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Gifi en cessation de paiements annoncée : fournisseur impayé, comment revendiquer vos marchandises et déclarer votre créance ?

D’après Sud Ouest du 18 octobre 2026, l’enseigne Gifi est en état de cessation des paiements et va demander la protection du tribunal de commerce de Toulouse, et l’information doit être officialisée lors d’un comité d’entreprise extraordinaire programmé le mardi 20 octobre. Le site d’information de la grande consommation Olivier Dauvers écrit le même jour que l’enseigne devrait se placer sous la protection du tribunal de commerce, rappelant que son siège est à Villeneuve-sur-Lot et que son président du directoire vient d’être nommé. À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture de procédure collective n’a été retrouvé publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. Ce que la presse présente comme imminent ne produit aucun effet juridique tant que le tribunal n’a pas statué : ni gel des créances, ni désignation d’organes de la procédure, ni délai qui court.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils s’adressent au fournisseur impayé d’une enseigne en difficulté, à Paris, en Île-de-France comme ailleurs en France, qui détient des factures échues et, souvent, des marchandises encore identifiables dans les entrepôts ou les rayons du débiteur. Deux réflexes doivent alors partir en parallèle, sans attendre : déclarer la créance au passif dans le délai légal et, quand les conditions sont réunies, revendiquer la propriété des biens livrés avec une clause de réserve de propriété.

I. Fournisseur impayé d’une enseigne en redressement : comment déclarer votre créance dans les deux mois ?

A. Quelle créance déclarer, auprès de qui, et pourquoi l’ouverture gèle tout paiement ?

Le redressement judiciaire s’ouvre quand le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le code de commerce dispose qu’« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » (article L. 631-1 du code de commerce). La même disposition fixe l’objectif de la procédure : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (article L. 631-1 du code de commerce). Concrètement, l’ouverture ne signifie donc pas la fermeture immédiate des magasins : l’activité peut se poursuivre pendant la période d’observation, sous le contrôle des organes désignés par le tribunal.

Le premier effet qui concerne directement le fournisseur tient au gel des paiements. Le code prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). Une facture née avant le jugement, même échue et relancée plusieurs fois, ne peut donc plus être payée spontanément par le débiteur après l’ouverture. Le fournisseur qui appelle le service comptable de l’enseigne pour obtenir un virement se heurte à une interdiction légale, pas à de la mauvaise volonté : le paiement effectué en violation de cette interdiction expose celui qui le reçoit à devoir le restituer. La seule voie régulière pour une créance antérieure passe par la déclaration au passif, puis par les répartitions et les dividendes du plan ou de la liquidation.

La déclaration est une démarche du créancier, jamais automatique. Le code dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le fournisseur déclare donc chaque facture impayée née avant le jugement d’ouverture : principal, pénalités de retard prévues aux conditions générales, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, intérêts échus. Les créances à échoir, comme une traite non encore échue à la date du jugement, se déclarent également, pour leur montant arrêté au jour de l’ouverture. Les créances contestées dans leur principe ou leur montant se déclarent à titre provisionnel ou conservatoire, plutôt que d’être omises : ne pas déclarer une créance litigieuse équivaut à renoncer à la faire admettre plus tard dans cette procédure.

Le délai de déclaration court à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le texte réglementaire dispose que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Ce délai de deux mois constitue la règle pour un fournisseur établi en France métropolitaine quand la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Le même article ajoute que « Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » (article R. 622-24 du code de commerce), ce qui porte le délai à quatre mois pour un créancier établi hors de France métropolitaine. Dans tous les cas, le point de départ reste la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pas la date de la rumeur de presse, pas celle du comité d’entreprise, pas celle de la relance du commercial.

Certains fournisseurs bénéficient d’un avertissement personnel qui fait courir le délai à leur égard à compter de sa réception. Le code prévoit que « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu » (article L. 622-24 du code de commerce), et que « Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement » (article L. 622-24 du code de commerce). Un fournisseur qui a fait publier son contrat ou sa sûreté, par exemple un nantissement ou une réserve de propriété publiée, et qui reçoit cet avertissement six semaines après la publication du jugement, dispose du délai de deux mois à compter de cette notification. L’avertissement personnel ne dispense jamais de vérifier soi-même la publication au Bulletin officiel : quand aucun avertissement n’arrive, le délai court quand même à compter de la publication, et l’absence d’avertissement n’ouvre un recours que dans les conditions du relevé de forclusion examinées ci-après.

