Vous apprenez par un voisin, par le géomètre ou par la publication au service de la publicité foncière que les terres que vous louez depuis des années viennent d’être vendues à un tiers. Aucune lettre recommandée, aucun acte d’huissier, aucun prix notifié. Le nouveau propriétaire se présente, exige un fermage différent ou annonce qu’il veut reprendre. La question devient brutale : perdez-vous à la fois la possibilité d’acheter et le bail lui-même. La réponse du droit rural est nette : la vente conclue sans purger votre préemption peut être annulée et vous pouvez être déclaré acquéreur à la place du tiers, tandis que votre bail se poursuit avec le vendeur puis avec vous si la substitution est prononcée. Encore faut-il agir dans les formes et dans les délais devant le tribunal paritaire des baux ruraux, prouver l’irrégularité de la notification et assumer ensuite les obligations de l’acquéreur préempteur pendant neuf ans. Cet article décrit pas à pas le contrôle de la notification, les conditions de fond, les deux actions qui s’ouvrent au preneur évincé et les pièges de forclusion qui font perdre les meilleurs dossiers.
Le principe figure à l’article L412-1 du Code rural et de la pêche maritime : « ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ». Ce droit couvre « toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère », selon l’article L412-2 du même code, y compris la vente de la nue-propriété ou de l’usufruit sauf cas particulier de l’acquéreur déjà nu-propriétaire ou usufruitier. Il « s’exerce nonobstant toutes clauses contraires » et « Il ne peut en aucun cas être cédé », précise l’article L412-4. Autrement dit, une clause du bail qui supprimerait la préemption ne produit aucun effet, et le preneur ne peut pas vendre son droit à un voisin. Pour une vue d’ensemble du statut du fermage et des arrêts récents qui l’éclairent, la synthèse bail rural, arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption devant la troisième chambre civile replace ces règles dans leur contentieux actuel.
I. Vérifier si votre préemption devait être purgée et si la notification était régulière
A. Les conditions de fond : trois ans d’exploitation, vente à titre onéreux, bien soumis au statut
Le premier réflexe consiste à vérifier que vous entrez dans le champ du droit. L’article L412-5 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ». Trois éléments cumulatifs se dégagent : la qualité de preneur en place sur le fonds vendu, trois années au moins de profession agricole et une exploitation personnelle ou familiale du fonds. Le texte permet ensuite au preneur d’exercer personnellement pour exploiter lui-même ou faire exploiter par son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant qui remplit la condition de trois ans ou détient un diplôme agricole, ou de subroger ces mêmes personnes majeures ou mineures émancipées. En pratique, le tribunal contrôle les attestations de la mutualité sociale agricole, les relevés d’exploitation, la participation effective aux travaux et, le cas échéant, le diplôme. Un preneur installé depuis dix-huit mois sur la parcelle vendue, même titulaire d’un bail régulier, ne remplit pas la condition. Un exploitant qui a délégué l’intégralité des travaux à une entreprise sans direction ni présence sur les lieux fragilise sa position, car l’exploitation par lui-même ou sa famille fait défaut.
Le deuxième contrôle porte sur l’opération elle-même. Le droit joue en cas d’aliénation à titre onéreux, hors expropriation pour cause d’utilité publique. Les ventes amiables, les adjudications, y compris sur surenchère, et les ventes de nue-propriété ou d’usufruit entrent dans le champ, avec la réserve étroite de l’acquéreur déjà titulaire de l’autre démembrement. En revanche, les partages amiables entre cohéritiers, les partages d’ascendants et les mutations qui profitent à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus échappent au droit, sauf si le preneur est lui-même parent ou allié jusqu’au même degré. Cette exception familiale mérite une lecture littérale : un acte qualifié de partage qui déguise une vente à un tiers ne lève pas l’obligation de purger. De même, une donation pure, sans charge ni prix, ne constitue pas une aliénation à titre onéreux et n’ouvre pas la préemption, tandis qu’une vente avec rente, soulte ou conditions financières déguisées y reste soumise. Le contentieux des petites parcelles ajoute une nuance : lorsque le fonds vendu comprend plusieurs exploitations distinctes, l’article L412-6 dispose que, dans ce cas, « il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite ». Un preneur qui exploite vingt hectares au sein d’un lot de quatre-vingts hectares vendu d’un bloc peut donc soutenir que la vente globale faisait obstacle à l’exercice de son droit sur sa partie, dès lors que les exploitations sont distinctes et identifiables.
