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Dégâts de sangliers sur vos cultures : qui paie aujourd’hui et ce que changerait la proposition de loi déposée au Sénat le 12 octobre 2026

Un matin d’automne, un exploitant découvre sa parcelle de maïs retournée sur plusieurs ares, ses clôtures éventrées et ses semis de blé piétinés. Les traces ne trompent pas : des sangliers ont passé la nuit dans la culture. La question qui suit est toujours la même : qui va payer la remise en état et la récolte perdue, selon quelle procédure et dans quels délais. Le droit français donne une réponse précise, construite autour des fédérations de chasseurs, des barèmes départementaux et du juge judiciaire. Cette réponse pourrait changer profondément. Une proposition de loi visant à réformer et à moderniser le régime d’indemnisation des dégâts de grand gibier, présentée par M. Laurent Burgoa, a été déposée au Sénat le 12 octobre 2026 : il s’agit du texte numéro 26 de la session 2026-2027, enregistré à la présidence du Sénat à cette date (dossier législatif : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-026.html). Cette proposition de loi déposée au Sénat le 12 octobre 2026 est non adoptée à ce jour : ce texte n’est pas le droit en vigueur, et aucune des règles qu’il propose ne s’applique aux dégâts constatés aujourd’hui. Le texte intégral de ce dépôt numéro 26 n’est pas encore mis en ligne par le Sénat à la date de rédaction du présent article ; le même auteur avait déposé sous le même intitulé un texte numéro 681 le 5 juin 2024, dont l’exposé des motifs et le dispositif sont publics (https://www.senat.fr/leg/ppl23-681.html et https://www.senat.fr/leg/ppl23-681.pdf), et c’est ce dispositif public, confronté au droit actuellement applicable, que le présent commentaire analyse en détail. Les agriculteurs victimes de dégâts de sangliers doivent donc continuer à agir sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement, tout en comprenant ce que la réforme proposée modifierait concrètement si le Parlement l’adoptait un jour.

I. Dégâts de sangliers sur vos cultures : comment obtenir une indemnisation aujourd’hui

A. Dégâts de grand gibier sur cultures et récoltes : qui paie, que déclarer et dans quels délais pour être indemnisé

Le principe actuel est posé par l’article L. 426-1 du code de l’environnement, qui dispose que : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » Trois enseignements se dégagent de cette phrase. D’abord, le débiteur de l’indemnisation n’est ni l’État ni le chasseur pris individuellement, mais la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du département où se situent les parcelles. Ensuite, le champ couvert est large : cultures en place, récoltes, filets de récolte et inter-bandes des cultures pérennes comme les vergers. Enfin, l’indemnité n’est pas fixée au cas par cas selon le préjudice réel démontré facture à l’appui, mais sur la base de barèmes départementaux, ce qui rend le système à la fois forfaitaire et variable d’un département à l’autre. Un exploitant de la Beauce et un arboriculteur du Tarn-et-Garonne ne relèvent pas du même barème, même si la nature du dommage est identique.

La procédure commence par une déclaration rapide. L’article R. 426-12 du code de l’environnement dispose que : « Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant : » Le contenu de cette déclaration est strictement encadré, car il conditionne la recevabilité de toute la demande : « Sous peine d’irrecevabilité de la demande, la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ». Concrètement, l’agriculteur doit dater ses premières constatations, décrire et localiser les parcelles atteintes, chiffrer les quantités détruites et calculer lui-même l’indemnité demandée en appliquant le barème départemental en vigueur. Il doit aussi indiquer : « Si possible, l’espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci », et joindre un plan cadastral ou son registre parcellaire graphique. L’exigence du sans délai n’est pas une formule de style : une déclaration tardive fragilise l’estimation, puisque l’estimateur doit constater l’état des lieux avant remise en culture ou récolte, et le texte proposé par la proposition de loi entend d’ailleurs sanctionner plus nettement encore la tardiveté, comme on le verra.

Deux filtres financiers limitent ensuite l’indemnisation. L’article L. 426-3 du code de l’environnement dispose que : « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Un second texte précise : « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » Si les dégâts n’atteignent pas ces seuils, non seulement aucune indemnité n’est versée, mais : « S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ces seuils, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant. » Et même au-delà du seuil : « En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel », dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le même article ajoute : « En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts », et : « Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant ». Le message est clair : déclarer vite, déclarer juste, et ne pas surévaluer, car la surévaluation se paie. La Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, visée à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, encadre l’ensemble en fixant chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix et des frais de remise en état à prendre en compte dans les barèmes départementaux.

