Votre fermier a installé des clôtures électriques autour des parcelles qu’il loue et refuse d’y laisser entrer les chasseurs avec qui vous chassiez depuis des années. Ou, à l’inverse, vous êtes fermier et votre bailleur vient chasser sur vos terres louées avec des tiers, en soutenant que la chasse lui appartient. Qui a raison ? La réponse tient en deux droits distincts qui coexistent sur les mêmes parcelles : le droit de chasse du propriétaire et le droit de chasser du preneur. Les confondre conduit au tribunal, comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025 qui a départagé un fermier, son bailleur et deux chasseurs se disant autorisés par ce dernier. Louer la chasse à un tiers obéit ensuite à des règles propres : contrat écrit, prix librement fixé, durée convenue, plan de chasse à respecter, sort du bail en cas de vente du terrain et résiliation pour loyer impayé. Quatre décisions rendues entre 2025 et 2026, dont un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2026 sur les tirs à moins de 150 mètres des habitations, fixent les lignes rouges. Cet article décrit qui peut chasser sur des terres louées, comment rédiger un bail de chasse solide et comment se termine un tel bail.
I. Sur des terres louées, le droit de chasse du propriétaire et le droit de chasser du fermier coexistent sans se confondre
A. Le propriétaire garde son droit de chasse et ne le transmet que par un bail de chasse écrit et précis
Le point de départ est simple et figure à l’article L. 422-1 du code de l’environnement : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 8 avril 2025 dans un litige opposant un fermier de Seine-et-Marne à deux chasseurs qui revendiquaient un droit de chasse sur ses parcelles louées : « Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. » Le bail rural donne au fermier la jouissance des terres pour les exploiter, pas la propriété du droit de chasse. Le propriétaire qui loue ses terres conserve donc son droit de chasse, sauf s’il l’a apporté à une association communale de chasse agréée ou s’il l’a expressément inclus dans la location, ce qui reste l’exception.
Pour autoriser un tiers à chasser sur ses terres, le propriétaire doit conclure un bail de chasse, contrat distinct du bail rural et soumis au droit commun du louage. Le Code civil pose que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. » Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, sans prix réel, il n’y a pas de bail mais une simple tolérance, révocable à tout moment : le loyer, même modeste, doit être stipulé et payé. Ensuite, le bail de chasse peut être verbal, puisque « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. » Mais l’écrit reste indispensable en pratique : en cas de vente du terrain, seul un bail dont la date est certaine permet au locataire de chasse de demander son maintien face au nouveau propriétaire, et sans écrit la preuve du périmètre, de la durée et du prix devient vite impossible. Enfin, le contrat doit identifier précisément les parcelles par leurs références cadastrales, fixer la durée, le prix, les modes de chasse autorisés et le sort du bail en cas de vente : ce qui n’est pas écrit sera contesté.
Le contenu du bail mérite la même attention que son existence. Outre les parcelles, la durée et le prix, le contrat devrait désigner les personnes autorisées à chasser et les conditions d’accueil des invités, fixer les jours et modes de chasse admis, interdire la sous-location du droit sans accord écrit du bailleur, et prévoir qui demande le plan de chasse et qui en paie les frais. Une clause d’assurance mérite d’être stipulée : le locataire de chasse justifie chaque saison d’une assurance couvrant sa responsabilité pour les dommages causés aux cultures, aux clôtures et aux tiers, et en remet l’attestation au bailleur avant l’ouverture. Quand les terres sont louées à un fermier, le bail de chasse devrait imposer au locataire d’informer le fermier des dates de battues, de refermer les clôtures et barrières après passage, et de signaler sans délai tout animal blessé ou tout dégât aux parcelles exploitées. Ces clauses ne créent pas de droit nouveau, elles organisent la coexistence de deux jouissances sur le même sol et fournissent au juge des repères écrits en cas de litige. Le bail devrait aussi trancher la question des invités : le locataire peut-il inviter des tiers, combien, et à quelles conditions d’assurance et de permis ; la sous-location du droit à un autre chasseur devrait être interdite sans accord écrit préalable du bailleur, car le propriétaire choisit son cocontractant en considération de sa personne et de ses pratiques. Enfin, la durée mérite une date de fin explicite plutôt qu’une reconduction automatique : convenir d’une échéance à la fermeture d’une saison précise, avec un préavis de non-renouvellement adressé par lettre recommandée quelques mois avant, évite que le bail ne se prolonge d’année en année par simple inertie alors que le propriétaire voulait reprendre la chasse.
