Jeudi 15 octobre 2026, le député Jean-Philippe Tanguy a réclamé sur France 2 la démission du gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, accusé d’avoir franchi, selon ses termes, une ligne rouge en rappelant que le budget de l’État pouvait être adopté sans vote du Parlement, selon BFM Business qui reprend une dépêche de l’AFP publiée le jour même à 9 h 51. La veille, lors de l’assemblée annuelle du Fonds monétaire international à Bangkok, le gouverneur avait appelé le monde politique à prendre ses responsabilités pour permettre l’adoption du budget 2027, en relevant, d’après la même source, qu’il existe dans la Constitution un certain nombre de dispositions permettant qu’un budget soit voté ou adopté même sans majorité au Parlement, et que ni la Banque centrale européenne ni la Banque de France ne pouvaient intervenir pour résoudre l’impasse parlementaire. Quelques jours plus tôt, Jean-Luc Mélenchon s’en était pris lui aussi au gouverneur, qualifiant ses mises en garde de trahison, affirmant qu’il serait poursuivi pour cela et demandant à Christine Lagarde de rappeler à l’ordre le gouverneur en France, toujours selon BFM Business. Le Rassemblement national avait par ailleurs réclamé la veille la démission du président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, dans un contexte où le gouvernement de Sébastien Lecornu, qui ne dispose pas de majorité à l’Assemblée nationale, n’exclut pas de recourir à l’article 49, alinéa 3, pour faire adopter un budget visant à ramener le déficit public à 5 % du PIB. Ces déclarations croisées posent une question de droit précise, qui intéresse autant les entreprises que les particuliers : un parti politique peut-il obtenir le départ du gouverneur de la Banque de France ? Qui le nomme, pour combien de temps, qui peut le révoquer, et que change concrètement cette institution pour votre compte bancaire, votre crédit immobilier et vos dettes ? Les réponses figurent dans les textes en vigueur et dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation, exposées ci-dessous avec les recours pratiques qui en découlent.
I. Le gouverneur de la Banque de France : nommé pour six ans, révoqué seulement pour faute grave ou incapacité
A. Gouverneur de la Banque de France : nomination par décret en Conseil des ministres et mandat de six ans renouvelable une fois
La première chose à comprendre est que le gouverneur de la Banque de France n’est pas un responsable politique que la majorité du moment pourrait remercier, mais le dirigeant d’une institution dont le statut est fixé par la loi et verrouillé par le droit européen. Selon l’article L. 142-8 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de rédaction : « Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. » La nomination relève donc du Président de la République, après délibération en Conseil des ministres, et non du Parlement ni d’un parti, fût-il majoritaire. Le même article ajoute : « La limite d’âge applicable à l’exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. » Lorsque cette limite est atteinte, « le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’au terme de leur mandat en cours ». Autrement dit, même l’âge ne permet pas d’interrompre un mandat : le titulaire va jusqu’à son terme. Le texte confie au gouverneur des pouvoirs étendus : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France », il « préside le conseil général de la Banque de France », « prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général », « représente la Banque vis-à-vis des tiers » et « signe seul, au nom de la Banque, toute convention ». Il est assisté d’un premier et d’un second sous-gouverneur, nommés selon les mêmes règles, et c’est l’un d’eux, désigné par le gouverneur, qui préside le conseil général en cas d’absence ou d’empêchement. Ce statut s’accompagne d’incompatibilités strictes, qui expliquent le reproche de partialité politique formulé par ses critiques : « Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l’exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d’activités d’enseignement ou de fonctions exercées au sein d’organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. » S’ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix. Le gouverneur est donc tenu à une réserve particulière, mais cette réserve ne le prive pas du droit de décrire publiquement les règles constitutionnelles applicables au vote du budget, ce qui est l’objet exact de la polémique du 15 octobre 2026 : d’après BFM Business, Emmanuel Moulin, ancien secrétaire général de l’Élysée devenu gouverneur, s’est borné à rappeler l’existence de mécanismes constitutionnels permettant l’adoption d’un budget sans majorité, lors d’une enceinte internationale, l’assemblée annuelle du FMI à Bangkok. Pour les entreprises et les particuliers, la conséquence pratique de ce mode de nomination est la stabilité : le gouverneur ne change pas avec les alternances parlementaires, et les missions de la Banque de France à votre égard — droit au compte, traitement du surendettement, surveillance des taux — se poursuivent quel que soit le bruit médiatique. C’est cette continuité qui permet aux recours décrits dans la seconde partie de fonctionner de manière prévisible, dossier après dossier.
