueillies et transmises aux autorités chargées du contrôle aux frontières, et les autorités elles-mêmes effacent les données dans les vingt-quatre heures qui suivent la transmission, sauf nécessité ultérieure pour l’exercice de leurs pouvoirs. Le fichier API-PNR, lui, relève de la finalité répressive — terrorisme et criminalité grave — et c’est cette finalité qui justifie, et en même temps limite, la conservation de cinq ans et les droits spécifiques décrits ci-dessous. Quand vous demandez la copie de vos données, précisez donc si votre demande porte sur le fichier de contrôle frontalier ou sur le traitement API-PNR, car les interlocuteurs et les durées diffèrent.

B. Qui exploite vos données : l’unité filtre, le ciblage et le réexamen humain

Les données ne sont pas versées directement dans les fichiers de police. Elles sont transmises à un service à compétence nationale qui fait office de filtre : l’unité d’information passagers. En France, l’article R. 232-12 du code de la sécurité intérieure, en vigueur, confie le traitement dénommé « API-PNR France » à un service dénommé « agence nationale des données de voyage », rattachée au ministre de l’intérieur et désignée comme l’unité d’information passagers au sens de la directive européenne. Seuls les personnels affectés au sein de cette unité ont directement accès aux données. Les autres services — police, gendarmerie, douanes, services de renseignement — ne reçoivent que les réponses aux requêtes qu’ils formulent, dans la limite du besoin d’en connaître. L’article R. 232-15 du même code énumère limitativement ces destinataires : au titre du terrorisme, les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale de la sécurité intérieure, de la police judiciaire et de la gendarmerie, ainsi que, pour les interventions sur les plateformes aéroportuaires, les services de la police aux frontières des aéroports. L’unité exploite les données selon deux modalités que la CNIL décrit : le criblage, c’est-à-dire la comparaison automatique et systématique avec des fichiers de personnes ou d’objets recherchés tels que le fichier des personnes recherchées, le système d’information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et véhicules signalés et les bases d’Interpol, et le ciblage, qui classe les passagers sur une échelle de risques au travers de critères préétablis, grâce à un outil de notation. C’est sur ce second point que la Cour de justice a posé les garde-fous les plus nets. D’abord, aucune décision produisant des effets juridiques préjudiciables ne peut reposer sur le seul traitement automatisé : l’article 7, paragraphe 6, de la directive interdit aux autorités de prendre une décision défavorable sur le seul fondement du traitement automatisé des données PNR, et prohibe toute décision fondée sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, comme l’a jugé la Cour dans son arrêt du 21 juin 2022. Ensuite, l’unité doit procéder à un réexamen individuel, par des moyens non automatisés, de chaque concordance positive avant de transmettre quoi que ce soit aux autorités, afin d’écarter les faux positifs et les résultats discriminatoires. La Cour exige des États des règles claires et précises pour guider ce réexamen et une pratique administrative cohérente qui respecte la non-discrimination. Concrètement, si votre nom ressort d’un croisement de fichiers, un agent doit vérifier humainement le signalement avant toute mesure, et les autorités destinataires doivent faire prévaloir ce réexamen humain sur le résultat automatisé. Enfin, la personne concernée doit pouvoir comprendre le fonctionnement des critères d’évaluation, sans nécessairement accéder aux programmes eux-mêmes, de manière à décider en connaissance de cause si elle exerce son droit au recours juridictionnel. Cette exigence de transparence fonctionnelle fonde vos démarches : vous pouvez demander ce qui a été conservé sur vous, contester une conservation excessive et saisir un juge.

