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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Gifi en cessation de paiements annoncée le 18 octobre 2026 : ce que bailleurs et logisticiens doivent vérifier

Selon le quotidien Sud Ouest, dans un article mis en ligne le 18 octobre 2026, l’enseigne Gifi serait en état de cessation des paiements et devrait déposer le bilan. Le même jour, le site spécialisé de la grande consommation Olivier Dauvers, relayant cette information, écrit que l’enseigne devrait se placer sous la protection du tribunal de commerce le mardi 20 octobre 2026 et rappelle que son siège se trouve à Villeneuve-sur-Lot. Quelques jours plus tôt, le 12 octobre 2026, le site actu.fr rapportait que le groupe avait annoncé la nomination de Patrick Puy, présenté comme un spécialiste de la transformation d’entreprises et quatrième dirigeant en deux ans, pour redresser la barre. À la date de rédaction du présent article, aucun jugement d’ouverture d’une procédure collective n’est établi par une source officielle : il s’agit d’annonces de presse, pas d’une décision de justice publiée. La question pratique n’en est pas moins immédiate pour deux maillons professionnels de la chaîne : les bailleurs qui louent à l’enseigne les murs de ses magasins, et les transporteurs et logisticiens qui acheminent ses marchandises. Doivent-ils continuer d’exécuter leurs contrats, peuvent-ils retenir les marchandises ou fermer les locaux, où déclarer leurs créances et avec quelles preuves ? La réponse tient en une phrase : l’annonce ne résilie rien par elle-même, mais elle impose de vérifier chaque contrat, de dater chaque impayé et de préparer chaque déclaration comme si la procédure allait s’ouvrir, car les délais, une fois le jugement publié, sont préfix et très courts. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits de chaque dossier, tranche.

I. Le bailleur face à l’annonce : loyers, continuation du bail et preuves à constituer

A. Avant tout jugement, l’annonce ne résilie pas le bail et n’autorise aucune voie de fait

Tant qu’aucun jugement d’ouverture n’est prononcé, le bail commercial se poursuit normalement : une annonce de presse, même précise et concordante, ne constitue ni une inexécution du preneur ni un motif de résiliation. Le bailleur qui fermerait les locaux, changerait les serrures ou retiendrait le dépôt de garantie sur le seul fondement de l’article de presse commettrait une voie de fait et s’exposerait à une condamnation. La première vérification porte donc sur le contrat lui-même : relire la clause résolutoire, vérifier si un commandement de payer visant cette clause a déjà été délivré pour des loyers effectivement impayés, et dater chaque échéance. Car le droit commun du bail commercial s’applique pleinement à ce stade : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux » (article L. 145-41 du code de commerce), et « Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » (article L. 145-41 du code de commerce). Autrement dit, sans loyers impayés constatés par un commandement régulier, l’annonce d’une cessation des paiements ne donne au bailleur aucun levier.

La seconde vérification porte sur la comptabilité des loyers : distinguer les loyers échus et impayés avant l’éventuel jugement d’ouverture, qui relèveront de la déclaration au passif, des loyers afférents à l’occupation postérieure, qui suivront un régime différent. Le bailleur doit dès maintenant arrêter un décompte précis, échéance par échéance, avec les charges, les taxes refacturées, les appels de fonds et les éventuels avoirs, et rassembler les quittances, les relances et les échanges écrits avec le preneur. Si une procédure est ensuite ouverte, ce décompte fera la différence entre une créance antérieure à déclarer et une créance postérieure payable à l’échéance. C’est aussi le moment de vérifier les garanties : cautionnement du dirigeant ou de la société mère, garantie bancaire à première demande, dépôt de garantie. Ces sûretés ne sont pas affectées par l’annonce, et leur mise en jeu éventuelle obéira à leurs propres stipulations, que le bailleur doit relire avant d’agir.