Le troisième contrôle porte sur l’articulation avec les autres préemptions. Le droit du preneur s’exerce « s’il n’a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics », selon l’article L412-4. La question la plus fréquente oppose le preneur et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. La SAFER dispose de son propre droit de préemption sur les fonds agricoles, avec purge, publicité et délais propres, et le notaire doit purger les deux rangs dans l’ordre applicable. L’erreur fréquente consiste à croire que la purge SAFER absorbe la purge du preneur : les deux formalités coexistent et l’accomplissement de l’une ne dispense pas de l’autre. Lorsque le bien vendu inclut des parcelles louées et des parcelles libres, chaque bénéficiaire exerce sur son assiette, et le preneur ne peut pas préempter les parcelles libres qu’il n’exploite pas. La cour d’appel de Nancy, le 10 juin 2025, et la cour d’appel d’Amiens, le 23 octobre 2025, ont eu à démêler des ventes mixtes où vendeur et acquéreur invoquaient la purge SAFER pour écarter le preneur, sans succès lorsque la notification au preneur faisait défaut. Conservez donc les deux jeux de pièces : l’affichage et la notification SAFER d’un côté, la lettre ou l’acte d’huissier adressé au preneur de l’autre. L’absence du second suffit à ouvrir l’action en nullité, même si le premier est parfait.
Un dernier point de fond conditionne tout : la situation du preneur s’apprécie au jour où il fait connaître son choix, et le délai de réponse ne court qu’à compter d’une notification valable. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 avril 2006, pourvoi numéro 04-13.286, publié au Bulletin, a cassé un arrêt qui déclarait irrecevable une demande du preneur au motif qu’il détenait plus de trois fois le minimum d’installation, sans rechercher si la notification de l’intention de vendre était valable alors que son irrégularité était soutenue (Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 avril 2006, 04-13.286). La portée est directe : tant que le propriétaire ne notifie pas régulièrement le prix, les charges, les conditions et les modalités, le preneur n’est pas mis en demeure de choisir et le vendeur ne peut pas lui opposer une déchéance tirée de sa seule surface. Dans votre dossier, commencez donc par exiger la copie exacte de la notification : date, mode d’envoi, signataire, prix, charges, conditions de paiement, identité de l’acquéreur pressenti le cas échéant. Sans cette pièce, toute discussion sur votre surface, votre âge ou votre projet reste prématurée.
B. La notification du notaire : forme, contenu, offre de vente et délai de deux mois
Lorsque la préemption doit être purgée, la procédure est écrite et impérative. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, « le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée », selon l’article L412-8 du Code rural et de la pêche maritime. Le texte ajoute que « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus » et que les dispositions de l’article 1589, alinéa premier, du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite. Concrètement, la lettre doit permettre au preneur de se décider en connaissance de cause : prix global et prix à l’hectare, charges foncières, modalités de paiement comptant ou à terme, servitudes, baux en cours sur d’autres parcelles du lot, condition suspensive d’obtention d’un prêt de l’acquéreur pressenti, et, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa de l’article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir lorsque le propriétaire veut vendre en une seule fois un fonds comprenant plusieurs exploitations. Une notification qui omet le prix, renvoie à un prix « à débattre », indique un prix global sans ventilation alors que le lot mélange terres louées et bâtiments libres, ou mentionne des charges indéterminées, expose la vente à l’annulation. La jurisprudence sanctionne avec constance les notifications équivoques : un preneur ne peut pas accepter une offre dont le prix et les conditions restent incertains.
Le preneur « dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption », poursuit l’article L412-8 du Code rural et de la pêche maritime. Le délai court à compter de la réception effective, non de l’envoi, et la réponse doit emprunter les mêmes formes, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier. Une acceptation par simple lettre, par courrier électronique ou par message téléphonique ne suffit pas. Une acceptation sous condition ou avec contre-proposition sur le prix ne vaut pas exercice régulier, sauf à saisir le tribunal paritaire pour faire fixer la valeur vénale. L’accusé de réception, le constat d’huissier et le récépissé de dépôt deviennent des pièces décisives : conservez les originaux et produisez-les sans retouche. Si vous avez déménagé, vérifiez que le bail mentionne votre adresse actuelle et que le notaire a écrit à la bonne adresse ; une notification envoyée à une ancienne adresse alors que le bailleur connaissait la nouvelle fragilise la purge. Si vous exploitez en société après mise à disposition, vérifiez à qui la notification a été adressée : le bénéficiaire reste le preneur personne physique, et une lettre adressée à la seule société d’exploitation sans viser le preneur ouvre la discussion sur la régularité.
