Votre mère vous a confié une procuration sur ses comptes et des titres achetés pour elle se sont effondrés. La banque répond qu’elle avait pourtant alerté : elle avait mis en garde la personne qui passait les ordres, c’est-à-dire vous. Cet argument vient d’être écarté par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 30 septembre 2026 (pourvoi n° 25-17.038, publié au Bulletin), la chambre commerciale, financière et économique juge que la banque tenue à une obligation d’information et de mise en garde doit informer personnellement chaque client des risques des opérations spéculatives, même quand les ordres sont transmis par un mandataire déjà averti. L’affaire concernait des ordres d’achat et de vente de titres de banques grecques passés en 2015 par un fils, en son nom et avec la procuration de sa mère, une cliente dont le questionnaire révélait une absence totale de connaissance des produits à risque. La cour d’appel de Rouen avait rejeté la demande de la mère au motif que le fils avait reçu des avertissements spécifiques. Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Caen et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la mère : la solution protège directement les épargnants qui laissent un proche gérer, notamment les parents âgés.
Cet article expose d’abord les faits et la portée exacte de la solution du 30 septembre 2026, puis la méthode pour contester après une perte : le socle des obligations bancaires sur les opérations spéculatives, la preuve du défaut d’information personnelle, le délai de cinq ans pour agir et l’évaluation du préjudice.
I. Ce que l’arrêt du 30 septembre 2026 change pour les comptes gérés sous procuration
A. Un fils qui passe des ordres pour sa mère sur des titres de banques grecques : les faits jugés par la chambre commerciale
Entre avril et décembre 2015, un homme transmet à sa banque plusieurs ordres d’achat et de vente de titres de banques grecques, en son nom propre et en exécution d’une procuration au nom de sa mère. Les titres sont revendus à perte. Le fils et la mère assignent alors la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde. La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 12 juin 2025, rejette leurs demandes. Pour écarter la responsabilité de la banque à l’égard de la mère, elle constate deux choses : le fils disposait d’une procuration pour opérer au nom de sa mère et il avait bénéficié, lors des échanges ayant précédé la transmission des ordres, d’avertissements spécifiques sur les risques attachés aux opérations sur la Grèce. Autrement dit, l’information délivrée au mandataire vaudrait information du mandant.
Le pourvoi insiste sur un élément du dossier : le questionnaire soumis à la mère montrait qu’elle n’avait aucune connaissance ni expérience des produits présentant un risque de perte, même limité en capital. Elle n’était donc pas une cliente avertie et rien ne constatait qu’elle eût été personnellement informée et mise en garde sur les risques de ces opérations spéculatives. La banque défenderesse à la cassation était la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine. La Cour de cassation, sur le rapport du conseiller Calloch et après avis de l’avocate générale référendaire Guinamant, casse partiellement l’arrêt de Rouen, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la mère, et renvoie sur ce point devant la cour d’appel de Caen.
B. La banque doit informer personnellement le mandant : la solution et son fondement
La réponse de la Cour, donnée dans cet arrêt du 30 septembre 2026, tient en une phrase promise à de nombreuses reprises dans les contentieux bancaires : « La banque agissant en qualité de prestataire de services d’investissement, tenue à une obligation d’information et de mise en garde, a le devoir d’informer ses clients personnellement des risques encourus dans les opérations spéculatives, peu important que leur mandataire en eût été informé. » Le visa est l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 (devenu l’article 1231-1 du code civil), applicable aux faits de 2015 : le débiteur y est condamné au paiement de dommages et intérêts pour inexécution ou retard, sauf cause étrangère non imputable, même sans mauvaise foi Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, ce texte est devenu l’article 1231-1 du code civil, qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le moyen invoquait aussi l’article L. 533-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits, dont le paragraphe II imposait déjà aux prestataires de services d’investissement de communiquer à leurs clients les informations permettant de comprendre la nature du service, le type d’instrument proposé et les risques afférents, afin de décider en connaissance de cause (version applicable du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018 (devenue l’article L. 533-12 en vigueur)).
