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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Céramiste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification artisanale et comment contester le redressement ?

Un céramiste installé à Paris, qui tourne, émaille et cuit ses pièces dans un atelier du 11e arrondissement, reçoit une proposition alléchante : créer une société en zone franche à Dubaï, y loger la facturation de ses ventes en ligne et de ses commandes de restaurants parisiens, et ne payer presque aucun impôt sur ces marges tout en continuant à vivre et à travailler en France. Le montage est vendu comme simple et sans risque, avec un compte bancaire émirati, une licence de free zone et des factures émises depuis les Émirats. Le risque français, lui, n’est jamais présenté : l’administration fiscale dispose d’un arsenal conçu exactement pour cette situation, et les redressements tombent avec plusieurs années d’arriérés, des pénalités et parfois une prolongation du délai de reprise à dix ans. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, au nom de l’artisan lui-même, les sommes encaissées par la société émiratie ; le siège de direction effective et l’établissement stable permettent de replacer la société elle-même sous l’impôt français sur les sociétés ; la TVA reste due en France sur les pièces livrées à des clients français ; et l’exercice artisanal sans immatriculation au registre national des entreprises expose au travail dissimulé. Cet article décrit, pour le cas précis du céramiste parisien qui facture via Dubaï en restant vivre en France, ce que l’administration redresse, sur quels textes et quelles décisions du Conseil d’État elle s’appuie, et comment contester utilement.

I. Pourquoi la société à Dubaï du céramiste resté à Paris reste imposable en France

A. L’article 155 A saisit les factures de la société à Dubaï quand le céramiste travaille à Paris

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée ou établie en France « sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Trois branches ouvrent cette imposition : le contrôle direct ou indirect de la personne étrangère par le prestataire français, l’absence de preuve que la personne étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, et, en toute hypothèse, l’établissement de la personne étrangère dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le céramiste parisien, associé unique et dirigeant de fait de sa société de free zone, remplit la première branche par le contrôle ; la société, simple boîte aux lettres qui émet des factures sans atelier, sans four et sans salarié, ne démontre aucune activité prépondérante propre, ce qui remplit la deuxième ; et la fiscalité quasi nulle de la zone franche appelle l’examen de la troisième.

Le Conseil d’État donne à ce texte une portée redoutable pour les montages de facturation. Dans sa décision du 22 mars 2023, il juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). L’affaire concernait un dirigeant domicilié en France qui faisait facturer ses fonctions de présidence d’une société française par une société britannique qu’il contrôlait : la cour administrative d’appel avait relevé que l’exercice de ces fonctions était confié, en raison de sa personne, à l’intéressé lui-même, et le Conseil d’État a validé l’imposition des rémunérations au nom du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A. La transposition au céramiste est directe : les pièces sont façonnées de ses mains, dans son atelier parisien, avec son tour et son four ; la société de Dubaï n’apporte aucune intervention propre à la création, à la cuisson ni à la livraison ; le service est rendu pour l’essentiel par l’artisan et la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle.

Le même raisonnement vaut pour les prestations annexes que le céramiste facture parfois séparément : cours de tournage donnés dans l’atelier parisien, interventions en entreprise, création de pièces sur mesure pour des chefs parisiens. Dès lors que le geste technique et la présence physique sont à Paris, l’écran de la facturation étrangère ne protège pas. Le Conseil d’État ajoute une précision de procédure qui pèse lourd dans les dossiers artisanaux : « Ces dispositions ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève » (Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367). Autrement dit, l’administration doit rattacher les sommes à la bonne catégorie — bénéfices industriels et commerciaux pour l’artisan céramiste, traitements et salaires si un lien de subordination est caractérisé avec le client final — mais ce rattachement ne fait pas échec à l’imposition elle-même. Dans l’affaire jugée en 2020, un pilote d’hélicoptères domicilié en France facturait ses vols par une société établie à Jersey, où elle bénéficiait d’un régime fiscal privilégié, et la logique de l’article 155 A s’est appliquée malgré le montage contractuel. Pour le céramiste, les sommes sont donc imposées à l’impôt sur le revenu en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, avec en plus la solidarité prévue par le texte : la société étrangère qui perçoit les sommes est solidairement responsable des impositions dues par la personne qui rend les services.