Le prix excessif ne vous oblige pas à renoncer. L’article L412-7 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ». Les frais d’expertise sont partagés entre vendeur et acquéreur en cas de vente, et mis à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal si la vente n’a pas lieu, le propriétaire pouvant renoncer à vendre s’il n’accepte pas la valeur fixée. En pratique, saisissez le tribunal dans le délai de deux mois par une demande qui conteste le prix et sollicite l’expertise, tout en manifestant votre volonté d’acquérir à la valeur vénale. Ne laissez pas passer le délai en négociant de gré à gré sans acte : une négociation informelle n’interrompt pas le délai de réponse. Demandez au tribunal une expertise avec mission précise, comparables de ventes de terres libres et occupées dans le secteur, prise en compte de l’occupation par bail rural, des servitudes, de l’état cultural et des bâtiments. Un prix notifié supérieur de trente pour cent aux références de la SAFER et des notaires du secteur justifie presque toujours l’expertise, sans préjuger de son résultat. Si le tribunal fixe une valeur inférieure, le vendeur choisit : vendre à ce prix ou renoncer. S’il renonce puis vend six mois plus tard à un tiers à un prix inférieur sans nouvelle notification, l’action en substitution reprend.
Les ventes aux enchères suivent un régime adapté mais protecteur. Le preneur doit être appelé à l’adjudication et peut exercer son droit lors de la vente, avec des délais et formes propres aux ventes judiciaires. L’absence de convocation régulière, la modification des conditions entre la publicité et l’adjudication ou la vente à un prix différent de celui notifié rouvrent la contestation. Dans les dossiers de licitation après indivision ou de vente sur saisie, exigez le cahier des conditions, le procès-verbal d’adjudication et la preuve de votre convocation. La cour d’appel de Bourges, chambres réunies des 15 mai 2026 dans deux espèces voisines, a rappelé que la régularité de l’information du preneur se contrôle pièce par pièce, sans présomption de connaissance tirée de la rumeur locale. Le fait d’avoir entendu dire que les terres étaient en vente, d’avoir vu une affiche en mairie ou d’avoir reçu un appel du notaire pour un renseignement ne remplace pas la lettre recommandée ou l’acte d’huissier décrivant le prix et les conditions.
II. Contester la vente déjà signée et obtenir la substitution devant le tribunal paritaire
A. Annulation et substitution : trois cas d’ouverture, preuve et effets sur le bail
Lorsque la vente est déjà signée sans purge régulière, l’article L412-10 du Code rural et de la pêche maritime ouvre une action redoutable : « Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l’expiration des délais prévus à l’article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l’empêcher d’acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ». Trois cas se distinguent. Premier cas, la vente anticipée : le propriétaire vend avant l’expiration du délai de deux mois, alors que le preneur pouvait encore accepter. Deuxième cas, la vente à des conditions différentes : prix inférieur consenti au tiers, paiement comptant au lieu d’un paiement à terme notifié, suppression d’une charge ou d’une condition suspensive. Le preneur bénéficie alors du prix réellement pratiqué s’il est inférieur. Troisième cas, les conditions dissuasives : le vendeur impose au seul preneur une exigence qui rend l’acquisition impossible, par exemple un paiement comptant sous huit jours alors que le tiers bénéficie d’un crédit vendeur, ou une obligation de renoncer par avance à toute contestation du prix. Dans chacun de ces cas, le tribunal doit annuler et substituer, sans pouvoir d’appréciation sur l’opportunité, dès lors que les faits sont établis.
La preuve repose sur la comparaison de deux jeux d’actes. D’un côté, la notification adressée au preneur, avec son prix, ses charges et ses conditions. De l’autre, l’acte authentique de vente au tiers, avec son prix, ses modalités et sa date. Demandez au service de la publicité foncière la copie de l’acte et de ses annexes, relevez la date de signature, le prix stipulé, les conditions suspensives et les conventions particulières. Toute différence de prix ou de conditions de paiement entre la notification et l’acte suffit, sans qu’il soit besoin de démontrer une intention frauduleuse. Une vente notifiée à 120 000 euros puis signée à 105 000 euros ouvre la substitution à 105 000 euros. Une notification prévoyant un paiement comptant puis un acte accordant au tiers un paiement en trois annuités ouvre la substitution aux conditions de l’acte. Une vente signée quinze jours après la notification, avant l’expiration des deux mois, ouvre l’annulation même si le prix est identique. La cour d’appel de Metz, le 23 octobre 2025, a substitué un preneur auquel le vendeur avait notifié un prix global incluant du matériel, avant de vendre le seul foncier au tiers à un prix ventilé différemment, retenant que la comparaison exigeait une ventilation exacte et que l’opacité profitait au preneur évincé.
