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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Exproprié à Paris et en Île-de-France : contester la déclaration d’utilité publique et obtenir une juste indemnité devant le juge (2026)

Vous venez de recevoir un courrier du préfet, de l’Établissement public foncier d’Île-de-France ou d’une commune : votre appartement, votre pavillon ou votre terrain est compris dans le périmètre d’une opération déclarée d’utilité publique. Route nouvelle, prolongement de transport, rénovation d’un quartier dégradé, équipement public : l’expropriation pour cause d’utilité publique permet à une personne publique de vous contraindre à céder votre bien. La procédure est redoutable parce qu’elle avance par étapes et que chaque étape enferme vos droits dans des délais courts. Pourtant, l’exproprié n’est pas démuni : la légalité de l’opération se conteste devant le juge administratif, et le montant de l’indemnité se discute, puis se fait fixer, devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire. À Paris et en Île-de-France, où les opérations d’aménagement et de transport se multiplient, ces deux batailles suivent des règles précises que les décisions rendues en 2025 et 2026 viennent d’éclairer. Ce qui suit décrit la procédure applicable, les recours ouverts à chaque stade et la méthode de fixation de l’indemnité, afin que vous puissiez agir dans les délais et avec les bonnes pièces.

I. Contester la légalité de l’expropriation devant le juge administratif

A. La déclaration d’utilité publique : enquête, durée limitée et recours de deux mois à ne pas rater

Tout commence par l’enquête publique. Avant de déclarer l’utilité publique d’une opération susceptible d’affecter l’environnement, l’administration doit mener l’enquête prévue par le code de l’environnement, puis prendre une déclaration de projet dans les conditions fixées par la loi. C’est ce qu’impose l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui subordonne la déclaration d’utilité publique des opérations susceptibles d’affecter l’environnement à la déclaration de projet prévue par le code de l’environnement L’enquête publique n’est donc pas une formalité : le dossier soumis au public, l’avis du commissaire enquêteur et la déclaration de projet conditionnent la régularité de tout ce qui suit. Si vous êtes concerné, rendez-vous à l’enquête, consultez le dossier et déposez des observations écrites : elles figureront au dossier et pourront nourrir un recours ultérieur.

Vient ensuite l’acte qui déclare l’utilité publique. Aux termes de l’article L. 121-1 du même code, « L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’Etat. » En pratique, il s’agit le plus souvent d’un arrêté du préfet de département, et d’un décret en Conseil d’État pour les opérations les plus importantes. Cet acte possède une durée de vie limitée, ce que beaucoup d’expropriés ignorent : l’article L. 121-4 dispose que « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat », cette durée maximale étant portée à dix ans lorsque les opérations sont prévues par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu. Une déclaration d’utilité publique ancienne, dont le délai est expiré sans que l’expropriation ait été réalisée, ne peut plus servir de fondement à une procédure : vérifiez toujours la date de l’acte et le délai qu’il mentionne. Le Conseil d’État a encore eu à connaître, le 24 juillet 2025, d’une demande tendant à l’abrogation d’un décret de 2013 déclarant d’utilité publique les travaux d’accès au tunnel ferroviaire Lyon-Turin (CE, 24 juillet 2025, n° 492095) : la démarche consistant à demander l’abrogation d’une déclaration d’utilité publique devenue sans objet existe donc, même si, dans cette affaire, la requête a été rejetée.

Le recours contre la déclaration d’utilité publique relève du juge administratif et il obéit au délai de droit commun du recours pour excès de pouvoir : l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Deux mois, pas un de plus. Et c’est ici que se produit l’erreur la plus coûteuse, illustrée par un arrêt tout récent : la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 30 septembre 2026 (CAA Bordeaux, 30 septembre 2026, n° 26BX01363), a jugé qu’une société qui attaquait un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique publié le 23 mai 2025 au recueil des actes administratifs était forclose, car le délai de recours avait expiré le 24 juillet 2025 ; la notification individuelle reçue le 22 août 2025, postérieure à la publication, n’avait pas fait renaître un nouveau délai, et la requête enregistrée le 23 octobre 2025 était donc tardive. Retenez la règle : surveillez la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, car c’est elle qui fait courir le délai, et ne comptez pas sur la lettre recommandée qui arrivera peut-être plus tard.

