Vannier à Paris, vous tressez l’osier et le rotin dans un atelier du faubourg Saint-Antoine, vous cannez des fauteuils à domicile du 6e au 20e arrondissement et vous vendez des paniers sur les marchés de la capitale, mais une agence d’expatriation vous propose de facturer ces clients parisiens depuis une société immatriculée à Dubaï afin de réduire l’impôt : ce montage expose à un redressement fiscal en France pour la quasi-totalité des sommes encaissées. Le droit français attache l’imposition au lieu où la direction est réellement exercée et où le travail est accompli, non au lieu d’immatriculation de la société qui émet la facture. Pour une analyse d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, la lecture du dossier de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France et la contestation du redressement fondé sur l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable donne le cadre général dans lequel s’inscrit le cas particulier du vannier parisien. Le présent article décrit les fondements utilisés par l’administration, la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ouvrages et aux réparations de vannerie, le verrou de la qualification artisanale et les voies de contestation ouvertes devant les juridictions parisiennes.
I. Pourquoi la société à Dubaï du vannier resté à Paris reste imposable en France
A. Le siège de direction effective ramène le bénéfice de la vannerie parisienne à l’impôt français
L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société enregistrée à Dubaï dont l’activité est exercée depuis Paris entre dans le champ de cette disposition dès lors que l’entreprise est regardée comme exploitée en France. Le siège statutaire indiqué sur le registre émirati ne tranche pas la question : l’administration recherche le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont prises, où la comptabilité est tenue et où les dirigeants exercent réellement leur activité.
Pour un vannier, le faisceau d’indices est particulièrement lisible. L’atelier où l’osier est trempé, calibré, tressé et verni se trouve à Paris ; les fauteuils à canner sont enlevés et livrés dans la capitale ; les clients sont des particuliers parisiens, des antiquaires, des décorateurs et des hôtels d’Île-de-France ; les devis sont signés sur place et les acomptes sont encaissés sur un compte utilisé depuis la France. Quand le dirigeant vit à Paris, reçoit les clients à Paris et exécute les ouvrages à Paris, l’administration soutient que la société émiratie est dirigée depuis la France et que ses bénéfices sont imposables en France. La jurisprudence administrative a validé ce raisonnement dans des configurations comparables : dans une affaire où l’administration estimait « que le siège de direction effectif de cette société se situait en France à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) » alors que le siège social se trouvait à Varsovie en Pologne, le Conseil d’État a statué sur les conséquences fiscales de cette localisation effective (Conseil d’État, 8e chambre, 27 décembre 2019, n° 422865). Transposée au vannier, la solution signifie que l’atelier parisien et la présence permanente du dirigeant à Paris font échec à l’écran du siège statutaire de Dubaï.
Le domicile fiscal personnel du vannier renforce cette analyse. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un artisan qui tresse, canne et livre à Paris toute l’année remplit ces deux critères : son foyer est en France et son activité professionnelle y est exercée à titre principal. Par ailleurs, l’article 164 B range parmi les revenus de source française « Les revenus d’exploitations sises en France » (article 164 B du code général des impôts), ce qui couvre directement les bénéfices de l’atelier parisien quelle que soit la nationalité de la société qui facture. La combinaison de ces textes permet à l’administration d’imposer en France à la fois la société regardée comme exploitée en France et l’artisan domicilié en France, avant même d’examiner les dispositifs anti-évasion.
La qualification d’établissement stable produit un effet voisin lorsque la société de Dubaï conserve une présence matérielle en France. Un atelier fixe, un stock d’osier et de rotin, un local ouvert au public ou un salarié qui reçoit les clients à Paris caractérisent une installation stable à travers laquelle l’activité est exercée. L’administration rattache alors à cet établissement les bénéfices réalisés par son intermédiaire et exige les déclarations correspondantes. La défense du vannier consiste à démontrer, pièces à l’appui, où les décisions sont réellement prises : baux commerciaux, factures d’électricité de l’atelier, carnet de rendez-vous, correspondances avec les clients, relevés bancaires et planning des chantiers de cannage établissent la réalité de l’exploitation parisienne, mais c’est précisément cette réalité qui fonde l’imposition en France. Le montage ne protège que s’il correspond à une réalité économique émigrée, c’est-à-dire à un artisan qui vit et travaille réellement aux Émirats, ce qui n’est pas le cas du vannier resté à Paris.
