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Hyundai Nexo rappelé pour un risque de fuite d’hydrogène : ce que les flottes, les loueurs et les entreprises utilisatrices doivent décider

D’après la fiche RappelConso référencée SR/02691/26, mise à jour le 9 octobre 2026, le Hyundai Nexo, voiture particulière à hydrogène produite entre le 13 décembre 2017 et le 28 mars 2024, fait l’objet d’un rappel lié à la soupape de sécurité thermique du réservoir d’hydrogène : d’après la fiche, une telle soupape défectueuse serait susceptible de laisser fuir de l’hydrogène, avec un risque d’incendie, et la conduite à tenir indiquée au détenteur est de contacter le concessionnaire. Pour une entreprise, une collectivité ou un loueur qui exploite ce modèle dans une flotte, la question qui se pose dans les jours qui suivent n’est pas seulement technique. Qui doit immobiliser le véhicule, qui supporte le coût de l’immobilisation, quelles preuves faut-il conserver dès maintenant, et contre qui un recours serait-il envisageable ? La réponse tient en quatre gestes : identifier les véhicules visés et appliquer la consigne du rappel sans tarder, faire constater par écrit l’immobilisation et ses conséquences, déclarer le dossier à l’assureur et informer les personnes concernées, puis organiser le recours contractuel contre le bon interlocuteur, vendeur, loueur ou mainteneur selon le montage.

Aucun incendie, aucun accident ni aucun dommage n’est constaté par la fiche officielle à la date de rédaction. Aucune responsabilité n’est établie : la fiche décrit un risque, pas un manquement imputé à une personne déterminée, et les contrats signés par chaque entreprise priment sur toute analyse générale. Seul le juge décidera, dossier par dossier, qui répond de quoi. Les développements qui suivent décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, pour l’entreprise utilisatrice comme pour ses partenaires.

I. L’entreprise utilisatrice face au rappel : identifier, immobiliser, prouver

A. Identifier les véhicules visés et appliquer la consigne sans tarder

La première vérification est matérielle. La fiche vise le Nexo, voiture particulière du constructeur coréen, pour les productions comprises entre le 13 décembre 2017 et le 28 mars 2024. Le gestionnaire de flotte rapproche donc cette plage des cartes grises et des contrats d’acquisition ou de location : immatriculations, numéros de série, dates de mise en circulation. Lorsqu’un véhicule entre dans le périmètre, la conduite indiquée par la fiche est de contacter le concessionnaire, qui seul peut confirmer l’éligibilité du véhicule, programmer la vérification et réaliser la réparation. En pratique, l’entreprise prend rendez-vous par écrit, conserve la convocation à l’atelier et ne fait plus rouler le véhicule, ou limite strictement son usage, jusqu’à la levée de doute. Un véhicule à hydrogène qui fuirait dans un parking souterrain ou un local fermé exposerait l’entreprise à un risque que son document unique d’évaluation des risques n’avait pas prévu, et l’article L4121-1 du code du travail rappelle que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » L’immobilisation n’est donc pas seulement une précaution de bon sens : pour les véhicules confiés à des salariés, elle serait susceptible de relever de l’obligation de sécurité de l’employeur.

Cette immobilisation doit être traçable dès le premier jour. La fiche RappelConso elle-même, imprimée avec sa date de mise à jour du 9 octobre 2026 et sa référence SR/02691/26, constitue la première pièce : elle établit que l’entreprise a eu connaissance du risque et à quelle date. S’y ajoutent le courrier ou le courriel au concessionnaire, la réponse de l’atelier avec le délai annoncé, l’ordre de réparation une fois l’intervention réalisée, et les relevés du carnet de bord ou du boîtier télématique qui montrent l’arrêt du véhicule. Si l’entreprise dispose d’un parking ou d’un local où le véhicule stationnait, des photographies datées du lieu et, en cas de contestation prévisible sur les conséquences de l’immobilisation, un constat de commissaire de justice donnent à ces éléments une force probante que de simples affirmations ne fourniraient pas. L’expérience des contentieux automobiles montre que le sort d’un recours se joue souvent sur ce dossier initial : celui qui a conservé la convocation, noté les dates et chiffré les reports de mission se présente devant son vendeur, son loueur ou son assureur avec des pièces, là où celui qui a seulement téléphoné n’a que sa mémoire. Par ailleurs, l’entreprise vérifie sans attendre si d’autres véhicules de sa flotte, même d’une autre marque, partagent des composants comparables, car un rappel en annonce parfois d’autres ; mais elle ne tire de cette vérification que des mesures de prudence, jamais des conclusions sur des véhicules que la fiche ne vise pas.