Pour une analyse d’ensemble des rapports entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, on peut se reporter à la synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption.
B. Le fermier ne peut ni s’approprier la chasse ni la concéder, et les chasseurs sans titre sont déboutés même avec un plan de chasse
Dans l’affaire jugée à Paris, le bail rural de 1991 donnait au fermier le droit de chasser personnellement, tandis que le groupement foncier bailleur gardait son propre droit de chasse et chassait avec ses voisins. Quand le fermier a clôturé les parcelles et changé son mode d’exploitation, deux voisins ont saisi le tribunal paritaire en demandant le retrait des clôtures électriques pour exercer le droit de chasse qu’ils disaient tenir du bailleur. La cour a jugé que le droit de chasse du bailleur et le droit de chasser du preneur sont indépendants et peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles, puis elle a débouté les deux chasseurs : chasser depuis des années aux côtés du propriétaire, figurer sur un plan de chasse commun et produire des lettres amicales ne prouve pas la concession d’un droit propre. Le plan de chasse atteste d’une organisation collective des prélèvements, pas d’un titre d’occupation ; la tolérance amicale n’est ni un bail ni un prêt à usage prouvé.
Prouver son titre suppose des pièces écrites et datées : le bail de chasse signé des deux parties avec le périmètre cadastral, les quittances des loyers de chasse payés chaque saison, l’autorisation écrite du propriétaire quand on chasse sans bail, et la décision d’admission à l’association communale quand on chasse dans son périmètre. Les photographies de tableaux de chasse, les attestations de compagnons de battue et les courriers amicaux établissent une fréquentation des lieux, pas un droit : le juge écarte ces pièces quand aucun titre ne les soutient, comme l’a fait la cour d’appel de Paris face aux deux chasseurs déboutés.
L’enseignement est double. Côté chasseurs, celui qui se prévaut d’un droit sur les terres d’autrui doit produire son titre : bail de chasse écrit, autorisation datée et signée du propriétaire, ou preuve d’un apport à l’association communale. Faute de titre, l’action en justice échoue et les frais suivent : dans cette affaire, les deux demandeurs ont été condamnés à payer 3 000 euros au fermier pour ses frais de procédure, en plus des dépens des deux instances. Côté fermier, le bail rural ne donne aucun pouvoir de concéder la chasse à des tiers ni d’interdire au bailleur l’exercice de son propre droit : le preneur qui s’estime gêné par les passages des chasseurs doit agir contre son bailleur devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qui est « seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code », et non se faire justice en clôturant les accès. Avant d’agir, le fermier fait établir un constat précis des passages et des dégâts par un commissaire de justice, adresse une mise en demeure au bailleur de faire cesser le trouble, puis saisit le tribunal paritaire en demandant, outre la cessation, la réparation de son préjudice d’exploitation. Cette chronologie écrite pèse lourd à l’audience, car le juge du bail rural statue sur des troubles prouvés et datés, pas sur des souvenirs de saison. La cour parisienne a d’ailleurs confirmé cette compétence du tribunal paritaire pour un litige né de la chasse sur des terres louées, avant d’évoquer le fond et de trancher.
II. Louer la chasse à un tiers : prix libre, plan de chasse obligatoire, vente du terrain et résiliation pour impayé
A. Un contrat libre sur le prix et la durée, mais contraint par le plan de chasse et les 150 mètres autour des habitations
Le loyer du bail de chasse n’est soumis à aucun barème : les parties le fixent librement, à l’année ou à la saison, en fonction du gibier, de la surface et de la réputation du territoire. Le contrat vaut loi entre elles, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette liberté a une contrepartie : le prix doit être payé aux échéances convenues, et le défaut de paiement expose à la résiliation. Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières l’a illustré le 7 juillet 2026 dans un litige opposant l’Office national des forêts à son locataire de chasse en forêt domaniale : le bail conclu en avril 2022 pour douze saisons prévoyait un loyer annuel initial de 14 500 euros, la facture d’avril 2023 est restée impayée plus d’un mois après l’échéance malgré une mise en demeure de payer sous trente jours, et le tribunal a constaté la résiliation avec effet au 1er avril 2023, condamné le locataire à une indemnité de résiliation de 6 506 euros calculée selon le cahier des charges, rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour privation du droit de chasse, mais aussi rejeté la demande de loyers postérieurs à la résiliation et ordonné le remboursement du dépôt de garantie de 7 250 euros (jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 7 juillet 2026).