B. L’article 155 A impose le vannier parisien sur les sommes versées à la société de Dubaï
Même si la société émiratie était regardée comme une personne distincte, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer directement l’artisan domicilié en France. Le texte vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France », imposables « au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Chacune des trois branches trouve à s’appliquer au vannier parisien qui facture par Dubaï : il contrôle la société émiratie dont il est l’associé et le dirigeant ; cette société n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte du tressage accompli à Paris ; et les Émirats offrent un régime fiscal privilégié au sens du texte.
Le régime fiscal privilégié se définit à l’article 238 A, qui retient que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). La fiscalité des sociétés aux Émirats arabes unis, avec son taux nul ou très réduit pour les petites structures éligibles des zones franches, entre dans cette définition pour une société qui ne supporterait en France l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Dès lors, la troisième branche de l’article 155 A s’applique de plein droit, sans que l’administration ait à démontrer le contrôle ou l’absence d’activité propre : la localisation à Dubaï suffit à déclencher l’imposition au nom du vannier domicilié en France.
La Cour de cassation a confirmé la portée redoutable de ce texte dans une affaire de redevances versées à une société anglaise. L’administration avait adressé une proposition de rectification « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts », et la chambre criminelle a rejeté les pourvois formés contre la condamnation pour fraude fiscale (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Le raisonnement est transposable trait pour trait au vannier : les sommes versées par les clients parisiens à la société de Dubaï rémunèrent en réalité le tressage, le cannage et le rempaillage accomplis par l’artisan à Paris, de sorte que l’artisan doit être imposé à ce titre en France. La circonstance que les clients paient de bonne foi sur une facture émiratie ne fait pas obstacle au redressement, car l’article 155 A impute le revenu à la personne qui rend le service, quel que soit le destinataire apparent du paiement.
Deux autres dispositifs complètent l’arsenal. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts), ce qui permet de réintégrer les marges laissées à Dubaï par le jeu de commissions ou de redevances de marque entre l’atelier parisien et la société émiratie. L’article 123 bis répute acquis, comme revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, les bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès lors que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié » (article 123 bis du code général des impôts). Le vannier associé majoritaire de sa société de Dubaï cumule donc les fondements d’imposition : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, prix de transfert et article 123 bis. Chacun de ces fondements est contestable séparément, mais leur convergence rend le montage particulièrement fragile.
II. TVA, qualification artisanale et défense contre le redressement : que vérifier et comment contester à Paris
A. TVA des paniers et des réparations et verrou de la qualification artisanale du vannier
La taxe sur la valeur ajoutée frappe les opérations du vannier indépendamment de l’impôt sur les bénéfices. L’article 256 dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » et précise qu’« Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire » (article 256 du code général des impôts). La vente d’un panier, d’une corbeille, d’un fauteuil en rotin ou d’un luminaire en osier tressé constitue une livraison de bien meuble corporel. Le cannage d’une chaise, le rempaillage d’un fauteuil ou la restauration d’un panier ancien constituent des prestations de services. Les deux catégories sont taxables en France lorsque le lieu de l’opération s’y trouve, et la facture émiratie sans TVA française constitue une irrégularité que l’administration relève systématiquement lors du contrôle.
