Le 13 octobre 2026, la requête « six flags » figure parmi les recherches en plus forte progression sur Google en France, avec un volume supérieur à 20 000 recherches et une croissance de 1 000 %, selon Google Trends. La raison de cet emballement se lit dans la presse américaine du même jour : d’après USA Today, un homme de 42 ans est mort après avoir été éjecté du Goliath, une montagne russe du parc Six Flags Over Georgia situé à Austell, en Géorgie, et quatre autres personnes ont été blessées. Selon la police du comté de Cobb, citée par le même journal, les premiers éléments recueillis auprès de témoins et d’employés indiquent que la victime aurait été éjectée de son wagon avant de heurter d’autres passagers, puis de chuter sous l’attraction.
Toujours d’après USA Today, l’exploitant a annoncé la fermeture de neuf montagnes russes de même type dans plusieurs de ses parcs : Raging Bull dans l’Illinois, un second Goliath en Californie, Nitro dans le New Jersey, Leviathan et Behemoth au Canada, Fury 325 et Thunder Striker en Caroline du Nord, Orion et Diamondback dans l’Ohio. Le constructeur de l’attraction, cité par le journal, se dit attristé par cet accident tragique, adresse ses pensées aux proches et aux personnes touchées, et précise qu’il enquête sur l’accident sans formuler d’autre commentaire à ce stade.
À la date de rédaction, la cause de l’accident n’est pas établie, l’enquête est en cours et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés, billet d’entrée et polices d’assurance, priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Six Flags, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils exposent, en droit français, ce que la victime d’un accident de manège doit faire pour préserver ses droits, puis ce que le contrôle, la fermeture et la mise en cause d’une attraction impliquent pour son exploitant.
I. Accident de manège : que faire dans les heures et les jours qui suivent pour préserver ses droits ?
A. Faire constater les blessures et figer les preuves de l’accident
Le premier réflexe consiste à faire constater les blessures par un médecin, le plus souvent aux urgences, et à conserver chaque document médical : certificat initial, comptes rendus d’imagerie, arrêts de travail, ordonnances. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 21 mars 2024 (RG 21/22220), relative à une enfant blessée le 3 avril 2016 dans un manège de la Foire du Trône, le certificat des urgences décrivant précisément les œdèmes des malléoles a constitué une pièce décisive, car sa description concordait avec les témoignages sur le mécanisme de l’accident. Sans constat médical rapide et précis, la discussion ultérieure sur le lien entre l’attraction et les lésions devient sensiblement plus difficile.
Le deuxième réflexe consiste à faire tracer l’intervention des secours et à signaler les faits par écrit. Main courante de la police, rapport des pompiers ou de la protection civile, signalement auprès de la direction du parc : chaque écrit daté ancre l’accident dans le temps et dans le lieu. Dans l’affaire parisienne précitée, la main courante établie le jour des faits, retranscrite ensuite par la protection civile, mentionnait que la victime s’était coincée la cheville dans le manège, et la cour s’est appuyée sur cette mention portée dans les suites immédiates de l’accident pour écarter la thèse d’une version reconstruite après coup.
Le troisième réflexe consiste à réunir des attestations de témoins répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, aux termes duquel « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ». Nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession, lien éventuel avec la victime et copie d’une pièce d’identité : une attestation incomplète perd une partie de sa force. La cour d’appel de Paris a jugé que les attestations claires, précises et concordantes des témoins directs de l’accident présentaient toute garantie de crédibilité, avant de relever un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant que la victime s’était blessée pendant le jeu dans le manège en cause. Des témoignages rédigés plusieurs mois après les faits peuvent donc emporter la conviction, à condition d’être précis, concordants et corroborés par les pièces médicales et les écrits des secours.
Le quatrième réflexe consiste à photographier et à conserver tout ce qui décrit l’attraction et ses conditions d’utilisation : le manège lui-même, le siège ou la zone de la chute, les panneaux de consignes ou leur absence, le billet d’entrée, les conditions générales imprimées au dos, les échanges écrits avec l’exploitant. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 19 décembre 2025 (RG 23/00157) relatif à un toboggan aquatique, a relevé que les photographies invoquées par l’assureur pour établir que les usagers étaient informés des consignes n’étaient pas produites, et en a tiré les conséquences sur la preuve d’une faute de la victime. Ce qui n’est pas produit ne compte pas.
Le cinquième réflexe consiste à demander une expertise médicale, y compris avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction lorsqu’existe un motif légitime : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Dans l’affaire de la Foire du Trône, une expertise médicale ordonnée en référé en 2018 a servi de base à l’évaluation des préjudices, avec un déficit fonctionnel permanent de 2 % et des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7. Saisir le juge des référés tôt évite que l’état de santé consolidé ne rende certaines constatations impossibles.
