Un carreleur installé à Paris reçoit des chantiers dans tout Paris et la petite couronne, pose du carrelage dans des appartements haussmanniens, des cuisines, des salles de bains, parfois des halls d’immeubles. Un montage circule sur les réseaux sociaux et dans les publicités des agences d’expatriation : facturer ces chantiers parisiens depuis une société créée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, tout en continuant à vivre à Paris, pour ne payer presque aucun impôt sur les sociétés ni aucune charge française. Le montage est présenté comme simple : immatriculation dans une zone franche, compte bancaire émirien, factures émises depuis Dubaï, résidence conservée à Paris. La réalité fiscale et réglementaire française est inverse. Lorsque le carreleur dort à Paris, travaille sur des chantiers parisiens, reçoit ses clients à Paris et pilote tout depuis Paris, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements cumulables pour imposer en France les sommes facturées depuis Dubaï, pour réclamer la TVA française, pour refuser la déduction des charges et pour appliquer des pénalités. Le risque ne se limite pas à l’impôt : un carreleur qui pose du carrelage scellé, une chape, une étanchéité sous carrelage ou un carrelage collé en façade engage sa responsabilité décennale, doit justifier d’une qualification artisanale et d’une assurance, et expose ses clients à des refus de garantie. Cet article décrit, preuves à l’appui, pourquoi la société de Dubaï dirigée depuis Paris reste imposable en France, comment l’article 155 A du code général des impôts frappe directement le carreleur, où se joue la TVA sur des travaux matériellement exécutés à Paris, ce que la décennale et la qualification changent pour un artisan du bâtiment, et comment contester un redressement sans aggraver le dossier, avec les particularités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.
I. Le carreleur parisien facturé depuis Dubaï reste imposable en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable
A. Comment l’article 155 A impose en France le carreleur qui fait exécuter à Paris les prestations facturées à Dubaï ?
L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte ajoute que cette imposition s’applique « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».
Le cas du carreleur parisien entre dans le premier et le troisième cas sans difficulté pour l’administration. Le carreleur domicilié à Paris contrôle directement la société de Dubaï dont il est l’associé unique et le dirigeant de fait, même si un directeur de façade figure sur le registre émirien. La société de Dubaï n’exerce aucune activité prépondérante distincte des chantiers parisiens : elle n’a ni dépôt de carrelage à Dubaï, ni équipe de pose à Dubaï, ni client émirien. Son seul chiffre d’affaires provient des chantiers exécutés par le carreleur à Paris, Boulogne-Billancourt, Montreuil, Saint-Denis ou Créteil. L’administration en déduit que les sommes perçues à Dubaï sont imposables au nom du carreleur domicilié en France, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon son mode d’exercice, avec les cotisations sociales correspondantes recouvrées par l’Urssaf d’Île-de-France.
Le domicile fiscal du carreleur se détermine à partir de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un carreleur qui loue ou possède son logement à Paris, dont le conjoint et les enfants vivent à Paris, qui passe plus de cent quatre-vingt-trois jours par an en France et qui exécute ses chantiers en France remplit ce critère. Le texte précise que « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » sont également domiciliées fiscalement en France. La pose de carrelage à Paris, cinq jours par semaine, ne peut jamais être présentée comme accessoire. Le troisième critère, le centre des intérêts économiques en France, est rempli dès lors que les comptes bancaires utiles, les clients, les fournisseurs comme Point.P, Cedeo ou les négoces parisiens, et l’outillage se trouvent en Île-de-France.
L’administration ajoute souvent l’article 238 A du code général des impôts pour refuser la déduction des sommes versées à la société de Dubaï par des clients français assujettis. Ce texte prévoit que les rémunérations de services « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Un syndic de copropriété parisien ou un particulier qui a payé une facture émise depuis Dubaï pour un chantier parisien devra donc démontrer une opération réelle et un prix normal, alors que l’absence d’assurance décennale française et l’absence d’établissement en France fragilisent déjà la preuve. Pour le carreleur lui-même, le troisième fondement de l’article 155 A lié au régime fiscal privilégié renforce la présomption : les zones franches émiriennes avec impôt sur les sociétés nul ou très réduit sur la période visée entrent dans la comparaison prévue par l’article 238 A, qui retient un écart de 40 % ou plus avec l’impôt français de droit commun.
