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Maître Reda KOHEN
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Gifi en cessation de paiements annoncée : produit en panne, qui honore la garantie et le SAV ?

Selon Le Dauphiné Libéré du 17 octobre 2026, qui reprend une information de Libération, l’enseigne Gifi, fondée en 1981, compterait 513 magasins et environ 6 000 salariés en France, et un comité social et économique convoqué pour le mercredi 21 octobre pourrait constater l’état de cessation de paiements, avec à la clé un dépôt de bilan et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Toulouse. Le site spécialisé dans la grande consommation Olivier Dauvers, le 18 octobre 2026, ajoute que l’enseigne, dont le siège est à Villeneuve-sur-Lot, devrait se placer sous la protection du tribunal de commerce dans les jours qui suivent, après l’arrivée comme dirigeant de Patrick Puy, présenté comme un dirigeant expérimenté dans le redressement des entreprises en difficulté et la gestion de crise, dans un marché du bazar à petits prix bouleversé par la concurrence d’Action et des plateformes chinoises. À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture de procédure collective n’a été retrouvé publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Reste une question concrète pour des milliers d’acheteurs : quand un appareil, un meuble ou un équipement acheté en magasin tombe en panne, qui doit la réparation, le remplacement ou le remboursement, et dans quels délais faut-il agir pour préserver ses droits. La première partie décrit la garantie légale de conformité et le service après-vente face à un vendeur placé en procédure collective ; la seconde traite de la garantie des vices cachés, de l’action contre le fabricant et des pièces détachées.

I. Produit acheté dans une enseigne en redressement judiciaire : comment faire jouer la garantie légale de conformité et le SAV ?

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne fait pas disparaître les garanties légales : le vendeur reste tenu de livrer un bien conforme et de répondre des défauts de conformité, car ces obligations naissent du contrat de vente et de la loi, et non de la santé financière de l’entreprise. La difficulté est ailleurs : une fois le jugement d’ouverture prononcé, le paiement des créances nées avant ce jugement est en principe gelé, et l’acheteur doit distinguer ce qui relève d’une somme d’argent à déclarer au passif de ce qui relève d’une prestation en nature, comme la réparation ou le remplacement, que l’administrateur judiciaire peut être conduit à assurer pour les contrats en cours. Comprendre cette distinction commande toute la stratégie : une demande de remboursement se traite comme une créance antérieure à déclarer, tandis qu’une demande de réparation ou de remplacement s’appuie sur l’obligation de conformité qui continue de peser sur le vendeur, avec des délais légaux précis et des preuves à constituer dès la découverte du défaut.

A. Défaut de conformité apparu dans les deux ans : comment obtenir la réparation, le remplacement ou le remboursement ?

Le point de départ est l’obligation de conformité elle-même. L’article L. 217-3 du code de la consommation impose au vendeur de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 : le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance « qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci » (article L. 217-3 du code de la consommation). Le champ de cette protection est général : la Cour de cassation juge que ce dispositif est applicable « aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur » (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-16.635). Un acheteur qui a acquis un bien pour un usage mixte, à la fois privé et professionnel, peut conserver la qualité de consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, selon la même décision : un artisan ou un infirmier libéral qui utilise à titre accessoire pour son activité un appareil acheté d’abord pour son foyer peut donc, selon les circonstances vérifiées par le juge, invoquer la garantie légale de conformité.

La conformité s’apprécie à deux niveaux. L’article L. 217-4 du code de la consommation exige que le bien réponde aux critères du contrat : description, type, quantité, qualité, fonctionnalité, compatibilité et toute autre caractéristique prévue, ainsi que l’aptitude à l’usage spécial porté à la connaissance du vendeur et accepté par lui (article L. 217-4 du code de la consommation). L’article L. 217-5 ajoute des critères objectifs : le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, présenter les qualités de l’échantillon ou du modèle, et comporter ses éléments numériques dans la version la plus récente convenue (article L. 217-5 du code de la consommation). Un robot de cuisine qui s’arrête au bout de trois mois, une étagère dont les fixations cèdent sous une charge normale, un luminaire dont le variateur ne fonctionne pas : chacun de ces défauts s’analyse à l’aune de ces deux séries de critères, et l’acheteur a intérêt à décrire précisément l’usage attendu et l’écart constaté, photos et notices à l’appui, plutôt que de se contenter d’affirmer que l’appareil « ne marche plus ».

