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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Commerce vandalisé à Paris : contester l’expertise de l’assureur, obtenir une contre-expertise et une provision en 2026

Vitrine brisée, stocks saccagés, caisse et matériel volés, local inexploitable pendant plusieurs semaines : après les violences qui ont touché des commerces parisiens autour du 17 octobre 2026, de nombreux dirigeants découvrent que le plus difficile commence après le dépôt de plainte. L’expert mandaté par l’assureur se déplace, photographie, chiffre, puis l’offre d’indemnité arrive, souvent très inférieure aux devis de remise en état et sans véritable compensation pour les semaines de fermeture. Face à ce chiffrage, le commerçant se sent démuni : signer le procès-verbal d’expertise revient à entériner la somme, le refuser bloque le paiement, et chaque semaine sans trésorerie rapproche l’entreprise de la cessation des paiements.

Le droit français donne pourtant au commerçant assuré des leviers précis, à condition de les actionner dans l’ordre et dans les délais. Déclarer le sinistre dans le délai contractuel, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, assister à l’expertise avec ses propres pièces, faire réaliser une contre-expertise chiffrée, exiger une provision sur l’indemnité à venir, puis, si le blocage persiste, saisir le juge des référés et surveiller la prescription biennale : chaque étape répond à un texte ou à une décision de la Cour de cassation que cet article cite et explique. L’objectif est pratique : transformer une offre d’indemnité minorée en un dossier de réclamation documenté, obtenir rapidement une avance pour rouvrir, et préserver l’action en paiement du solde jusqu’à son terme.

Le raisonnement vaut pour tout commerce victime de vandalisme, de pillage ou d’émeute en France, avec un éclairage particulier sur Paris et l’Île-de-France, où les juridictions des référés et les experts judiciaires près la cour d’appel permettent d’aller vite quand la trésorerie l’exige.

I. Faire constater le sinistre et peser sur l’expertise de l’assureur

A. Déclarer vite, photographier tout et chiffrer la perte d’exploitation dès le premier jour

La première obligation de l’assuré est de donner avis du sinistre à l’assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et ce texte ajoute que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Concrètement, le contrat peut imposer cinq jours, huit jours ou dix jours, mais jamais moins de cinq jours ouvrés, et ce délai court à compter de la connaissance du sinistre. Pour un pillage constaté le lendemain des faits, le point de départ est le jour de cette découverte. La déclaration se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, avec un exposé précis des faits, la date et l’heure approximatives, la liste des biens volés ou détruits et une première estimation. Ce formalisme protège contre tout reproche de déclaration tardive, et la déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, n’est de toute façon encourue que si l’assureur prouve un préjudice, ce que le texte organise strictement.

Parallèlement à la déclaration, la préservation des preuves relève du dirigeant lui-même, car l’expert de l’assureur ne passera que plusieurs jours plus tard. Chaque vitrine brisée, chaque gondole renversée, chaque réserve fracturée doit être photographiée et filmée avant tout nettoyage, avec des plans larges qui montrent l’ampleur et des plans rapprochés qui montrent les détails, horodatés si possible. Le dépôt de plainte, avec récépissé, et la main courante complètent ce socle, de même que les attestations des salariés présents, les images de vidéosurveillance sauvegardées avant écrasement et les coupures faisant état des violences dans le quartier. Ces pièces serviront deux fois : d’abord pour établir la matérialité du sinistre face à l’assureur, ensuite, le cas échéant, devant le juge, car une expertise privée, même non contradictoire, peut être examinée par le tribunal dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée, comme l’a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 septembre 2026 dans une décision rendue sous le pourvoi numéro 19-13.755, dont le motif sera détaillé plus bas.

Le troisième réflexe, souvent négligé, consiste à chiffrer immédiatement la perte d’exploitation. L’assurance des biens est un contrat d’indemnité, et l’article L. 121-1 du code des assurances énonce que «l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Ce plafond ne prive pas le commerçant de la garantie perte d’exploitation lorsqu’elle a été souscrite : il impose seulement de démontrer, pièces comptables à l’appui, la marge brute perdue pendant la fermeture. Concrètement, il faut extraire sans attendre le chiffre d’affaires des mêmes semaines des exercices précédents, la marge brute comptable, les charges fixes qui continuent de courir pendant la fermeture comme le loyer commercial, les salaires et les abonnements, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour limiter la perte, par exemple le gardiennage, la sécurisation provisoire ou la location d’un local de repli. Un tableau mensuel simple, visé par l’expert-comptable de l’entreprise, pèse davantage devant l’expert de l’assureur qu’une réclamation globale non ventilée. Les factures de réparation ne doivent pas attendre l’accord de l’assureur pour être demandées : deux ou trois devis détaillés d’artisans et de fournisseurs, distinguant la remise en état des locaux, le remplacement du mobilier et le réassort des stocks, forment la base de comparaison qui permettra ensuite de discuter le chiffrage de l’expert poste par poste.