La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, avec copie des pièces : bons de commande, bons de livraison signés, factures, conditions générales acceptées, relevé de compte, échanges sur les impayés. Le dossier doit chiffrer chaque créance, indiquer son échéance et mentionner les sûretés invoquées, dont la réserve de propriété quand elle existe. Pour un fournisseur francilien livrant une enseigne dont la procédure s’ouvrirait devant un autre tribunal, comme le tribunal de commerce de Toulouse évoqué par la presse pour ce dossier, tout se fait à distance : la déclaration part au mandataire désigné par le tribunal d’ouverture, quel que soit le lieu du siège du créancier, et les délais restent ceux de la publication au Bulletin officiel. Surveiller cette publication chaque semaine après l’annonce presse constitue le geste le plus rentable du dossier, car tout le calendrier en dépend. Les entreprises qui suivent déjà leurs impayés devant le tribunal de commerce de Paris pour d’autres débiteurs peuvent utilement centraliser cette veille, par exemple dans le cadre du suivi de leur contentieux commercial et du recouvrement de créances à Paris, sans attendre que le débiteur les prévienne.

L’erreur la plus fréquente consiste à attendre un appel du débiteur ou de l’administrateur avant de déclarer. Aucun texte ne met à la charge du débiteur en redressement l’obligation de relancer chaque fournisseur : la déclaration reste une démarche active du créancier dans un délai bref. La deuxième erreur consiste à déclarer un solde global approximatif au lieu de créances détaillées pièce par pièce, ce qui complique la vérification et expose à une contestation partielle. La troisième erreur consiste à omettre les accessoires, pénalités et frais, qui ne pourront plus être ajoutés après l’expiration du délai. Enfin, le fournisseur qui détient une créance connexe à une dette réciproque envers le même débiteur, par exemple des avoirs à émettre face à des factures impayées, doit signaler la connexité dès la déclaration, puisque la compensation des créances connexes reste possible malgré l’interdiction de payer les créances antérieures.

Un fournisseur particulièrement exposé dispose aussi d’une voie offensive avant même l’ouverture : demander lui-même l’ouverture du redressement. Le code prévoit que « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance » (article L. 631-5 du code de commerce). Cette assignation suppose toutefois d’établir la cessation des paiements du débiteur, ce qu’un seul impayé ne suffit pas à démontrer, et elle engage des frais sans garantie de recouvrement plus rapide. Dans la pratique d’une enseigne nationale suivie par la presse économique, l’ouverture résulte le plus souvent de la déclaration du débiteur lui-même ou d’une saisine du ministère public, et le fournisseur a intérêt à préparer sa déclaration plutôt qu’à assigner seul.

B. Déclaration tardive : comment demander un relevé de forclusion dans les six mois ?

Manquer le délai de deux mois n’éteint pas la créance, mais la prive en principe de toute répartition. Le code dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce). Deux chemins permettent donc d’être relevé de forclusion : démontrer que le retard ne vient pas de son propre fait, par exemple un avertissement personnel jamais reçu alors qu’il était obligatoire, une publication au Bulletin officiel entachée d’erreur sur l’identification du débiteur, un cas de force majeure documenté, ou démontrer que le débiteur a omis la créance sur la liste des créanciers qu’il remet au tribunal. Une simple négligence interne, un changement de comptable, un courrier égaré dans l’entreprise créancière ne suffisent pas : le juge-commissaire exige la preuve d’une cause extérieure au créancier ou d’une omission du débiteur.

Le relevé de forclusion obéit lui-même à un délai strict de six mois. Le code énonce que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce), et précise que « Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions » (article L. 622-26 du code de commerce). Pour les créanciers qui auraient dû recevoir un avertissement personnel, le texte ajoute que « Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné » (article L. 622-26 du code de commerce). Un fournisseur qui découvre l’ouverture quatre mois après la publication ne dispose donc plus que de deux mois pour saisir le juge-commissaire, et chaque semaine perdue réduit ses chances. Même relevé de forclusion, la loi limite l’effet dans le temps : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Les répartitions déjà versées échappent donc définitivement au créancier relevé de forclusion.

