D’après la fiche RappelConso n° 2026-10-0088 publiée le 13 octobre 2026, une alimentation électrique universelle réglable, modèle 3123, sans marque, fait l’objet d’un rappel volontaire sur toute la France. Le produit, vendu à l’unité tous lots confondus entre le 20 septembre 2025 et le 12 mai 2026, délivre des tensions continues sélectionnables de 3, 5, 6, 9 et 12 volts pour une puissance annoncée de 36 watts. Il a été commercialisé sur la plateforme AliExpress par la boutique « Shop1104867165 Store », et la fiche identifie son fabricant, la société SHENZHEN ZHANGXINDA ELECTRONICS CO., LTD. À la suite d’un contrôle des autorités françaises de surveillance du marché, le produit est déclaré non conforme et dangereux : la fiche mentionne des risques de choc électrique et d’incendie, ainsi que des non-conformités de marquage et d’information. La conduite prescrite est claire : ne plus utiliser le produit, contacter AliExpress, avec un remboursement proposé.
Ces alimentations équipent bureaux, ateliers et commerces, parfois intégrées dans des produits revendus. Trois acteurs doivent décider vite : la plateforme qui a hébergé l’offre, le vendeur tiers qui a encaissé le prix, et l’entreprise cliente qui a branché le produit. La réponse : mettre le produit hors service, conserver chaque preuve, écrire au vendeur et à la plateforme, déclarer le dossier à son assureur, puis diriger les recours vers le bon débiteur, car la plateforme n’est pas automatiquement responsable des défauts de ce qui s’y vend.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un accident causé par ce produit, et aucune responsabilité n’est établie. Le rappel est volontaire, l’information publiée et le remboursement proposé, ce qui joue en faveur des professionnels qui ont organisé ce retrait. Les développements qui suivent sont de portée générale, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits et des pièces, pourrait trancher une responsabilité.
I. Un produit rappelé acheté sur une marketplace : la chaîne des responsabilités
A. La plateforme, le vendeur tiers et le fabricant : trois rôles, trois régimes
Le montage de la vente est classique du commerce en ligne : une plateforme mondiale met à disposition son audience et son système de paiement, un vendeur tiers y propose un produit fabriqué par une société lointaine, et l’acheteur, parfois professionnel, commande en quelques clics. D’après la fiche officielle, c’est exactement ce schéma qui est en cause : offre hébergée sur AliExpress, boutique « Shop1104867165 Store », fabricant identifié en Chine. Chacun de ces trois acteurs obéit à un régime différent, et les confondre fait perdre les recours.
La plateforme d’abord. En droit français, l’exploitant d’une place de marché n’est pas le vendeur des produits qui s’y vendent. L’article L. 111-7 du code de la consommation prévoit à ce sujet l’obligation, pour l’exploitant de place de marché en ligne, de délivrer une information loyale, claire et transparente, portant notamment sur les conditions d’utilisation du service d’intermédiation et sur la qualité de l’annonceur. Ce texte vise le consommateur et ne règle pas à lui seul la situation d’une entreprise qui achète à titre professionnel, mais il fixe une ligne directrice : la plateforme doit permettre d’identifier qui vend, et elle ne peut pas rester silencieuse quand une offre hébergée s’avère dangereuse.
Une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles éclaire concrètement ce partage des rôles, dans une configuration très proche : un gyropode acheté en 2016 sur la place de marché d’une grande enseigne auprès d’un vendeur tiers, batterie en cause dans l’incendie d’un pavillon survenu pendant le chargement en 2017. Le tribunal judiciaire de Chartres, le 31 mars 2021, puis la cour d’appel de Versailles, le 7 mars 2026 (RG 21/03024), ont condamné le vendeur tiers à indemniser les victimes et leur assureur subrogé, et ont rejeté les demandes dirigées contre l’exploitant de la place de marché. La cour d’appel de Versailles (3e chambre, 7 mars 2024, RG n° 21/03024) en déduit que la société qui exploite la place de marché ne répond pas des défauts des produits qui s’y vendent, solution applicable à toute plateforme qui se borne à héberger des offres de tiers.
