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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tenders de poulet rappelés le 12 octobre 2026 : ce que le grossiste, les restaurateurs et leurs fournisseurs doivent décider

Le 12 octobre 2026, une fiche du site officiel RappelConso signale le rappel de tenders de poulet épicés commercialisés en cartons professionnels de dix kilos. Le motif indiqué est la détection d’un antibiotique dans la viande de poulet utilisée pour fabriquer le produit, avec un risque de résidus de médicaments vétérinaires et une sensibilité particulière en cas d’hypersensibilité aux tétracyclines. Les lots visés ont été vendus entre le 10 septembre et le 30 septembre 2026, dans toute la France, notamment par un grossiste qui approvisionne des professionnels. Quand un tel lot traverse un grossiste puis des cuisines de restauration, trois questions se posent en même temps : que faut-il retirer immédiatement, quelles preuves faut-il garder, et contre qui se retourner pour le préjudice.

La réponse tient en trois gestes. D’abord, retirer du circuit tous les sachets des lots visés, qu’ils soient encore en chambre froide chez le grossiste ou déjà entamés dans une cuisine, et vérifier les plats déjà servis. Ensuite, conserver tout ce qui prouve le chemin du lot : bons de commande, factures, tickets de caisse du grossiste, étiquettes avec le numéro de lot, relevés de température du congélateur. Enfin, agir d’abord contre son vendeur direct pour obtenir le remboursement et la réparation du préjudice, sans négliger l’action contre le producteur, possible même sans contrat direct avec lui.

Quelques réserves s’imposent avant d’aller plus loin, et elles cadrent tout l’article. Le rappel signalé est un rappel volontaire, déclaré par le professionnel sans arrêté préfectoral, ce qui est une démarche de précaution et non une sanction. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un dommage constaté lié à ces lots précis, et aucune responsabilité n’est établie : les qualifications juridiques évoquées ici le sont au conditionnel, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, trancherait un litige. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications et les décisions utiles dans toute situation comparable de lot professionnel rappelé, et ne décrivent pas la situation particulière d’une entreprise nommée, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Suivre le lot : du carton de dix kilos jusqu’à la cuisine

Un rappel ne s’arrête pas à l’annonce. Il se joue dans les chambres froides, sur les étiquettes et dans les classeurs de factures. La fiche officielle donne l’identité complète du lot ; c’est elle qui commande les retraits en cascade.

A. L’identité du lot et les preuves à garder

La fiche RappelConso référencée 2026-10-0074, dans sa version 1, décrit le produit avec une précision qui est déjà un mode d’emploi pour les professionnels. Il s’agit de tenders de poulet épicés de la marque OUMATY, présentés en sachets génériques de 2,5 kilos, quatre sachets par colis de dix kilos, sous le code GTIN 3701479402261. Trois lots sont visés : les lots 1009260101, 1009260103 et 1009260105, avec une date de durabilité minimale comprise entre le 10 septembre 2026 et le 11 mars 2028. La commercialisation a eu lieu du 10 septembre au 30 septembre 2026, le produit se conserve au congélateur, et la marque de salubrité apposée est PL22050601UE. La fiche indique comme origine KHTC OUMATY et comme distributeurs METRO, KHADISPAL et LACORP LA REUNION, pour une vente sur la France entière. Le motif du rappel est formulé ainsi : antibiotique détecté dans de la viande de poulet utilisée pour la fabrication du produit. Le risque encouru est celui de résidus de médicaments vétérinaires, avec une description complémentaire qui précise que le risque sanitaire est lié à l’exposition du consommateur à ces résidus, notamment en cas d’hypersensibilité aux tétracyclines. La conduite à tenir est de ne plus consommer ni utiliser le produit, de le rapporter au point de vente ou de le détruire, de contacter le point de vente ou le service consommateur au 0134261459, avec un remboursement comme modalité de compensation.

Chaque ligne de cette fiche est une pièce potentielle. Le grossiste qui a acheté le carton détient normalement le bon de livraison et la facture, avec la date, le lot et le prix. Le restaurateur qui s’est approvisionné au comptant détient le ticket de caisse du grossiste, qui mentionne la date et souvent la référence. L’étiquette du sachet, avec le numéro de lot et la marque de salubrité, permet de rattacher le stock restant au rappel. Les relevés de température du congélateur prouvent que la chaîne du froid a été tenue après la livraison, ce qui coupe court à toute discussion sur une dégradation imputable à la conservation chez le détenteur. Les cartes et les fiches techniques du jour où le produit a été servi permettent de savoir quels clients ont pu être exposés. Conserver ces documents n’est pas de la paperasse : c’est ce qui permettra, des mois plus tard, de démontrer quel lot a été acheté, à quel prix, et ce qu’il en est advenu.