La parade qui consiste à dire que le carreleur n’est que salarié de la société de Dubaï ne neutralise pas l’article 155 A. Le paragraphe II du même article étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. La jurisprudence applique ce texte aux prestations matériellement rendues en France, même quand le prestataire apparent est étranger. Pour un carreleur, la preuve du lieu d’exécution est immédiate : devis signés à Paris, messages de prise de rendez-vous, photos de chantier géolocalisées, attestations de clients parisiens, bons de livraison de carrelage chez les distributeurs franciliens, constats d’huissier sur les lieux des travaux. Le contrôleur rapproche les dates de facturation émises depuis Dubaï des dates d’intervention relevées sur les chantiers parisiens et des mouvements bancaires. Lorsque les trois coïncident, la démonstration de services rendus en France par une personne domiciliée en France est rapportée. La solidarité prévue au paragraphe III permet ensuite au comptable public de poursuivre la société de Dubaï à hauteur des sommes encaissées, en plus du carreleur.
Le volet social double la mise. L’Urssaf d’Île-de-France requalifie les distributions ou les salaires versés depuis Dubaï en revenus d’activité française et réclame les cotisations du régime des indépendants, avec les majorations de retard. Si le carreleur a conservé une micro-entreprise française en parallèle pour de petits dépannages tout en facturant l’essentiel depuis Dubaï, l’administration réunit les deux flux et écarte le plafonnement de la micro-entreprise. Les procès-verbaux de travail dissimulé dressés sur des chantiers parisiens, sur signalement d’un concurrent, d’un client mécontent ou d’un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France, alimentent le dossier fiscal. La facturation depuis Dubaï n’efface ni les traces de chantier, ni les avis Google avec adresse parisienne, ni les véhicules utilitaires immatriculés en France stationnés devant les immeubles parisiens.
B. Pourquoi la société de Dubaï dirigée depuis Paris est-elle regardée comme exploitée en France par son siège de direction effective ?
Au-delà de l’article 155 A qui frappe le carreleur personne physique, l’administration frappe la société elle-même en la regardant comme une entreprise exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts, tel que cité par la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Anotech, dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », selon CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd. Dans cet arrêt, la cour rappelle qu’en application des conventions fiscales, « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». La cour retient ensuite que la société de droit anglais, bien qu’immatriculée au Royaume-Uni, était imposable en France parce que les décisions stratégiques, les contrats, les documents comptables et les courriels montraient un pilotage depuis Boulogne-Billancourt et la Haute-Garonne. Le raisonnement est transposable trait pour trait à la société de Dubaï du carreleur parisien : immatriculation émirienne, pilotage parisien, clients parisiens, chantiers parisiens.
La cour administrative d’appel de Nantes a jugé dans le même sens à propos d’une société revenue du Luxembourg, en retenant que le centre de direction était resté en France malgré le transfert du siège statutaire. L’arrêt cite la convention applicable selon laquelle « Le domicile fiscal […] des personnes morales […] est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège », d’après CAA Nantes, 1re chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, SARL Mach 1. La cour relève que les responsables « ont continué leur activité en France », que les décisions présentées comme prises au Luxembourg « sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France », et en déduit que « le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France ». Pour le carreleur, les indices sont encore plus simples à réunir : devis établis depuis un téléphone avec indicatif français, réunions de chantier à Paris, réception des supports, gestion des litiges de carrelage décollé ou de joints fissurés depuis Paris, stockage des carreaux et de la colle dans un box à Saint-Ouen ou à Ivry-sur-Seine, déplacements quotidiens en métro ou en camionnette vers les chantiers.
La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989, modifiée par avenants, attribue le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence, sauf si l’entreprise dispose d’un établissement stable dans l’autre État. L’article 7 de ce type de convention reprend le principe rappelé dans l’arrêt Anotech : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Or un chantier de carrelage qui dure plusieurs mois sur un même immeuble parisien, un dépôt fixe à Paris où les clients viennent choisir les échantillons, ou un bureau à Paris où sont signés les devis, caractérisent un établissement stable au sens conventionnel. Même sans établissement stable formel, la France reste compétente sur le fondement du siège de direction effective : si la société de Dubaï est dirigée depuis Paris, elle est résidente fiscale française au sens conventionnel et imposable en France sur l’ensemble de ses résultats. L’administration n’a pas à choisir entre les deux fondements, elle les invoque à titre cumulatif ou subsidiaire, et le juge tranche au vu des pièces saisies lors des visites domiciliaires autorisées par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, comme dans l’affaire Anotech où des documents saisis à Boulogne-Billancourt et en Haute-Garonne ont établi le pilotage français.