Le sixième réflexe consiste à déclarer l’accident à l’exploitant par écrit, de préférence par lettre recommandée, et à lui réclamer les références de son assurance responsabilité civile. Dans l’affaire parisienne, l’exploitant expliquait n’avoir pas été averti et expliquait ne pas pouvoir fournir le numéro de contrat d’assurance responsabilité civile. La leçon pratique est directe : sans déclaration écrite rapide, l’exploitant peut soutenir qu’il n’a rien su, et la victime perd un temps précieux face à l’assureur. La déclaration ne préjuge d’aucune responsabilité, elle ouvre la voie amiable.
Le septième point mérite d’être souligné : déposer plainte est utile, notamment pour déclencher une enquête et préserver des preuves matérielles, mais l’absence de plainte ne fait pas échec à l’action civile. Le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 30 septembre 2025 (RG 20/09378), l’a dit nettement : le fait que la victime n’ait pas jugé utile de déposer une plainte pénale est indifférent et il ne saurait en être déduit l’absence de responsabilité de l’exploitant. Enfin, le temps n’est pas infiniment ouvert : l’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité pour dommage corporel « se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Dix ans paraissent longs, mais les preuves, elles, se dissipent en quelques semaines.
B. Saisir l’assureur de l’exploitant et faire évaluer chaque préjudice
Une fois les preuves figées, la victime adresse sa réclamation à l’exploitant et à son assureur, en détaillant les préjudices poste par poste. Le fondement de cette réclamation est solide lorsque la victime n’avait aucun rôle actif pendant l’accident. Le tribunal judiciaire de Lyon l’a formulé ainsi : en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, les parcs d’attractions sont soumis à une obligation contractuelle de sécurité de résultat lorsque l’utilisateur d’une attraction n’a aucun rôle actif. Le billet d’entrée forme un contrat, et l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation inexécutée doit des dommages et intérêts « s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Le tribunal judiciaire de Marseille ajoute que la victime n’a dès lors pas à démontrer la faute de l’exploitant. En pratique, la victime prouve l’accident et le dommage, puis c’est à l’exploitant de s’exonérer.
La distinction entre rôle actif et rôle passif structure tout le contentieux. Pendant une descente de toboggan aquatique ou un tour de manège à sensations, l’usager ne maîtrise ni sa vitesse ni sa trajectoire : l’obligation de l’exploitant est de résultat. Une fois descendu de l’attraction, quand l’usager a retrouvé son autonomie de mouvement, l’obligation redevient une obligation de moyens. Le tribunal de Lyon a précisé que l’exploitant n’est plus tenu que d’une obligation de sécurité de moyens lorsque l’usager a retrouvé son autonomie, tandis que le tribunal de Marseille a jugé que l’exploitant était tenu d’une obligation de sécurité de résultat tout au long de la phase de descente, sans dissocier la descente de la phase d’arrivée. Pour la victime, l’enjeu consiste donc à situer précisément le moment de la blessure : pendant le jeu, le régime le plus protecteur s’applique.
L’exploitant et son assureur invoquent fréquemment la faute de la victime : non-respect des consignes, position interdite, ceinture détachée. Cette défense ne prospère que si elle est prouvée, et la preuve pèse sur l’exploitant : la charge de la preuve d’une faute ou d’une imprudence de la victime lui incombe. Dans l’affaire lyonnaise, l’exploitant soutenait que la victime s’était levée seule après la descente ; l’expertise a établi qu’un tel traumatisme, fracture avec grand déplacement, n’avait pas pu se produire en se relevant, et la responsabilité a été retenue. Dans l’affaire parisienne, l’exploitant affirmait que l’enfant ne se tenait pas à la rampe, sans justifier ni de l’affichage des consignes ni d’une imprudence de la victime : la cour a écarté l’argument. Une consigne non affichée, ou affichée sans preuve, ne protège pas l’exploitant.
La cour d’appel de Paris a tiré de ces principes une condamnation claire : la responsabilité de la société Tagada, exploitante du manège soumise à une obligation de sécurité de résultat envers ses clients, a été jugée entièrement engagée. Le tribunal de Marseille, de son côté, a retenu la responsabilité de l’exploitant du manège ainsi que la garantie non contestée de son assureur, la SA Allianz Iard. Deux enseignements s’en dégagent pour toute victime : diriger la demande contre l’exploitant et appeler son assureur en garantie, et ne pas accepter qu’un assureur se retranche derrière une faute de la victime qu’il ne démontre pas.