La troisième vérification concerne le sort du dépôt de garantie et des sommes versées d’avance. En l’absence de procédure ouverte, ils restent régis par le bail. Le bailleur ne peut ni les conserver par anticipation ni les compenser avec des loyers futurs qui ne sont pas encore dus. Toute compensation suppose des créances réciproques certaines, liquides et exigibles, et l’anticipation d’une défaillance ne remplit aucune de ces conditions. La prudence commande donc de ne rien imputer, de tout documenter et d’adresser au preneur, par écrit, les demandes de paiement des seules sommes effectivement exigibles, afin de constituer, si les impayés se confirment, le dossier d’un futur commandement régulier.

B. Si une procédure collective est ouverte, le bail devient un contrat en cours sous option

Si le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le bail commercial en cours ne disparaît pas : il entre dans le régime des contrats en cours, que le redressement emprunte à la sauvegarde, puisque « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » (article L. 631-14 du code de commerce). La règle cardinale est posée par l’article L. 622-13 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du code de commerce). Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 622-13 du code de commerce), et précise que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 622-13 du code de commerce). Pour le bailleur, cela signifie concrètement que les loyers impayés avant le jugement ne peuvent être réclamés que par déclaration au passif, jamais par rétention des locaux ou par résiliation unilatérale fondée sur ces seuls impayés antérieurs.

L’administrateur, s’il en est désigné un, dispose ensuite d’une option : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13 du code de commerce). S’il exige la continuation du bail, le paiement des loyers postérieurs est assuré dans les conditions des créances postérieures. Si au contraire il renonce au bail, la résiliation intervient de plein droit : « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail » (article L. 622-14 du code de commerce). Le bailleur qui ne reçoit aucune réponse peut forcer le choix : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13 du code de commerce). Cette mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur, est donc la première décision active du bailleur après l’ouverture : elle fait courir un délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation.

Le bailleur peut aussi agir lui-même pour les loyers postérieurs impayés, mais à des conditions strictes : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement » (article L. 622-14 du code de commerce). Ce délai de trois mois court à compter du jugement d’ouverture, et seulement lui, comme l’énonce ce texte lu dans ce run. Pendant la période d’observation, le preneur est protégé contre une résiliation fondée sur la seule inexploitation : « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail » (article L. 622-14 du code de commerce). Un magasin fermé temporairement pendant l’observation ne peut donc justifier à lui seul la perte du bail.

Si la procédure ouverte est une liquidation judiciaire, le régime est voisin mais porté par un autre texte : « Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 » (article L. 641-12 du code de commerce). Le constat de la résiliation de plein droit relève alors du juge-commissaire, et « Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 641-11-1 et à l’article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation » (article R. 641-21 du code de commerce). La Cour de cassation a précisé l’articulation de cette voie avec le droit commun du bail : saisie d’une demande de constat de la résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyers postérieurs à la liquidation, cette procédure « obéit à des conditions spécifiques » et « est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail », de sorte que « le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du code de commerce » (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-17.563). Le bailleur doit donc choisir sa voie en connaissance de cause : clause résolutoire de droit commun avec commandement préalable, ou résiliation de plein droit du livre VI devant le juge-commissaire, chacune avec ses conditions propres.

Reste la question des loyers eux-mêmes. Les loyers nés avant le jugement doivent être déclarés : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce), et « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Ce délai de deux mois, qui court à compter de la publication au BODACC comme l’énonce ce texte réglementaire lu dans ce run, est préfix : le défaut de déclaration dans ce délai expose à la forclusion, et la Cour de cassation juge que « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2013, n° 11-25.963). Le bailleur ne doit donc pas attendre l’issue d’une demande de relevé de forclusion pour déclarer : il déclare dans le délai, puis sollicite le relevé.