La portée pratique est considérable. La procuration, définie par l’article 1984 du code civil comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, ne transfère pas la qualité de destinataire de l’information bancaire. La banque ne peut pas se contenter d’alerter l’interlocuteur actif et considérer que le titulaire silencieux du compte est couvert. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel de Rouen a violé le texte visé, dès lors qu’il appartenait à la banque d’informer la mère personnellement des risques liés aux opérations envisagées. Concrètement, lorsqu’un enfant gère les comptes d’un parent âgé, lorsqu’un époux opère pour son conjoint ou lorsqu’un ami reçoit procuration pour passer des ordres, l’établissement doit adresser l’avertissement à chaque titulaire concerné par l’opération, avec un contenu adapté à son profil. Un appel téléphonique au mandataire, un message générique ou un avertissement standard glissé dans le tunnel d’ordres ne suffisent pas si le mandant, client non averti, n’a rien reçu en propre. La cassation partielle le montre aussi : la demande du fils, lui personnellement informé, n’est pas sauvée par l’arrêt, seule celle de la mère repart devant la cour d’appel de Caen.
Deux décisions antérieures de la même chambre éclairent le raisonnement et bornent les notions utilisées. D’une part, le caractère spéculatif d’une opération ne se déduit pas de n’importe quel indice : le caractère spéculatif d’une opération ne se déduit pas de la seule exposition du souscripteur à des risques illimités (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210, publié au Bulletin). Autrement dit, qualifier une opération de spéculative suppose une analyse complète du montage, et c’est cette qualification qui déclenche l’exigence d’information renforcée. D’autre part, la protection légale des clients non professionnels n’exclut pas toute discussion sur leur expérience réelle : un client classé non professionnel au sens de l’article L. 533-16 peut néanmoins être regardé comme un opérateur averti des risques d’opérations spéculatives données (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.592, publié au Bulletin). L’article L. 533-16 du code monétaire et financier rappelle d’ailleurs que les obligations du prestataire s’apprécient en tenant compte du caractère professionnel ou non du client. Dans l’affaire du 30 septembre 2026, cette porte était fermée à la banque : le questionnaire établissait que la mère n’avait aucune culture des produits à risque, de sorte que l’argument du client averti ne pouvait pas prospérer pour elle.
La procédure elle-même mérite l’attention des praticiens. Le pourvoi comprenait trois branches, mais seules les deuxième et troisième ont été écartées par la procédure de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour relevant qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur des griefs qui n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Seule la première branche, celle du défaut d’information personnelle de la mère, a justifié la censure. Cette sélection dit beaucoup : la Cour n’a pas voulu refaire le procès des ordres du fils, qui avait été averti, ni celui de la qualification des opérations, elle a isolé la question de droit pure, l’identité du destinataire de l’information quand un mandat s’interpose entre la banque et le risque. L’audience publique du 30 juin 2026, le rapport du conseiller Calloch et l’avis de l’avocate générale référendaire Guinamant confirment que la solution a été pesée, et la publication au Bulletin lui donne la portée d’un arrêt de principe que les cours d’appel devront appliquer aux dossiers en cours. Pour les instances pendantes où une banque oppose l’avertissement du mandataire, le moyen est désormais prêt à l’emploi, à condition de rapporter la preuve que le mandant n’a rien reçu en propre.
II. Obtenir réparation après des pertes subies sous procuration : obligations de la banque et méthode de contestation
A. L’obligation d’information et de mise en garde sur les opérations spéculatives : qui est averti et qui ne l’est pas
Le droit positif distingue deux cercles de clientèle. Le client averti, qui connaît les marchés et les produits, reçoit une information allégée : la banque n’a pas à lui expliquer ce qu’il sait déjà. Le client non averti, en revanche, doit recevoir une information complète et une mise en garde sur les risques de perte, d’autant plus quand l’opération est spéculative. L’article L. 533-12 du code monétaire et financier en vigueur impose à tout prestataire de services d’investissement d’adresser à ses clients, y compris potentiels, une information exacte, claire et non trompeuse, et de leur communiquer les éléments permettant de comprendre la nature du service, le type d’instrument financier et les risques afférents, afin qu’ils décident en connaissance de cause. Le profil du client se mesure avec des pièces concrètes : le questionnaire de connaissance et d’expérience, l’historique des opérations passées, la catégorie de client (professionnel ou non professionnel) et, le cas échéant, les alertes déjà reçues. Dans l’affaire jugée le 30 septembre 2026, ce faisceau jouait entièrement en faveur de la mère : questionnaire vierge de toute expérience, aucun antécédent d’opérations spéculatives en propre, avertissements reçus par le seul fils.