Le cas particulier des véhicules pris en location longue durée ou en location avec option d’achat mérite une attention immédiate. Le locataire n’est pas propriétaire, mais c’est lui qui a la garde du véhicule et qui l’utilise chaque jour. L’article 1709 du code civil définit le louage comme le contrat « par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Lorsque le rappel prive le locataire de cette jouissance pendant des semaines, la question du loyer de la période d’immobilisation se pose nécessairement, et elle se règle d’abord dans le contrat : clauses de mise à disposition d’un véhicule de remplacement, suspension conventionnelle, garanties du loueur. L’entreprise locataire relit donc son contrat de location, écrit au loueur pour l’informer du rappel et lui demander par écrit le véhicule de remplacement ou la solution prévue, et conserve cette correspondance. Faute de réponse, elle ne suspend pas elle-même les prélèvements sans avis : elle fait constater le défaut de jouissance et prépare le terrain du recours, comme on le verra, plutôt que de créer un second litige sur des loyers impayés.

B. Déclarer, informer et chiffrer les conséquences de l’immobilisation

Le deuxième réflexe est déclaratif. L’entreprise déclare le dossier à son assureur de flotte, même si aucun sinistre ne s’est produit : la déclaration d’un rappel avec immobilisation permet de vérifier ensemble si la garantie couvre un véhicule de remplacement, une perte d’exploitation ou des frais annexes, et d’éviter qu’une initiative prise seule, comme le recours à un réparateur non agréé, ne compromette la couverture. Elle informe ensuite, par écrit, les personnes concernées : les salariés qui conduisaient le véhicule, avec une consigne claire de ne plus l’utiliser jusqu’à l’intervention ; le gestionnaire du site de stationnement, lorsque le véhicule dort dans un parking partagé ; et ses propres clients, lorsque l’immobilisation reporte des livraisons, des interventions ou des rendez-vous. Cette information n’est pas un aveu de responsabilité : c’est l’exécution loyale des contrats en cours, et elle préserve la relation commerciale pendant que la solution technique se met en place. Chaque message, chaque accusé de réception et chaque nouveau planning rejoignent le dossier de preuves.

Le chiffrage commence en parallèle et doit être méthodique. L’immobilisation d’un véhicule de flotte produit des coûts directs et indirects qu’il faudra ventiler poste par poste : loyers ou mensualités restés dus pendant l’arrêt, primes d’assurance de la période sans usage, location d’un véhicule de remplacement, carburant ou recharge du remplaçant, heures de gestion interne, reports de chantiers ou de tournées, pénalités contractuelles versées à des clients, voire perte de marge sur des affaires manquées. Un arrêt récent jugé par la cour d’appel de Versailles illustre ce que les juges attendent d’une entreprise qui réclame de tels postes : dans cette affaire opposant une société locataire à son loueur, la locataire faisait valoir qu’en douze mois de contrat, le véhicule avait été immobilisé pour réparations pendant six mois, et réclamait notamment le remboursement des loyers versés malgré l’impossibilité d’utiliser le véhicule ainsi que les primes d’assurance acquittées pendant l’immobilisation. La cour, par arrêt du 1er avril 2025 dans une affaire de location, a constaté la résiliation du contrat de location, rejeté la demande du loueur au titre des loyers impayés et condamné le loueur à verser des dommages-intérêts à la société locataire. La leçon est double : les postes d’immobilisation seraient susceptibles d’être indemnisés lorsqu’ils sont prouvés et rattachés à un manquement du cocontractant, mais chaque euro réclamé doit être justifié par une facture, un relevé ou un contrat. L’entreprise établit donc dès maintenant un tableau d’immobilisation : dates d’arrêt et de reprise, kilométrages, factures de remplacement, correspondances avec les clients reportés. Ce tableau servira pour l’assureur comme pour l’éventuel recours.

Pour les flottes d’Île-de-France, où les distances quotidiennes sont importantes et les véhicules de remplacement hydrogène rares, l’immobilisation peut désorganiser durablement l’activité : tournées commerciales, interventions techniques, navettes. L’entreprise parisienne ou francilienne anticipe alors la question du véhicule de substitution compatible avec ses engagements, par exemple lorsque des contrats publics ou privés imposent des véhicules à faibles émissions. Si le loueur ou le concessionnaire ne propose qu’un véhicule thermique de remplacement, l’entreprise le signale par écrit et conserve la preuve de cette proposition, car l’écart avec ses obligations propres pourrait constituer un poste de préjudice distinct. Dans tous les cas, aucune de ces démarches ne préjuge de la responsabilité du constructeur, du vendeur ou du loueur : elles documentent une situation subie et des diligences accomplies, ce qui est exactement ce qu’un juge examinera plus tard.