Le financement du système repose aujourd’hui sur les chasseurs eux-mêmes. Le financement est défini par le même article L. 426-5 : « il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier ». C’est cette mécanique qui explique la crise décrite par l’exposé des motifs de la proposition Burgoa, publié au format PDF sur le site du Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl23-681.pdf). L’exposé y avance qu’en cinquante ans, le nombre de sangliers prélevés aurait été multiplié par vingt pendant que le nombre de chasseurs était divisé par plus de deux, avec l’exemple du Gard : 30 247 chasseurs pour 4 770 sangliers prélevés en 1984, contre 13 322 chasseurs pour 42 262 sangliers prélevés au 31 octobre 2022. Il indique que les sangliers représentent 85 % des demandes d’indemnisation et que les montants versés ont été multipliés par dix en quarante-cinq ans, mettant à mal l’équilibre financier des fédérations départementales de chasseurs. Moins de contributeurs, beaucoup plus de sangliers, des indemnisations multipliées par dix : l’équation financière des fédérations est au coeur de la réforme proposée. Pour l’agriculteur, la conséquence pratique est immédiate : le système actuel l’oblige à affronter un interlocuteur unique, la fédération, qui est à la fois l’instructeur du dossier, le payeur et le gestionnaire d’un budget sous tension, d’où l’importance de soigner la déclaration initiale et de connaître les voies de recours.

B. Désaccord sur l’indemnisation des dégâts de gibier : quel juge saisir, à quel moment et ce qu’il peut vraiment ordonner

Lorsque l’estimation proposée par la fédération paraît insuffisante, l’agriculteur n’est pas enfermé dans la procédure administrative. L’article L. 426-6 du code de l’environnement dispose que : « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. » Concrètement, c’est le tribunal judiciaire du lieu du dommage qui tranche, après une procédure d’instruction largement balisée par les textes réglementaires : déclaration préalable, estimation par un estimateur, proposition de la fédération, puis, en cas de désaccord persistant, examen par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, avec un appel possible devant la Commission nationale d’indemnisation. La question qui s’est posée pendant des années devant les tribunaux était de savoir si l’agriculteur devait épuiser toute cette filière non contentieuse avant de saisir le juge, ou s’il pouvait aller directement au tribunal. La Cour de cassation a tranché nettement en faveur des exploitants, dans deux arrêts de rejet rendus le même jour par la deuxième chambre civile.

Dans un litige opposant une EARL à la fédération des chasseurs de la Côte-d’Or, la Cour a jugé que : « l’exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d’indemnisation prévue par l’article R. 426-12 du code de l’environnement peut, en cas de litige, saisir, à tout moment, le juge judiciaire d’une action aux fins d’indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-14.395). La seule condition posée est donc d’avoir déposé la déclaration initiale prévue par l’article R. 426-12 ; une fois cette formalité accomplie, aucune obligation d’attendre la fin de la procédure devant les commissions ne pèse sur le réclamant. Le même jour, dans une affaire venue du Tarn-et-Garonne où l’exploitante avait saisi la Commission nationale tout en ayant déjà engagé une action judiciaire, la Cour a confirmé cette lecture : « l’exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d’indemnisation prévue par l’article R. 426-12 du code de l’environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d’une action aux fins d’indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-22.695). Pour l’agriculteur pressé par le calendrier cultural, qui doit ressemer ou récolter sans attendre des mois de navette administrative, cette liberté de saisine immédiate est une arme procédurale majeure : il peut parallèlement faire constater les dégâts par expertise judiciaire et demander au tribunal une indemnisation calculée sur les barèmes, sans que la fédération puisse lui opposer l’inachèvement de la procédure interne.

En revanche, le juge ne peut pas tout ordonner, et une troisième décision limite nettement ce que l’exploitant peut exiger au titre de la prévention. Dans une affaire où des époux, lassés des incursions répétées de sangliers, avaient obtenu en justice la condamnation de la fédération de la Mayenne à financer des clôtures de protection, la Cour de cassation a censuré cette solution : « si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation » (Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-16.476, cassation partielle sans renvoi). Autrement dit, la fédération finance des actions collectives de prévention, mais aucun agriculteur ne peut lui faire payer sa clôture individuelle sur le fondement de l’article L. 426-5. Cette limite éclaire l’un des apports discutés de la réforme proposée, qui durcit symétriquement les choses : exclure de l’indemnisation celui qui a entravé les moyens de prévention mis en oeuvre l’année précédente, sans pour autant lui ouvrir un droit au financement de ses propres protections.