La loi allège ensuite la charge de la preuve pendant les premiers mois. L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois » (article L. 217-7 du code de la consommation). Concrètement, si la panne survient dans les vingt-quatre mois de la délivrance d’un bien neuf, l’acheteur n’a pas à démontrer que le défaut existait dès l’origine : c’est au vendeur de prouver le contraire, par exemple un mauvais usage ou une usure normale. Pour un bien d’occasion, la présomption ne joue que pendant douze mois. Passé ces délais, l’action reste possible dans la limite des deux ans de l’article L. 217-3, mais l’acheteur supporte alors la preuve de l’antériorité du défaut, ce qui rend l’expertise ou le constat d’huissier souvent décisif.

Face à un défaut établi, la loi organise une hiérarchie des remèdes. L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section » (article L. 217-8 du code de la consommation). L’article L. 217-9 précise que « Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement », et qu’« A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur » (article L. 217-9 du code de la consommation). Le vendeur ne peut écarter le choix exprimé que dans des cas encadrés : l’article L. 217-12 lui permet de ne pas procéder selon le choix opéré « si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés », appréciés au regard notamment de la valeur du bien sans défaut, de l’importance du défaut et de la possibilité d’opter pour l’autre solution sans inconvénient majeur pour le consommateur (article L. 217-12 du code de la consommation). En pratique, l’acheteur formule sa demande par écrit, indique son choix entre réparation et remplacement, fixe un rappel du délai légal et met le bien à disposition contre récépissé : cette mise à disposition marque le point de départ de la période pendant laquelle le vendeur doit agir.

Le temps joue ensuite un rôle direct. L’article L. 217-14 du code de la consommation ouvre droit à la réduction du prix ou à la résolution du contrat « Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité » et « Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur » (article L. 217-14 du code de la consommation). Le délai de trente jours court donc à compter de la demande : si le SAV garde l’appareil deux mois sans réparer, l’acheteur peut exiger la résolution et la restitution du prix. L’article L. 217-15 ajoute que « La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité » (article L. 217-15 du code de la consommation), et l’article L. 217-16 prévoit qu’en cas de résolution, « Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat », le consommateur restituant les biens aux frais du vendeur (article L. 217-16 du code de la consommation). Par ailleurs, lorsqu’une remise en état couverte par la garantie est demandée, « toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état », cette période courant à compter de la demande d’intervention ou de la mise à disposition pour réparation si ce point de départ est plus favorable au consommateur (article L. 217-28 du code de la consommation). Chaque jour d’immobilisation au SAV prolonge donc d’autant la garantie restante : l’acheteur conserve la preuve de la date de dépôt et de la date de restitution, car ces deux dates déterminent la durée effective de sa protection.

La mise en œuvre suit un ordre simple. D’abord, réunir les preuves d’achat et de délivrance : ticket de caisse, facture, relevé bancaire, bon de livraison, photographies du défaut, échanges avec le magasin. Ensuite, adresser au vendeur une demande écrite de mise en conformité avec choix exprès entre réparation et remplacement, et mettre le bien à disposition contre récépissé daté. Puis surveiller le délai de trente jours suivant la demande : sans mise en conformité dans ce délai, l’acheteur peut basculer vers la réduction du prix ou la résolution. Enfin, si le vendeur oppose une fin de non-recevoir tirée de sa situation financière, l’acheteur oppose les textes : la garantie légale ne comporte aucune exception pour une entreprise en difficulté, et le refus pur et simple de toute mise en conformité ouvre précisément la voie de la résolution prévue à l’article L. 217-14. Lorsque le magasin local a fermé, la demande s’adresse au siège, au service consommateurs ou, après l’ouverture d’une procédure, aux organes désignés par le jugement, dont les coordonnées figurent au jugement d’ouverture et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