Le faisceau d’indices retenu par les cours comprend les bulletins de salaire, les lettres de mission aux commissaires aux comptes, les contrats, les factures, les documents comptables et juridiques, les courriers aux administrations étrangères et les courriels internes. Transposé au carreleur, ce faisceau donne : bail d’habitation à Paris, factures d’électricité et de téléphone parisiennes, enfants scolarisés à Paris, relevés bancaires montrant des retraits quotidiens en Île-de-France, planning de chantiers parisiens tenu sur un agenda partagé, commandes de carrelage livrées à Paris, attestations d’assurance du véhicule utilitaire avec remisage à Paris, photographies publiées sur Instagram ou TikTok avec géolocalisation parisienne, avis clients mentionnant des interventions à Paris. Aucun gérant de façade à Dubaï, rémunéré quelques centaines d’euros par mois par un prestataire de domiciliation, ne fait échec à ce faisceau. Les juges écartent le paravent dès lors que le prétendu dirigeant émirien ne signe aucun devis, ne se déplace sur aucun chantier, ne connaît aucun client et ne décide d’aucun prix.
L’article 123 bis du code général des impôts complète le dispositif pour le carreleur associé de la société de Dubaï. Il dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Un carreleur parisien détenant 100 % de la société de Dubaï, soumise à un régime privilégié, voit donc les bénéfices non distribués de la société imposés chaque année en France entre ses mains, comme des revenus de capitaux mobiliers, avec le prélèvement forfaitaire unique ou le barème selon son option. L’impôt local payé à Dubaï, souvent nul, n’est déductible que s’il est comparable à l’impôt sur les sociétés français, ce qui est rarement le cas. La seule échappatoire prévue au 4 bis, l’absence de montage artificiel dans un État de l’Union européenne ou lié par une assistance administrative et une assistance au recouvrement équivalente à la directive 2010/24/UE, ne s’applique pas à une coquille émirienne sans substance dont l’objet unique est de facturer des chantiers parisiens.
Le départ réel à Dubaï ne purge pas le passé et déclenche l’article 167 bis du code général des impôts, qui prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] excède 800 000 € à cette même date ». Un carreleur qui a valorisé sa société de Dubaï grâce à sa clientèle parisienne puis transfère son domicile à Dubaï reste donc redevable de l’exit tax sur la valeur de ses titres, avec sursis ou report selon l’État de destination et les garanties constituées. Rester vivre à Paris tout en prétendant être parti aggrave la situation : le transfert n’est pas reconnu, l’exit tax ne s’applique pas faute de transfert réel, et l’ensemble des dispositifs précédents continue de s’appliquer année après année.
II. TVA parisienne, décennale du carrelage et contestation utile du redressement à Paris
A. Où se paie la TVA quand le carrelage est posé à Paris mais facturé depuis Dubaï, et que change la décennale pour un carreleur ?
L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et, pour les preneurs non assujettis, lorsque le prestataire a établi en France le siège de son activité ou dispose en France d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Pour des travaux de carrelage exécutés matériellement dans un appartement parisien, le lieu d’exécution est en France sans discussion. La doctrine administrative et la jurisprudence européenne rattachent les travaux portant sur un immeuble au lieu de situation de l’immeuble. Une facture émise depuis Dubaï avec TVA émirienne à 5 % ou sans TVA ne change rien : la TVA française de 10 % pour les travaux d’amélioration dans les logements de plus de deux ans ou de 20 % dans les autres cas reste exigible en France. Le client parisien, syndic ou particulier, ne peut pas récupérer une TVA émirienne, et le carreleur reste redevable de la TVA française sur les acomptes encaissés et sur le solde à la réception.
L’article 283 du code général des impôts désigne le preneur comme redevable de la taxe pour les prestations entre assujettis fournies par un prestataire non établi en France. Ce mécanisme d’autoliquidation concerne les prestations entre assujettis : lorsqu’un promoteur parisien ou un entrepreneur général parisien assujetti reçoit une facture de pose de carrelage émise par la société de Dubaï non établie en France, c’est le preneur parisien qui doit autoliquider la TVA française sur sa déclaration de chiffre d’affaires. En pratique, les donneurs d’ordre parisiens refusent ce schéma ou répercutent le risque sur le carreleur, car ils deviennent solidairement responsables en cas de défaillance. Lorsque le client est un particulier non assujetti, l’autoliquidation ne joue pas et c’est le prestataire qui doit être immatriculé à la TVA en France, déposer des déclarations et reverser la taxe. Une société de Dubaï sans numéro de TVA français, sans représentant fiscal accrédité et sans comptabilité conforme au plan comptable français se trouve en infraction dès la première facture. Les pénalités pour défaut de facturation conforme, pour absence de déclaration et pour SIRET manquant s’ajoutent au rappel de TVA, avec l’intérêt de retard de 0,20 % par mois.