En pratique parisienne, le contrôle démarre souvent par un recoupement bancaire ou par les plateformes de vente en ligne : virements réguliers depuis un compte émirati vers le compte personnel de l’artisan, encaissements Stripe ou PayPal au nom de la société de Dubaï pour des livraisons parisiennes, absence de déclaration en France des revenus correspondants. L’administration adresse alors une proposition de rectification fondée sur l’article 155 A, et le délai de reprise peut atteindre dix ans si elle caractérise une activité occulte (article L169 du livre des procédures fiscales). Le dossier du céramiste doit donc être préparé avant même le contrôle : démontrer, s’il en existe, la substance réelle de la structure émiratie — locaux, salariés, décisions prises sur place — ou, à défaut, mesurer le risque et organiser la régularisation plutôt que de laisser les années s’accumuler. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce mécanisme dans le cadre général de la facturation depuis l’étranger trouveront la synthèse du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable replacent la société à Dubaï sous l’impôt français

L’article 155 A frappe au nom de l’artisan, mais le second étau se resserre sur la société elle-même. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés « quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée » et les autres structures visées par le texte, dès lors qu’elles exploitent une entreprise en France (article 206 du code général des impôts). Et la territorialité de cet impôt est large : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). Deux voies conduisent à regarder la société de Dubaï comme exploitant une entreprise en France : le siège de direction effective et l’établissement stable. Chacune suffit à elle seule, et dans le dossier du céramiste parisien elles se cumulent presque toujours.

Le siège de direction effective est le lieu où sont prises les décisions essentielles : choix des collections, fixation des prix, sélection des fournisseurs d’argile et d’émaux, signature des contrats avec les restaurants et les boutiques, gestion du compte bancaire, recrutement d’un apprenti. Quand le céramiste vit à Paris, travaille chaque jour dans son atelier parisien et pilote tout depuis son atelier et son ordinateur parisiens, la direction effective est à Paris, quelle que soit l’adresse de la licence émiratie. L’administration reconstitue ce faisceau d’indices avec des pièces simples : bail de l’atelier parisien, factures d’électricité du four, bons de livraison des fournisseurs, correspondances avec les clients, relevés montrant que les ordres de virement sont passés depuis la France, agenda des cuissons. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne sauve pas le montage : les conventions répartissent le droit d’imposer en fonction de la résidence et de l’existence d’un établissement stable, et une société dirigée depuis Paris avec une activité matérielle à Paris reste imposable en France sur les bénéfices de cette activité. Le dirigeant de droit ou de fait, lui, relève du domicile fiscal français dès lors qu’il a en France son foyer ou le lieu de son séjour principal : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » (article 4 B du code général des impôts).

L’établissement stable fournit le second fondement, plus matériel encore. L’atelier parisien avec son four, son stock de pièces, sa réserve de matières et son point de retrait pour les clients constitue une installation fixe d’affaires par laquelle l’activité est exercée. Même sans boutique ouverte au public, un local où les pièces sont produites, stockées et remises aux acheteurs caractérise cette présence. À cela s’ajoute la figure de l’agent dépendant : le céramiste lui-même, qui négocie et conclut les ventes en France au nom de la société émiratie, engage celle-ci sur le territoire français. Une fois l’établissement stable caractérisé, les bénéfices qui s’y rattachent sont imposés en France à l’impôt sur les sociétés, avec les obligations déclaratives correspondantes et les pénalités pour défaut de déclaration d’existence et de dépôt des liasses. Les redressements combinent alors l’impôt sur le revenu au nom de l’artisan sur le fondement de l’article 155 A et l’impôt sur les sociétés au nom de la société à raison de son activité française, sous réserve des mécanismes qui évitent la double imposition économique des mêmes sommes reversées.

Trois dispositifs complémentaires verrouillent le montage sur ses marges. D’abord, si le céramiste détient au moins 10 % de la société émiratie soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Ensuite, si l’artisan finit par transférer réellement son domicile à Dubaï après des années de résidence fiscale française, l’exit tax saisit les plus-values latentes sur ses droits sociaux : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » (article 167 bis du code général des impôts). Enfin, les flux financiers entre l’artisan et sa société — redevances de marque pour le nom de l’atelier, facturation de mises à disposition du four, prêts sans intérêt — sont passés au crible des prix de transfert : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Une redevance de marque versée à la société de Dubaï pour l’usage du nom de l’atelier parisien, sans contrepartie réelle, est typiquement réintégrée sur ce fondement.