II. La chaîne des recours : vendeur, loueur, producteur et assureur

A. L’entreprise propriétaire face au vendeur : garantie des vices cachés et produit défectueux

L’entreprise qui a acheté le véhicule, comptant ou à crédit, dispose d’abord des recours de droit commun de la vente. L’article 1604 du code civil rappelle que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur », et un véhicule porteur d’un défaut de sécurité affectant son réservoir serait susceptible de ne pas satisfaire à cette obligation de délivrance conforme. Surtout, l’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un défaut de soupape sur un réservoir d’hydrogène, invisible lors de l’achat et révélé par le rappel, présenterait les traits d’un tel vice : antérieur à la vente, caché, et d’une gravité telle qu’un acheteur professionnel informé n’aurait pas acquis le véhicule au même prix ou aurait exigé la réparation. Si le vendeur connaissait le vice, l’article 1645 du code civil ajoute qu’il « est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », ce qui ouvrirait la voie à l’indemnisation des postes d’immobilisation chiffrés dans la première partie.

La jurisprudence automobile récente confirme que ces recours profitent aussi aux acheteurs professionnels et que la résolution reste une issue envisageable lorsque le défaut est établi. Le tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 22 janvier 2026, a rappelé les termes mêmes de l’article 1641 avant de juger, au vu d’une expertise décrivant un véhicule impropre à sa destination, que le vice caché était caractérisé ; il a ajouté : le tribunal a prononcé la résolution de la vente, avec restitution réciproque du prix et du véhicule La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 27 novembre 2025, a confirmé une résolution sur un fondement comparable, retenant un vice inhérent au véhicule, en germe lors de la vente, dont la gravité permettait de conclure que l’acheteur n’aurait pas acheté le véhicule s’il l’avait connu. Transposée au cas du rappel, cette logique suggère que l’entreprise propriétaire qui démontrerait, pièces à l’appui, que son véhicule est visé par la fiche, que le défaut existait lors de la vente et qu’il compromet l’usage attendu, pourrait solliciter la résolution de la vente ou une réduction du prix, outre des dommages-intérêts en cas de mauvaise foi du vendeur. Le délai reste toutefois strict : l’article 1648 du code civil impose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », de sorte que la découverte liée au rappel de 2026 fait courir un délai que l’entreprise ne doit pas laisser passer.

À côté de la garantie contre le vendeur, le régime des produits défectueux offre une voie contre le producteur lui-même. L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime », et l’article 1245-3 du code civil précise qu’« Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Un réservoir d’hydrogène dont la soupape de sécurité serait défectueuse au point de créer un risque d’incendie serait susceptible de correspondre à cette définition, puisque la sécurité légitimement attendue d’un véhicule comprend l’absence de fuite de carburant vers des éléments chauds. Cette action obéit toutefois à ses conditions propres, notamment la preuve du défaut, du dommage et du lien entre les deux, ainsi que des délais spécifiques, et le vendeur professionnel assigné par son client dispose en principe d’une action récursoire contre son propre fournisseur ou le producteur. En pratique, l’entreprise qui agit contre son vendeur laisse à celui-ci le soin d’appeler en garantie le maillon précédent, et elle conserve dans son dossier tout ce qui permettra cette remontée : bon de commande, facture, conditions générales, carnet d’entretien prouvant un usage normal. C’est cette chaîne documentaire, du contrat initial jusqu’à la fiche de rappel, qui rend le recours en cascade envisageable plutôt que théorique.