Le volet bâtiment rend le montage encore plus fragile. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». La pose d’un carrelage scellé, d’une chape adhérente ou désolidarisée, d’un système d’étanchéité liquide sous carrelage dans une salle de bains parisienne, ou d’un carrelage en façade, relève des éléments constitutifs ou d’équipement indissociables. Un décollement généralisé, une fissuration traversante, une infiltration par défaut d’étanchéité ou un affaissement de chape rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie décennale du poseur, avec la présomption de responsabilité qui pèse sur lui pendant dix ans à compter de la réception. Les tribunaux parisiens appliquent ce texte aux carreleurs comme à tout locateur d’ouvrage, qu’ils soient entrepreneurs principaux ou sous-traitants, et les experts judiciaires de la cour d’appel de Paris vérifient systématiquement la conformité aux documents techniques unifiés, notamment le DTU 52.1 pour les revêtements de sol scellés et le DTU 52.2 pour les revêtements collés.
Sans assureur décennal français solvable, le carreleur facturé depuis Dubaï ne peut pas livrer l’attestation d’assurance qui doit être annexée aux devis et factures pour les travaux de construction. Les clients parisiens avertis, les syndics d’immeubles du 7e, du 8e ou du 16e arrondissement, les architectes et les maîtres d’œuvre exigent cette attestation avant tout commencement, avec les mentions de la garantie, de l’assureur, des activités garanties et de la période de validité. Une attestation émirienne rédigée en anglais, sans référence à l’article L. 241-1 du code des assurances, est refusée par les banques qui financent les travaux et par les notaires lors des ventes, car l’acquéreur parisien demande les garanties attachées aux travaux réalisés dans les dix dernières années. En cas de sinistre, le maître d’ouvrage parisien assigne le carreleur devant le tribunal judiciaire de Paris, obtient une expertise, puis une condamnation que la société de Dubaï sans actif en France ne permet pas d’exécuter, ce qui conduit à la saisie des comptes français du carreleur et à l’extension de la procédure à son patrimoine personnel sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la faute de gestion.
La qualification professionnelle s’ajoute. L’activité de carreleur est artisanale et réglementée : immatriculation au registre national des entreprises avec mention artisanale, qualification professionnelle justifiée par diplôme comme le CAP carreleur-mosaïste, le brevet professionnel ou trois ans d’expérience attestée, stage de préparation à l’installation ou dispense, carte d’artisan ambulant si démarchage, déclaration préalable pour les ressortissants étrangers. La chambre des métiers et de l’artisanat Paris Île-de-France contrôle la qualification lors de l’immatriculation et peut radier une entreprise non qualifiée. Un carreleur qui travaille à Paris sans immatriculation française, sous couvert d’une société de Dubaï, exerce en infraction à l’obligation de qualification et s’expose à une amende, à la fermeture administrative du chantier et à l’impossibilité de délivrer la garantie décennale. Les donneurs d’ordre parisiens qui recourent sciemment à un prestataire non immatriculé engagent leur responsabilité pour recours au travail dissimulé, avec les sanctions pénales et le redressement de l’Urssaf qui en découlent. Pour des travaux dans des établissements recevant du public parisiens, des piscines ou des cuisines collectives, l’absence de qualification et d’assurance bloque en outre les commissions de sécurité et les bureaux de contrôle comme Socotec, Veritas ou Apave, qui refusent de viser des ouvrages sans entreprise identifiée en France.
Le raisonnement vaut pour les chantiers facturés à des professionnels parisiens comme pour ceux facturés à des particuliers. Entre assujettis, le donneur d’ordre parisien qui a déduit une TVA sur une facture de Dubaï irrégulière voit son droit à déduction remis en cause, avec le rappel correspondant. Entre non-assujettis, le particulier parisien qui a payé du carrelage facturé depuis Dubaï sans TVA française reste redevable du prix convenu mais perd toute garantie effective, et devra payer une seconde fois une entreprise française pour reprendre les désordres. Dans les deux cas, l’administration reconstitue le chiffre d’affaires à partir des devis, des acomptes versés par virement ou en espèces, des relevés bancaires émiriens obtenus par assistance administrative et des témoignages de clients. La convention d’assistance administrative entre la France et les Émirats permet d’obtenir les relevés de la société de Dubaï, et l’absence de réponse ou une réponse incomplète autorise la taxation d’office avec renversement de la charge de la preuve.