L’évaluation chiffrée repose sur l’expertise médicale et distingue les préjudices patrimoniaux, comme l’assistance d’une tierce personne ou les frais restés à charge, des préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire puis permanent, souffrances endurées notées sur 7, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice scolaire pour un enfant. Dans l’affaire de la Foire du Trône, l’expert avait conclu à une consolidation au 31 août 2017, un déficit fonctionnel permanent de 2 % et des souffrances de 2,5 sur 7 ; dans l’affaire lyonnaise, la consolidation était fixée au 30 juin 2017, avec un déficit permanent de 6 %, des souffrances de 4 sur 7 et un préjudice d’agrément reconnu. Ces chiffres illustrent une méthode, pas un barème : chaque corps, chaque âge et chaque parcours de soins commandent une évaluation propre, et la réparation doit rester intégrale, sans perte ni profit.
Le fondement délictuel complète le fondement contractuel, notamment quand la victime n’a pas contracté elle-même, comme l’enfant accompagné, ou quand un tiers, organisateur de sortie ou collectivité, est mis en cause. L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1242 du même code ajoute qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Par ailleurs, l’article L. 421-3 du code de la consommation dispose : « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Contrat, délit et droit de la consommation convergent ainsi vers une protection renforcée de l’usager d’attraction.
II. Manège dangereux : qui contrôle, qui peut fermer et qui répond devant le juge ?
A. Contrôle technique, affichage et fermeture d’une attraction en France
Depuis la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, l’exploitation d’une attraction obéit à des règles spéciales. L’article 1er de cette loi impose que ces équipements « doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » (article 1er de la loi n° 2008-136). La sécurité n’est donc pas une simple recommandation : c’est une exigence légale qui couvre toute la vie de l’installation, de sa conception à son entretien.
L’article 2 de la même loi soumet ces équipements à « un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes », en précisant que « Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l’Etat, est à la charge des exploitants » (article 2 de la loi n° 2008-136). Le contrôle n’est ni facultatif ni à la charge de la collectivité qui accueille la fête foraine : il incombe à l’exploitant, à l’ouverture puis à intervalles réguliers, et seuls des organismes agréés par l’État peuvent l’effectuer ou le vérifier. Un décret en Conseil d’État (article 5 de la loi n° 2008-136) définit « les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les manèges », « le contenu et les modalités du contrôle technique ainsi que les conditions et les modalités d’agrément des organismes de contrôle technique », et ce décret est le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de la loi.
L’article 3 de la loi organise la transparence au profit du public : « Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le nom de l’organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement » (article 3 de la loi n° 2008-136). Concrètement, avant d’embarquer dans une attraction, chacun peut vérifier quel organisme l’a contrôlée et quand. Un panneau absent, illisible ou périmé constitue un premier signal d’alerte, et, en cas d’accident, un indice sérieux d’un manquement de l’exploitant à ses obligations légales. Photographier cet affichage, ou son absence, fait partie des preuves utiles évoquées plus haut.
La loi prévoit aussi un suivi national (article 4 de la loi n° 2008-136) : « Un rapport du Gouvernement est remis chaque année au Parlement sur l’accidentologie survenue lors des fêtes foraines et dans les parcs d’attractions ». L’accidentologie des manèges est donc une donnée publique suivie par les pouvoirs publics, ce qui renforce l’exigence de vigilance pesant sur les professionnels : un exploitant ne peut soutenir qu’il ignorait les risques propres à ce type d’installation.
Quand un doute sérieux pèse sur une attraction, sa fermeture peut intervenir à deux niveaux. D’abord, l’exploitant lui-même peut et doit arrêter son installation par mesure conservatoire dès qu’un incident fait craindre un défaut : maintenir en service une attraction dont la sécurité est douteuse exposerait sa faute au regard de l’article 1240 du code civil et de l’article 1er de la loi de 2008. La fermeture de neuf attractions similaires annoncée outre-Atlantique après l’accident de Géorgie illustre cette logique conservatoire, qui vaut en France comme ailleurs : face à un risque suspecté sur une série d’équipements, l’arrêt préventif prime l’exploitation. Ensuite, l’autorité publique peut imposer la fermeture : le maire, au titre de la police municipale qui « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales), peut interdire une installation dangereuse sur le territoire de sa commune, et le représentant de l’État dans le département peut prendre les mesures relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité publiques lorsque les autorités municipales n’y ont pas pourvu (article L. 2215-1 du même code).