Sur le fond, le juge administratif contrôle l’utilité publique de l’opération selon la méthode dite du bilan : il vérifie que l’atteinte à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients sociaux ou environnementaux ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt de l’opération. Il contrôle aussi la régularité de la procédure d’enquête, la motivation de l’acte et la compétence de son auteur. Un recours gracieux préalable auprès du préfet est possible et, s’il est formé dans le délai de deux mois, il conserve ce délai en cas de rejet : ne laissez jamais passer le délai sans avoir au minimum déposé un recours gracieux ou un recours contentieux.

B. L’arrêté de cessibilité et l’ordonnance d’expropriation : un revirement de la Cour de cassation à connaître depuis janvier 2025

Après la déclaration d’utilité publique, l’administration mène l’enquête parcellaire : elle recherche précisément les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés, puis prend l’arrêté de cessibilité, qui désigne exactement les immeubles à exproprier. Cet arrêté est lui aussi un acte administratif contestable devant le juge administratif dans le délai de deux mois. Vérifiez sa publication et sa notification avec le même soin que pour la déclaration d’utilité publique : les mêmes règles de forclusion s’appliquent, et la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Bordeaux citée plus haut vaut pour tout acte de la procédure publié au recueil des actes administratifs.

Le transfert de propriété lui-même n’intervient qu’à défaut d’accord amiable, par une décision du juge judiciaire. L’article L. 220-1 du code de l’expropriation dispose que « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation. » Cette ordonnance peut être frappée de pourvoi en cassation : le délai de droit commun du pourvoi est de deux mois, comme le prévoit l’article 612 du code de procédure civile : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. » Le pourvoi en cassation exige la représentation par un avocat aux Conseils : anticipez cette démarche dès la notification de l’ordonnance.

On en vient à l’apport majeur de l’année 2025. Jusqu’à présent, lorsque la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité était annulé par le juge administratif après le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, l’exproprié pouvait obtenir l’annulation de l’ordonnance par la voie du pourvoi en cassation pour perte de fondement légal. Par un arrêt du 16 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a fermé cette voie : elle juge désormais que l’annulation ultérieure de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité ne permet plus d’obtenir la cassation de l’ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-21.174, publié au Bulletin). À la place, l’exproprié doit emprunter la procédure spéciale des articles L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l’expropriation : il dispose d’un délai de deux mois pour saisir le juge de l’expropriation afin de faire constater le manque de base légale de l’ordonnance, ce délai courant à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif, ou, s’il n’était pas partie à l’instance administrative, à compter de l’information que l’expropriant doit lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par signification. La Cour précise que cette voie spéciale garantit pleinement les droits de l’exproprié et que la règle nouvelle est d’application immédiate. Concrètement, si vous avez obtenu l’annulation de la déclaration d’utilité publique, ne formez pas un pourvoi voué à l’irrecevabilité : saisissez le juge de l’expropriation sur le fondement de l’article L. 223-2 dans les deux mois. Cette articulation entre les deux ordres de juridiction est le point que les expropriés manquent le plus souvent.

Notez enfin la différence avec la préemption, que beaucoup confondent avec l’expropriation : quand la mairie préempte votre bien à l’occasion d’une vente, elle se substitue à l’acheteur au prix de la déclaration d’intention d’aliéner, sans procédure d’utilité publique ni juge de l’expropriation. L’expropriation, elle, suppose toujours une déclaration d’utilité publique et, à défaut d’accord, une ordonnance du juge puis une indemnité fixée par le juge : c’est cette seconde bataille, celle du prix, qui commence une fois le principe acquis.

II. Obtenir une juste indemnité devant le juge de l’expropriation à Paris et en Île-de-France

A. Des offres de l’expropriant au jugement : une procédure au calendrier verrouillé, illustrée par un jugement francilien de juillet 2026

L’indemnisation commence par la négociation. L’article L. 311-1 du code de l’expropriation impose à l’expropriant de notifier aux propriétaires et usufruitiers, selon le stade de la procédure, « soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation ». Puis l’article L. 311-4 ajoute : « L’expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande. » À ce stade, faites chiffrer votre préjudice par un professionnel et répondez de façon motivée : une demande étayée par des références de transactions comparables pèse dans la suite, et le commissaire du Gouvernement, qui donne son avis sur la valeur, examine les références des deux parties.