Les effets de la substitution sur le bail doivent être compris pour décider en connaissance de cause. L’annulation efface la vente au tiers et la décision déclare le preneur acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées ou au prix inférieur réellement pratiqué. Le preneur devient propriétaire des parcelles qu’il exploitait comme locataire : le bail s’éteint par confusion sur ces parcelles, et le fermage cesse pour l’avenir, sans effet rétroactif sur les loyers déjà payés. Si la vente portait sur un ensemble plus large incluant des parcelles louées à d’autres preneurs ou des parcelles libres, la substitution ne porte que sur la partie que le demandeur exploite, et le surplus reste acquis au tiers, sauf indivisibilité démontrée. Le financement doit être anticipé : le preneur substitué doit payer le prix et les frais dans les conditions de l’acte, mobiliser son prêt et consigner si nécessaire. À défaut de paiement, l’acquéreur évincé peut solliciter des dommages et intérêts devant le tribunal paritaire. La substitution ne dispense pas de l’autorisation d’exploiter lorsque le contrôle des structures l’exige pour l’agrandissement ou la réunion d’exploitations : vérifiez le schéma directeur régional des exploitations agricoles et déposez la demande en parallèle, car un refus d’autorisation fragilise l’exploitation future même s’il n’efface pas la substitution déjà prononcée.
L’exemple jugé par la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes le 6 mars 2025, numéro de répertoire général 24/03051, illustre la méthode et le risque. Un bail notarié du 30 décembre 1991 portait sur près de quatorze hectares. Par acte notarié du 26 novembre 2021, la bailleresse avait vendu les parcelles louées sans notification de la préemption. Le preneur avait saisi le tribunal paritaire de Morlaix en nullité et en dommages et intérêts. Le tribunal avait déclaré l’action forclose au motif que le preneur connaissait la vente depuis le 9 février 2022 au moins et n’avait saisi qu’en mars 2023. La cour infirme en toutes dispositions et rouvre l’examen au fond, en confrontant la date exacte connue, la qualité de preneur et l’absence de notification. L’enseignement est double : l’absence de notification ouvre l’action, mais le preneur doit ensuite démontrer sa qualité et respecter le délai de forclusion à compter de la connaissance de la date exacte, faute de quoi le meilleur dossier sur le fond tombe pour une raison de délai.
B. Le délai de six mois : point de départ, forclusion, conciliation et tribunal compétent
À côté de l’action en substitution de l’article L412-10, l’article L412-12, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime prévoit l’hypothèse où « le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu » : le preneur est alors « recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ». Le texte ajoute que, lorsque le bailleur a méconnu les obligations de l’article L. 412-10, « le preneur peut intenter l’action prévue par cet article ». En pratique, les deux actions se recouvrent souvent : absence totale de notification, notification irrégulière, vente anticipée ou à des conditions différentes. La demande combine alors nullité, substitution et dommages et intérêts pour perte de chance, frais d’expertise et préjudice d’exploitation. Le tribunal compétent est le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des biens, après tentative préalable de conciliation devant la commission ou le tribunal selon l’organisation locale. L’assignation doit viser les deux défendeurs, le vendeur bailleur et l’acquéreur tiers, car la substitution ne peut pas être prononcée hors la présence du tiers. Oublier d’appeler le tiers en cause expose à une mise en cause tardive et à un dépassement du délai.
Le point de départ du délai de six mois concentre l’essentiel des rejets. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 mai 2024, pourvoi numéro 21-21.366, arrêt numéro 276 FS-B, a censuré une cour d’appel qui faisait courir la forclusion à compter de la connaissance de l’existence d’une vente (Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 mai 2024, 21-21.366). Dans cette espèce, des parcelles louées avaient été vendues par acte du 22 mars 2014 et le preneur n’avait assigné que le 15 avril 2019. La cour d’appel retenait qu’il n’ignorait pas, depuis des courriels échangés avec le notaire le 7 juillet 2018, que la vente était antérieure à cette date, et fixait la forclusion au 7 janvier 2019. La Cour casse au visa de l’article L412-12, alinéa 3 : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte, a violé le texte susvisé ». La formule doit être apprise par coeur : le délai court « à compter du jour où la date de la vente lui est connue ». Connaître l’existence d’une vente, savoir qu’elle est antérieure à juillet 2018, avoir discuté d’une rectification avec le notaire ne suffit pas. Il faut que le preneur ait connu la date exacte, jour, mois et année, de l’acte. En défense, produisez la pièce qui vous a révélé cette date : copie de l’acte, relevé de publicité foncière, lettre du notaire mentionnant la date précise. En attaque adverse, le vendeur et le tiers tenteront de déduire votre connaissance d’indices ; exigez la preuve d’une connaissance de la date exacte, non d’une simple rumeur.