Le même arrêt précise les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’hébergeur pourrait être recherchée, en reprenant l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui exonère l’hébergeur stockant des contenus fournis par les destinataires de ses services tant qu’il n’a pas effectivement connaissance de faits faisant apparaître un caractère illicite, à condition d’agir promptement pour retirer les données dès qu’il en a connaissance. Le même texte écarte par ailleurs toute obligation générale de surveillance des contenus stockés. Appliquant ces principes, elle relève que rien ne démontrait que l’exploitant avait eu connaissance des défauts affectant les gyropodes en vente sur le site, et qu’elle n’était pas tenue d’opérer des contrôles à ce sujet. Pour l’entreprise cliente d’aujourd’hui, l’enseignement est double : la plateforme ne sera pas le débiteur naturel du remboursement des préjudices, mais elle doit être notifiée par écrit, par le dispositif de signalement qu’elle met à disposition, car sa connaissance documentée du danger change la donne pour l’avenir.
Le vendeur tiers ensuite. C’est lui qui a conclu la vente et encaissé le prix : il est le premier interlocuteur contractuel de l’entreprise cliente. Sa responsabilité peut être recherchée sur plusieurs fondements qui se cumulent sans se confondre. Sur le terrain du droit commun de la vente, l’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une alimentation déclarée dangereuse par les autorités, impropre à tout usage en sécurité, entre dans cette définition dès lors que le défaut est caché, ce qui sera généralement le cas d’un défaut électrique interne invisible à la livraison. L’article 1648 du même code ajoute que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » : la publication du rappel fait courir utilement ce délai pour les acheteurs qui l’ignoraient.
Quand le vendeur est lui-même un professionnel, la protection de l’acheteur est renforcée. Le 17 janvier 2024 (pourvoi n° 21-23.909), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1645 du code civil, que la connaissance du vice par le vendeur professionnel est présumée de façon irréfragable, ce qui l’oblige à réparer l’intégralité des dommages qui en sont la conséquence (chambre commerciale, 17 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.909) Une boutique qui vend habituellement en ligne serait susceptible d’être regardée comme un vendeur professionnel, ce qui l’obligerait, si le vice est établi, à réparer au-delà du seul prix. La prudence s’impose toutefois sur ce point : dans cette même décision, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait retenu la qualité de vendeur professionnel sans rechercher si la société se livrait de façon habituelle à la vente des biens concernés. L’entreprise cliente devra donc documenter l’activité réelle de son vendeur, et non supposer sa qualité.
Le fabricant enfin. L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » L’article 1245-5 précise que le fabricant d’un produit fini, agissant à titre professionnel, est producteur, et que ce texte assimile au producteur celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue de sa vente. Ici, la fiche RappelConso identifie le fabricant, ce qui est une chance pour le traçage mais une difficulté pour l’exécution : agir directement contre une société établie hors de l’Union européenne suppose une procédure à l’international, coûteuse et lente. C’est pourquoi l’article 1245-6 du code civil prévoit un filet de sécurité : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. » En pratique, l’entreprise cliente a intérêt à notifier par écrit sa demande au vendeur sans attendre : soit le vendeur désigne son fournisseur ou le producteur dans les trois mois, et la chaîne remonte ; soit il garde le silence, et sa responsabilité pourrait être retenue dans les mêmes conditions que celle du producteur.
