Votre mère vous a donné procuration sur son compte-titres et c’est vous qui passez les ordres auprès de la banque. Quand les titres s’effondrent, qui la banque devait-elle prévenir des risques : vous, qui cliquiez, ou votre mère, qui supportait les pertes ? Le 30 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche nettement : la banque, en qualité de prestataire de services d’investissement, doit informer personnellement chaque client des risques des opérations spéculatives, même quand un mandataire passe les ordres à sa place. Avertir le seul mandataire ne suffit pas. Rendu sous le numéro 477 F-B sur le pourvoi n° 25-17.038, après un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 juin 2025, cet arrêt casse partiellement la décision des juges du fond et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Caen. La solution confirme une ligne tracée depuis trente ans, mais sa publication lui donne une portée pratique immédiate pour toutes les familles où un proche gère les placements d’un parent, et pour tous les professionnels qui reçoivent des ordres transmis par un intermédiaire. Cet article expose d’abord ce que l’arrêt décide et pourquoi la banque a été sanctionnée, puis détaille comment agir concrètement : vérifier si l’on était un client averti, exiger la preuve d’une information personnelle, et engager la responsabilité de l’établissement dans les délais.
I. La banque doit prévenir le mandant lui-même : ce que juge l’arrêt du 30 septembre 2026
A. Un fils passe des ordres pour sa mère sur des titres de banques grecques : comment contester le refus d’indemnisation ?
Les faits sont simples et ressemblent à des milliers de situations familiales. Entre avril et décembre 2015, un fils transmet à sa banque plusieurs ordres d’achat et de vente de titres de banques grecques, en son nom propre et, en exécution d’une procuration, au nom de sa mère. Les titres de banques grecques négociés en 2015, au plus fort de la crise de la dette souveraine, présentaient un caractère ouvertement spéculatif, ce que la banque elle-même admettait puisqu’elle avait assorti les ordres d’avertissements spécifiques. Après la revente des titres en perte, le fils et la mère assignent la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde.
La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 12 juin 2025, les déboute. Son raisonnement tient en deux constats : le fils avait bénéficié, lors des échanges ayant précédé la transmission des ordres, d’avertissements spécifiques sur les risques attachés au traitement des ordres sur la Grèce, et il disposait d’une procuration pour effectuer les opérations concernant sa mère. Informer le mandataire valait donc, aux yeux des juges du fond, information du mandant. Le pourvoi reprend la formule classique de la jurisprudence commerciale : la banque, prestataire de services d’investissement, doit informer ses clients des risques des opérations spéculatives dès lors qu’ils assument un risque de pertes sans en être personnellement avertis, sans que l’information du mandataire y change quoi que ce soit. Les demandeurs ajoutent un élément de fait décisif : selon le questionnaire qui lui avait été soumis, la mère n’avait aucune connaissance ni expérience des produits avec un risque de perte, même limité en capital. Ni cliente avertie, ni personnellement informée : la cour d’appel aurait dû condamner la banque.
La chambre commerciale, financière et économique, présidée par M. Vigneau, sur le rapport de M. Calloch et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en audience publique du 30 juin 2026, répond sur le visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont le contenu est aujourd’hui repris par l’article 1231-1 du code civil. Ce texte sanctionne l’inexécution des obligations par des dommages et intérêts, chaque fois que le débiteur ne justifie pas d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, même en l’absence de mauvaise foi de sa part. C’est le fondement contractuel de l’obligation d’information et de mise en garde du banquier, applicable aux faits de 2015, avant que l’article 1231-1 du code civil ne prenne le relais pour les manquements postérieurs à l’ordonnance de 2016.
La réponse de la Cour tient en une affirmation centrale, au point 5 de l’arrêt : la banque qui agit comme prestataire de services d’investissement doit informer chacun de ses clients à titre personnel des risques des opérations spéculatives, sans que l’information donnée au mandataire ne puisse y suppléer. En statuant comme elle l’avait fait, alors qu’il appartenait à la banque d’informer la mère personnellement des risques liés aux opérations envisagées, la cour d’appel a violé le texte visé. Cassation partielle, donc, mais seulement en ce qu’elle avait rejeté la demande en paiement formée par la mère ; le pourvoi du fils, qui avait été averti, n’est pas admis. L’affaire repart devant la cour d’appel de Caen, et la banque est condamnée aux dépens.