Les loyers nés après le jugement, en contrepartie de l’occupation poursuivie, suivent le régime des créances postérieures : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Et « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code » (article L. 622-17 du code de commerce). Pour le bailleur dont le bail est continué, chaque loyer postérieur est donc en principe payable à son échéance, avec un privilège en cas d’impayé, à condition que la créance ait été portée à la connaissance des organes de la procédure. Enfin, si le bail est cédé avec le fonds dans le cadre d’une cession, « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent » (article L. 641-12 du code de commerce), et « En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite » (article L. 641-12 du code de commerce) : le bailleur ne peut exiger le maintien d’une solidarité du cédant que le texte répute non écrite.

II. Le transporteur et le logisticien face à l’annonce : marchandises, privilèges et continuation

A. Ni rétention sauvage ni abandon : l’inventaire des marchandises et des créances

Le transporteur ou le logisticien qui détient des marchandises destinées aux magasins ou en provenance des fournisseurs de l’enseigne se trouve dans une position à double tranchant : il est à la fois créancier de factures de transport et détenteur de biens appartenant à autrui. Avant tout jugement, ses droits sont ceux du droit commun. Le commissionnaire de transport bénéficie d’un privilège légal : « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures » (article L. 132-2 du code de commerce). Ce privilège porte sur la valeur des marchandises et sur les documents, et il couvre même les créances nées d’opérations antérieures, ce qui en fait un instrument puissant pour le transporteur impayé de plusieurs factures.

S’y ajoute le droit de rétention du droit civil : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer » (article 2286 du code civil). La rétention suppose toutefois une créance certaine et exigible, et son exercice doit rester mesuré : retenir l’ensemble d’un stock pour une facture contestée expose le transporteur à une action en restitution et à des dommages et intérêts. La jurisprudence récente illustre que ces contentieux se jouent sur l’exigibilité : le 9 septembre 2026, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait jugé « inopérante » l’exception d’inexécution invoquée par le commettant pour écarter le droit de rétention du commissionnaire sur les marchandises transportées (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2026, n° 24-22.624). Chaque facture doit donc être vérifiée : date d’émission, délai de paiement contractuel, date d’exigibilité, mises en demeure adressées. Une facture non encore exigible ne fonde aucune rétention.

Si une procédure collective est ensuite ouverte, la détention des marchandises change de nature. Le transporteur ne peut ni les vendre unilatéralement ni les restituer au mépris des droits des organes de la procédure sans s’exposer. Les marchandises qui se retrouvent en nature peuvent faire l’objet d’une revendication par leur propriétaire, et le transporteur doit savoir distinguer ce qu’il détient pour le compte du débiteur de ce qu’il détient en propre en garantie. L’inventaire précis, colis par colis, avec les lettres de voiture, les bons de livraison émargés et les réserves éventuelles, est la pièce maîtresse : c’est lui qui permettra de dire qui est propriétaire de quoi, quelles marchandises sont couvertes par une clause de réserve de propriété du fournisseur initial, et lesquelles peuvent être retenues en garantie des factures impayées.

Les factures de transport antérieures au jugement, comme les loyers antérieurs, relèvent de la déclaration au passif dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, dans les conditions déjà décrites. Les prestations fournies après le jugement, si le contrat de transport est continué, sont des créances postérieures payables à l’échéance avec le privilège de l’article L. 622-17. Le transporteur doit donc, dès l’annonce, séparer ses deux comptabilités : l’antérieur à déclarer, le postérieur à facturer à l’échéance et à porter à la connaissance de l’administrateur ou du mandataire. Cette séparation, tenue au jour le jour, conditionne le recouvrement.