B. Gouverneur de la Banque de France : démission réclamée par des partis, révocation impossible sans faute grave et indépendance garantie par l’Europe
La demande de démission formulée le 15 octobre 2026 par le Rassemblement national, après les menaces de poursuites venues de Jean-Luc Mélenchon, n’a par elle-même aucun effet juridique sur le mandat du gouverneur, et il est utile de comprendre pourquoi, car ce mécanisme protège aussi les justiciables : une banque centrale qui pourrait être décapitée à chaque polémique ne pourrait ni tenir ses missions ni traiter impartialement les dossiers des particuliers et des entreprises. Le verrou français figure dans le même article L. 142-8 du code monétaire et financier, qui dispose : « Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s’ils deviennent incapables d’exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l’intéressé. » Trois conditions cumulatives encadrent donc toute fin anticipée : un motif limitativement énuméré — l’incapacité d’exercer les fonctions ou la faute grave —, une demande motivée émanant du conseil général de la Banque elle-même, et un vote à la majorité de ses membres, hors l’intéressé. Ni un parti, ni un groupe parlementaire, ni même le gouvernement ne peuvent révoquer directement le gouverneur parce que ses déclarations leur déplaisent. Le fait de rappeler publiquement que la Constitution offre des voies d’adoption d’un budget sans majorité ne correspond à aucune des deux hypothèses légales : ce n’est ni une incapacité physique ou juridique d’exercer les fonctions, ni une faute grave dans leur exercice. Le second verrou est l’indépendance posée par l’article L. 141-1 du code monétaire et financier : « Dans l’exercice des missions qu’elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur ou de ses sous-gouverneurs, ne peut ni solliciter ni accepter d’instructions du Gouvernement ou de toute personne. » La formule est à double sens : le gouverneur ne doit recevoir d’instructions de personne, et corrélativement personne ne peut lui en donner, pas plus un gouvernement qu’un parti d’opposition. Le troisième verrou est européen. L’article 130 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pose le même principe à l’échelle européenne : ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ou accepter d’instructions des gouvernements, et ceux-ci s’engagent à ne pas chercher à influencer les décideurs des banques centrales dans l’accomplissement de leurs missions. C’est ce même principe qui rendait juridiquement sans portée la demande adressée à Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, de rappeler à l’ordre le gouverneur en France : celui-ci de la Banque de France n’est l’employé ni du gouvernement français ni de la BCE, et la présidente de la BCE ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique de sanction à son égard. Quant aux mécanismes budgétaires évoqués par le gouverneur à Bangkok, ils figurent dans la Constitution du 4 octobre 1958, : l’article 49, alinéa 3, permet au Gouvernement d’engager sa responsabilité devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte, lequel est alors considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée, tandis que l’article 47 organise la procédure d’examen des lois de finances et les conséquences du dépassement des délais, y compris la possibilité pour le Gouvernement de mettre en oeuvre le budget par ordonnances. Décrire ces règles dans un forum économique international relève de l’information sur le cadre institutionnel, pas d’une instruction donnée au Parlement, et ne caractérise par lui-même aucune infraction : des poursuites pénales supposeraient des faits précis, qualifiés par un texte d’incrimination, et relevés par l’autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier leur existence. Les internautes qui saisissent des requêtes comme gouverneur de la banque de france salaire, quitte le plateau ou adresse cherchent des informations factuelles ou des épisodes médiatiques, mais ces requêtes ne changent rien au régime juridique : ni la rémunération du gouverneur, ni une séquence télévisée, ni une adresse administrative n’ont d’effet sur la durée de son mandat ou sur les voies de recours ouvertes aux usagers des banques, qui sont l’objet de la seconde partie.