B. Vendeur en procédure collective : qui répare et qui paie quand le magasin ne peut plus payer seul ?

Une fois le jugement d’ouverture prononcé, le principe est le gel des paiements antérieurs. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). La Cour de cassation rappelle la portée stricte de ce gel : les créances soustraites à l’interdiction des paiements sont celles qui sont issues d’une obligation alimentaire, et les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l’employeur, ne sont pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.855). Si même les salaires ne permettent pas de contourner l’interdiction, un remboursement dû à un client au titre d’une vente antérieure au jugement ne peut être exigé comme un paiement ordinaire : toute créance de restitution du prix née avant l’ouverture doit suivre la voie collective de la déclaration.

Cette voie est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai de droit commun est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Un acheteur qui opte pour la résolution et la restitution du prix détient une créance née avant le jugement : il doit donc la déclarer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, avec le contrat, la preuve du paiement, la demande de mise en conformité restée sans effet et, le cas échéant, la notification de la résolution. La sanction du retard est lourde : l’article L. 622-26 énonce que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » à défaut de déclaration dans les délais de l’article L. 622-24, par exemple lorsque le retard n’est pas de leur fait ou lorsque le débiteur les avait omis de sa liste de créanciers. Le même article ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » et que « Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture » (article L. 622-26 du code de commerce). Les règles détaillées de cette déclaration, illustrées pour les bons d’achat et les commandes impayées, sont décrites dans l’analyse du sort des bons d’achat, des commandes, des salaires et des fournisseurs en cas de dépôt de bilan d’une enseigne : l’acheteur en garantie suit exactement le même circuit, avec les mêmes pièces et les mêmes délais.

La réparation et le remplacement obéissent à une logique différente, celle des contrats en cours. Le jugement d’ouverture ne résilie pas à lui seul les contrats : l’administrateur judiciaire dispose de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise, et ce mécanisme, prévu à l’article L. 622-13 pour la sauvegarde, est rendu applicable au redressement judiciaire, puisque les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, « et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce). Une vente assortie d’une garantie légale en cours d’exécution peut ainsi donner lieu à une réparation ou à un remplacement décidé par l’administrateur, à condition que la prestation soit fournie au comptant ou avec l’accord du cocontractant pour des délais. Lorsque l’administrateur exige la poursuite et que des sommes dues après l’ouverture pour cette poursuite ne sont pas payées à leur échéance, la sanction peut aller jusqu’à la résiliation de plein droit, qui doit être constatée par le juge-commissaire : la Cour de cassation juge en effet que, dans cette hypothèse, « la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date » (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.065).

Les prestations fournies après l’ouverture bénéficient en outre d’un régime de paiement favorable. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, sont payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant les autres créances, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées. La Cour de cassation précise que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993). Ce privilège est d’interprétation stricte : ainsi, la créance d’un bailleur pour des travaux de remise en état n’est la contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation « que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période » (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-11.059). Pour l’acheteur, l’enseignement est double : une réparation effectuée après l’ouverture à la demande de l’administrateur s’inscrit dans le circuit des créances postérieures dignes de paiement à l’échéance, tandis qu’une créance de remboursement née avant l’ouverture reste soumise au gel et à la déclaration, sans pouvoir se draper dans ce privilège.