Pour les prestations accomplies à Paris, l’article 259 prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » ou « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Le cannage réalisé au domicile d’un particulier parisien, personne non assujettie, par un artisan dont le siège d’activité est à Paris, est donc localisé en France et soumis à la TVA française. La société de Dubaï qui facture hors taxe des prestations parisiennes à des particuliers français méconnaît ces règles de territorialité : l’administration rappelle la TVA au taux applicable aux opérations artisanales, assortie des intérêts de retard et des pénalités. Pour les ventes de paniers à des clients assujettis établis en France, le même raisonnement conduit à la taxation en France. Le vannier qui omet de s’immatriculer à la TVA en France ou qui fait échec à la collecte s’expose en outre à une taxation d’office sur le chiffre d’affaires reconstitué à partir des relevés bancaires et des bons de commande.
À la TVA s’ajoute le verrou de la qualification artisanale, que le montage de Dubaï ne permet pas de contourner. L’article L. 121-1 du code de l’artisanat dispose que « Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes », suivies d’une liste d’activités réglementées (article L. 121-1 du code de l’artisanat). La vannerie artisanale relève du secteur des métiers d’art : l’exercice à Paris suppose l’immatriculation au registre national des entreprises en qualité d’artisan, la justification d’une qualification professionnelle et le respect des règles applicables aux établissements artisanaux. Une société de Dubaï sans établissement artisanal immatriculé en France ne peut ni employer régulièrement du personnel à l’atelier parisien ni justifier des assurances professionnelles exigées des artisans. Les organismes sociaux redressent en outre les cotisations éludées lorsque l’activité est exercée en France sans affiliation : le choix de la facture émiratie n’exonère ni des cotisations d’allocations familiales, ni de la contribution sociale, ni de l’affiliation au régime des indépendants pour l’artisan qui travaille à Paris.
Le départ effectif aux Émirats, parfois présenté comme la solution de sortie, déclenche lui-même l’exit tax lorsque l’artisan détient des titres significatifs. L’article 167 bis prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » détenus lorsque ces droits « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux » « excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). Le vannier qui a développé une marque d’atelier valorisée, un fonds artisanal parisien ou un portefeuille de titres dépassant le seuil et qui transfère son domicile à Dubaï doit donc chiffrer l’exit tax, demander le sursis de paiement et suivre les obligations déclaratives pendant les années suivantes. L’exit tax ne frappe pas le simple artisan sans patrimoine mobilier significatif, mais elle concerne le vannier-entrepreneur dont l’atelier parisien a pris de la valeur ou qui détient des participations importantes.
B. Redressement à Paris et en Île-de-France : procédure, preuves et recours du vannier
À Paris, le contrôle du vannier facturant par Dubaï suit la procédure de droit commun, avec des interlocuteurs franciliens identifiés. Le service des impôts des entreprises du domicile parisien ou la direction des vérifications nationales adresse une proposition de rectification qui doit motiver chacun des fondements retenus : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, prix de transfert, TVA et, le cas échéant, revenus réputés distribués. La réception de cette proposition ouvre un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter des observations écrites avec pièces justificatives. Le vannier doit exiger la communication des documents sur lesquels l’administration fonde chaque chef de redressement, vérifier la prescription des années reprises et contester poste par poste : réalité de la direction depuis Paris ou preuve contraire, consistance de l’activité propre de la société émiratie, calcul du régime privilégié, territorialité de chaque opération pour la TVA, taux appliqué et base reconstituée. L’absence de réponse de l’administration aux observations ou une motivation insuffisante vicie la procédure et fonde la décharge devant le juge.