Enfin, la police d’assurance doit être relue ligne à ligne avant la visite de l’expert. Les montants de garantie, les franchises, les plafonds par poste et les exclusions déterminent ce qui est réclamable. Sur ce point, l’article L. 112-4 du code des assurances prévoit que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Une exclusion de pillage ou d’émeute imprimée en petits caractères au milieu des conditions générales peut donc être discutée, et l’assureur qui invoque une négligence grave pour refuser sa garantie doit démontrer une faute d’une gravité particulière, ce qui suppose un débat sur les mesures de protection réellement exigibles d’un commerce de quartier. Le dirigeant parisien veillera aussi à vérifier la garantie honoraires d’expert, fréquente dans les contrats multirisque professionnels, qui prend en charge tout ou partie du coût de sa propre contre-expertise.

B. Assister à l’expertise, la contredire point par point et faire réaliser une contre-expertise

L’expertise diligentée par l’assureur est une mesure amiable, organisée par le contrat, et non une expertise judiciaire. Le commerçant a le droit d’y assister, de se faire accompagner par son propre expert et de faire consigner ses observations. En pratique, il faut exiger d’être convoqué à chaque visite, ne jamais laisser l’expert seul face aux décombres, présenter les devis et les pièces comptables préparés en amont, et refuser de signer un procès-verbal qui ne reprendrait qu’une partie des désordres. Si le procès-verbal est soumis à signature, la mention manuscrite des réserves poste par poste, datée et paraphée, évite que le document soit ensuite présenté comme un accord sur le montant. Le rapport de l’expert d’assurance, une fois communiqué, doit être relu avec la même rigueur : postes oubliés, quantités minorées, prix unitaires inférieurs aux devis, vétusté appliquée sans base contractuelle, perte d’exploitation calculée sur une période trop courte ou sur une marge erronée. Chaque écart se conteste par écrit, en recommandé, avec la pièce qui le prouve.

Lorsque le désaccord persiste, la contre-expertise devient l’outil central. Le commerçant mandate un expert d’assuré, professionnel indépendant rémunéré par lui, qui se déplace, examine les lieux et les pièces, assiste aux réunions d’expertise et produit un rapport chiffré contradicteur. Ce rapport n’a pas besoin d’être accepté par l’assureur pour être utile : versé aux débats devant le juge, il sera examiné dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties. La Cour de cassation l’a affirmé en ces termes, dans son arrêt du 9 septembre 2020 rendu sous le pourvoi numéro 19-13.755 au visa de l’article 16 du code de procédure civile : « Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. » Ce motif vaut pour les expertises amiables comme pour les expertises judiciaires, et il fonde toute la stratégie probatoire du commerçant : multiplier les éléments qui se corroborent mutuellement, à savoir le rapport de contre-expertise, les devis d’artisans, les factures déjà payées, les photographies, les attestations et les comptes de l’exercice. L’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge de faire observer le principe de la contradiction, trouve ici son application la plus directe, et ce texte énonce que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

Si l’assureur refuse toute réunion contradictoire ou si les lieux doivent être remis en état d’urgence avant que la preuve soit figée, le référé probatoire offre une issue. L’article 145 du code de procédure civile permet en effet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès, car « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le président du tribunal judiciaire peut ainsi désigner un expert judiciaire qui constatera les désordres, chiffrera les réparations et donnera son avis sur la perte d’exploitation, dans le respect du contradictoire. À Paris, cette demande se porte devant le tribunal judiciaire de Paris, dont le service des référés statue en quelques semaines, ce qui convient aux commerces qui doivent rouvrir vite. L’expert judiciaire est généralement choisi sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris, et ses constatations, menées contradictoirement avec l’assureur appelé aux opérations, pèsent d’un poids particulier dans la négociation comme devant le juge du fond. Le coût de cette expertise reste toutefois à la charge du demandeur dans un premier temps, sauf répartition ultérieure, et il faut le mettre en balance avec l’enjeu financier du litige.