Pour un acheteur domicilié à Paris et en Île-de-France, la conduite pratique tient en quatre réflexes. Premièrement, dater et écrire : demande de mise en conformité avec choix exprès, mise du bien à disposition contre récépissé, conservation de tous les justificatifs. Deuxièmement, surveiller le BODACC et le jugement d’ouverture : tant qu’aucun jugement n’est publié, le vendeur reste tenu comme avant et la procédure collective ne peut être opposée ; dès la publication, les délais de déclaration commencent à courir et toute demande de remboursement doit être déclarée au mandataire dans les deux mois. Troisièmement, distinguer la nature de la demande : réparation ou remplacement à exiger dans le cadre des contrats en cours, remboursement à déclarer comme créance antérieure. Quatrièmement, agir devant la juridiction du domicile pour le litige de garantie lui-même : le tribunal judiciaire de Paris et les juridictions de proximité d’Île-de-France restent compétents pour trancher le défaut de conformité, indépendamment du tribunal de commerce saisi de la procédure collective, et une expertise judiciaire peut y être sollicitée lorsque l’antériorité du défaut est discutée.

II. Vice caché découvert après l’achat : comment agir en remboursement ou en réduction du prix ?

Quand le défaut ne se voit pas au moment de l’achat et rend le bien impropre à son usage, le terrain change : la garantie des vices cachés du code civil prend le relais de la garantie légale de conformité, avec ses propres conditions, ses propres délais et ses propres débiteurs. La loi n’oblige pas l’acheteur à choisir une seule voie : les dispositions sur la conformité « ne privent pas le consommateur du droit d’exercer l’action résultant de la garantie des vices cachés telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi » (article L. 217-30 du code de la consommation). Un acheteur dont l’action en conformité serait fragilisée, par exemple parce que la présomption de vingt-quatre mois ne joue plus pour un bien d’occasion, peut donc encore agir sur le fondement du vice caché, à condition d’en réunir les éléments : un défaut caché, antérieur à la vente et d’une gravité telle que le bien est impropre à l’usage ou que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou pas à ce prix, s’il l’avait connu.

A. Produit impropre à l’usage attendu : comment choisir entre rendre le produit et le garder moins cher ?

La définition légale tient en une phrase. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil). Trois conditions cumulatives en découlent : le défaut doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors d’un examen normalement attentif au moment de l’achat ; il doit être antérieur à la vente, même s’il ne se révèle que plus tard ; il doit atteindre un seuil de gravité qui prive le bien de son usage ou en diminue fortement l’utilité. Un moteur qui grippe après quelques utilisations malgré un entretien normal, une soudure interne défectueuse qui cède sous une charge conforme à la notice, un composant électronique qui surchauffe en usage courant : ces désordres relèvent typiquement du vice caché, à condition de démontrer par expertise ou par constat technique qu’ils ne résultent ni d’une usure normale, ni d’un mauvais usage, ni d’une intervention postérieure à la vente.

Une fois le vice établi, l’acheteur dispose d’une option. L’article 1644 du code civil prévoit que, dans le cas des articles 1641 et 1643, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (article 1644 du code civil). La Cour de cassation ajoute une souplesse décisive : il résulte de l’article 1644 que, en cas de défaut de la chose vendue, « l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et peut, après avoir exercé l’une, exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée » (Cass. 1re civ., 18 janv. 2023, n° 19-10.111). L’acheteur qui a d’abord demandé la résolution peut donc se raviser en cours de procès et solliciter une simple réduction du prix s’il réalise qu’il préfère conserver le bien, et inversement, tant qu’aucune décision définitive n’a tranché sa demande. En pratique, l’action estimatoire, qui conserve le bien à prix réduit, se révèle souvent la plus réaliste quand le vendeur est en difficulté : elle évite de restituer un bien dont on a l’usage contre une créance de restitution intégrale qui rejoindrait le passif gelé, et elle se chiffre par expertise comparative entre la valeur convenue et la valeur réelle du bien affecté du vice.