Reste une voie souvent négligée : l’action directe contre le responsable du dommage. L’article L. 426-4 du code de l’environnement dispose que : « La possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil » Ce dernier texte, l’article 1240 du code civil, dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable doit reverser à la fédération l’indemnité déjà perçue, dans la limite des dommages-intérêts alloués, tandis que celui qui transige seul avec le responsable sans l’accord de la fédération perd son droit à indemnisation et doit rembourser ce qu’il a déjà touché. En pratique, cette action vise par exemple le détenteur d’un droit de chasse qui aurait laissé proliférer le gibier par une gestion fautive, ou le propriétaire négligent. Elle suppose de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité, ce qui est plus exigeant que la procédure forfaitaire, mais elle n’est enfermée dans aucun barème et permet une réparation intégrale. Les deux voies peuvent se combiner avec prudence : percevoir l’indemnité forfaitaire puis agir contre le responsable, en reversant ensuite à la fédération les sommes recouvrées à due concurrence.

En Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Les dégâts de sangliers y sont concentrés dans les départements de grande couronne, notamment la Seine-et-Marne avec ses massifs forestiers, l’Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise, où l’urbanisation morcelle les territoires de chasse et multiplie les zones où la régulation est difficile. Les agriculteurs franciliens relèvent de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France pour Paris et la petite couronne, et des fédérations départementales pour la grande couronne, avec des barèmes propres à chaque territoire. Le tribunal judiciaire compétent est celui du lieu où se situent les parcelles dévastées, par exemple Meaux ou Melun pour la Seine-et-Marne, et les délais pratiques d’estimation y sont tendus pendant la période des moissons et des semis d’automne. Pour un exploitant francilien, la leçon des arrêts de 2020 vaut de l’or : déclarer sans délai auprès du président de la fédération compétente, faire constater avant toute remise en état, puis, si la proposition ne couvre pas la perte, saisir sans attendre le tribunal judiciaire plutôt que de subir des mois d’échanges administratifs. Ces réflexes actuels garderaient toute leur valeur si la réforme proposée entrait un jour en vigueur, car la proposition Burgoa conserve la déclaration, l’estimation et le juge, tout en changeant le payeur.

II. Proposition de loi déposée au Sénat le 12 octobre 2026 : ce que l’État payeur changerait pour les agriculteurs et les chasseurs

A. Indemnisation des dégâts de sangliers par l’État : ce que prévoit l’article 1er et qui instruirait les dossiers

Le coeur de la réforme proposée tient en une idée simple, celle de l’article 1er du dispositif public de la proposition Burgoa (https://www.senat.fr/leg/ppl23-681.html), qui réécrirait l’article L. 426-1 du code de l’environnement pour faire de l’État le débiteur de la réparation des dommages causés aux cultures agricoles par les sangliers ou par toute autre espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse. Le changement est radical dans son principe : le débiteur de l’indemnisation ne serait plus la fédération des chasseurs mais l’État lui-même, pour les dégâts de sangliers comme pour ceux des autres espèces soumises à plan de chasse, cerfs, chevreuils, daims ou mouflons. L’exposé des motifs assume ce transfert en expliquant que l’objet du texte est de confier à l’État l’indemnisation des dommages causés aux exploitants agricoles par le grand gibier (https://www.senat.fr/leg/ppl23-681.pdf). La justification avancée mêle l’explosion des populations de sangliers, la division par deux du nombre de chasseurs et la présence croissante d’espèces protégées et de zones non chassées qui rendent, selon les auteurs, injuste de faire porter aux seuls chasseurs le coût d’une faune sauvage que la collectivité a choisi de protéger. Si cette logique était adoptée, l’agriculteur n’aurait plus face à lui un payeur dont le budget dépend des contributions des chasseurs, mais la puissance publique, avec ce que cela suppose de garanties de paiement et, en contrepartie, de rigueur procédurale.