B. Responsabilité civile et pénale de l’exploitant : ce que les tribunaux vérifient
Sur le plan civil, le juge vérifie d’abord le moment exact de la blessure pour déterminer l’intensité de l’obligation de sécurité. La cour d’appel de Paris a posé le principe applicable aux manèges forains : il résulte de ce texte que l’exploitant d’un manège forain est tenu, pendant le jeu, d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses clients. Le tribunal de Lyon a retenu la même logique pour les parcs d’attractions dès lors que l’usager n’a aucun rôle actif, et le tribunal de Marseille l’a appliquée à un toboggan dont l’usager ne maîtrisait ni la vitesse ni la trajectoire. Trois juridictions, trois types d’installations, une même méthode : pendant le jeu, sans rôle actif de l’usager, l’exploitant répond du résultat, sauf à prouver une cause d’exonération.
Le juge vérifie ensuite si l’exploitant rapporte une telle cause. Le tribunal de Marseille rappelle qu’il est constant que l’exploitant d’un manège peut être exonéré de sa responsabilité en rapportant la preuve d’un élément présentant pour lui les caractères de la force majeure, en précisant qu’un tel élément peut être constitué par la propre faute de la victime. Mais cette faute ne se présume pas : consignes de sécurité non affichées, affichage non prouvé, vitesse ou trajectoire que l’usager ne pouvait pas maîtriser, expertises qui contredisent la version de l’exploitant. Dans les trois affaires citées, les exploitants ont tenté d’imputer l’accident au comportement de la victime, et dans les trois cas les juges ont écarté cette défense faute de preuve. L’exploitant qui veut s’exonérer doit documenter ses consignes, leur affichage, l’entretien de l’installation et les derniers contrôles techniques : à défaut, l’obligation de résultat produit son plein effet.
Sur le plan pénal, un accident mortel ou gravement blessant expose l’exploitant, personne physique, à des poursuites pour homicide ou blessures involontaires. L’article 221-6 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues […] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui », et porte ces peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende « En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». L’article 222-19 du même code punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues […] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ». Pour un exploitant de manège, les obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi et le règlement incluent directement la loi du 13 février 2008 et son décret d’application : défaut de contrôle technique, installation mal entretenue, consignes absentes ou dispositif de retenue défaillant peuvent caractériser le manquement.
La victime d’une infraction dispose de l’action civile : l’article 2 du code de procédure pénale énonce que « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». La victime ou ses proches peuvent donc demander réparation devant le juge pénal lui-même, en se constituant partie civile, ou agir séparément devant le juge civil. La voie pénale présente un avantage probatoire, car l’enquête, les expertises techniques et les auditions alimentent ensuite le dossier civil, mais elle impose le rythme et les aléas de l’instruction. La voie civile, notamment en référé pour l’expertise, avance souvent plus vite sur l’indemnisation provisionnelle.
Dans l’accident américain qui motive ces recherches, l’enquête ne fait que commencer : la police du comté réunit les témoignages, le constructeur annonce sa propre investigation et les attractions similaires sont arrêtées par précaution. Transposée en France, une telle séquence appellerait les mêmes vérifications : carnet d’entretien et rapports de contrôle technique de l’installation, conformité des dispositifs de retenue, formation des opérateurs, consignes affichées, délais d’arrêt d’urgence. Chacun de ces points, s’il révélait un manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement, pourrait fonder aussi bien la responsabilité civile que la responsabilité pénale de l’exploitant, sans préjudice de la présomption d’innocence qui s’attache à toute personne mise en cause tant qu’une condamnation définitive n’est pas prononcée.
Conclusion
Un accident de manège confronte la victime à une mécanique juridique exigeante mais lisible : constater vite et par écrit, figer les preuves avant qu’elles ne se dissipent, déclarer l’accident à l’exploitant et réclamer les références de son assurance, puis faire évaluer chaque préjudice par une expertise, dans le délai de dix ans qui court à compter de la consolidation. Pendant le jeu, sans rôle actif de l’usager, l’exploitant est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et c’est à lui de prouver la faute de la victime s’il veut s’exonérer. En amont, la loi du 13 février 2008 lui impose des installations sûres, des contrôles techniques initiaux et périodiques par des organismes agréés et un affichage transparent des derniers contrôles ; en cas de doute sérieux, l’arrêt conservatoire de l’installation s’impose, et le maire comme le préfet peuvent l’ordonner au titre de la sécurité publique. Au pénal, l’homicide et les blessures involontaires sanctionnent les manquements aux obligations de prudence et de sécurité, avec des peines aggravées en cas de violation manifestement délibérée. Quant à l’accident qui a fait naître ces recherches, sa cause reste indéterminée à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi des faits et des preuves, pourra trancher.