B. Comment contester à Paris un redressement qui vise la société de Dubaï du carreleur, sans aggraver le dossier ?
À Paris et en Île-de-France, le contrôle commence le plus souvent par un examen de la situation fiscale personnelle du carreleur conduit par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, ou par une vérification de comptabilité de la société regardée comme exploitée en France. Le vérificateur adresse un avis, se rend au domicile parisien ou au cabinet de l’expert-comptable parisien, demande les devis, les factures, les relevés bancaires français et émiriens, les contrats de sous-traitance, les attestations d’assurance et les documents de qualification. Il adresse ensuite une proposition de rectification qui motive chaque chef de redressement : domicile fiscal en France, article 155 A, siège de direction effective et article 209, établissement stable, article 123 bis, TVA sur le lieu d’exécution, amendes pour facturation irrégulière. Le carreleur dispose de trente jours pour répondre, délai qu’il doit utiliser pour structurer une réponse complète plutôt que pour nier en bloc. La réponse doit pièce par pièce : justifier du lieu réel de direction si une substance à Dubaï est réellement alléguée, produire les contrats de bail émiriens, les visas, les billets d’avion, les relevés de présence, les bulletins de salaire émiriens, les preuves d’activité locale à Dubaï ; ou, à l’inverse, reconnaître la résidence française et discuter les bases chiffrées, les coefficients de reconstitution, les doubles emplois entre l’article 155 A et l’imposition de la société, et l’application des conventions.
La première vérification utile porte sur les doubles impositions internes au redressement. L’administration ne peut pas imposer deux fois la même somme au titre de la même année entre les mains du carreleur sur le fondement de l’article 155 A et entre les mains de la société regardée comme exploitée en France sur le fondement de l’article 209, sans imputer l’une sur l’autre. Le paragraphe IV de l’article 155 A organise l’imputation de l’impôt déjà acquitté en cas de reversement à la personne établie en France des sommes imposées selon ces modalités. Le mémoire en réponse doit donc chiffrer les flux reversés, demander l’imputation et joindre les relevés de virements entre Dubaï et Paris. La deuxième vérification porte sur la substance : si la société de Dubaï emploie réellement deux carreleurs résidents à Dubaï qui posent du carrelage à Dubaï pour des clients émiriens, avec un atelier, un stock et une comptabilité distincte, les bénéfices correspondants relèvent de Dubaï et doivent être isolés des chantiers parisiens. Le vérificateur distingue alors le chiffre d’affaires parisien imposable en France du chiffre d’affaires émirien qui ne l’est pas, et l’article 123 bis ne s’applique qu’à la fraction privilégiée sans substance. Sans ces preuves, la totalité est maintenue en France.
La troisième vérification porte sur la TVA et sur les pénalités. Le carreleur doit reconstituer la TVA collectée sur chaque chantier parisien au taux applicable, imputer la TVA déductible sur les achats de carrelage, de colle, de joints et d’outillage acquis en France avec factures conformes, et proposer le paiement du solde pour limiter les majorations. La majoration de 40 % pour manquement délibéré suppose que l’administration démontre l’intention d’éluder l’impôt ; la production spontanée d’une comptabilité, même tardive, la régularisation des déclarations de TVA et la souscription d’une assurance décennale française plaident contre le délibéré et pour la majoration réduite. La majoration de 80 % pour activité occulte suppose l’absence de déclaration et la dissimulation ; un carreleur immatriculé en France, même partiellement, et qui a déclaré une partie de son activité, conteste utilement l’occulte en démontrant qu’il était connu de l’administration. Les intérêts de retard restent dus dans tous les cas, mais leur montant se discute à partir des dates exactes d’exigibilité de chaque acompte et de chaque réception de travaux.