Le transfert du paiement s’accompagne d’une redéfinition complète du rôle des fédérations. L’article 3 du dispositif proposé remplacerait, dans l’article L. 426-4 du code de l’environnement, chaque mention de la fédération départementale des chasseurs par celle de l’État, y compris pour l’action récursoire contre le responsable : c’est l’État qui, après avoir versé l’indemnité, pourrait se retourner contre l’auteur fautif des dommages. Surtout, l’article 4 du dispositif réécrirait le financement prévu à l’article L. 426-5 du code de l’environnement : les fédérations départementales instruiraient les demandes d’indemnisation et prendraient en charge les frais de gestion administrative, les frais d’expertise et les dépenses de prévention des dégâts de grand gibier, sans plus verser elles-mêmes les indemnités de récolte. Les fédérations deviendraient donc des instructeurs et des opérateurs de prévention, financés par les contributions qu’elles lèvent déjà auprès de leurs adhérents et des territoires de chasse : le dispositif prévoit qu’elles répartissent ces frais entre leurs adhérents ou certaines catégories d’adhérents, exigent une participation des territoires de chasse et peuvent demander une participation personnelle aux chasseurs de grand gibier, y compris pour le sanglier, ou une participation par dispositif de marquage, modulables selon les espèces, le sexe, les catégories d’âge ou les territoires. Pour les chasseurs, la réforme proposée n’est donc pas une dispense de payer : ils continueraient de financer l’instruction et la prévention, mais seraient déchargés du poste le plus lourd et le plus imprévisible, l’indemnisation des récoltes elle-même. Pour l’agriculteur, le guichet resterait familier, la fédération du département, mais le chèque porterait la signature de l’État.

Ce montage soulève une question que tout exploitant doit garder en tête : l’État payeur serait-il plus rapide et plus généreux que la fédération. Rien dans le dispositif proposé ne modifie les barèmes départementaux ni l’abattement proportionnel, qui continueraient de s’appliquer. L’avantage attendu pour l’agriculteur réside dans la solvabilité du débiteur et dans la déconnexion entre le montant des dégâts et l’équilibre financier des fédérations, qui n’auraient plus intérêt à minorer les estimations pour préserver leur trésorerie. Le risque symétrique est celui de la lenteur administrative et du contrôle budgétaire : une indemnisation versée sur crédits publics suppose des enveloppes votées, des circuits de paiement du Trésor et, inévitablement, une vigilance accrue contre la fraude, qui se traduit déjà dans le texte par le durcissement des règles de recevabilité. C’est l’objet du second volet de la réforme, procédural, qui concerne directement la manière dont les agriculteurs devront déclarer et faire évaluer leurs dégâts si le texte est un jour adopté.

B. Dégâts de gibier : seuils annuels, demande tardive sanctionnée et expertise agréée par le préfet

Le second volet du dispositif proposé resserre la procédure d’indemnisation dans un sens globalement plus exigeant pour le réclamant. D’abord, l’article 2 du dispositif s’attaquerait aux seuils de déclenchement de l’article L. 426-3 du code de l’environnement : le seuil minimal de dégâts par parcelle culturale serait fixé par année civile, et la référence actuelle à des seuils au pluriel disparaîtrait au profit d’un seuil unique. Derrière cette retouche de vocabulaire se joue une question très concrète pour les exploitants : aujourd’hui, un seuil distinct et plus bas peut être fixé pour les prairies, et la rédaction proposée, en renvoyant à un seuil fixé chaque année civile, ouvrirait la voie à un pilotage annuel plus fin, mais aussi plus instable, des conditions d’ouverture du droit. Surtout, le même article 2 prévoirait que le montant mis à la charge du réclamant au titre des frais d’estimation, lorsque les dégâts n’atteignent pas le seuil, serait majoré en cas de demande d’indemnisation formulée tardivement. Le message adressé aux agriculteurs est sans ambiguïté : déclarer vite ne serait plus seulement un conseil de bonne gestion, mais une obligation dont la violation coûterait de l’argent, même quand aucun droit à indemnité n’est ouvert. Les exploitants qui découvrent des dégâts en fin de semaine ou pendant les congés de moisson auraient intérêt à adresser immédiatement une déclaration conservatoire, quitte à la compléter ensuite, plutôt qu’à attendre une estimation précise des pertes.

Ensuite, l’article 5 du dispositif créerait un article L. 426-5-1 nouveau dans le code de l’environnement, confiant l’évaluation du préjudice à un expert agréé par le représentant de l’État dans le département, selon des modalités fixées par voie réglementaire (https://www.senat.fr/leg/ppl23-681.html). L’évaluation sortirait donc du seul circuit des estimateurs désignés dans le cadre fédéral pour entrer dans un régime d’agrément préfectoral, avec un décret d’application à venir. Pour l’agriculteur, ce changement présente deux faces. D’un côté, un expert agréé par le préfet offre des garanties d’indépendance vis-à-vis du payeur, puisque celui-ci serait l’État et non plus la fédération qui mandate aujourd’hui l’estimateur : le soupçon de minoration systématique, souvent exprimé dans les zones à forte pression de dégâts, perdrait une partie de son fondement. De l’autre, l’agrément préfectoral et le renvoi à un décret font peser une incertitude sur les délais de désignation, la disponibilité des experts en pleine saison et le coût de l’expertise, que le texte fait aujourd’hui supporter aux fédérations au titre des frais de gestion. Tant que le décret ne serait pas publié, les modalités concrètes, et notamment la question de savoir qui avance les frais d’expertise et dans quels délais l’expert doit se déplacer avant remise en culture, resteraient en suspens. En attendant, les réflexes actuels demeurent : ne pas retoucher la parcelle avant le passage de l’estimateur, photographier systématiquement les dégâts avec des repères d’échelle, et conserver les factures de semences et d’intrants pour documenter la remise en état.