En cas de désaccord persistant, le juge de l’expropriation tranche. Selon l’article L. 311-6, le juge peut être saisi par l’expropriant dès l’ouverture de l’enquête, et par l’exproprié à compter de l’ordonnance d’expropriation. En Île-de-France, ce juge siège au tribunal judiciaire du département de situation du bien : Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Melun, Pontoise. La procédure est strictement calendrée, comme le montre un jugement rendu le 7 juillet 2026 par le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis (TJ Bobigny, 7 juillet 2026, RG 25/00114) dans une affaire opposant l’Établissement public foncier d’Île-de-France à des copropriétaires : après des offres notifiées par exploits de commissaire de justice en mars 2025 (85 700 euros en valeur libre, 73 072 euros en valeur occupée), l’expropriant avait saisi le juge par requête de juin 2025, reçue au greffe plus d’un mois après la réception des offres conformément à l’article R. 311-9 du code ; le juge avait organisé un transport sur les lieux avec audition des parties le 27 janvier 2026, en laissant aux expropriés le délai d’au moins six semaines entre la réception du mémoire et le transport, exigé par l’article R. 311-14, avant l’audience de mars 2026. Chaque étape compte : le transport judiciaire permet au juge de voir le bien, et l’expertise n’est ordonnée que s’il l’estime nécessaire — dans cette affaire, le juge a dit n’y avoir lieu à expertise et a tranché sur les références produites.

Le résultat financier de ce jugement mérite d’être lu en détail, car il montre la structure d’une indemnité d’expropriation : pour la dépossession de trois lots de copropriété, le juge a fixé l’indemnité à 72 148 euros en valeur libre, décomposée en 64 680 euros d’indemnité principale et 7 468 euros d’indemnité de remploi, somme destinée à couvrir les frais et droits nécessités par l’acquisition d’un bien équivalent ; il a en outre fixé à 5 100 euros l’indemnité due en cas d’option pour le relogement et à 1 420 euros l’indemnité de déménagement, condamné l’expropriant aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Trois enseignements : l’indemnité ne se réduit pas au prix du bien, elle comprend le remploi ; les préjudices annexes comme le déménagement s’indemnisent séparément ; et l’exécution provisoire permet d’obtenir le paiement sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Devant le juge, un acteur pèse particulièrement : le commissaire du Gouvernement, issu des services d’évaluation domaniale, qui donne un avis motivé sur la valeur en s’appuyant sur des transactions comparables. Son avis n’est pas une décision, et le juge s’en écarte lorsqu’il est contredit par de meilleures références : dans le jugement de Bobigny, le juge a fixé l’indemnité principale à 64 680 euros après examen comparatif des références des deux parties et visite des lieux. Pour contrer l’avis du commissaire, produisez vos propres termes de comparaison, récents, proches et similaires, relevés par un professionnel, ainsi que les caractéristiques propres de votre bien que les moyennes ne captent pas : exposition, étage, état, travaux réalisés avant l’enquête avec factures.

Si le jugement ne vous satisfait pas, l’appel se porte devant la chambre des expropriations de la cour d’appel du ressort : ainsi, la cour d’appel de Versailles, chambre civile des expropriations, a statué le 2 avril 2025 dans une affaire opposant le département des Yvelines à des expropriés sur un jugement du tribunal judiciaire de Versailles (CA Versailles, 2 avril 2025, RG 24/00028). Le délai d’appel est bref et indiqué sur la notification du jugement : faites-le vérifier immédiatement après le prononcé, sans attendre la signification si vous étiez présent ou représenté, et confiez l’appel à un avocat qui connaît les usages de la chambre des expropriations, car la procédure d’appel impose des conclusions notifiées dans des délais relevés d’office.

