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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tapissier-décorateur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification artisanale et comment contester le redressement ?

Vous êtes tapissier-décorateur à Paris, votre atelier donne sur une cour du Faubourg Saint-Antoine, vos clients vous appellent pour regarnir un crapaud, tendre un tissu mural dans un appartement haussmannien ou confectionner des rideaux sur mesure, et une agence vous a expliqué qu’en facturant depuis une société créée à Dubaï vous ne paieriez presque plus d’impôt en France tout en continuant à vivre et à travailler à Paris. La promesse est séduisante, elle est aussi l’une des mieux documentées par l’administration fiscale française, qui dispose pour ces montages d’un attirail complet : imposition des sommes entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposition de la société elle-même en France dès lors que son siège de direction effective s’y trouve, rappels de TVA sur des prestations matériellement exécutées à Paris, et majorations pour manquement délibéré ou activité occulte. Le tapissier-décorateur présente en outre une particularité que les vendeurs de montages offshore omettent toujours : son métier est un artisanat réglementé qui exige une qualification professionnelle vérifiable, et ses chantiers parisiens laissent derrière eux des devis, des factures, des constats et des clients qui racontent exactement où, quand et par qui le travail a été accompli. Cet article décrit, textes et décisions de justice à l’appui, ce que l’administration redresse dans ce schéma, comment les juges valident ces redressements, et comment contester utilement une proposition de rectification quand elle arrive.

I. Facturer depuis Dubaï en travaillant à Paris : l’article 155 A et le siège de direction effective referment le montage

A. L’article 155 A impose entre vos mains les sommes encaissées par la société de Dubaï : comment contester cette imposition ?

L’article 155 A du code général des impôts vise précisément la situation du tapissier parisien qui fait facturer ses journées d’atelier ou ses poses à domicile par une société établie hors de France. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). L’imposition entre vos mains intervient « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Pour un tapissier qui détient la société de Dubaï, la première branche suffit. Pour celui qui prétendrait n’être qu’un simple sous-traitant d’une société émiratie indépendante, la deuxième branche fait peser sur lui la preuve que cette société exerce à Dubaï, de manière prépondérante, une autre activité que la refacturation de ses propres prestations parisiennes, preuve qu’un atelier sans machines, sans salariés et sans clientèle locale ne permet pratiquement jamais de rapporter.

La cour administrative d’appel de Paris vient d’en donner une illustration saisissante dans un arrêt du 13 juin 2025. Une consultante domiciliée en France réalisait des missions en France dans le cadre d’un contrat signé entre une société de droit marocain et une société française, la société étrangère facturant les prestations sur la base de ses relevés d’activité mensuels pour 36 265 euros au titre de l’année 2017, les paiements étant versés sur un compte détenu à Casablanca. L’administration avait imposé les sommes entre les mains de la prestataire sur le fondement de l’article 155 A, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec une majoration de 80 % pour activité occulte. La cour confirme : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CAA Paris, 9e chambre, 13 juin 2025, n° 24PA04362). Transposez au tapissier : regarnir un siège rue de Charonne, tendre une tenture murale avenue Mozart ou poser des rideaux à Neuilly constitue un service rendu pour l’essentiel par l’artisan parisien, et la facture émise depuis Dubaï « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de la société émiratie, qui n’a ni envoyé un salarié, ni fourni un atelier, ni apporté un savoir-faire distinct.

L’arrêt parisien règle au passage deux moyens de défense que les montages avancent systématiquement. D’abord, l’argument selon lequel le prestataire ne serait ni l’auteur des factures ni le bénéficiaire des versements : « si Mme B… fait valoir qu’elle n’est ni l’auteure des factures ni la bénéficiaire des versements, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige » (CAA Paris, 9e chambre, 13 juin 2025, n° 24PA04362). Ensuite, la tentative de faire requalifier les revenus en traitements et salaires pour échapper aux bénéfices non commerciaux : faute d’établir un lien de subordination avec le client final, l’activité « doit être regardée comme étant une activité professionnelle, individuelle et indépendante, dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux » (CAA Paris, 9e chambre, 13 juin 2025, n° 24PA04362). Pour le tapissier parisien, la leçon est directe : ce n’est pas la tuyauterie financière qui détermine l’impôt, c’est l’analyse des relations entre celui qui tient matériellement l’agrafeuse et le client final qui paie la facture.