B. Continuer ou stopper les livraisons : la décision se prend par écrit, avec l’administrateur

La tentation, à l’annonce d’une cessation des paiements, est de suspendre immédiatement les enlèvements et les livraisons. Or, tant qu’aucun jugement n’est ouvert, le contrat de transport ou de prestation logistique s’exécute normalement, et une suspension unilatérale sans inexécution préalable du donneur d’ordres peut engager la responsabilité du transporteur pour les retards et les ruptures d’approvisionnement causés aux magasins. La décision de suspendre doit donc reposer sur un fait précis : factures échues impayées après mise en demeure, dépassement d’un encours convenu, refus de payer comptant les nouvelles courses. Le transporteur avisé adresse dès maintenant une mise en demeure de payer les factures exigibles, propose pour les courses futures un paiement comptant ou une garantie, et documente chaque refus. S’il accepte de continuer à crédit, il le fait en connaissance de cause et doit en garder la trace écrite.

Si une procédure de sauvegarde ou de redressement est ouverte, le contrat de transport en cours suit le même régime d’option que le bail : l’administrateur peut en exiger la poursuite en fournissant la prestation promise, c’est-à-dire en payant le prix convenu, et le transporteur doit alors exécuter malgré les impayés antérieurs, qui relèvent de la déclaration au passif. Le transporteur peut, comme le bailleur, adresser à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti, restée plus d’un mois sans réponse, qui entraîne la résiliation de plein droit du contrat en cours. Cette mise en demeure est l’acte qui sort de l’attentisme : sans elle, le transporteur qui cesse unilatéralement ses livraisons s’expose au reproche d’avoir rompu un contrat que l’administrateur aurait voulu poursuivre.

Une difficulté propre à la logistique tient aux marchandises des fournisseurs : des biens livrés avec une clause de réserve de propriété au profit du fournisseur initial peuvent se trouver dans les entrepôts du logisticien ou dans les camions du transporteur au jour du jugement. La revendication obéit à des conditions strictes : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce), et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). Le logisticien n’est pas le revendiquant, mais il est le détenteur : il doit conserver les marchandises identifiables, refuser tout mélange de stocks fongibles qui empêcherait l’identification, et répondre avec exactitude aux demandes d’inventaire des organes de la procédure et des fournisseurs revendiquants. La Cour de cassation a jugé que la revente fait obstacle à la revendication du vendeur initial : « du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte de la société BCR, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé », sous le visa de « l’article L. 624-16 du code de commerce » (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 13-26.811). Pour le logisticien, la leçon est claire : tracer chaque mouvement d’entrée et de sortie, car la revendication suppose des biens retrouvés en nature, et tout mélange ou toute revente non tracée complique ou fait échec aux droits de chacun.

Enfin, comme pour le bailleur, la déclaration des créances antérieures dans le délai de deux mois est impérative, et le relevé de forclusion ne dispense pas de déclarer dans le délai. Le transporteur joint à sa déclaration le relevé détaillé des factures, les contrats, les lettres de voiture et les mises en demeure. Les questions de continuation des contrats, de privilège du commissionnaire et de revendication relèvent du contentieux commercial et contractuel des entreprises, qui suppose dans chaque dossier l’examen concret des contrats de bail ou de transport, des garanties stipulées et des pièces comptables.

En conclusion, l’annonce de la cessation des paiements d’une enseigne ne transfère aucun risque automatiquement : elle fige un instantané que chaque professionnel doit savoir lire. Pour le bailleur, tout commence par le décompte des loyers et la relecture du bail, puis, si une procédure s’ouvre, par la mise en demeure de prendre parti adressée à l’administrateur, la déclaration des loyers antérieurs dans les deux mois de la publication au BODACC, et le recouvrement des loyers postérieurs à leur échéance avec le privilège des créances postérieures. Pour le transporteur et le logisticien, tout commence par l’inventaire des marchandises et la vérification de l’exigibilité des factures, puis, si une procédure s’ouvre, par la même discipline : déclarer l’antérieur, facturer le postérieur à l’échéance, ne retenir qu’à proportion d’une créance exigible et tracer chaque mouvement pour préserver les revendications. Dans les deux cas, l’écrit prime : mise en demeure, inventaire, décompte et déclaration font le dossier, et c’est ce dossier, confronté aux textes et aux contrats signés, que le juge appréciera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».