Reste le rappel lui-même, qui crée des obligations pour les professionnels de la chaîne. L’article L. 423-3 du code de la consommation dispose que les opérateurs économiques qui mettent en œuvre un retrait ou un rappel établissent et tiennent à jour un état chiffré des produits concernés, à la disposition des agents habilités, et déclarent le rappel de façon dématérialisée sur le site public dédié Le cadre général l’impose d’ailleurs : l’article L. 412-1 du code de la consommation prévoit que les règles auxquelles les marchandises doivent satisfaire étant définies par décrets en Conseil d’Etat Le caractère volontaire du rappel, mentionné par la fiche, n’est donc pas une faveur : c’est la voie normale de la coopération avec la surveillance du marché, et elle n’éteint aucun droit des acheteurs. Les professionnels doivent d’ailleurs déclarer leurs rappels sur la plateforme Pro.Rappel.Conso, démarche obligatoire en vertu du code de la consommation : les professionnels devant déclarer leurs rappels sur Pro.Rappel.Conso depuis le 11 mars 2026 avec des informations renforcées L’arrêté du 20 février 2026 ajoute des informations à déclarer comme la quantité de produits vendus. Pour l’entreprise cliente, cette architecture est une bonne nouvelle probatoire : le rappel officiel, gratuit et public, vaut point de départ écrit et daté de toutes ses démarches.
B. L’entreprise cliente : stopper le risque, tracer les produits, prouver
Pour l’entreprise qui a acheté ces alimentations, la première décision n’est pas juridique mais matérielle : ne plus utiliser le produit, comme l’exige la fiche officielle, et le mettre hors service partout où il est branché. Un rappel pour risque d’incendie ne se gère pas comme un simple défaut de conformité : tant que l’appareil reste sous tension dans un local professionnel, le risque pèse sur les biens, sur l’activité et sur la responsabilité du dirigeant au titre de la sécurité. L’inventaire doit être complet et écrit : combien d’exemplaires achetés, à quelles dates, sur quels postes ou dans quels équipements ils sont installés, lesquels ont déjà été jetés ou remplacés, et si certains ont été revendus ou intégrés dans des produits livrés à ses propres clients. Si l’entreprise a elle-même revendu ou intégré ces alimentations, elle devient à son tour un maillon de la chaîne et devra organiser sa propre traçabilité aval, sous peine de voir le domino se retourner contre elle.
La deuxième décision est probatoire, et elle conditionne tous les recours. Entre professionnels, la preuve est libre, mais encore faut-il détenir les pièces. Le dossier utile comprend la facture ou la confirmation de commande AliExpress avec la référence de la boutique, la preuve du paiement, les captures datées de la fiche RappelConso n° 2026-10-0088, des photographies du produit et de son marquage, les numéros de lots ou de commande, et tout échange avec le vendeur ou la plateforme. Si un sinistre est déjà survenu, il faut conserver le produit en l’état : c’est la pièce maîtresse de toute expertise, et s’en séparer prématurément peut ruiner la démonstration du défaut.
Sur ce point, une décision de la Cour de cassation mérite d’être connue avant de commander une expertise privée. Le 6 juillet 2022 (pourvoi n° 21-12.545), à propos d’un producteur condamné pour une table de cuisson défectueuse, la première chambre civile a jugé, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, qu’« Il résulte de ce texte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ». Autrement dit, le rapport payé par l’entreprise ne suffira pas à lui seul devant le juge s’il est contesté : en cas de litige sérieux, il faudra viser une expertise contradictoire, avec convocation de l’adversaire, voire une expertise judiciaire ordonnée en référé. Le constat dressé par un commissaire de justice, les attestations datées et la conservation du produit complètent utilement ce dispositif.