II. Banque de France et votre argent : compte imposé à la banque, crédit contrôlé au centime, dettes traitées en commission
A. Quand la banque dit non : compte ouvert d’office, taux effectif global sanctionné et devoir de mise en garde du prêteur
Au-delà de la polémique sur son gouverneur, la Banque de France est l’institution qui tranche concrètement trois situations que rencontrent les particuliers et les dirigeants de petites entreprises : le refus d’ouverture de compte, le coût réel d’un crédit et le prêt accordé à un emprunteur qui ne pouvait pas le supporter. Premier cas : aucune banque ne veut vous ouvrir un compte. L’article L. 312-1 du code monétaire et financier pose le principe : « A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France », disposition qui couvre donc aussi les sociétés et les associations domiciliées en France. La procédure est entièrement balisée par le texte. L’établissement saisi doit statuer « au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces » nécessaires, et s’il refuse, il doit fournir gratuitement au demandeur les motifs de son refus en mentionnant la procédure de recours. Surtout, « En cas de refus de la part de l’établissement choisi d’ouvrir un tel compte à l’une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix », et cette désignation intervient « dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises ». Concrètement, exigez systématiquement l’attestation écrite de refus, que la banque doit vous remettre gratuitement et sans délai, et saisissez la succursale départementale de la Banque de France avec cette attestation, une pièce d’identité et un justificatif de domicile : l’établissement désigné sera tenu de vous ouvrir le compte avec les services bancaires de base. La relation se poursuit ensuite dans un cadre écrit, puisque l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier impose que la gestion du compte des particuliers soit réglée par une convention écrite passée entre le client et l’établissement, dont les principales stipulations sont définies par la loi : conservez cette convention, car toute modification tarifaire ultérieure devra vous être notifiée et pourra être contestée à partir de ce document. Deuxième cas : le coût de votre crédit immobilier ou à la consommation est plus élevé que ce que l’offre annonçait. La Cour de cassation sanctionne avec constance les erreurs de taux effectif global. Par arrêt du 10 juin 2020, première chambre civile, pourvoi n° 18-24.287, publié au Bulletin, elle a jugé, à propos d’un prêt immobilier consenti en 2008 par une caisse régionale de Crédit agricole : « Pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur. » Le même arrêt rappelle le fondement : « Selon l’article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. » La méthode pratique consiste donc à faire recalculer le TEG de votre offre par un professionnel — assurance omise, frais de dossier ou de garantie oubliés, taux de période erroné — puis à saisir le juge d’une demande de déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle selon le préjudice. Troisième garde-fou : le taux lui-même ne peut pas dépasser un plafond. L’article L. 314-6 du code de la consommation, en vigueur à la date de rédaction du présent article, dispose : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. » Les seuils de l’usure sont publiés chaque trimestre au Journal officiel à partir des moyennes relevées par la Banque de France : comparez le TEG de votre contrat au seuil de sa catégorie et de son trimestre, et conservez l’offre, le tableau d’amortissement et les relevés. Précision importante relevée lors de la vérification du texte : cet article fait l’objet d’une abrogation différée prenant effet le 20 novembre 2026, de sorte que les contrats conclus avant cette date restent jugés selon ce régime, tandis que les contrats postérieurs relèveront du dispositif qui lui succédera. Troisième cas : la banque vous a prêté une somme que votre situation ne permettait pas de rembourser. La chambre commerciale de la Cour de cassation impose aux établissements un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti exposé à un risque d’endettement excessif, dont la violation prive l’emprunteur d’une chance d’éviter le risque réalisé et ouvre droit à des dommages-intérêts. L’illustration la plus nette est donnée par l’arrêt du 13 février 2019, chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 17-14.785, qui casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Caen dans une affaire de prêt in fine de plus de 110 000 euros adossé à un contrat d’assurance-vie, consenti en 2008 à une emprunteuse que l’arrêt décrit comme profane. La Cour y reprend le critère applicable, tel que formulé par les juges du fond : « la banque n’est tenue d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard de l’emprunteur non averti », qualité qui s’apprécie au regard de la compétence réelle de l’intéressé et non de son seul intitulé professionnel. La cour d’appel avait condamné la banque à 40 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, et la cassation partielle avec renvoi devant la cour d’appel de Rouen a porté sur l’évaluation du préjudice et la preuve du risque, sans remettre en cause le principe du devoir. Pour un emprunteur, le réflexe utile consiste à rassembler dès le montage du dossier les pièces démontrant son caractère non averti — contrat de travail, absence de formation financière, premier emprunt — et celles établissant que la banque connaissait ou devait connaître la fragilité de sa situation, puis à faire constater l’inadéquation entre les échéances et ses revenus. Ces trois leviers — compte imposé, TEG sanctionné, mise en garde indemnisée — montrent que l’indépendance du gouverneur, décrite dans la première partie, n’est pas un privilège personnel : elle garantit que l’institution qui désigne votre banque, relève les taux moyens et instruit les dossiers de surendettement statue à l’abri des pressions, y compris politiques.