À Paris, la phase juridictionnelle relève du tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy dans le 4e arrondissement, pour les impositions établies par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. La réclamation préalable adressée au service des impôts des entreprises de Paris doit être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, avec copie de l’avis et exposé des moyens. Le tribunal statue au vu du mémoire en défense de la direction et des pièces produites, avec une audience publique et des conclusions du rapporteur public. Le délai moyen de jugement au tribunal administratif de Paris dépasse dix-huit mois sur les dossiers fiscaux complexes, ce qui laisse le temps de régulariser la situation professionnelle : immatriculation au registre national des entreprises, obtention de la qualification de carreleur, souscription d’une assurance décennale française avec effet pour l’avenir, mise en place d’une facturation française avec TVA, ouverture d’un compte professionnel en France, classement des devis et des procès-verbaux de réception. Ces régularisations ne valent pas aveu pour le passé, mais elles démontrent la bonne foi pour l’avenir et pèsent sur l’appréciation des pénalités par le juge.
Le dossier de contestation doit intégrer les pièces parisiennes qui prouvent le montant exact des travaux et qui évitent une reconstitution forfaitaire défavorable. Le juge parisien écarte une reconstitution fondée sur un échantillon de trois chantiers du 16e arrondissement appliqué à tous les chantiers franciliens si le carreleur produit ses métrés, ses bons de commande de carrelage avec les surfaces, ses relevés d’heures, ses contrats avec les négoces et ses attestations de clients avec les prix réellement payés. Pour la décennale, le carreleur joint les rapports d’expertise amiable, les factures de reprise et les attestations de son nouvel assureur français, afin de circonscrire les désordres et de contester les provisions pour risques que l’administration ajoute parfois aux bases. Pour la qualification, il joint son CAP, ses certificats de travail chez des carreleurs parisiens, son inscription à la chambre des métiers et de l’artisanat, et les attestations de stage. Chaque pièce réduit la part d’arbitraire de la reconstitution et ramène le débat sur des chiffres vérifiables.
Le maillage avec l’analyse générale de la facturation depuis l’étranger éclaire la stratégie : la page consacrée à facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, article 155 A, siège de direction effective et établissement stable décrit les mêmes fondements pour toutes les professions et renvoie aux mêmes textes. Le carreleur parisien s’y retrouve avec ses particularités : chantiers immeubles parisiens, décennale du carrelage scellé et collé, qualification artisanale, TVA au lieu d’exécution, donneurs d’ordre syndics et particuliers franciliens. La contestation gagne à articuler les deux niveaux : le droit commun de l’article 155 A et du siège de direction effective, et le droit propre au bâtiment avec la décennale, l’assurance et la qualification. Un mémoire qui cite les bons textes avec leurs liens officiels, qui chiffre les doubles emplois, qui isole le chiffre d’affaires réellement émirien s’il existe, qui régularise la TVA et l’assurance, et qui produit des pièces parisiennes précises, obtient plus souvent une décharge partielle, une réduction des pénalités et un étalement du solde que le déni global du pilotage parisien que les pièces de chantier démentent.
Conclusion
Un carreleur qui vit à Paris, pose du carrelage à Paris et pilote tout depuis Paris ne sépare pas son impôt de son lieu de travail en interposant une société de Dubaï. L’article 155 A impose en France les sommes facturées depuis l’étranger pour des services rendus en France par une personne domiciliée en France qui contrôle la société étrangère ou qui ne démontre aucune activité prépondérante distincte. La société elle-même est regardée comme exploitée en France par son siège de direction effective, comme l’ont jugé la cour administrative d’appel de Paris pour une société pilotée depuis Boulogne-Billancourt et la cour administrative d’appel de Nantes pour une société dont le centre effectif de direction était resté en France. L’article 123 bis impose chaque année les bénéfices non distribués entre les mains de l’associé parisien, l’article 167 bis taxe les plus-values latentes en cas de départ réel, et les articles 259 et 283 maintiennent la TVA française sur des travaux exécutés dans des immeubles parisiens. La garantie décennale de l’article 1792, l’obligation d’assurance et l’exigence de qualification artisanale ferment le raisonnement côté bâtiment : sans assureur français et sans qualification reconnue à Paris, le carreleur ne sécurise ni ses clients ni ses chantiers. La contestation utile ne consiste pas à nier le pilotage parisien que les devis, les relevés bancaires et les géolocalisations établissent, mais à vérifier les doubles impositions entre l’article 155 A et l’article 209, à isoler un chiffre d’affaires émirien réel s’il existe, à reconstituer la TVA exacte, à discuter les majorations et à régulariser l’immatriculation, la qualification et l’assurance pour l’avenir, devant le service des impôts puis devant le tribunal administratif de Paris.