Trois leçons se dégagent pour tout bail de chasse, domanial ou privé. D’abord, la clause résolutoire pour loyer impayé doit être rédigée avec précision : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Et « La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Dans l’affaire ardennaise, la mise en demeure indiquait qu’elle tenait lieu de préavis au sens de la clause de résiliation du cahier des charges : le tribunal l’a jugée suffisante et non équivoque. Un bail privé devrait donc prévoir une clause de résiliation pour défaut de paiement, assortie d’une mise en demeure par lettre recommandée visant expressément la clause et laissant un délai déterminé pour payer. Ensuite, l’indemnité de résiliation stipulée au contrat s’applique du seul fait de l’inexécution, mais le juge peut la modérer : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Mieux vaut donc calibrer la pénalité sur le préjudice réel, par exemple une fraction du loyer annuel, plutôt qu’un montant punitif qui serait réduit. Enfin, une fois la résiliation acquise, aucun loyer n’est dû pour la période postérieure : le bailleur qui a résilié ne peut pas cumuler la reprise du territoire et le paiement des saisons suivantes.
Le locataire de chasse doit en outre respecter le plan de chasse, qui s’impose à tous indépendamment du contrat. « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. » Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants agricoles et forestiers pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans, et pour le sanglier après avis des fédérations départementales des chasseurs. Le bail devrait donc répartir clairement les obligations : demande et détention du plan, bagues et bracelets, ĝite et agrainage éventuels, et responsabilité en cas de dépassement des prélèvements. Le dépassement des prélèvements autorisés et la chasse d’espèces non visées exposent le tireur à des sanctions pénales indépendantes du contrat, que le bail ne peut ni couvrir ni empêcher : le propriétaire a donc intérêt à rappeler dans le bail l’obligation de respecter les arrêtés préfectoraux d’ouverture et de fermeture, les jours de chasse autorisés et les consignes de sécurité, et à se réserver un droit de résiliation pour infraction grave et répétée à ces règles. Quand les terres portent des cultures en place, le contrat devrait aussi fixer les périodes d’accès et les itinéraires de circulation des véhicules, afin que la saison de chasse ne détruise pas la récolte que le fermier s’apprête à moissonner. Sur les terres agricoles louées, le preneur du bail de chasse répond aussi des dommages causés aux cultures par son activité : prévoir une clause sur la remise en état des parcelles et l’indemnisation de l’exploitant évite un second procès après la saison.
Dernière limite, territoriale et pénale : on ne chasse pas partout. « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; » La Cour de cassation a jugé le 24 mars 2026 que cette exclusion est d’ordre public et vise la sécurité des personnes : « Il résulte de ce texte que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation sont exclus du territoire des associations communales de chasse agréées. » Et « Il s’induit de cette exclusion d’ordre public, qui vise à assurer la sécurité des personnes, que ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d’un plan de chasse individuel, y compris en cas d’apport du droit de chasse par leurs propriétaires. » Dans cette affaire, le président d’une association communale avait été poursuivi pour un tir de chevreuil lors d’une battue, par un chasseur posté à moins de 150 mètres d’une habitation sur une parcelle dont l’association détenait pourtant un bail de chasse : la Cour a cassé la relaxe. Ni le bail, ni l’apport du propriétaire, ni le plan de chasse ne couvrent un tir dans ce périmètre. Le bail de chasse devrait donc exclure expressément les abords d’habitations et rappeler l’interdiction de poster des tireurs dans ce rayon.
B. Vente du terrain, association communale et fin du bail : sécuriser chaque étape par écrit
Quand le propriétaire vend ses terres, le locataire de chasse découvre souvent que son bail ne vaut plus rien aux yeux du nouveau venu. Pour l’éviter, trois réflexes s’imposent dès la signature : donner au bail une date certaine par acte notarié ou enregistrement, stipuler ce qui se passe en cas de vente avec une clause de maintien ou de préavis et d’indemnité, et notifier le bail à l’acquéreur avant la vente en demandant au vendeur d’en faire état dans l’acte. Sans écrit prouvant la date et le contenu du bail, le locataire ne dispose d’aucune arme face à l’acquéreur qui lui interdit l’accès, et le litige se jouera sur la seule parole des parties. Le vendeur, de son côté, a intérêt à informer l’acquéreur de l’existence du bail de chasse pour éviter une action en garantie pour vice caché ou dol sur la jouissance promise. Concrètement, le vendeur remet au notaire une copie du bail et de ses avenants, fait mentionner son existence dans le compromis puis dans l’acte définitif, et notifie la vente au locataire de chasse par lettre recommandée dès la signature. L’acquéreur, avant de signer, demande communication du bail, vérifie sa date, sa durée restante, le montant du loyer et les clauses de résiliation, puis rencontre le locataire pour convenir par écrit de la poursuite ou de l’arrêt de la location. Ce formalisme protège les trois parties : le vendeur contre un recours ultérieur, l’acquéreur contre une surprise sur la jouissance, et le locataire contre une expulsion sans préavis.