Cette exigence de traçabilité n’est pas une invention de praticiens. L’article 18 du règlement européen n° 178/2002, qui fonde la législation alimentaire, dispose que la traçabilité des denrées alimentaires (règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002, article 18) doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Le même texte précise que les exploitants doivent pouvoir identifier toute personne leur ayant fourni une denrée, grâce à des systèmes et des procédures qui mettent cette information à la disposition des autorités compétentes, et qu’ils doivent aussi pouvoir identifier les entreprises auxquelles leurs propres produits ont été fournis. Autrement dit, chaque maillon doit savoir d’où vient ce qu’il détient et où est allé ce qu’il a vendu. Un restaurateur qui ne saurait plus chez quel grossiste il a acheté ses tenders, ou un grossiste incapable de lister les clients livrés sur les trois lots, serait en difficulté bien avant tout débat sur les responsabilités : il ne pourrait ni prouver son propre préjudice, ni aider les autorités à circonscrire le rappel.

B. Qui doit retirer quoi, et prévenir qui

Le retrait n’est pas une faveur que le fabricant accorderait aux autres maillons : c’est une obligation partagée, graduée selon la place de chacun dans la chaîne. Le règlement n° 178/2002 l’organise en deux cercles. Au premier cercle, l’article 19 prévoit que si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsqu’elle n’est plus sous son contrôle direct, et qu’il en informe les autorités compétentes. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant doit en informer les consommateurs de façon effective et précise, et rappeler les produits déjà fournis si les autres mesures ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de la santé.

Au second cercle, le même article 19 vise le commerce de détail et la distribution : tout exploitant dont l’activité n’affecte ni l’emballage, ni l’étiquetage, ni la sécurité, ni l’intégrité des denrées doit engager, dans les limites de ses propres activités, les procédures de retrait des produits non conformes, et contribuer à la sécurité en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement de la denrée, en coopération avec les producteurs et les autorités. Un grossiste qui se contente de stocker et de revendre des cartons relève typiquement de ce second cercle : il doit retirer ses propres stocks, bloquer toute nouvelle vente des lots visés, prévenir les clients professionnels qu’il a livrés, et remonter vers le fabricant les informations sur les quantités écoulées. Le restaurateur, dernier maillon professionnel avant l’assiette, doit retirer le produit de ses chambres froides et de ses préparations, vérifier s’il l’a servi pendant la période de commercialisation, et informer sa clientèle si des plats ont pu être concernés.

Une règle aggrave encore l’urgence : la présomption qui pèse sur le lot entier. L’article 14 du même règlement pose d’abord l’interdit de mettre sur le marché une denrée alimentaire dangereuse. Il ajoute que lorsqu’une denrée dangereuse fait partie d’un lot de denrées de même catégorie ou de même description, il est présumé que la totalité de ce lot est également dangereuse, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste du lot soit dangereux. Concrètement, il ne suffit pas de jeter les sachets d’un seul des trois lots en se disant que les deux autres sont peut-être sains : tant qu’une évaluation détaillée n’a pas écarté le risque, les trois lots visés par la fiche suivent le même sort. Cette présomption explique pourquoi les retraits doivent être larges et rapides, quitte à affiner ensuite.

La jurisprudence pénale donne à ces obligations un relief saisissant. Dans un arrêt du 31 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du règlement n° 178/2002 constituent des obligations particulières de prudence et de sécurité. L’affaire concernait des steaks hachés contaminés par la bactérie E. coli, fabriqués en mai 2011 par une société puis vendus à une enseigne de distribution, avec seize enfants malades. Le gérant de la société fabricante avait été condamné notamment pour blessures involontaires, avec une peine d’emprisonnement, une amende, une interdiction professionnelle définitive et une interdiction définitive de gérer. La Cour a écarté le pourvoi en retenant que la cour d’appel avait justifié sa décision au regard de ces obligations européennes. Cet arrêt du 31 mars 2020 rappelle qu’un défaut de retrait ou de contrôle sur une denrée dangereuse peut engager bien plus que des intérêts civils : il peut conduire à une condamnation pénale du dirigeant, avec des peines qui frappent la personne comme l’entreprise. Sans comparer les faits de 2011, autrement plus graves, avec le rappel actuel, la leçon de méthode demeure : face à une fiche de rappel, l’exploitant qui tarde à retirer s’expose, et celui qui retire vite et trace ses gestes se protège.