II. TVA, qualification artisanale et contestation du redressement à Paris

A. La TVA reste due en France sur les pièces livrées à Paris et l’atelier doit être immatriculé comme entreprise artisanale

La TVA ignore la facture émiratie et regarde où sont les biens et les clients. Pour les ventes de pièces — bols, vases, assiettes, luminaires en céramique — il s’agit de livraisons de biens meubles corporels : quand la pièce est remise à Paris, expédiée depuis l’atelier parisien ou retirée par le client à l’atelier, la livraison est située en France et la TVA française s’applique au taux normal sur le prix payé par le client français. Le fait que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï ne déplace pas le lieu de la livraison. Pour les prestations — cours de tournage, stages d’émaillage, interventions de modelage en entreprise — la règle de territorialité dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable (article 259 du code général des impôts), et, pour les clients particuliers, lorsque le prestataire les réalise matériellement en France. Un stage animé dans l’atelier du 11e arrondissement est donc une prestation située en France, imposable en France, même facturée depuis les Émirats.

Le recouvrement suit la même logique territoriale. Quand une prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France au profit d’un client assujetti français, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti », par autoliquidation (article 283 du code général des impôts) : le restaurant parisien qui commande une série de plats en céramique doit, dans certains schémas, autoliquider la TVA, et l’oubli se redresse chez lui comme chez le fournisseur. Pour les ventes aux particuliers, aucune autoliquidation ne joue : c’est le vendeur qui doit collecter et reverser la TVA française, ce qui suppose un numéro de TVA français et des déclarations dans les délais. Les années de ventes en ligne via une boutique au nom de la société de Dubaï, sans TVA collectée, produisent des rappels calculés sur le chiffre d’affaires reconstitué à partir des relevés de la plateforme, des transporteurs et des comptes, majorés des intérêts de retard et des pénalités pour défaut de facturation conforme. La question du taux applicable aux pièces les plus artistiques — sculptures, pièces uniques d’exposition — mérite un examen au cas par cas : les régimes particuliers des œuvres d’art originales obéissent à des conditions strictes de qualification et de cession par l’auteur, et seule une analyse pièce par pièce, factures et attestations à l’appui, permet de les revendiquer sans s’exposer à un rejet.

L’angle artisanal aggrave encore le dossier quand l’atelier n’est immatriculé nulle part en France. L’exercice à but lucratif d’une activité de production ou de transformation sans avoir demandé l’immatriculation obligatoire « au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat » est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité (article L8221-3 du code du travail). Le céramiste qui produit et vend à Paris sans entreprise immatriculée en France, tandis que seule existe une licence émiratie, entre dans cette définition dès lors que la soustraction aux obligations déclaratives est intentionnelle. Les conséquences dépassent le redressement fiscal : redressement de cotisations sociales par l’Urssaf d’Île-de-France, sanctions pénales du travail dissimulé, et impossibilité de revendiquer la qualité d’artisan, avec ce qu’elle apporte en crédibilité commerciale face aux boutiques et aux restaurateurs. La qualité d’artisan répond à des conditions précises de diplôme ou d’expérience professionnelle, détaillées par le service public dans la fiche consacrée à l’obtention de la qualité d’artisan (comment obtenir la qualité d’artisan, service-public.fr), et l’immatriculation passe par le guichet unique du registre national des entreprises. Un céramiste parisien qui se met en règle — immatriculation, qualification justifiée, comptabilité tenue en France, TVA collectée — ne fait pas disparaître le passé, mais il prive l’administration de l’argument de l’activité occulte qui porte le délai de reprise à dix ans et il crédibilise toute demande de modération des pénalités.

B. Comment contester le redressement : délais, pièces et juge compétent pour l’atelier parisien

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, et chaque délai compte. « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et le contribuable peut obtenir, sur demande adressée avant l’expiration du délai, une prorogation de trente jours pour répondre (article L57 du livre des procédures fiscales). Cette réponse écrite est la pièce maîtresse du dossier : c’est là qu’il faut contester point par point l’application de l’article 155 A — réalité de l’intervention propre de la société émiratie s’il en existe une, qualification des sommes, catégorie de rattachement — et l’existence d’un établissement stable ou d’un siège de direction effective en France. Les arguments rejected trop tard ou formulés pour la première fois devant le juge perdent une partie de leur force, et l’absence de réponse vaut acceptation tacite des rectifications. Le céramiste joint à ses observations tout ce qui documente la réalité de son organisation : contrats de fourniture d’argile, factures d’énergie du four, planning des cuissons, correspondances clients, relevés bancaires montrant qui décide et depuis où, statuts et registres de la société émiratie, preuves de substance locale s’il y en a — bail de bureau à Dubaï, contrats de travail sur place, procès-verbaux de réunions tenues sur place.