L’acquéreur de terres situées dans le périmètre d’une association communale de chasse agréée entre en outre dans un régime particulier. Les terrains apportés à l’association à sa création restent soumis à son action malgré la vente, et les statuts doivent prévoir l’admission des « acquéreurs d’un terrain soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création », le preneur d’un bien rural étant admis « lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ». La cour d’appel de Grenoble a appliqué ce mécanisme le 17 juin 2025 au profit de l’acquéreur de parcelles apportées à l’association lors de sa création en 1971, en vérifiant parcelle par parcelle la consistance du territoire initial et les exclusions (arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 juin 2025). Avant d’acheter des terres chassées en association communale, l’acquéreur doit donc vérifier l’arrêté préfectoral de création, la liste des terrains apportés et les exclusions, puis demander son admission à l’association : le droit de chasser ne suit pas automatiquement la propriété, il s’exerce dans le cadre collectif.
Le propriétaire qui refuse ce cadre collectif peut faire opposition, mais à des conditions strictes. « Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. » Celui qui s’oppose à la chasse par conviction personnelle interdit la chasse sur ses biens y compris pour lui-même, et reste responsable des dégâts que le gibier provenant de ses fonds peut causer : l’opposition protège une conviction, pas un garde-manger. Ces seuils et effets doivent être vérifiés avant toute démarche auprès de la fédération départementale, car une opposition irrecevable laisse les terres dans le territoire de l’association.
Enfin, mettre fin à un bail de chasse en cours suppose de respecter le contrat et, à défaut de clause, un préavis écrit raisonnable avant la fin de la saison : une rupture brutale en pleine saison expose à des dommages et intérêts pour privation de jouissance. Le bailleur qui veut reprendre la chasse pour lui-même ou changer de locataire notifie sa décision par lettre recommandée, dresse un état des lieux de fin de jouissance avec le sort des aménagements cynégétiques, et solde les comptes : loyers, indemnité contractuelle éventuelle, restitution du dépôt de garantie. Le locataire qui conteste la résiliation doit agir vite devant le tribunal judiciaire, car les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit et la saison suivante sera attribuée à un autre pendant le procès. De son côté, le fermier dont les cultures sont ravagées par le gibier provenant des territoires chassés voisins dispose de recours propres pour faire organiser la régulation et obtenir réparation, comme le détaille le dossier sur les battues administratives et la destruction des nuisibles sur les terres louées.
Quand le bail s’achève, un état des lieux de sortie contradictoire évite la plupart des contentieux : dégâts aux clôtures et aux chemins, agrainoirs et miradors laissés sur place ou à démonter, terres remises en état. Le bailleur restitue le dépôt de garantie après compensation des sommes restant dues, et chaque partie conserve ses justificatifs de paiement et ses lettres recommandées. Le locataire qui a investi dans des aménagements durables ne peut en exiger le remboursement que si le contrat le prévoit : à défaut de clause, les aménagements restent sans indemnité et leur sort devrait être réglé avant la dernière saison.
Conclusion
Sur des terres louées, deux droits cohabitent : le droit de chasse du propriétaire, attribut de sa propriété, et le droit de chasser du fermier sur ses parcelles. Le propriétaire loue la chasse par un bail écrit, distinct du bail rural, avec un prix réel, des parcelles précisément désignées et une durée convenue ; le fermier ne concède la chasse à personne et porte ses griefs contre son bailleur devant le tribunal paritaire. Le locataire de chasse paie son loyer aux échéances, respecte le plan de chasse et ne poste aucun tireur à moins de 150 mètres d’une habitation, même avec l’accord du propriétaire. En cas de vente, seul un bail à date certaine assorti d’une clause sur son sort permet de discuter avec l’acquéreur, et dans le périmètre d’une association communale, l’admission suit des règles propres qu’il faut vérifier avant d’acheter. Une résiliation pour impayé exige une clause précise et une mise en demeure qui la vise expressément, et l’indemnité stipulée reste sous le contrôle du juge. Écrire, notifier et vérifier les titres avant la saison : c’est ce qui sépare une saison tranquille d’un procès perdu d’avance.