B. Quand les dettes deviennent impossibles : surendettement, bonne foi appréciée par le juge et commission départementale
Lorsque les mensualités, les loyers impayés, les dettes fiscales et les découverts ne peuvent plus être honorés ensemble, le droit français organise un traitement collectif de la situation devant la commission de surendettement, où la Banque de France joue un rôle central d’instruction. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Deux précisions de ce texte méritent l’attention des lecteurs endettés. D’une part, les dettes professionnelles sont incluses dans l’appréciation, ce qui intéresse les entrepreneurs individuels et les dirigeants cautions de leur société. D’autre part, le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même si sa valeur estimée égale ou dépasse le montant des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement : on ne vous demandera pas de vendre votre logement avant d’être entendu. L’article L. 712-1 du même code confie le traitement à des commissions : « Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 ». Chaque commission, installée dans le département, instruit le dossier déposé par le débiteur, se prononce sur sa recevabilité, puis élabore les mesures de traitement : rééchelonnement, réduction ou suppression des taux, effacement partiel, voire orientation vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation selon que le débiteur possède ou non des biens saisissables. La condition de bonne foi, exigée dès l’ouverture, est appréciée concrètement par le juge, comme l’a rappelé la Cour de cassation par arrêt du 2 juillet 2020, deuxième chambre civile, pourvoi n° 18-26.213 : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire, les juges avaient relevé que la débitrice « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion », qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, « ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement », et en avaient déduit l’absence de bonne foi sans encourir la censure de la Cour. L’enseignement pratique est double. D’abord, la bonne foi ne se présume pas aveuglément : un endettement massif et récent, contracté en connaissance de l’impossibilité de rembourser, ou des dettes d’origine délictuelle, peuvent la faire écarter. Ensuite, et c’est le point favorable aux débiteurs de bonne foi, le juge dispose d’un pouvoir souverain : il examine l’ensemble du parcours — revenus, charges, efforts de recherche d’emploi ou de reconversion, comportement depuis le dépôt — et non un seul impayé. Préparez donc votre dossier comme un récit vérifiable : relevés de tous les comptes sur douze mois, avis d’imposition, bulletins de salaire ou attestations de ressources, contrats de crédit et tableaux d’amortissement, quittances de loyer, factures d’énergie, courriers de relance et commandements reçus. N’aggravez pas la situation après le dépôt : tout nouveau crédit souscrit en connaissance de cause fragilise la bonne foi, et les paiements préférentiels à un créancier au détriment des autres peuvent être remis en cause. Si la commission déclare votre dossier irrecevable, vous disposez d’un recours devant le juge, qui contrôlera notamment cette appréciation de la bonne foi et la réalité de l’impossibilité manifeste. Pendant l’instruction, les voies d’exécution peuvent être suspendues, ce qui offre un répit pour construire le plan. Pour les dirigeants et les associés, retenez que les engagements de caution souscrits pour la société entrent dans l’assiette du surendettement personnel et que leur caractère manifestement disproportionné au regard de vos biens et revenus peut aussi fonder, devant le juge du contrat de cautionnement, une décharge : articulez les deux procédures au lieu de les subir séparément.
Conclusion
Les appels à la démission du gouverneur de la Banque de France lancés le 15 octobre 2026 resteront des déclarations politiques sans effet sur son mandat : nommé par décret en Conseil des ministres pour six ans renouvelables une fois, protégé par l’interdiction faite à quiconque de lui donner des instructions et par l’article 130 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il ne peut être révoqué avant terme qu’en cas d’incapacité ou de faute grave, sur demande motivée du conseil général de la Banque. Rappeler l’existence des articles 49, alinéa 3, et 47 de la Constitution ne constitue ni une faute de fonction ni une infraction, et seules des juridictions pourraient apprécier des faits précis qui, à ce jour, n’ont été relevés par aucune source officielle. L’essentiel pour les lecteurs se situe ailleurs, dans les missions quotidiennes de l’institution : faire désigner en un jour ouvré la banque qui vous ouvrira un compte après un refus, relever les taux moyens qui fondent les seuils de l’usure, instruire les dossiers de surendettement des personnes de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de payer. Vérifiez le taux effectif global de vos crédits au regard de l’offre et des seuils trimestriels, exigez une attestation écrite à chaque refus de compte, conservez votre convention de compte et tous les documents du montage de vos prêts, et déposez un dossier complet plutôt que de laisser les impayés s’accumuler. Seul le juge, saisi des bons fondements — déchéance des intérêts pour TEG erroné, manquement au devoir de mise en garde, contestation d’une irrecevabilité — tranchera en votre faveur, textes et pièces à l’appui.