Le dirigeant doit également surveiller le contenu de sa propre police sur la procédure d’estimation des dommages. L’article R. 112-1 du code des assurances impose aux polices d’indiquer «le délai dans lequel les indemnités sont payées » ainsi que, pour les assurances de biens, «la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité ». Si la police prévoit une procédure de tierce expertise ou d’arbitrage en cas de désaccord entre experts, cette voie contractuelle doit être suivie avant ou parallèlement à toute action en justice, et le refus de l’assureur de la mettre en œuvre constitue un manquement à ses propres stipulations. À l’inverse, si la police reste muette, le commerçant conserve l’entière liberté de saisir le juge. Pour approfondir la question voisine du refus de garantie opposé pour négligence grave, les lecteurs pourront se reporter à l’analyse consacrée au commerce pillé dont l’assureur refuse l’indemnisation pour négligence grave, qui détaille les moyens de contester un tel refus.

II. Se faire payer malgré le désaccord sur le montant de l’indemnité

A. Exiger une provision pour rouvrir, y compris en référé devant les juridictions parisiennes

Le désaccord sur le chiffrage ne doit pas priver le commerce de toute trésorerie pendant des mois. Le premier levier est conventionnel : l’article L. 113-5 du code des assurances dispose que « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». La police fixe donc un délai de paiement, indiqué en application de l’article R. 112-1 cité plus haut, et son dépassement caractérise un retard fautif. La mise en demeure adressée en recommandé à l’expiration de ce délai fait courir les intérêts et prépare la demande de dommages et intérêts pour retard, car l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Un assureur ne peut sérieusement invoquer la force majeure tirée des émeutes elles-mêmes pour justifier son propre retard de paiement, dès lors que le risque garanti s’est réalisé et que seule la mesure de l’indemnité est discutée.

Le second levier est judiciaire et rapide : le référé provision. Devant le tribunal judiciaire, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Devant le tribunal des activités économiques, compétent pour les litiges entre commerçants et pour les contestations relatives aux engagements de commerce, le président statue dans les mêmes termes, puisque l’article 873 du code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». Pour un commerce pillé dont la garantie est acquise dans son principe et dont seul le montant est discuté, l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable à hauteur du montant minimal reconnu, c’est-à-dire au moins la somme que l’assureur lui-même propose ou que son propre expert a chiffrée. Le juge des référés peut donc condamner l’assureur à verser immédiatement cette provision, assortie de l’exécution provisoire, sans attendre l’issue du débat sur le solde. La demande s’appuie sur la police, la déclaration de sinistre, le rapport de l’expert de l’assureur qui établit le plancher, les devis du commerçant qui établissent le plafond, et le relevé de la trésorerie qui démontre l’urgence. L’assignation en référé se délivre par commissaire de justice, et le délai entre l’assignation et l’audience se compte en semaines devant les juridictions parisiennes.

À Paris et en Île-de-France, le choix de la juridiction mérite une attention particulière. Le commerçant personne physique ou société commerciale dont le litige oppose l’entreprise à son assureur relève en principe du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce, pour la demande de provision fondée sur l’engagement commercial. Le président de cette juridiction connaît bien les contentieux d’indemnisation d’exploitation et statue régulièrement sur des provisions adossées à des rapports d’expertise amiable. Lorsque le demandeur préfère la voie civile, notamment pour solliciter en même temps une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145, le tribunal judiciaire de Paris, pôle des référés, offre des audiences rapprochées et une liste d’experts judiciaires étoffée en matière d’assurance et de comptabilité. Dans les deux cas, il faut assigner la bonne entité juridique de l’assureur, vérifier la clause attributive de juridiction éventuelle de la police et chiffrer la provision demandée avec précision, car le juge ne peut accorder que ce qui n’est pas sérieusement contestable. Les pièces à préparer pour l’audience tiennent en une chemise : police complète, déclaration de sinistre et accusé de réception, dépôt de plainte, rapport de l’expert de l’assureur, contre-expertise ou devis, comptabilité de la perte d’exploitation et mise en demeure restée sans effet. Pour les questions de loyer commercial pendant la fermeture et d’articulation avec l’indemnisation publique, on se reportera utilement au dossier consacré au commerce pillé ou fermé et au sort du loyer du bail commercial, ainsi qu’à la page d’expertise du cabinet en contentieux commercial à Paris.

Parallèlement au référé, les réparations urgentes ne doivent pas attendre l’accord de l’assureur lorsque le local doit être sécurisé ou rouvert. Le droit commun de l’inexécution permet au créancier de faire exécuter l’obligation par un tiers, puisque l’article 1222 du code civil prévoit qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation » et qu’« Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ». Transposé avec prudence au rapport d’assurance, ce mécanisme justifie de faire réaliser les travaux conservatoires indispensables après mise en demeure restée sans réponse, puis d’en réclamer le remboursement sur justificatifs, sans que l’assureur puisse reprocher au commerçant d’avoir effacé les traces du sinistre dès lors que celui-ci a été photographié, constaté et soumis à expertise. Les travaux d’amélioration ou d’embellissement sans rapport avec le sinistre restent en revanche à la charge de l’entreprise, et chaque facture doit distinguer ce qui relève de la remise en état de ce qui relève du choix du dirigeant.