Contester une imposition fondée sur l’article 155 A suppose donc de déplacer le débat là où la cour le place : démontrer l’intervention propre et réelle de la société étrangère. Conservez et produisez les preuves d’une substance locale authentique si elle existe : bail commercial à Dubaï, salariés sur place avec visas et fiches de paie, machines et stocks, comptabilité locale auditée, clientèle émiratie distincte, déplacements justifiés par des passeports tamponnés. À l’inverse, les éléments que l’administration réunit dans ces dossiers sont presque toujours les mêmes : devis et factures établis à Paris, relevés d’activité ou bons d’intervention signés par les clients parisiens, correspondances montrant que les instructions partent de l’atelier parisien, et encaissements dont le bénéficiaire économique reste l’artisan. Quand la vérification commence, exigez la communication complète de la proposition de rectification et de tous les documents sur lesquels le service fonde la comparaison entre les sommes facturées et votre train de vie ou vos relevés bancaires, car toute pièce non communiquée avant la mise en recouvrement fragilise la procédure. Si l’administration vous a taxé d’office, la charge de la preuve vous incombe pour démontrer le caractère exagéré de l’imposition, et l’arrêt parisien rappelle cette règle sans détour : l’administration n’a pas à prouver chaque facture payée quand la taxation d’office s’applique, c’est au contribuable de rapporter la preuve de l’exagération. Enfin, la majoration de 80 % pour activité occulte suppose que le service établisse que vous ne vous êtes ni fait connaître ni déclaré ; produire votre immatriculation au registre national des entreprises, vos déclarations même partielles et votre correspondance avec le service des impôts des entreprises de votre arrondissement parisien permet de discuter ce terrain pied à pied.

B. Le siège de direction effective à Paris rend la société de Dubaï elle-même imposable en France : comment le fisc le prouve ?

Le second verrou du montage ne vise plus l’artisan mais la société émiratie elle-même. L’article 209 du code général des impôts retient que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts), et une société immatriculée à Dubaï dont les décisions se prennent dans un appartement parisien, dont les devis partent d’un atelier du 11e arrondissement et dont l’unique dirigeant vit à Paris exploite bien une entreprise en France. Le critère décisif est celui du siège de direction effective : peu importe l’adresse gravée sur le tampon de la société, l’administration recherche le lieu où s’exerce réellement la direction, où se prennent les décisions d’engager des dépenses, de signer des contrats et d’embaucher, et où se trouvent les personnes qui détiennent le pouvoir de décision. Quand ce lieu est Paris, la société est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices de son exploitation française, en plus de l’imposition de l’artisan sur le fondement de l’article 155 A, et les deux impositions se cumulent sans se neutraliser.

La cour administrative d’appel de Nantes l’a jugé avec une netteté qui mérite d’être lue par tout entrepreneur tenté par l’écran offshore. La SARL Mach 1, dont le siège social était situé au Luxembourg, soutenait que son activité de holding s’exerçait depuis le Grand-Duché et que la convention fiscale franco-luxembourgeoise faisait obstacle à toute imposition en France. La cour écarte l’argument en retenant que l’activité s’exerçait en réalité depuis son établissement français, « qui constituait le siège de sa direction effective », et que l’intégralité de ses bénéfices était par suite soumise à l’impôt sur les sociétés en France. Surtout, la cour précise la méthode : « En estimant que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France au cours de la période vérifiée, l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait, dont elle a tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, sans remettre en cause la réalité de la présence de son siège social au Luxembourg » (CAA Nantes, 1re chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Autrement dit, conserver un bureau meublé à Dubaï, un agent local et un registre du commerce émirati en règle ne protège en rien si les faits montrent que la direction vit et décide à Paris. La cour ajoute que la notification des actes de procédure au siège de la direction effective en France suffit et que l’absence d’envoi au siège statutaire étranger ne prive le contribuable d’aucune garantie, ce qui prive d’effet une manœuvre dilatoire fréquente consistant à se plaindre de n’avoir rien reçu à l’adresse offshore.

Pour le tapissier parisien, les indices de direction effective sont particulièrement faciles à réunir pour le service vérificateur : le dirigeant est domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts dès lors qu’il y a « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ou qu’il y exerce son activité professionnelle « à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Or un artisan qui passe ses journées dans son atelier parisien, qui se déplace chez des clients de Paris et d’Île-de-France et dont les enfants sont scolarisés à Paris ne pourra jamais soutenir sérieusement que son activité parisienne serait accessoire. Les relevés téléphoniques, les badges d’immeuble, les factures d’électricité de l’atelier, les agendas de pose et les témoignages des clients dessinent en quelques semaines une carte de la direction effective que le tampon de Dubaï ne parvient pas à brouiller. Et quand l’administration établit que la société « ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective », elle tient la preuve du caractère délibéré des manquements et applique la majoration de 40 % prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts, comme la cour de Nantes l’a validé (CAA Nantes, 1re chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375) : « l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par la société requérante ».