B. Pourquoi seule la compétence du mandant compte : qui est le client que la banque doit sonder ?
Le devoir de mise en garde du prestataire de services d’investissement repose sur deux critères cumulatifs. Le premier est objectif : l’opération doit être spéculative. Les titres de banques grecques négociés en 2015 relevaient sans peine de cette qualification. Le second critère est subjectif : la mise en garde n’est due qu’au client non averti, qualité qui s’apprécie in concreto, opération par opération, en fonction de l’expérience acquise par l’intéressé. Un client classé non professionnel au sens de la réglementation peut parfaitement être un opérateur averti sur tel type de produit, et inversement un client qui n’a, selon son propre questionnaire, aucune connaissance ni expérience des produits à risque de perte, même limité en capital, reste un client à prévenir personnellement.
C’est sur ce second critère que l’arrêt du 30 septembre 2026 se prononce, et sa réponse éclaire une distinction fondamentale. Pour une personne morale, le caractère averti s’apprécie en la personne de son représentant légal, car la société n’a pas d’autre tête que celle de ses organes. Pour une personne physique représentée, c’est l’inverse : la compétence du mandataire est indifférente, seule compte celle du mandant. La divergence n’est qu’apparente. La personne physique qui donne procuration conserve sa propre tête : elle a uniquement délégué le pouvoir d’agir, non la qualité de partie, ni le patrimoine exposé. Or la mise en garde protège celui qui assume les risques de pertes. L’article 1984 du code civil définit d’ailleurs le mandat comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom : agir au nom d’autrui ne transfère ni la qualité de client ni l’exposition financière.
Cette solution n’est pas neuve, et le pourvoi le savait, qui en reproduisait la formule mot pour mot. En 1996, à propos d’un père qui spéculait sur le marché à terme pour le compte de ses enfants, la chambre commerciale avait déjà jugé que la banque devait informer ses clients des risques dès lors qu’ils assumaient des risques de pertes et n’en étaient pas personnellement avertis, peu important que leur mandataire le fût. Elle l’avait répété en 2004, en précisant qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le mandataire était doté de compétences particulières. Trente ans après, la Cour le redit avec une publication au Bulletin, à propos d’un fils mandataire de sa mère. Le droit du crédit avait suivi le même chemin : le devoir de mise en garde est dû à l’emprunteur non averti, peu important que les emprunteurs aient disposé des mêmes informations que la banque. La publication de l’arrêt de 2026 lui donne toutefois une autorité renouvelée : les juges du fond ne pourront plus se contenter de constater que le donneur d’ordres était averti quand le titulaire du compte ne l’était pas.
Le fondement réglementaire complète le tableau. L’article L. 531-1 du code monétaire et financier qualifie de prestataires de services d’investissement les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit agréés pour fournir des services d’investissement. L’article L. 321-1 du même code définit ces services, qui incluent la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers. Quant à l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il impose aux prestataires de communiquer en temps utile à leurs clients des informations appropriées sur les instruments financiers et les stratégies proposées, sous une forme compréhensible, de manière à ce que les clients puissent raisonnablement comprendre la nature du service et les risques y afférents, afin de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. L’arrêt du 30 septembre 2026 donne à ces textes un prolongement concret : l’information appropriée est une information adressée personnellement au titulaire du risque.
II. Procuration sur un compte-titres : comment obtenir réparation quand la banque n’a prévenu que le mandataire ?
A. Êtes-vous un client averti et la banque peut-elle le prouver : quelles pièces exiger avant d’assigner ?
Avant toute action, il faut établir sa propre situation au regard des deux critères de l’arrêt. D’abord, les opérations en cause étaient-elles spéculatives ? Les ordres sur des titres bancaires d’un pays en crise souveraine, les produits à effet de levier, les marchés à terme, les options et les titres non cotés relèvent typiquement de cette catégorie. Ensuite, étiez-vous personnellement averti ? C’est ici que le questionnaire de connaissance client, que la banque a l’obligation de faire remplir, devient la pièce maîtresse. Si ce document établit que vous n’aviez aucune connaissance ni expérience des produits avec un risque de perte, même limité en capital, la banque ne pourra pas soutenir que vous étiez averti. Demandez-en copie par écrit, ainsi que l’historique complet des échanges préalables aux ordres : courriels, comptes rendus d’entretien, avertissements adressés. Si ces documents montrent que seul votre mandataire a été destinataire des mises en garde, l’arrêt du 30 septembre 2026 joue directement en votre faveur.