Le délai d’action court à compter de la découverte du vice. L’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648 du code civil). Les décisions consultées pour cet article ne tranchent aucune autre règle de point de départ : le point de départ est la découverte, c’est-à-dire le moment où l’acheteur a connu ou aurait dû connaître le défaut dans sa nature et son ampleur, et non la date d’achat ni celle de la panne apparente lorsque sa cause restait indéterminée. La Cour de cassation précise le jeu de l’interruption : conformément à l’article 2231 du code civil, l’interruption par une assignation en référé du délai de l’article 1648 « faisait courir, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans », de sorte qu’une action au fond engagée après l’expiration de ce nouveau délai est prescrite (Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-12.605). Un acheteur qui fait désigner un expert en référé doit donc assigner au fond dans les deux ans de l’ordonnance de désignation, et non dans les deux ans du dépôt du rapport : confondre ces deux dates fait perdre le procès avant tout débat sur le fond.

La preuve suit un ordre méthodique. D’abord, faire constater : constat d’huissier ou commissaire de justice, rapport d’un réparateur indépendant, photographies datées, échanges écrits avec le vendeur. Ensuite, préserver le bien en l’état autant que possible, sans le démonter ni le faire réparer de manière irréversible avant toute expertise, car toute altération postérieure complique la démonstration de l’antériorité. Puis saisir le juge, en référé pour l’expertise puis au fond dans le nouveau délai de deux ans, ou directement au fond si les preuves sont déjà solides. Enfin, chiffrer les deux branches de l’option : restitution intégrale du prix d’un côté, réduction proportionnée à la perte d’usage de l’autre, avec devis de réparation et valeur de remplacement à l’appui. Pour un litige parisien, la demande d’expertise se porte devant le tribunal judiciaire de Paris, et le rapport d’expertise judiciaire, contradictoire et détaillé sur l’antériorité, constitue l’acte central du dossier : les attestations de proches ou les simples avis de forums ne remplacent jamais une analyse technique motivée.

B. Garantie du fabricant et pièces détachées : quels recours quand le vendeur ne répond plus ?

Quand le vendeur direct ne répare plus et ne rembourse plus, l’acheteur se tourne naturellement vers l’amont : le fabricant, l’importateur ou le garant désigné dans le contrat. Les deux voies ne se confondent pas, et la jurisprudence les distingue nettement. Sur le terrain de la garantie légale de conformité, la Cour de cassation juge que le vendeur professionnel « est tenu, à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance », mais que, « n’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre » (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553). Autrement dit, l’acheteur ne peut pas réclamer au fabricant ou à l’importateur la mise en conformité prévue par le code de la consommation : cette garantie ne joue que dans la relation entre le vendeur professionnel et l’acheteur consommateur, et ne se transmet pas le long de la chaîne de distribution.

Sur le terrain des vices cachés, la solution est inverse. La Cour de cassation juge de nature contractuelle l’action en responsabilité exercée pour vice caché par le sous-acquéreur contre le fabricant, alors même que ce sous-acquéreur est tiers au contrat conclu entre son vendeur et ce fabricant (Cass. com., 4 nov. 1982, n° 81-12.829). Le sous-acquéreur tient donc de la chaîne des contrats une action directe de nature contractuelle contre le fabricant pour les vices cachés : même si le vendeur direct a disparu ou ne paie plus, le fabricant reste tenu de la garantie des défauts cachés antérieurs à la mise en circulation, dans le même délai de deux ans à compter de la découverte prévu à l’article 1648. Cette asymétrie structure toute la stratégie : conformité contre le vendeur seul, vice caché contre le vendeur et, par action directe, contre le fabricant. L’acheteur qui ignore cette distinction perd du temps à réclamer au fabricant une mise en conformité qu’il ne doit pas, alors qu’une action en vice caché, étayée par une expertise sur l’antériorité du défaut, aurait pu prospérer.