B. Comment le juge calcule l’indemnité : préjudice intégral, dates de référence et neutralisation des plus-values d’annonce

Le principe est posé par l’article L. 321-1 du code de l’expropriation : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. » Trois adjectifs à retenir : direct, matériel, certain. Le préjudice moral ou hypothétique n’est pas indemnisé, mais tout préjudice direct et certain entre dans l’assiette : valeur du bien, frais de remploi calculés proportionnellement au prix, frais de déménagement, trouble de jouissance, perte d’exploitation pour un commerce ou une activité, indemnités dues aux locataires et aux titulaires de droits. Présentez chaque chef de préjudice avec ses justificatifs : factures, baux, bilans, devis de déménagement, attestations. Ce que vous ne demandez pas avec des preuves ne sera pas alloué.

Deux dates gouvernent l’évaluation, et les confondre fait perdre de l’argent. D’abord, l’article L. 322-1 dispose que « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété », tout en écartant les améliorations réalisées dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée — celles postérieures à l’ouverture de l’enquête étant présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire. N’engagez donc pas de travaux spéculatifs après l’enquête : ils ne seront pas payés et discréditeront votre dossier. Ensuite, l’article L. 322-2 prévoit que « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance », mais en retenant l’usage effectif des immeubles un an avant l’ouverture de l’enquête, et en neutralisant les changements de valeur provoqués par l’annonce des travaux, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par des travaux publics récents. Autrement dit, l’expropriant ne peut pas profiter de la décote créée par son propre projet pour payer moins cher, et l’exproprié ne peut pas capitaliser la plus-value créée par l’annonce de l’opération. Pour les projets soumis au débat public, dont ceux relevant de la loi sur le Grand Paris, la date de référence remonte à la mise à disposition du dossier du débat : en Île-de-France, où les grandes opérations de transport s’étalent sur des années, cette règle protège les propriétaires contre l’érosion programmée de la valeur de leur bien. Constituez dès l’enquête un dossier photographique et documentaire de l’état et de l’usage du bien : occupation, entretien, loyers perçus, travaux antérieurs avec factures.

Deux situations particulières appellent l’attention. Premièrement, l’expropriation partielle : si l’administration ne prend qu’une bande de votre terrain ou une partie de votre immeuble, la partie restante peut perdre toute valeur ou devenir inutilisable. L’article L. 242-1 permet alors à l’exproprié de demander au juge « l’emprise totale » lorsque la partie restante d’un immeuble bâti n’est plus utilisable dans les conditions normales, et il en va de même pour une parcelle de terrain nu réduite au quart de sa contenance si le propriétaire ne possède aucun terrain contigu et si la surface réduite est inférieure à dix ares. Ne subissez pas une expropriation partielle qui vous laisse un reliquat invendable : demandez l’emprise totale. Deuxièmement, la prise de possession anticipée : l’expropriant qui a obtenu l’ordonnance peut poursuivre la procédure de paiement ou de consignation puis prendre possession ; si vous occupez encore les lieux, négociez par écrit les délais de libération et l’indemnité d’occupation plutôt que de vous maintenir sans titre, car l’expulsion peut alors être ordonnée.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, organisez votre défense en trois temps : dès l’enquête publique, participez et conservez tout ; dès les premières offres, faites évaluer le bien par un expert indépendant et répondez chiffre contre chiffre avec des termes de comparaison récents et proches ; devant le juge, produisez un mémoire structuré par chefs de préjudice, avec pièces numérotées, et préparez le transport sur les lieux comme une audience : un bien entretenu et documenté se défend mieux qu’un dossier de papier. En Île-de-France, les écarts entre l’offre initiale et le jugement se comptent régulièrement en dizaines de milliers d’euros : le jugement de Bobigny de juillet 2026 montre que le juge corrige l’offre dans les deux sens et qu’il indemnise au-delà du seul prix, à condition de le saisir de demandes précises et prouvées.

L’expropriation n’est donc pas une fatalité subie sans recours : la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité se contestent devant le juge administratif dans un délai de deux mois qui court dès la publication, l’ordonnance de transfert relève du pourvoi en cassation dans le même délai de deux mois, et l’annulation administrative postérieure s’exploite par la procédure spéciale de l’article L. 223-2 depuis le revirement du 16 janvier 2025. Une fois le transfert acquis, l’indemnité doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, évaluée à des dates de référence qui neutralisent les effets d’annonce, avec remploi, déménagement et, le cas échéant, emprise totale. Chaque étape suppose d’agir vite et avec des preuves : conservez chaque notification, surveillez chaque publication et faites chiffrer chaque préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».