La Cour de cassation a précisé la portée de la forclusion dans un arrêt du 30 avril 2025 rendu sur le fondement de l’article L. 622-26. Elle juge qu’« Il résulte de ce texte que si le créancier qui n’a pas déclaré sa créance n’est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte qu’il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 avril 2025, pourvoi n° 23-21.808). Cette solution intéresse directement le fournisseur d’une enseigne qui enchaînerait les procédures, par exemple une sauvegarde exécutée puis un redressement : la créance oubliée lors de la première procédure, inopposable pendant l’exécution du plan tenu, peut être déclarée à la seconde. La Cour casse en l’espèce l’arrêt qui avait déclaré irrecevable le comptable public dans la seconde procédure au motif que le plan de sauvegarde avait été correctement exécuté. Pour le fournisseur, la leçon pratique est double : une forclusion subie dans une première procédure ne rend pas la créance inexistante, et l’ouverture d’une nouvelle procédure rouvre une fenêtre qu’il faut saisir immédiatement par une déclaration régulière.

En pratique parisienne et francilienne, la demande en relevé de forclusion se présente par requête motivée au juge-commissaire du tribunal qui a ouvert la procédure, pièces à l’appui : copie de la publication au Bulletin officiel, preuve de la date de connaissance effective, démonstration de l’absence d’avertissement, liste des créanciers produite par le débiteur quand elle est accessible, attestations sur les dysfonctionnements postaux ou les erreurs d’identification. Le dossier doit établir l’un des deux cas légaux sans se contenter d’affirmations générales : produire l’enveloppe retournée, le bordereau de suivi, l’extrait du Bulletin officiel montrant l’erreur, ou la liste du débiteur où la créance ne figure pas. Le fournisseur qui invoque l’omission du débiteur doit vérifier cette liste, consultable au greffe, avant d’écrire sa requête. Et même en cas de rejet du relevé de forclusion, la créance déclarée tardivement reste mentionnée au passif comme inopposable pendant l’exécution du plan, ce qui préserve l’avenir en cas de nouvelle procédure du même débiteur, conformément à la solution de l’arrêt du 30 avril 2025.

II. Marchandises encore en stock : comment les revendiquer malgré la procédure ?

A. Clause de réserve de propriété : quel écrit, et des biens retrouvés en nature ?

Le fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété ne déclare pas seulement une créance : il reste propriétaire des biens livrés jusqu’au paiement complet, et peut les revendiquer en nature s’ils existent toujours chez le débiteur à l’ouverture. Le code dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce). Deux conditions cumulatives en résultent : une clause valable et des biens identifiables en nature au jour du jugement d’ouverture. Quand les deux sont réunies, le fournisseur récupère ses marchandises au lieu de subir le dividende du passif chirographaire, souvent faible en cas de liquidation.

La clause doit exister par écrit au plus tard à la livraison. Le code exige que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce), tout en admettant qu’« Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties » (article L. 624-16 du code de commerce), comme un contrat-cadre annuel ou des conditions générales d’achat signées par les deux parties. Une mention imprimée pour la première fois sur la facture adressée après la livraison ne satisfait pas à cette exigence, car l’écrit doit être convenu entre les parties au plus tard au moment où les biens sont remis. De même, des conditions générales de vente simplement jointes aux factures, sans preuve de leur acceptation par l’acheteur avant ou lors de la livraison, exposent la revendication à une contestation sérieuse. Le fournisseur d’une enseigne de distribution a donc intérêt à vérifier dès aujourd’hui ses contrats-cadres : la clause figure-t-elle dans un document signé des deux côtés avant les livraisons litigieuses, avec une date certaine ? Si la réponse est oui, la première condition est remplie. Si la clause ne figure que sur des factures postérieures aux livraisons, la revendication en nature reste fragile, et la déclaration de créance devient la voie principale.