II. Vos droits sur vos données de vol et les recours quand l’administration refuse

A. Combien de temps vos données sont conservées et comment obtenir la copie

La durée de conservation constitue le point le plus disputé du dispositif. Le droit français fixe un plafond : l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure fixe un plafond : « Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans ». La directive européenne retient la même période : les données fournies par les transporteurs sont conservées dans une base pendant cinq ans suivant leur transfert à l’unité du pays d’arrivée ou de départ du vol, et à l’expiration d’une période de six mois, elles sont dépersonnalisées par le masquage des éléments qui permettraient d’identifier directement le passager, l’accès à l’intégralité des données n’étant ensuite autorisé que dans des conditions très strictes l’arrêt du 21 juin 2022. La CNIL indique que les données sont conservées cinq ans à compter de leur réception et qu’après deux ans, celles qui révèlent directement l’identité ne peuvent plus être communiquées aux services demandeurs sauf demande motivée et autorisation expresse du directeur de l’unité. L’arrêt du 21 juin 2022 a toutefois jugé qu’une conservation générale de cinq ans, appliquée indifféremment à tous les passagers, viole le droit de l’Union dès lors que ni l’évaluation préalable, ni les vérifications ultérieures, ni aucune autre circonstance n’ont révélé d’éléments objectifs de risque terroriste ou criminel présentant un lien, au moins indirect, avec le transport aérien : la Cour dit pour droit que la conservation générale de cinq ans, appliquée indifféremment à tous les passagers y compris ceux pour lesquels aucun risque n’a été décelé, est contraire à la directive lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux (affaire C-817/19). Autrement dit, passé le délai initial sans signalement vous concernant, la conservation de vos données identifiantes devient contestable, et vous pouvez en demander l’effacement anticipé. La Cour a également restreint le périmètre des vols couverts : la collecte systématique des données de l’ensemble des vols à l’intérieur de l’Union n’est admise qu’en présence d’une menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible ; à défaut, l’application du système doit être limitée aux liaisons, schémas de voyage, aéroports, gares ou ports pour lesquels il existe des indications qui la justifient, avec un réexamen régulier de cette sélection. Si vous voyagez uniquement à l’intérieur de l’Europe et hors de toute menace caractérisée, une conservation intégrale de vos données peut donc être contestée sur ce fondement. Pour exercer vos droits, le régime diffère du droit d’accès ordinaire. La CNIL explique les droits des voyageurs s’exercent directement auprès du directeur de l’unité d’information passagers ou de son adjoint, à l’adresse que la Commission indique à Roissy, et que, par exception, ces droits s’exercent de manière indirecte, auprès de la CNIL, pour les mentions de rapprochement avec les autres fichiers et pour les résultats des requêtes formulées par les services. Le droit d’opposition, lui, ne s’applique pas : est catégorique : le droit d’opposition ne s’applique pas à ce traitement, de sorte qu’on ne peut pas exiger par ce biais l’arrêt de la collecte. Concrètement, écrivez au directeur de l’unité, devenue l’agence nationale des données de voyage, en joignant la copie d’un titre d’identité et en précisant les vols concernés avec leurs dates : demandez la communication de l’ensemble des données conservées sur vous, leur origine, leurs destinataires et la date prévue de leur effacement, ainsi que la rectification de toute donnée inexacte, par exemple une erreur sur le numéro de document de voyage ou sur l’itinéraire. Si la réponse fait apparaître un rapprochement avec un fichier de police ou un résultat de requête, saisissez la CNIL pour exercer le droit d’accès indirect : la Commission vérifiera elle-même les mentions et vous indiquera les suites, sans nécessairement vous communiquer le contenu couvert par le secret. Conservez les preuves de vos démarches : copies des courriers et courriels, accusés de réception, billets et confirmations de réservation, captures des conditions générales mentionnant l’information des passagers. Ces pièces serviront devant la Commission puis devant le juge. La directive prévoit en outre un interlocuteur dédié : l’unité nomme un délégué à la protection des données chargé de contrôler le traitement et de mettre en œuvre les garanties, et la personne concernée peut s’adresser au délégué à la protection des données de l’unité, point de contact unique pour toutes les questions relatives au traitement des données PNR la concernant. Doubler votre courrier au directeur d’un envoi au délégué à la protection des données de l’unité accélère souvent le traitement de la demande et crée une trace supplémentaire en cas de contentieux ultérieur. La directive garantit d’ailleurs à chaque passager les mêmes droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation, ainsi que des droits à réparation et à un recours juridictionnel, ce qui fonde l’ensemble des démarches décrites ici (arrêt du 21 juin 2022).