Le mandataire lui-même n’est pas démuni, mais son action obéit à d’autres règles. L’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Un fils qui fait prendre à sa mère des risques inconsidérés engage sa propre responsabilité envers elle, indépendamment de celle de la banque. Les deux actions peuvent d’ailleurs se cumuler : la banque pour défaut d’information personnelle du mandant, le mandataire pour faute de gestion. En pratique, distinguez les rôles dès la mise en demeure : écrire à la banque pour lui reprocher de ne pas vous avoir informé personnellement, et, le cas échéant, régler séparément avec le mandataire la question de sa gestion. Mélanger les deux griefs dans un seul courrier affaiblit la démonstration.
La question des délais est décisive. L’action en responsabilité contractuelle contre la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Pour des ordres passés en 2015 et une assignation intervenue avant l’arrêt d’appel de 2025, le calendrier reste tendu mais praticable. Ne laissez pas passer le temps : chaque mois écoulé sans mise en demeure complique la preuve et rapproche la prescription. Adressez à la banque une réclamation écrite détaillée, puis saisissez le médiateur de l’établissement et, pour les services d’investissement, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers, dont la saisine suspend la prescription pendant la médiation. À Paris et en Île-de-France, les litiges bancaires relèvent du tribunal judiciaire de Paris, qui dispose d’un pôle dédié au droit bancaire, et la médiation de l’AMF, également parisienne, permet souvent d’obtenir les pièces manquantes avant tout procès.
Ce recours préalable présente un avantage procédural précis. L’article 2238 du code civil dispose : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. » Le délai recommence ensuite à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la fin de la médiation. Saisir le médiateur ne fait donc pas seulement avancer le dossier sur le fond : cela fige le compteur de la prescription pendant toute la durée des échanges, avec un plancher de six mois pour agir ensuite. Pour un litige né d’ordres anciens, cette suspension peut sauver une action menacée par le temps.
Reste une situation fréquente que l’arrêt éclaire indirectement : celle du parent vieillissant dont l’enfant gère seul les placements, sans que la banque n’ait jamais rencontré le titulaire du compte. Plus la banque s’est contentée d’un interlocuteur unique, plus la preuve d’une information personnelle du mandant sera difficile à rapporter pour elle. À l’inverse, si la banque a convoqué le titulaire, lui a fait remplir un questionnaire détaillé et lui a adressé des avertissements écrits avant les opérations, sa défense sera solide même quand le mandataire a été l’opérateur quotidien. Le critère ne porte jamais sur qui a cliqué, mais sur qui a été prévenu. Les relevés d’opérations, les historiques de connexion et les journaux d’appels permettent au juge de reconstituer ce circuit d’information : demandez-en la production complète dès la mise en demeure, car l’établissement qui ne les fournit pas prend le risque que le doute profite au client.
Enfin, ne négligez pas le volet extra-judiciaire du côté du mandataire lui-même. Quand un proche a fait prendre des risques excessifs à un parent, la voie familiale et la voie juridique se chevauchent : révocation de la procuration auprès de la banque par écrit, demande de relevés détaillés pour chiffrer les pertes, puis discussion sur la part respective de responsabilité entre l’établissement qui n’a pas alerté et le mandataire qui a exposé. Trancher ces deux questions séparément, avec des courriers distincts et des fondements distincts, évite que la banque ne se retranche derrière la faute du mandataire pour échapper à sa propre obligation, et évite au mandataire de payer pour une information que la banque aurait dû délivrer. C’est exactement la dissociation que la Cour de cassation a opérée entre le fils débouté et la mère admise à poursuivre.
Pour les lecteurs confrontés à un refus de garantie ou à un refus d’indemnisation d’un assureur ou d’un établissement financier, la méthode de contestation reste comparable : identifier précisément la clause invoquée, exiger sa communication écrite, et vérifier ligne par ligne si les conditions de son application sont réunies. Le décryptage consacré à la contestation du refus de l’assureur après le revirement du 17 septembre 2026 sur les clauses d’exclusion détaille cette démarche pas à pas, transposable aux refus bancaires.