La troisième décision est d’écrire, vite et à tout le monde. Au vendeur tiers, une mise en demeure qui expose les faits, vise la fiche de rappel, demande le remboursement et, surtout, demande la désignation de son propre fournisseur ou du producteur : c’est cette notification écrite qui fait courir le délai de trois mois de l’article 1245-6 évoqué plus haut. À la plateforme, un signalement écrit par le dispositif qu’elle met à disposition, avec la référence exacte de l’offre et de la fiche RappelConso, en conservant la preuve de l’envoi et de la réponse : comme l’a montré l’affaire de la place de marché jugée à Versailles, la connaissance documentée du danger par l’hébergeur est la clé de toute action future contre lui. À son assureur, une déclaration conforme au contrat multirisque ou perte d’exploitation, dans les délais qu’il prévoit, en joignant l’inventaire et les premières pièces. Et si le produit semble toujours en vente, la fiche elle-même invite à le signaler sur SignalConso, le téléservice de la DGCCRF : ce signalement ne remplace pas les démarches privées, mais il alimente la surveillance du marché et date la vigilance de l’entreprise.
II. Recours, chiffrage et décisions : la carte par acteur
A. Les fondements mobilisables, sans les confondre
L’entreprise cliente dispose de plusieurs voies, qui ne réparent pas les mêmes préjudices et n’obéissent pas aux mêmes délais. Les articuler correctement, c’est l’objet du contentieux commercial entre professionnels, où chaque fondement doit être ajusté au contrat et aux pièces.
La garantie des vices cachés est la voie contractuelle naturelle contre le vendeur. L’article 1641 du code civil, déjà cité, couvre le défaut qui rend la chose impropre à son usage, et l’action doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l’article 1648. Elle permet, au choix de l’acheteur et selon les cas, la résolution de la vente avec restitution du prix ou une réduction du prix, outre des dommages et intérêts lorsque le vendeur connaissait le vice ou est présumé le connaître comme professionnel. C’est ici que joue la présomption irréfragable rappelée par la chambre commerciale le 17 janvier 2024 : face à un vendeur professionnel établi, l’entreprise pourrait obtenir l’intégralité des dommages causés par le vice, et pas seulement le remboursement. Reste à établir la qualité de vendeur professionnel de la boutique, en documentant son activité habituelle de vente, comme l’exige cette même jurisprudence.
La responsabilité du fait des produits défectueux, elle, obéit à une logique différente et à une limite importante pour les entreprises. Le producteur répond du dommage causé par le défaut, même sans contrat avec la victime, mais la Cour de cassation a tracé une frontière nette le 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-21.390) : « les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » Et la Cour approuve les juges du fond d’avoir déduit de ce principe que « ce régime de responsabilité ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte », refusant ainsi d’indemniser sur ce fondement une perte d’exploitation et l’absence de machine de remplacement. Pour l’entreprise cliente, la leçon est directe : le prix de l’alimentation et la perte d’exploitation liée à son retrait relèvent du contrat et de la garantie, pas du régime des produits défectueux ; ce régime servira en revanche pour les autres biens endommagés, par exemple en cas d’incendie, et pour les atteintes aux personnes.
Le droit commun de l’inexécution complète l’arsenal. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur qui n’exécute pas son obligation s’expose à des dommages et intérêts, sauf à justifier d’un empêchement par la force majeure Le vendeur qui a livré un produit dangereux manque à son obligation de délivrance d’un bien apte à l’usage, et les dommages prévisibles qui en découlent peuvent lui être imputés. Symétriquement, l’entreprise cliente ne pourra pas toujours se retrancher derrière le rappel pour justifier ses propres retards envers ses clients : l’article 1218 du code civil dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le rappel d’un composant standard, remplaçable rapidement sur le marché, ne réunira pas toujours ces trois conditions, surtout si l’entreprise tarde à se réapprovisionner. Et quand bien même l’empêchement serait caractérisé, la Cour de cassation a précisé le 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-24.783) que « si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. » Autrement dit, le client de l’entreprise pourra lui aussi invoquer cette inexécution : le rappel ne protège que celui qui démontre son empêchement et ses diligences, pas celui qui l’invoque comme un prétexte.