B. Surveiller la prescription biennale, ses interruptions et l’information due par l’assureur

Le contentieux de l’indemnisation se joue aussi sur le temps, et le temps en assurance se compte en deux ans. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Pour l’action en paiement de l’indemnité, l’événement pertinent est le sinistre lui-même, et le texte aménage le point de départ en cas de connaissance tardive, puisqu’il précise qu’« En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Pour un pillage, la connaissance est en général immédiate, et le délai de deux ans court donc dès les faits. Pendant ces deux années, la négociation amiable, les échanges d’expertises et les promesses de règlement n’interrompent pas la prescription à eux seuls. Seuls les actes interruptifs prévus par la loi produisent cet effet, et le dirigeant qui laisse passer le délai sans agir perd son action en paiement du solde, quand bien même son préjudice serait établi.

Le premier acte interruptif à la portée du commerçant est la lettre recommandée réclamant l’indemnité. L’article L. 114-2 du code des assurances énonce en effet que « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité », et ce même texte ajoute que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ». Deux enseignements s’en déduisent. D’une part, la désignation d’experts après le sinistre interrompt elle-même la prescription, ce qui couvre la phase d’expertise amiable. D’autre part, la lettre par laquelle l’assuré réclame le règlement de l’indemnité interrompt le délai, à condition de formuler une demande de paiement suffisamment explicite. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 18 septembre 2025, dans son arrêt rendu sous le pourvoi numéro 24-17.347, en censurant une cour d’appel qui avait exigé davantage : « Selon ce texte, l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » En pratique, chaque réclamation chiffrée adressée en recommandé avec accusé de réception, chaque contestation écrite du rapport d’expertise assortie d’une demande de paiement complémentaire et chaque mise en demeure fait donc repartir un nouveau délai de deux ans. La symétrie mérite d’être connue dans l’autre sens : les lettres de l’assureur n’interrompent la prescription de ses propres actions que pour le paiement des primes, comme l’a jugé la même chambre le 8 juin 2017 sous le pourvoi numéro 16-19.161, dont le motif énonce que «l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes ».

Le second garde-fou tient à l’information que l’assureur doit lui-même délivrer. Les polices doivent rappeler les règles de prescription, et la Cour de cassation sanctionne l’omission. Dans son arrêt du 18 avril 2013 rendu sous le pourvoi numéro 12-19.519, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé que «l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 de ce code, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ». Le commerçant dont l’assureur invoque la prescription biennale doit donc vérifier si sa police rappelle effectivement ces causes d’interruption. Si le contrat ne précise pas les causes ordinaires d’interruption, le délai de deux ans ne peut lui être opposé, et son action en paiement reste recevable. Cette vérification se fait en relisant les conditions générales et particulières remises lors de la souscription, car un rappel figurant seulement sur le site internet de l’assureur ou dans un courrier postérieur ne satisfait pas à l’exigence. Au-delà de la prescription, la même vigilance vaut pour les déchéances et exclusions invoquées après un pillage : imprimées en caractères apparents, elles s’appliquent ; noyées dans les clauses standard, elles se discutent sur le fondement de l’article L. 112-4 déjà cité.

Conclusion

Le commerçant parisien dont la boutique a été vandalisée ne subit pas le chiffrage de l’assureur : il le discute avec des pièces, des délais et des textes. La déclaration dans le délai contractuel, jamais inférieur à cinq jours ouvrés, fige la garantie. Les photographies, le dépôt de plainte, les devis multiples et le tableau de perte d’exploitation visé par l’expert-comptable construisent, dès la première semaine, le dossier qui servira pendant toute l’expertise. La présence aux opérations, les réserves écrites et la contre-expertise d’un expert d’assuré transforment le rapport unilatéral en débat contradictoire que le juge examinera, corroboration à l’appui, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation sur les expertises non contradictoires. La provision, demandée à l’amiable puis en référé devant le tribunal des activités économiques de Paris ou le tribunal judiciaire, finance la réouverture sans attendre l’accord sur le solde. Enfin, la prescription biennale se pilote : chaque lettre recommandée de réclamation chiffrée interrompt le délai, la désignation d’experts l’interrompt également, et l’assureur qui n’a pas rappelé dans la police les causes d’interruption ne peut opposer le délai. Menée dans cet ordre, la réclamation cesse d’être une supplique pour devenir une créance documentée, exigible et recouvrable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».