B. Assignation, preuve et préjudice : comment le juge vérifie-t-il que la banque vous a informé personnellement ?
Devant le juge, la charge de la preuve pèse sur la banque : c’est à elle de démontrer qu’elle a informé personnellement le mandant des risques des opérations spéculatives. L’arrêt du 30 septembre 2026 le confirme en creux : la cour d’appel de Rouen s’était bornée à constater que le fils avait été informé et mis en garde lors des échanges précédant les ordres et qu’il disposait d’une procuration, sans qu’il résulte de ses constatations ni que la mère serait une cliente avertie, ni qu’elle avait été personnellement informée. Cette motivation a été censurée. Concrètement, la banque devra produire des avertissements adressés à la mère elle-même — courriers, courriels, attestations d’entretien en sa présence — et non des échanges avec le seul mandataire. À défaut, le manquement est caractérisé.
Le préjudice réparable correspond à la perte subie du fait d’opérations que le client, correctement informé, n’aurait pas réalisées ou aurait réalisées différemment. Le juge apprécie la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions moins risquées : il ne s’agit pas automatiquement de rembourser l’intégralité des pertes, mais d’évaluer ce que l’information manquante aurait changé à la décision. Conservez donc tous les éléments qui établissent votre profil prudent — questionnaire client, correspondances où vous demandiez des placements sûrs, refus antérieurs de produits risqués — car ils nourrissent l’évaluation de cette perte de chance. Si le mandataire a outrepassé ses pouvoirs ou manqué à son devoir de conseil envers vous, l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, fonde une action complémentaire contre lui.
La procédure suit le cours ordinaire du contentieux bancaire. Après la mise en demeure et la médiation, l’assignation devant le tribunal judiciaire expose les faits, vise le manquement à l’obligation d’information et de mise en garde, et chiffre la demande en distinguant le préjudice du mandant et celui du mandataire. L’arrêt de 2026 enseigne que les deux demandes ne se confondent pas : le fils averti a été débouté tandis que la mère non informée a obtenu la cassation. Présentez donc séparément chaque situation, avec ses pièces propres. Notez enfin que la Cour n’a pas eu à statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile : seuls les griefs manifestement incapables d’entraîner la cassation suivent cette voie rapide, ce qui souligne, par contraste, que la première branche portait une question de principe que la Cour a entendu trancher publiquement.
Au-delà du cas familial, la portée de l’arrêt concerne tous les montages où l’ordre et le risque sont dissociés : gérant qui passe des ordres pour une société dont les associés supportent le risque, conseiller qui transmet les instructions d’un client, enfant qui gère les affaires d’un parent vulnérable. Dans chaque configuration, l’établissement doit identifier qui assume les pertes et informer cette personne personnellement. Pour les professionnels — banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, intermédiaires — la leçon opérationnelle est immédiate : faire signer au titulaire du compte un accusé d’information sur les risques avant toute opération spéculative, même quand l’interlocuteur habituel est le mandataire, et conserver cette preuve. Faute de quoi, la responsabilité de l’établissement sera engagée sur le fondement dégagé par la Cour, avec trente ans de jurisprudence à l’appui.
Conclusion
L’arrêt du 30 septembre 2026 ne crée pas une obligation nouvelle : il rappelle avec l’autorité d’une publication au Bulletin que le devoir de mise en garde du prestataire de services d’investissement est une obligation personnelle envers celui qui assume les risques. Avertir le mandataire qui transmet les ordres ne libère pas la banque envers le mandant qui subit les pertes. Pour les familles, le message est clair : la procuration donnée à un proche ne prive pas le titulaire du compte de son droit d’être informé directement, et le questionnaire de connaissance client constitue la première arme de la contestation. Pour les établissements, l’exigence est tout aussi nette : identifier le porteur du risque et tracer l’information qui lui a été délivrée personnellement. Si votre banque vous oppose que votre mandataire était averti, exigez la preuve qu’elle vous a prévenu vous-même ; à défaut, l’action en responsabilité, engagée dans le délai de prescription et étayée par vos pièces, dispose désormais d’un fondement renforcé par la Cour de cassation.