La procédure devant le tribunal paritaire suit un rituel qu’il faut respecter sans improviser. Adressez d’abord une mise en demeure au vendeur et au tiers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, rappelant la qualité de preneur, l’absence de notification régulière, la date exacte connue de la vente et la demande de communication de l’acte. Saisissez ensuite la conciliation dans le délai, par requête qui mentionne expressément l’action en nullité et en substitution et qui interrompt la forclusion si elle est portée à la connaissance des défendeurs. En cas d’échec de la conciliation, assignez devant le tribunal paritaire avec les pièces numérotées : bail et avenants, preuves des trois ans d’exploitation, notification litigieuse ou attestation d’absence de notification, acte de vente au tiers, relevés de publicité foncière, échanges avec le notaire, demande d’autorisation d’exploiter le cas échéant. Sollicitez à titre principal la nullité et la substitution aux conditions communiquées ou au prix inférieur réellement pratiqué, à titre subsidiaire la nullité et des dommages et intérêts, et en tout état cause la condamnation aux dépens et à l’indemnité de procédure. Si le prix notifié vous paraît excessif et que vous êtes encore dans le délai de deux mois, combinez la contestation du prix sur le fondement de l’article L412-7 et l’action en nullité, afin que le tribunal puisse fixer la valeur vénale avant de statuer sur la substitution.
Le preneur qui obtient la substitution devient un propriétaire sous obligations. L’article L412-12, alinéa premier soumet celui qui a préempté aux obligations des articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 : « A défaut, l’acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires ». Ces textes imposent l’exploitation personnelle pendant neuf ans, l’interdiction de céder sans autorisation dans ce délai et le respect des règles de mise en valeur. L’article L411-59 précise que le bénéficiaire doit « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans » et « doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ». Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou les moyens de les acquérir, occuper les bâtiments d’habitation ou une habitation proche permettant l’exploitation directe, et justifier de sa capacité ou de son autorisation d’exploiter. La sanction est claire : « A défaut, l’acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires », et l’action se prescrit à l’expiration de la période de neuf ans. L’apport à un groupement foncier agricole reste possible à condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement dans les conditions des articles L411-59 et L411-60. Avant de revendiquer la substitution, vérifiez donc votre capacité à tenir neuf ans : âge, transmission familiale envisagée, santé, endettement, projet de mise en société. Une substitution obtenue puis revendue dans les trois ans sans autorisation expose à une condamnation indemnitaire au profit de l’acquéreur évincé, qui guette cette faute.
Conclusion
La vente des terres louées sans notification régulière n’est pas une fatalité : le preneur qui exploite depuis trois ans peut faire annuler la vente et se faire déclarer acquéreur à la place du tiers, aux conditions notifiées ou au prix inférieur réellement pratiqué, tout en poursuivant son bail jusqu’à la substitution. La réussite tient à quatre vérifications menées sans attendre : la qualité de preneur et les trois ans d’exploitation, la lettre recommandée ou l’acte d’huissier avec prix, charges, conditions et modalités, la comparaison exacte entre la notification et l’acte authentique, et le délai de six mois compté à partir du jour où la date exacte de la vente est connue. La Cour de cassation refuse que la forclusion coure à compter d’une simple connaissance de l’existence de la vente, la cour d’appel de Rennes rappelle que l’absence de notification ouvre l’action mais n’efface pas le délai, et l’arrêt de 2006 interdit d’opposer au preneur sa surface avant d’avoir contrôlé la validité de la notification. Agissez par écrit, en recommandé ou par huissier, appelez vendeur et tiers devant le tribunal paritaire après conciliation, contestez le prix excessif par expertise si nécessaire et préparez le financement et les neuf ans d’exploitation personnelle. C’est à ce prix que la préemption reste l’arme du fermier évincé et que les terres qu’il travaille depuis des années lui reviennent au lieu de passer à un tiers averti.