Deux dispositifs complémentaires referment les issues de secours du montage. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts répute revenus de capitaux mobiliers de la personne physique domiciliée en France « les bénéfices ou les revenus positifs » d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts), dès lors que la participation atteint 10 %, ce qui capte les bénéfices laissés en réserve dans la société émiratie même sans distribution. D’autre part, l’article 57 du même code réintègre dans les résultats imposables « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises étrangères, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen » (article 57 du code général des impôts), ce qui permet de redresser les surfacturations croisées entre l’atelier parisien et la société de Dubaï. Quant à l’idée de quitter ensuite la France pour échapper à l’ensemble, l’article 167 bis prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » (article 167 bis du code général des impôts) : l’exit tax frappe à la sortie les titres de la société offshore dont la valeur s’est constituée pendant les années parisiennes. Pour une vision d’ensemble de ces enchaînements, le lecteur consultera utilement l’analyse détaillée des redressements visant les prestations facturées depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit pas à pas l’articulation entre l’article 155 A, la direction effective, l’établissement stable, l’article 123 bis et la TVA.

II. TVA parisienne, qualification artisanale et garanties : le métier de tapissier ne pardonne pas l’écran offshore

A. TVA : des prestations matériellement exécutées à Paris restent taxables en France, quel taux et comment contester le rappel ?

La TVA constitue le troisième front du redressement, et il est souvent le plus coûteux parce qu’il s’applique à chaque facture. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Quand le tapissier regarnit les fauteuils d’un hôtel parisien, tend les murs d’une boutique du Marais ou confectionne des rideaux pour une résidence d’Île-de-France, le preneur est en France et la prestation est utilisée en France : la TVA française s’applique, que la facture soit émise depuis Dubaï, depuis Paris ou depuis nulle part. La facturation hors TVA par la société émiratie, qui se présente comme non établie en France, se transforme alors en rappel de TVA assorti des intérêts de retard et des majorations, et l’argument selon lequel la société étrangère ignorerait les règles françaises se heurte au fait que l’artisan qui exécute matériellement les travaux à Paris ne pouvait ignorer où il travaillait.

Le taux applicable dépend ensuite de la nature exacte des travaux du tapissier, et c’est ici que le métier réserve un piège aux montages simplistes. L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit que « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans » (article 279-0 bis du code général des impôts). Les travaux de tenture murale, de réfection de sièges intégrés ou d’aménagement réalisés dans un appartement parisien achevé depuis plus de deux ans relèvent de ce taux de 10 %, à condition que le preneur atteste sur le devis ou la facture que les locaux remplissent cette condition d’ancienneté. En revanche, la confection et la fourniture de meubles neufs, de rideaux vendus comme biens meubles ou d’éléments de décoration livrés sans pose relèvent du taux normal de 20 %, et la fourniture d’équipements mobiliers dans le cadre des travaux reste exclue du taux réduit. Une société de Dubaï qui facture uniformément sans TVA, ou qui applique un taux unique approximatif, cumule donc deux fautes : l’absence de TVA française et l’application d’un taux erroné, chacune documentée par les propres factures du dossier.

Contester un rappel de TVA dans ce schéma suppose de distinguer trois étages. Au premier étage, le principe de la territorialité : si certaines prestations ont été réellement exécutées hors de France pour des clients étrangers, isolez-les par des preuves de déplacement, des bons de livraison étrangers et des paiements de source étrangère, car elles seules peuvent échapper à la TVA française. Au deuxième étage, la base et le taux : vérifiez ligne par ligne que le service n’a pas appliqué le taux normal à des travaux éligibles au taux réduit de 10 %, et produisez les attestations d’ancienneté des logements que vos clients parisiens auraient dû signer, car une erreur de taux se chiffre vite sur plusieurs années de chantiers. Au troisième étage, les pénalités : la mauvaise foi en matière de TVA suppose la conscience de l’infraction, et un artisan qui démontre qu’il s’est fait assister, qu’il a interrogé par écrit son centre des impôts et qu’il a régularisé spontanément une partie des omissions discute utilement l’application des majorations. Dans tous les cas, la comptabilité de l’atelier parisien, les carnets de commandes, les agendas de pose et les relevés bancaires doivent être cohérents entre eux, car la première chose que le vérificateur rapproche, ce sont les mètres de tissu achetés chez les fournisseurs du Sentier et les mètres facturés aux clients, un écart qui parle plus fort que tous les statuts de Dubaï.