La seconde condition tient à l’existence des biens en nature au jour de l’ouverture. Les marchandises revendues aux consommateurs finaux, consommées, mélangées de façon irréversible ou incorporées dans un autre bien sans possibilité de séparation sans dommage ne peuvent plus être reprises en nature. Le code admet toutefois une souplesse pour l’incorporation réversible : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage » (article L. 624-16 du code de commerce). Pour un fournisseur de produits finis destinés à la revente en l’état, comme du bazar, de la décoration ou du petit équipement de la maison, la situation est lisible : les cartons non ouverts et les articles en rayon, identifiables par références et numéros de lot, se retrouvent en nature, tandis que les articles déjà vendus aux clients et les échantillons détruits ne se retrouvent plus. Un inventaire contradictoire rapide après l’ouverture, avec photos, références et quantités, conditionne tout le succès de l’opération : sans preuve de l’existence des biens en nature au jour du jugement, la revendication échoue sur les faits avant même tout débat juridique.

La jurisprudence illustre sévèrement l’échec sur la seconde condition. Dans un arrêt du 14 octobre 2025, la cour d’appel de Chambéry statue sur la revendication formée par un fournisseur de matériaux livrés avec réserve de propriété à une entreprise de maçonnerie placée en redressement puis en liquidation. La cour relève que « La clause de réserve de propriété n’est pas contestée » mais que « les marchandises ne se trouvaient plus en nature entre les mains de la société au moment de l’ouverture de la procédure », la revendication ne portant plus que sur le prix des biens, et elle « Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour » qui avait débouté le fournisseur (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 14 octobre 2025, RG n° 21/02490). La clause valable n’a donc servi à rien faute de biens identifiables : les matériaux avaient été mis en oeuvre sur des chantiers, et la revendication du prix supposait des conditions supplémentaires qui n’étaient pas réunies. Pour le fournisseur d’une enseigne de distribution, la morale est inverse et encourageante : tant que les articles restent en stock identifiables, la revendication en nature prospère là où celle du fournisseur du bâtiment a échoué, précisément parce que les biens se retrouvent en nature.

Quand les biens ont été revendus par le débiteur avant l’ouverture sans que le prix ait été payé, la loi ouvre une revendication de substitution sur le prix. Le code prévoit que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-18 du code de commerce), et que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien » (article L. 624-18 du code de commerce). Le fournisseur doit alors identifier le sous-acquéreur et démontrer que le prix reste dû à la date du jugement, ce qui suppose d’obtenir les informations comptables du débiteur, souvent par l’intermédiaire des organes de la procédure. En pratique de la distribution, cette revendication du prix vise par exemple des lots cédés à un soldeur ou à une autre enseigne avant l’ouverture et dont le prix n’a pas encore été réglé. Les conditions restent étroites, comme le montre l’échec du fournisseur devant la cour de Chambéry, et la revendication en nature des stocks existants demeure la voie la plus sûre quand elle est possible.

Le fournisseur propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié bénéficie au surplus d’un régime probatoire allégé. Le code dispose que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité » (article L. 624-10 du code de commerce). La publication du contrat, quand elle est possible et accomplie, évite donc une phase de reconnaissance préalable du droit de propriété et accélère la restitution. Les contrats de location, de crédit-bail ou de dépôt de marchandises en consignation, fréquents dans la distribution pour le matériel de manutention, les présentoirs ou les stocks en dépôt-vente, relèvent de cette logique : le bien n’est jamais entré dans le patrimoine du débiteur, et le propriétaire le reprend sans subir la loi du dividende, sous réserve de respecter le délai et la forme de la demande examinés ci-après.

B. Revendication dans les trois mois : quelle lettre, quel juge, et que deviennent les contrats en cours ?

La revendication obéit à un délai propre de trois mois, distinct du délai de déclaration des créances. Le code dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Ce délai de trois mois court à compter de la même publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le délai de déclaration, mais il est plus long d’un mois : un fournisseur qui aurait manqué le délai de deux mois pour déclarer sa créance peut encore revendiquer ses biens en nature dans le troisième mois, et doit le faire sans attendre l’issue d’une demande en relevé de forclusion. Les deux démarches restent indépendantes et cumulables : déclarer la créance pour le montant impayé et revendiquer les biens pour leur valeur de reprise, en précisant dans la déclaration que la créance est contestée à hauteur des biens revendiqués.