Enfin, le dispositif proposé introduirait une cause d’exclusion qui mérite l’attention de tous les exploitants : dans la nouvelle rédaction de l’article L. 426-1, l’indemnisation ne serait pas ouverte aux personnes qui ont entravé, pendant l’année civile précédente, la mise en oeuvre des moyens destinés à prévenir les dommages dont elles ont été victimes (https://www.senat.fr/leg/ppl23-681.html). Concrètement, l’agriculteur qui aurait refusé l’accès à sa parcelle pour la pose de clôtures, qui aurait fait obstacle à des tirs de régulation ou qui aurait entravé un programme de prévention concerté pourrait se voir opposer une fin de non-recevoir pure et simple, sans examen du montant de ses pertes. Cette condition, appréciée sur l’année civile précédente, fait écho au contentieux actuel sur la prévention : rappelons que la Cour de cassation refuse aujourd’hui aux exploitants un droit au financement de leurs clôtures individuelles, et la réforme proposée ajouterait le miroir de cette solution, à savoir une sanction de ceux qui bloquent la prévention collective. Les relations entre agriculteurs, fédérations, louvetiers et détenteurs du droit de chasse, déjà parfois tendues sur le terrain, deviendraient ainsi juridiquement déterminantes pour l’ouverture même du droit à indemnisation. Ceux qui contestent l’organisation locale de la chasse, par exemple en s’opposant aux battues administratives ou aux mesures de destruction des nuisibles, auraient intérêt à mesurer les conséquences indemnitaires de leurs refus, comme l’illustre par ailleurs le contentieux des mesures de régulation administrative que ce site a déjà analysé à propos des baux ruraux confrontés aux décisions de l’administration sur les terres louées. L’article 6 du dispositif, plus technique, tirerait une conséquence institutionnelle du transfert en supprimant, à l’article L. 421-5 du code de l’environnement, la mention selon laquelle les fédérations assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier, puisque cette mission passerait à l’État.

Conclusion

Rappelons l’essentiel avec exactitude : la proposition de loi visant à réformer et à moderniser le régime d’indemnisation des dégâts de grand gibier, présentée par M. Laurent Burgoa, a été déposée au Sénat le 12 octobre 2026 sous le numéro 26 de la session 2026-2027. Elle est non adoptée à ce jour : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Les agriculteurs qui constatent des dégâts de sangliers doivent donc continuer à déclarer sans délai auprès du président de la fédération des chasseurs de leur département, à faire estimer leurs pertes selon les barèmes locaux et, en cas de désaccord, à saisir le tribunal judiciaire, qui peut être saisi à tout moment après la déclaration initiale. Si la réforme proposée était adoptée en l’état du dispositif public connu, elle changerait le payeur mais pas la rigueur procédurale : l’État verserait l’indemnité, la fédération instruirait et préviendrait, un expert agréé par le préfet évaluerait, et les demandes tardives comme les entraves à la prévention seraient sanctionnées plus durement qu’aujourd’hui.

Sur le chemin parlementaire, tout reste à écrire, et il faut le dire sobrement. Le texte précédent du même auteur avait été envoyé à la commission des affaires économiques du Sénat ; le dépôt numéro 26 du 12 octobre 2026 devra suivre le même parcours : examen en commission au Sénat, inscription à l’ordre du jour de la séance publique, vote éventuel, puis transmission à l’Assemblée nationale et navette entre les deux chambres, avec une commission mixte paritaire en cas de désaccord persistant. Les propositions de loi d’origine sénatoriale sur des sujets financiers lourds, car le transfert à l’État représenterait une charge budgétaire nouvelle soumise à l’exigence de compensation financière, connaissent souvent un parcours long et incertain. En attendant l’issue de cette navette, qui appartient aux parlementaires et au Gouvernement, le droit applicable reste celui des articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-12 et suivants du code de l’environnement, éclairé par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. L’exploitant avisé s’y conforme dès aujourd’hui, déclare vite, documente tout et n’hésite pas à saisir le juge : ce sont ces réflexes, et non l’attente d’une réforme hypothétique, qui préservent ses récoltes et ses droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».