B. Qualification artisanale, registre national des entreprises et garanties : le tapissier sans diplôme ni immatriculation se dénonce lui-même

Le tapissier-décorateur exerce un artisanat réglementé, et cette réglementation fournit à l’administration un quatrième jeu de preuves que les montages offshore ne savent pas effacer. La fiche métier de la chambre des métiers décrit deux versants du métier : le CAP Tapissier d’ameublement en décor, qui forme à la réalisation d’éléments de décoration intérieure comme les rideaux, les décors de fenêtre et de lit, les coussins, les tentures murales et les draperies, et le CAP Tapissier d’ameublement en siège, qui forme à la garniture et à la couverture des sièges et des lits, contemporains ou de style (fiche métier tapissier sur artisanat.fr). Pour obtenir la qualité d’artisan, le portail officiel des entreprises exige un certificat d’aptitude professionnelle ou un brevet d’études professionnelles, ou à défaut une expérience professionnelle suffisante dans le métier (qualité d’artisan sur service-public.fr). Concrètement, le tapissier qui exerce à Paris doit être immatriculé au registre national des entreprises, justifier de sa qualification professionnelle et assurer son activité en responsabilité civile professionnelle. Or l’artisan qui facture depuis Dubaï omet presque toujours ces démarches parisiennes : pas d’immatriculation visible, pas de qualification déclarée, pas d’assurance française, parfois même pas de devis conformes. Chacune de ces omissions constitue une pièce du dossier fiscal, car l’administration en déduit que l’activité réelle n’est déclarée nulle part en France, ce qui nourrit à la fois la qualification d’activité occulte et la majoration pour manquement délibéré.

Le régime des garanties achève de distinguer le véritable artisan du simple écran de facturation. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil). Le tapissier qui regarnit un fauteuil ou confectionne des rideaux ne construit pas un ouvrage au sens de ce texte, et il serait juridiquement faux de lui imposer l’assurance décennale obligatoire des constructeurs. En revanche, dès qu’il intervient sur un chantier parisien en qualité d’entrepreneur, il est tenu de la garantie de parfait achèvement : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » (article 1792-6 du code civil). Cette distinction a une conséquence probatoire redoutable pour le montage offshore : les procès-verbaux de réception, les réserves, les notifications de désordres et les reprises en garantie identifient nommément l’artisan qui est réellement intervenu sur le chantier parisien, avec ses dates d’intervention et ses engagements de reprise. Quand une société de Dubaï facture des travaux dont les désordres sont notifiés à un artisan parisien qui revient les réparer, le dossier se constitue de lui-même.

À Paris et en Île-de-France, ces traces sont particulièrement denses. Les syndics de copropriété conservent les autorisations de travaux et les attestations d’assurance des entreprises intervenantes, les hôtels et les boutiques de luxe exigent des prestataires des extraits d’immatriculation et des attestations de vigilance pour leurs propres contrôles, et les clients fortunés du 7e ou du 16e arrondissement paient par virement en laissant un libellé explicite. Le contentieux qui s’ensuit relève du tribunal administratif de Paris pour les impositions, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris dont la jurisprudence récente sur l’article 155 A vient d’être rappelée, et le service vérificateur est le plus souvent la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, rompue à ces schémas. Pour contester utilement à ce stade, l’artisan régularise d’abord sa situation métier : immatriculation au registre national des entreprises, justification de la qualification par le diplôme ou l’expérience, souscription d’une responsabilité civile professionnelle française, mise en conformité des devis et factures avec les mentions obligatoires. Cette régularisation ne fait pas disparaître les rappels des années antérieures, mais elle prive l’administration de l’argument de l’activité occulte pour l’avenir et elle crédibilise la contestation des majorations. Elle produit en outre un effet inattendu : en redevenant un artisan parisien en règle, le tapissier peut facturer la TVA au bon taux, récupérer la TVA sur ses achats de tissus et de fournitures, et pratiquer des prix transparents que ses clients parisiens préfèrent à des factures émiraties sans TVA dont leur propre comptable se méfie.

Conclusion

Le tapissier-décorateur parisien qui facture depuis une société de Dubaï cumule trois expositions que les décisions de justice valident sans hésiter : l’imposition des sommes entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A quand la société étrangère ne démontre aucune intervention propre, l’imposition de la société elle-même en France dès que les faits établissent que sa direction effective s’exerce à Paris, et les rappels de TVA sur des prestations matériellement exécutées en France, majorés quand l’activité n’est déclarée nulle part. Les arrêts récents des cours administratives d’appel de Paris et de Nantes montrent que les juges regardent les faits, les relevés d’activité, les contrats et les flux financiers, jamais le tampon offshore. La seule stratégie durable consiste à exercer en France une activité déclarée, qualifiée et assurée, à facturer la TVA au taux exact, et à contester les redressements sur le terrain des preuves : substance réelle de la société étrangère si elle existe, taux de TVA exacts, attestations de logements anciens, et discussion pied à pied des majorations. Face à une proposition de rectification, chaque semaine compte pour rassembler les pièces avant la mise en recouvrement, car après la taxation d’office c’est au contribuable de démontrer l’exagération de l’imposition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».