La forme de la demande est imposée à peine d’irrecevabilité. Le texte réglementaire dispose que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur » (article R. 624-13 du code de commerce), avec copie au mandataire judiciaire. La lettre doit identifier précisément les biens : références, désignations, numéros de lots, quantités, dates et numéros des bons de livraison, montant des factures correspondantes, copie de l’écrit contenant la clause. Un courrier vague qui se borne à invoquer une créance globale sans désigner les biens ne constitue pas une demande en revendication régulière. Le même texte organise la suite : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (article R. 624-13 du code de commerce). Concrètement, sans réponse favorable dans le mois de la réception, le fournisseur saisit le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de perdre définitivement la revendication. Ce double délai d’un mois s’ajoute au délai initial de trois mois et impose un calendrier tenu au jour près, avec conservation de tous les avis de réception. La demande régulièrement formée produit un effet utile immédiat, puisque « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution » (article R. 624-13 du code de commerce).

Les contrats en cours avec l’enseigne suivent un régime propre qui protège la poursuite d’activité. Le code applicable au redressement par renvoi dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » (article L. 631-14 du code de commerce), et le texte ainsi rendu applicable énonce que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du code de commerce). L’ouverture ne résilie donc pas à elle seule le contrat-cadre de fourniture : le fournisseur ne peut pas s’en prévaloir pour rompre rétroactivement, et le débiteur, par l’administrateur quand il en a été désigné un, peut exiger la poursuite des livraisons à condition d’en payer le prix comptant. Pour le fournisseur, la conséquence est double : les livraisons postérieures au jugement, quand l’administrateur en exige la poursuite, sont payées en priorité comme créances postérieures utiles, tandis que les impayés antérieurs restent soumis à déclaration. Refuser toute nouvelle livraison sans vérifier si l’administrateur a exigé la poursuite du contrat expose à un débat sur l’inexécution, alors qu’accepter des livraisons payées comptant après l’ouverture ne fait pas perdre le droit de déclarer et de revendiquer pour l’antérieur.

Le dossier de revendication d’un fournisseur de la distribution se prépare en trois pochettes. La première établit la propriété : contrat-cadre ou conditions générales signées contenant la clause, avec preuve de la date d’acceptation antérieure ou concomitante aux livraisons, factures et bons de livraison correspondants. La seconde établit l’existence en nature au jour de l’ouverture : inventaire daté, photos des stocks avec références visibles, attestations du personnel d’entrepôt, constats d’huissier quand les volumes le justifient, échanges avec l’administrateur sur l’inventaire prévu par la procédure. La troisième établit le calendrier : copie de la publication au Bulletin officiel, lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois mois, copie au mandataire, relances à l’expiration du mois de réponse, requête au juge-commissaire dans le mois suivant en cas de silence ou de refus. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les directions juridiques et les conseils des fournisseurs nationaux, ces démarches partent par courrier recommandé et requêtes écrites au tribunal d’ouverture, sans déplacement obligatoire, mais avec une rigueur de dates que seul un tableau de suivi tenu dès l’annonce presse garantit.

Conclusion

À la date de rédaction, aucune ouverture de procédure collective n’est établie par un jugement publié, et tout le raisonnement qui précède reste conditionné à une ouverture que seul le tribunal peut prononcer. Si le tribunal ouvre un redressement, le fournisseur impayé d’une enseigne en procédure collective joue sa récupération sur deux tableaux indépendants : déclarer chaque créance antérieure au mandataire dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, et revendiquer en nature les biens couverts par un écrit de réserve de propriété dans les trois mois de la même publication, par lettre recommandée avec copie au mandataire puis saisine du juge-commissaire en cas de refus ou de silence. La forclusion n’éteint pas la créance mais la rend inopposable, avec un recours en relevé dans les six mois et une seconde chance en cas de nouvelle procédure du même débiteur. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge décide, et chaque délai ne court qu’à compter des publications et notifications prévues par les textes cités dans cet article.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».