B. L’entreprise locataire, le loueur et l’assureur : jouissance, loyers et préjudice d’immobilisation

Lorsque le véhicule est loué, le premier recours de l’entreprise se dirige vers le loueur, qui s’est obligé à lui assurer la jouissance du véhicule contre paiement du prix. Si le rappel immobilise durablement le véhicule sans solution de remplacement, l’inexécution de cette obligation serait susceptible d’engager la responsabilité du loueur : l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » L’entreprise locataire met donc le loueur en demeure par écrit de rétablir la jouissance, soit par la réparation rapide, soit par un véhicule de remplacement équivalent, et elle chiffre le préjudice de chaque semaine sans solution. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er avril 2025 donne la mesure de ce contentieux : statuant entre une société locataire et son loueur, la cour a constaté la résiliation du contrat de location, rejeté la demande du loueur au titre des loyers impayés et condamné le loueur à payer à la société locataire la somme de 4 281 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure. Cet arrêt montre que le loueur qui laisse son client sans véhicule utilisable s’expose à perdre les loyers de la période et à indemniser le préjudice prouvé, mais il montre aussi que l’entreprise doit agir dans le cadre du contrat : demander, mettre en demeure, puis saisir le juge si nécessaire, plutôt que de cesser unilatéralement tout paiement sans constituer son dossier.

L’assureur de flotte constitue le troisième interlocuteur, souvent décisif à court terme. Selon les polices, l’immobilisation liée à un rappel peut relever de garanties distinctes : véhicule de remplacement, protection juridique pour le recours contre le vendeur ou le loueur, voire perte d’exploitation lorsque l’activité dépend étroitement du véhicule. L’entreprise transmet à l’assureur le dossier constitué dans la première partie, fiche de rappel, convocation à l’atelier, tableau d’immobilisation et correspondances, et sollicite par écrit la mise en jeu des garanties ainsi que l’accord préalable avant toute réparation hors réseau. Si l’assurance protection juridique accepte le dossier, elle peut prendre en charge le coût de l’expertise et des premières démarches contre le vendeur ou le loueur, ce qui allège le coût du recours pour l’entreprise. En revanche, lorsque la police exclut les conséquences des rappels constructeur, l’entreprise le constate par écrit et réoriente l’intégralité de sa réclamation vers la chaîne contractuelle, vendeur ou loueur, puis producteur par l’action récursoire. Dans les deux cas, la déclaration rapide et complète conditionne l’issue : un assureur informé tardivement, après des mois d’immobilisation non documentée, opposera plus facilement la tardiveté ou l’absence de justificatifs.

Reste la question des propres clients de l’entreprise, dernier maillon de l’effet domino. Le transporteur dont le véhicule est immobilisé manque une livraison, le prestataire de services reporte ses interventions, le commerce ne peut plus assurer ses tournées : chacun de ces manquements exposerait l’entreprise à des pénalités ou à des demandes de dommages-intérêts de ses cocontractants. L’entreprise prévient donc ses clients par écrit dès qu’elle connaît la durée prévisible de l’immobilisation, propose des solutions alternatives et négocie des reports plutôt qu’elle ne subit des résiliations. Si un client l’assigne néanmoins, le dossier constitué depuis le premier jour, rappel officiel, diligences auprès du concessionnaire et du loueur, information loyale du client, devient son moyen de défense et, le cas échéant, le fondement de son propre appel en garantie contre le vendeur ou le loueur. C’est précisément pour articuler ces contrats de vente, de location et d’assurance, et pour organiser les recours entre professionnels sans multiplier les procédures inutiles, qu’un accompagnement en droit des affaires pour les flottes et les contrats entre professionnels aide le dirigeant à traiter le rappel comme un dossier contractuel global plutôt que comme une succession de litiges isolés. Aucune de ces voies ne garantit un résultat : seule l’instruction complète du dossier, pièce par pièce, permettra au juge, s’il est saisi, de trancher qui supporte quoi.

En conclusion, la fiche du 9 octobre 2026 ne décrit ni un accident ni une faute établie : elle signale un risque d’incendie lié à une soupape du réservoir d’hydrogène sur des véhicules produits entre fin 2017 et mars 2024, et elle invite chaque détenteur à contacter son concessionnaire. Pour l’entreprise utilisatrice, le chemin utile tient en quatre gestes déjà exposés : identifier les véhicules visés et appliquer la consigne, faire constater l’immobilisation et chiffrer ses conséquences, déclarer et informer par écrit, puis diriger le recours vers le bon débiteur, vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, loueur sur celui de l’obligation de jouissance, producteur sur celui des produits défectueux, avec l’assureur comme partenaire du dossier. Aucune responsabilité n’est établie à ce stade, les contrats primeront toujours sur les analyses générales, et seul le juge décidera des litiges qui subsisteraient. Mais l’entreprise qui aura conservé la fiche, les convocations, les factures et les correspondances abordera la discussion, amiable ou judiciaire, avec ce qui fait la différence dans tout contentieux en chaîne : des preuves datées et un préjudice démontré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».