La garantie commerciale, lorsqu’elle a été consentie, offre une troisième voie, contractuelle elle aussi. Le fabricant ou le distributeur qui promet une garantie d’un an, de deux ans ou davantage s’engage dans les termes de son document de garantie : durée, pièces et main-d’œuvre couvertes, exclusions, procédure de prise en charge. L’acheteur lit ce document avant d’agir, vérifie si la garantie est assurée par le vendeur lui-même ou par un garant distinct, et adresse sa demande au garant désigné selon la procédure prévue, en recommandé avec accusé de réception. Si le garant est le vendeur en procédure collective, la demande de prise en charge en nature suit le circuit des contrats en cours décrit plus haut ; si le garant est le fabricant ou un assureur, la procédure collective du vendeur est en principe sans effet sur cet engagement autonome. Dans tous les cas, la demande de remise en état formée pendant la garantie suspend le délai restant à courir pendant toute la période d’immobilisation du bien, qui court à compter de la demande d’intervention ou de la mise à disposition pour réparation si ce point de départ est plus favorable, comme le prévoit l’article L. 217-28 déjà cité : l’acheteur exige donc un bon de dépôt daté et un bon de restitution daté, car ces deux papiers prorogent sa protection.

Reste la question des pièces détachées, décisive pour les appareils que plus aucun SAV ne prend en charge. L’article L. 111-4 du code de la consommation dispose que « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché » (article L. 111-4 du code de la consommation). Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, si cette information n’est pas fournie au vendeur, les pièces sont réputées non disponibles. L’acheteur vérifie donc la fiche produit, la notice et les conditions générales : si une durée de disponibilité des pièces y figurait, le fabricant ou l’importateur qui l’a annoncée peut être interpellé sur ce fondement, indépendamment du sort du vendeur. À défaut de pièces d’origine, l’acheteur fait établir par un réparateur indépendant un devis mentionnant l’indisponibilité, puis oriente sa demande vers la résolution ou la réduction du prix plutôt que vers une réparation devenue impossible : l’article L. 217-12 admet expressément que la mise en conformité impossible ouvre la voie aux autres remèdes, et l’impossibilité durable de réparer faute de pièces constitue précisément ce cas.

La conduite à tenir face à un SAV silencieux tient en cinq gestes. Premièrement, identifier le bon débiteur pour chaque fondement : vendeur seul pour la conformité, vendeur et fabricant par action directe pour le vice caché, garant désigné pour la garantie commerciale. Deuxièmement, écrire à chacun selon son fondement, en visant les textes exacts et en joignant les preuves d’achat, de défaut et d’antériorité. Troisièmement, mettre le bien à disposition contre récépissé et surveiller le délai de trente jours de l’article L. 217-14 pour basculer vers la résolution si la réparation promise n’intervient pas. Quatrièmement, si un jugement d’ouverture est publié, déclarer sans attendre toute créance de restitution du prix au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, tout en poursuivant les demandes en nature contre les garants solvables. Cinquièmement, faire expertiser le défaut avant toute réparation irréversible, car l’expertise conditionne à la fois la preuve de l’antériorité et le chiffrage de la réduction du prix.

Conclusion

Un produit qui tombe en panne pendant que son vendeur traverse une zone de turbulences ne laisse pas l’acheteur sans droits : la garantie légale de conformité impose au vendeur professionnel de réparer ou de remplacer le bien défectueux, avec une présomption d’antériorité pendant vingt-quatre mois pour le neuf et douze mois pour l’occasion, puis ouvre la réduction du prix ou la résolution quand la mise en conformité est refusée ou intervient au-delà de trente jours. La garantie des vices cachés complète ce dispositif avec un délai de deux ans à compter de la découverte, une option entre rendre le bien et le garder à prix réduit, et une action directe de nature contractuelle contre le fabricant que la garantie de conformité ne permet pas. L’ouverture d’une procédure collective ne supprime aucune de ces protections mais en déplace l’exercice : les demandes de remboursement deviennent des créances antérieures à déclarer au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC, sous peine de forclusion sauf relevé dans les six mois, tandis que les demandes de réparation ou de remplacement relèvent des contrats en cours que l’administrateur peut choisir de faire exécuter. À la date de rédaction, aucune ouverture de procédure n’est établie par une source officielle, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi des faits et des pièces de chaque dossier, tranche la conformité, le vice et leurs conséquences.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».