Sur le fond, quatre lignes de défense se combinent utilement. Premièrement, la preuve d’une intervention propre de la société étrangère : si la structure de Dubaï emploie réellement une équipe qui gère la boutique en ligne, le service après-vente international, la logistique d’expédition vers la clientèle du Golfe, alors la fraction des sommes qui rémunère cette intervention propre échappe à l’article 155 A, conformément à la formule du Conseil d’État sur le service rendu pour l’essentiel par l’artisan. Il faut alors segmenter le chiffre d’affaires — ventes parisiennes issues du tour de main de l’artisan d’un côté, activité internationale réellement gérée depuis les Émirats de l’autre — avec une comptabilité analytique crédible. Deuxièmement, la contestation du contrôle ou du régime privilégié : une société dont l’artisan n’est qu’associé minoritaire sans pouvoir de décision, ou établie dans un État dont la fiscalité ne caractérise pas un régime privilégié au sens de l’article 238 A, fait tomber une ou plusieurs branches du texte. Troisièmement, le débat sur le lieu de direction effective : un artisan qui démontre que les décisions stratégiques — choix des marchés à l’export, investissements, embauches — sont prises lors de séjours réguliers et documentés aux Émirats, avec des dirigeants locaux disposant de pouvoirs réels, fragilise la thèse du siège parisien, même si cette ligne reste exigeante quand l’atelier et les mains sont à Paris. Quatrièmement, la prescription et le calcul : vérifier année par année que l’administration n’a pas dépassé son droit de reprise, qui « s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » et n’est porté à dix ans qu’en cas d’activité occulte ou de revenus distribués par une personne morale exerçant une telle activité (article L169 du livre des procédures fiscales). Si l’artisan déclarait une partie de ses revenus et que l’activité artisanale était visible — atelier connu, ventes sur les marchés parisiens, site internet au nom de l’atelier — l’administration doit établir l’intention dissimulatrice pour bénéficier des dix ans, et ce débat se gagne avec des pièces.

La suite procédurale parisienne est balisée. Après la réponse aux observations, l’administration notifie l’avis de mise en recouvrement ; la réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers ou du service des impôts des entreprises de Paris doit être formée dans les délais du livre des procédures fiscales, en exposant l’ensemble des moyens de droit et de fait. En cas de rejet, le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour les impositions du ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris puis pourvoi devant le Conseil d’État — la trajectoire exacte suivie dans l’affaire du 22 mars 2023 précitée, passée par le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris avant la cassation (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Parallèlement, la demande de sursis de paiement suspend le recouvrement forcé pendant l’instruction de la réclamation, moyennant des garanties que l’artisan doit calibrer avec sa trésorerie d’atelier. Les pénalités — manquement délibéré, manœuvres frauduleuses, majoration pour activité occulte — se contestent séparément des droits en principal : démontrer la bonne foi, l’interprétation plausible des textes, le recours à un conseil, la régularisation spontanée partielle, permet souvent d’obtenir la décharge des majorations même quand les droits en principal sont maintenus. Enfin, la régularisation spontanée avant tout contrôle reste l’option la plus économique : dépôt des déclarations manquantes, immatriculation au registre national des entreprises, demande de rescrit sur la résidence ou l’établissement stable pour sécuriser l’avenir, et négociation d’un plan de règlement avec le comptable public parisien.

Conclusion

Le céramiste parisien qui facture via une société à Dubaï en restant vivre en France cumule quatre risques que les agences d’expatriation ne chiffrent jamais : l’imposition des sommes au nom de l’artisan sur le fondement de l’article 155 A, validée par le Conseil d’État quand le service est rendu pour l’essentiel en France sans contrepartie réelle de la société étrangère ; l’imposition de la société elle-même à l’impôt sur les sociétés français par le siège de direction effective parisien et l’établissement stable que constituent l’atelier, le four et le stock ; la TVA française sur les pièces livrées et les stages animés à Paris, avec autoliquidation par les clients assujettis le cas échéant ; et la qualification de travail dissimulé faute d’immatriculation artisanale en France, avec son cortège social et pénal et son délai de reprise porté à dix ans. Les dispositifs satellites — article 123 bis sur les bénéfices de la filiale privilégiée, exit tax en cas de départ réel, prix de transfert sur les flux intra-groupe — ferment les issues latérales. La porte de sortie existe néanmoins : réponse argumentée à la proposition de rectification dans le délai de l’article L57, segmentation prouvée d’une éventuelle activité internationale réelle, débat sur la prescription année par année, contestation des pénalités sur le terrain de la bonne foi, et, devant le tribunal administratif de Paris, un dossier de pièces qui documente où sont les mains, le four et les décisions. Le montage ne devient défendable que lorsque la substance émiratie est réelle, mesurable et antérieure au contrôle ; à défaut, la régularisation spontanée coûte toujours moins cher que le redressement subi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».