II. Payer et se retourner : l’argent du lot rappelé

Une fois les congélateurs vidés et les clients prévenus, reste la question qui fâche : qui supporte le coût des cartons jetés, des plats refaits, du chiffre d’affaires perdu et du temps passé. La chaîne de contrats donne plusieurs chemins de recours, qui se combinent plus qu’ils ne s’excluent.

A. Contre qui agir dans la chaîne des contrats

Le premier réflexe doit être le plus simple : agir contre son vendeur direct. Le restaurateur s’adresse au grossiste qui lui a vendu le carton, le grossiste s’adresse au fabricant ou à l’importateur qui le lui a fourni. Le fondement naturel entre professionnels est celui de la non-conformité et des vices cachés. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Une viande impropre à la commercialisation pour cause de résidus médicamenteux rend le lot impropre à l’usage alimentaire auquel il était destiné : la garantie a vocation à jouer, avec à la clé la résolution de la vente ou une réduction du prix, et des dommages et intérêts si le vendeur connaissait le vice. L’action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce qui laisse le temps d’organiser le dossier mais interdit de s’endormir une fois le vice connu.

Le second chemin vise le producteur, même sans contrat direct avec lui. L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un restaurateur qui n’a jamais contracté avec le fabricant peut donc, en principe, agir directement contre lui sur ce fondement, à condition de démontrer le défaut, le dommage et le lien entre les deux. Ce régime est distinct de la garantie des vices cachés : il ne suppose pas de contrat avec le producteur, mais il exige une démonstration rigoureuse, notamment que le défaut existait au moment de la mise en circulation. La notion même de produit est large : est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche, de sorte qu’une denrée transformée comme des tenders entre sans difficulté dans le régime. Et la charge de la preuve pèse ensuite sur le producteur, car le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement. C’est là que les pièces conservées prennent toute leur valeur : facture d’achat, lot, marque de salubrité, analyses éventuelles du reliquat, tout ce qui rattache le dommage au produit tel qu’il est sorti des mains du producteur.

Une mise en garde s’impose toutefois sur les fondements invoqués. Les professionnels ne bénéficient pas, entre eux, de la garantie légale de conformité du code de la consommation réservée aux consommateurs. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 6 juin 2018 : le vendeur professionnel, n’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre. Cet arrêt du 6 juin 2018, rendu à propos d’un véhicule, vaut comme rappel de méthode pour les denrées : un restaurateur ou un grossiste doit construire son recours sur le contrat et les vices cachés, ou sur la responsabilité du fait des produits défectueux, et non sur les textes consuméristes. Se tromper de fondement, c’est risquer un rejet pur et simple, avec des mois perdus.

La pratique des chaînes agroalimentaires montre comment ces actions se combinent. Le 5 février 2025, la cour d’appel de Riom a statué dans un litige opposant un abatteur à un éleveur et à une coopérative qui avait transporté les animaux, à propos d’une contamination remontant à l’élevage. La cour a jugé fondée la demande de l’abatteur sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants, en relevant que l’éleveur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la contamination n’existait pas au moment de la mise en circulation ou que le défaut était né postérieurement. Elle a condamné in solidum l’éleveur, la coopérative et leurs assureurs à indemniser l’abatteur. Cet arrêt du 5 février 2025 (cour d’appel de Riom, n° RG 24/00244) illustre trois enseignements utiles : le défaut se prouve en remontant jusqu’à la mise en circulation, plusieurs maillons peuvent être condamnés ensemble, et l’assureur peut être appelé en garantie. Pour un grossiste ou un restaurateur confronté à un lot rappelé, la leçon est claire : viser large et tôt, en mettant en cause le vendeur direct et le producteur, plutôt que de parier sur un seul débiteur qui pourrait s’avérer insolvable.

Quand le litige mêle retrait de produits, préjudice d’exploitation et chaîne de contrats entre professionnels, l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de calibrer les mises en demeure, les fondements et l’ordre des actions avant que les délais ne se referment.