Un mot enfin sur la garantie légale de conformité du code de la consommation : l’article L. 217-3 pose l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat. Ce régime protège le consommateur et ne s’applique pas, en principe, à l’entreprise qui achète pour son activité. Il ne sera utile que dans les cas limites, par exemple pour un micro-entrepreneur ayant agi en dehors de son activité, et c’est alors la qualité réelle de l’acheteur, prouvée par les pièces, qui tranchera.
B. La carte des décisions, acteur par acteur
Pour l’entreprise cliente, l’ordre des priorités tient en quatre temps. Première semaine : retrait et inventaire écrit, constitution du dossier de preuves, mise en demeure au vendeur avec demande de désignation du fournisseur ou du producteur, signalement écrit à la plateforme, déclaration à l’assureur dans les délais du contrat. Premier mois : remplacement des appareils par des alimentations conformes achetées auprès d’un circuit traçable, avec conservation des factures pour le chiffrage ; information de ses propres clients si des produits intégrant ces alimentations ont été livrés, avec traçabilité des lots ; chiffrage complet du préjudice, poste par poste : prix d’achat, coût de remplacement, main-d’œuvre de dépose et repose, immobilisation d’équipements, perte d’exploitation documentée, frais d’expertise et de constat. Ensuite seulement : négociation amiable avec le vendeur sur la base de ce chiffrage, puis action en justice si elle échoue, en visant le bon débiteur et le bon fondement, dans les délais rappelés plus haut : deux ans à compter de la découverte du vice pour la garantie, trois mois laissés au vendeur pour désigner son fournisseur, un an pour le recours du fournisseur contre le producteur.
Pour le vendeur tiers, les décisions s’imposent d’elles-mêmes dès la notification du rappel : retirer l’offre, informer les acheteurs identifiables, organiser les remboursements, tenir l’état chiffré des produits retirés ou rappelés exigé par l’article L. 423-3, et remonter vers son propre fournisseur ou vers le fabricant en préservant ses recours. Le silence ou l’effacement de l’annonce, après un signalement écrit de l’acheteur, serait la pire des stratégies : il priverait le vendeur du bénéfice de la désignation du producteur et alimenterait la démonstration de sa connaissance du vice.
Pour la plateforme, l’attente raisonnable porte sur le traitement diligent des signalements, l’information des acheteurs qu’elle est en mesure d’identifier, et la coopération avec la surveillance du marché. Comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles, elle n’est pas responsable des défauts des produits vendus par ses vendeurs tant qu’elle n’en a pas connaissance, mais chaque signalement écrit fait courir sa responsabilité pour l’avenir si elle n’agit pas promptement.
Pour le fabricant identifié, la voie reste la négociation directe ou l’action internationale, à réserver aux préjudices importants compte tenu de son coût. Dans la plupart des dossiers, le débiteur utile sera le vendeur tiers, et c’est vers lui que le chiffrage et les mises en demeure doivent converger en premier.
Conclusion
Une alimentation à quelques euros, achetée en ligne pour équiper des locaux professionnels, peut donc paralyser une activité, imposer un remplacement en urgence et ouvrir un contentieux à trois étages : la fiche RappelConso n° 2026-10-0088 en fournit le point de départ officiel, daté et public. L’entreprise qui découvre ce rappel doit mettre les produits hors service, inventorier et photographier, conserver factures et captures, écrire au vendeur en lui demandant de désigner son fournisseur, signaler l’offre à la plateforme par écrit et déclarer le dossier à son assureur. Elle dirigera ses recours vers le vendeur sur le terrain de la garantie des vices cachés et de l’inexécution, vers le producteur pour les dommages aux autres biens et aux personnes, et n’attendra de la plateforme que ce que le droit lui impose : une information loyale et un traitement diligent des signalements, sauf faute prouvée de sa part. Chaque délai compte, de la découverte du vice aux trois mois de désignation du fournisseur, et chaque pièce conservée aujourd’hui vaudra demain devant le juge. Aucune responsabilité n’est établie à ce stade, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits et des pièces, pourrait trancher les responsabilités dans un dossier donné.