La charge de la preuve varie selon les fondements et commande la stratégie contentieuse. Sur le terrain du siège de direction effective, l’administration doit établir par un faisceau d’indices que les décisions sont prises à Paris : contrats signés dans la capitale, présence des dirigeants, tenue de la comptabilité, serveurs et courriels, comptes bancaires mouvementés depuis la France. Le vannier qui démontre une direction réelle à Dubaï, avec des dirigeants résidents, des bureaux effectifs et des décisions documentées aux Émirats, peut faire échec au redressement, mais cette démonstration est incompatible avec un artisanat exécuté quotidiennement à Paris. Sur le terrain de l’article 155 A en revanche, la troisième branche dispense l’administration de prouver le contrôle dès lors que le régime émirati est privilégié, et c’est au contribuable d’établir que la société exerce de manière prépondérante une activité distincte. Pour un atelier dont toute la production sort de Paris, cette preuve est hors d’atteinte. La défense utile consiste alors à discuter les montants : qualificatif des sommes, déduction des charges réelles de l’atelier, imputation des impôts déjà acquittés et application du paragraphe IV de l’article 155 A lorsque les sommes ont été reversées.
Un point de droit mérite une attention particulière lorsque l’administration cumule établissement stable et distribution. Le Conseil d’État juge que « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts » et que « La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet » (Conseil d’État, 8e chambre, 27 décembre 2019, n° 422865). L’article 109, auquel renvoie cette solution, dispose que « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » (article 109 du code général des impôts). Concrètement, l’administration ne peut pas déduire de la seule existence d’un atelier parisien rattaché à la société de Dubaï que le vannier a appréhendé des distributions imposables à l’impôt sur le revenu : elle doit établir l’appréhension effective des sommes. Ce verrou jurisprudentiel permet de cantonner le redressement à l’impôt sur les sociétés et aux rappels de TVA, à l’exclusion des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu fondées sur des distributions présumées.
Les spécificités parisiennes et franciliennes structurent la suite du litige. La réclamation contentieuse se dépose auprès du service qui a établi l’imposition, puis, en cas de rejet explicite ou implicite après six mois, le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy dans le 4e arrondissement, dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet. L’appel relève de la cour administrative d’appel de Paris. Les délais pratiques constatés devant ces juridictions imposent d’anticiper : constitution dès la proposition de rectification d’un dossier de preuves ordonné par année et par fondement, chiffrage contradictoire des bases, demande de sursis de paiement assortie de garanties pour suspendre le recouvrement pendant le litige. Le vannier parisien prépare les pièces que le juge parisien examine en priorité : bail de l’atelier et factures d’énergie, registre des commandes et des livraisons, attestations de clients antiquaires et décorateurs, relevés bancaires des comptes français et émiratis, contrats avec les fournisseurs d’osier, documents relatifs à la société de Dubaï et à son activité réelle, déclarations de TVA et comptabilité de l’atelier. Sur le plan pénal, la plus grande prudence s’impose : la Cour de cassation rappelle que « même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Le vannier poursuivi pour fraude fiscale ne peut donc pas parier sur l’issue du litige fiscal pour échapper au juge pénal : les deux procédures avancent en parallèle et la défense doit être coordonnée dès l’ouverture du contrôle.
Conclusion
Le vannier qui vit et tresse à Paris ne réduit pas son impôt en facturant depuis une société de Dubaï : le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent les bénéfices à l’impôt français, l’article 155 A les impose au nom de l’artisan dès lors que le régime émirati est privilégié, la TVA française s’applique aux paniers vendus et aux cannages accomplis dans la capitale, et la qualification artisanale exige une immatriculation que la société émiratie ne remplace pas. La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation citée dans cet article borne certains cumuls, notamment sur les distributions présumées, et le juge pénal avance indépendamment du juge de l’impôt, mais aucune de ces solutions ne valide le montage. La voie régulière consiste à exercer en France sous une structure française, à facturer la TVA applicable, à s’immatriculer comme artisan et à documenter les charges de l’atelier ; la contestation d’un redressement déjà notifié repose sur la discussion poste par poste des fondements, sur l’exigence d’une motivation précise et sur le recours devant le tribunal administratif de Paris dans les délais. Face à une proposition d’expatriation de la facturation, le vannier parisien mesure ainsi l’écart entre la promesse commerciale de l’agence et le risque fiscal français, qui se chiffre en rappels d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, de TVA, d’intérêts de retard et de pénalités.