B. Assurance, calendrier et gestes qui protègent

Le réflexe assurance doit être immédiat, mais lucide. Le restaurateur déclare le sinistre à son assureur multirisque professionnelle, le grossiste au sien, en joignant la fiche de rappel, les factures et l’inventaire des stocks détruits. Mais il faut savoir que les contrats excluent souvent le coût même du retrait et du remboursement des produits. Dans l’affaire jugée à Riom, les conditions générales excluaient de la garantie le coût du remboursement, de la réparation ou de la modification du produit : l’assureur couvrait les dommages causés aux tiers, pas la valeur des porcs contaminés eux-mêmes. Il serait imprudent de supposer que l’assurance effacera toute la facture : chaque contrat doit être lu ligne à ligne, et la déclaration doit être faite vite pour éviter une déchéance de garantie.

Le calendrier pratique s’organise ensuite en quatre temps. Premier temps, dans les heures qui suivent la découverte de la fiche : bloquer les ventes et les préparations utilisant les lots, photographier les étiquettes et les stocks, relever les températures, lister les plats déjà servis. Deuxième temps, dans les jours qui suivent : adresser une réclamation écrite au vendeur direct avec les pièces, demander le remboursement prévu par la fiche, chiffrer le préjudice en distinguant le stock détruit, les plats jetés ou refaits, et la perte d’exploitation. Troisième temps : si le vendeur direct ne répond pas ou répond insuffisamment, mettre en demeure le producteur et envisager une expertise amiable ou judiciaire du reliquat, avant qu’il ne soit détruit. Quatrième temps : déclarer le sinistre, vérifier les délais de garantie, et saisir le tribunal compétent si aucun accord n’émerge. À chaque étape, écrire plutôt que téléphoner : un litige de chaîne alimentaire se gagne avec des écrits datés.

Deux gestes sont souvent oubliés et coûtent cher. Le premier est la gestion des clients déjà servis : un restaurateur qui a servi les tenders pendant la période de commercialisation doit pouvoir dire qui a été exposé, à quelle date, et ce qu’il a fait pour les informer. Le second est la conservation d’échantillons : détruire tout le stock sans garder un reliquat scellé et identifié, c’est se priver de la preuve du défaut si le producteur conteste. La fiche elle-même propose de détruire le produit, mais rien n’interdit de conserver au congélateur, avant destruction du reste, un sachet témoin avec son étiquette, en le signalant au vendeur et à l’assureur. Ce sachet peut devenir la pièce maîtresse d’une analyse en laboratoire. Le même réflexe vaut pour les échanges écrits avec le vendeur : accuser réception de ses consignes par courriel, confirmer les quantités retirées et détruites, et conserver les attestations de destruction établies par le prestataire de traitement des déchets alimentaires.

Enfin, un mot sur le versant administratif et pénal, sans dramatiser. Le rappel actuel est volontaire et aucune autorité n’a, à ce stade, prononcé de sanction ni constaté de dommage sur ces lots. Mais l’exploitant qui ignorerait délibérément une fiche de rappel et continuerait à servir le produit changerait de situation : il ne pourrait plus soutenir qu’il ignorait le risque, et s’exposerait aux contrôles des services vétérinaires comme, en cas de dommage, à des poursuites. La ligne de conduite est donc simple : traiter la fiche comme une information sérieuse dès le premier jour, agir vite, tout noter, et considérer que chaque écrit d’aujourd’hui est une pièce de demain.

Un lot professionnel rappelé ne fait pas que des perdants en cascade : il fait aussi des maillons qui réagissent bien et qui se remboursent. Le grossiste qui bloque ses cartons le jour même, prévient ses clients restaurateurs et remonte les quantités au fabricant limite son exposition et documente sa diligence. Le restaurateur qui retire le produit de sa carte, informe les clients concernés et conserve tickets, étiquettes et relevés de froid transforme une alerte subie en dossier solide. Le fabricant qui déclare vite, informe et rembourse, comme la fiche l’y invite, réduit le risque contentieux et préserve ses relations commerciales. À l’inverse, chaque jour de retard, chaque étiquette jetée et chaque réclamation téléphonique non confirmée par écrit affaiblit la position de celui qui devra, un jour, prouver. La fiche du 12 octobre 2026 donne l’identité exacte des lots en cause ; il appartient désormais à chaque maillon d’écrire, pièces à l’appui, la suite de l’histoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».