B. Contester une conservation abusive, saisir le juge et obtenir réparation

Quand l’unité ne répond pas, répond incomplètement ou refuse l’effacement, plusieurs voies s’ouvrent. La première consiste à saisir la CNIL d’une plainte : la Commission contrôle ce traitement et peut vérifier sur place les conditions de conservation et d’accès, comme elle le rappelle elle-même à propos de ce fichier. La démarche suit le parcours classique de la plainte devant la Commission, dont les étapes pratiques — dépôt, relance en l’absence de réponse, articulation avec le juge — sont détaillées dans le guide consacré à la plainte sans réponse. La seconde voie est le recours juridictionnel, que la directive garantit expressément à chaque passager et que la Cour a érigé en condition de validité du système : l’intéressé doit pouvoir mettre en cause devant un juge le caractère illicite, et notamment discriminatoire, des critères d’évaluation et des traitements automatisés. En France, ce recours se porte devant le juge administratif contre les décisions de l’unité ou le refus opposé à une demande d’accès, de rectification ou d’effacement. Invoquez précisément les motifs : conservation au-delà de ce que justifie votre situation au regard de l’arrêt du 21 juin 2022, absence de dépersonnalisation après six mois, décision prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé, critère discriminatoire, ou atteinte à la libre circulation à l’intérieur de l’Union pour des vols intra-européens collectés sans menace caractérisée. Le troisième levier concerne les conséquences concrètes : contrôle renforcé à l’aéroport, embarquement refusé, interrogatoire prolongé ou inscription dérivée dans un autre fichier à la suite d’un faux positif. L’article 7, paragraphe 6, de la directive interdit aux autorités de prendre une décision défavorable sur la seule base du traitement automatisé, et l’unité doit avoir procédé au réexamen humain préalable ; à défaut, l’illégalité de la mesure peut être soulevée devant le juge, et la recevabilité des éléments ainsi obtenus s’apprécie selon le droit national sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité, comme la Cour l’a jugé au point 8 de son dispositif. Enfin, le droit à réparation accompagne l’ensemble : la directive ouvre à chaque passager des droits à réparation en cas de traitement illicite, qui se traduisent en droit français par l’engagement de la responsabilité de l’État devant le juge administratif et, le cas échéant, par la réparation du préjudice moral lié à une surveillance prolongée et injustifiée. Documentez ce préjudice : contrôles répétés, correspondances avec l’unité, attestations de vos compagnons de voyage, frais engagés pour obtenir la copie de vos données. L’unité est elle-même tenue de conserver une trace documentaire de tous ses systèmes et procédures de traitement, avec le nom et les coordonnées des responsables, les niveaux d’autorisation d’accès et les mesures de sécurité. Devant le juge, vous pouvez demander la production des traces relatives à votre dossier : dates de consultation de vos données, services destinataires des réponses, réexamen humain effectué après un signalement automatisé. L’absence de ces traces ou un réexamen purement formel fragilise la position de l’administration, puisque la Cour en a fait des conditions de licéité du système. L’actualité européenne confirme que le cadre reste mouvant : le Conseil et le Parlement sont parvenus le 1er mars 2024 à un accord provisoire sur un nouveau cadre de collecte des données des passagers aériens, et le Conseil a adopté le 14 avril 2025 l’accord avec le Canada sur le transfert et l’utilisation de ces données (page du Conseil sur les données des passagers). Ces évolutions ne changent pas vos droits actuels, mais elles annoncent des durées, des périmètres et des garanties qui pourront être invoqués dans les contentieux futurs. Vérifiez donc, avant d’agir, la version du texte applicable à vos vols, conservez chaque preuve et articulez les démarches dans l’ordre : demande directe à l’unité, accès indirect par la CNIL pour les rapprochements avec les fichiers de police, plainte, puis juge.

Conclusion

Vos données de passager aérien ne sont pas une simple trace commerciale : transmises systématiquement à l’agence nationale des données de voyage pour les vols hors métropole, comparées aux fichiers de police et notées par des outils de ciblage, elles peuvent être conservées jusqu’à cinq ans. La loi exclut les vols intérieurs à la métropole et les données sensibles, la Cour de justice interdit la conservation indifférenciée de cinq ans pour les passagers sans risque décelé et toute décision défavorable fondée sur le seul traitement automatisé, et vos droits s’exercent directement auprès du directeur de l’unité, puis indirectement par la CNIL pour les rapprochements avec les fichiers répressifs. Quand l’administration conserve trop longtemps, répond de travers ou exploite un faux positif, la plainte devant la Commission, le recours devant le juge administratif et la demande de réparation forment une chaîne complète, à condition d’avoir gardé chaque preuve de vos vols et de vos démarches.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».