La situation de procuration appelle une vigilance particulière des familles. Donner procuration à un proche ne le transforme pas en professionnel de la finance et ne dispense la banque de rien à l’égard du mandant. Trois configurations reviennent sans cesse dans les dossiers : l’enfant qui fait fructifier l’épargne d’un parent âgé et souscrit des produits qu’il connaît mal lui-même ; le conjoint qui passe des ordres sur un compte joint ou avec procuration pendant que l’autre ne suit rien ; le proche qui, de bonne foi, réplique pour le mandant des stratégies agressives qu’il applique à son propre portefeuille. Dans chaque cas, la banque doit identifier le donneur d’ordre et le titulaire exposé au risque, et délivrer l’information au titulaire. Pour les proches qui détiennent une procuration, la leçon est symétrique : exiger que la banque adresse les avertissements au mandant, conserver la trace écrite de cette demande et refuser de servir de paravent à un défaut d’information. Les pages généralistes des cabinets concurrents, qui décrivent le devoir de mise en garde de façon abstraite autour du crédit à l’emprunteur, n’apportent rien sur ce point précis : ni la fiche qui résume le devoir du banquier prêteur, ni les présentations doctrinales du devoir d’information ne traitent l’hypothèse du mandant silencieux ni l’exigence d’un avertissement personnel posée le 30 septembre 2026. C’est exactement l’angle que cet arrêt rend désormais plaidable : la procuration ne fait pas du mandant un client averti par procuration.
Le droit américain, souvent en avance sur la protection des épargnants âgés, confirme que l’intuition des internautes est juste : outre-Atlantique, les cabinets d’avocats spécialisés documentent l’exploitation financière des personnes âgées par les courtiers et les organismes de régulation imposent aux professionnels des devoirs de formation et de vigilance face aux clients vulnérables, tandis que le contentieux des procurations détournées y est traité comme une faute civile et parfois pénale du mandataire. Le langage des requêtes américaines, « elder financial abuse by brokers », recoupe la question française : quand un proche âgé subit des pertes sur des opérations qu’il n’a ni comprises ni voulues, la responsabilité peut se chercher des deux côtés, contre le mandataire infidèle et contre la banque qui n’a pas alerté. En France, c’est le second terrain que l’arrêt du 30 septembre 2026 vient baliser : sans exonérer le mandataire de ses propres devoirs, il interdit à la banque de se retrancher derrière lui.
B. Contester après la perte : preuves à réunir, délai de cinq ans et chiffrage du préjudice devant le juge
La contestation se prépare comme un dossier probatoire, pas comme une lettre d’humeur. Première étape, reconstituer la chronologie complète : relevés de compte et avis d’opérations, date et contenu de chaque ordre, montant investi puis montant récupéré à la revente, perte nette. Deuxième étape, établir le profil du mandant au jour des opérations : questionnaire de connaissance rempli à l’ouverture ou complété ensuite, ancienneté et nature des produits déjà détenus, échanges écrits avec le conseiller, et surtout la preuve négative qui fait gagner, l’absence de tout avertissement personnel adressé au mandant avant les ordres litigieux. La banque, qui doit justifier qu’elle a satisfait à son obligation, produit en général ses propres traces : enregistrements, courriels, mentions du tunnel d’ordres. Le point décisif depuis le 30 septembre 2026 est de vérifier le destinataire de chaque pièce : un avertissement adressé au seul mandataire ne couvre pas le mandant. Troisième étape, chiffrer : montant de la perte, frais et commissions, et perte de chance d’avoir évité l’opération ou d’avoir arbitré différemment si l’information avait été délivrée. Les juges n’accordent pas automatiquement l’intégralité de la perte, ils évaluent la chance perdue, de sorte qu’un chiffrage réaliste et documenté vaut mieux qu’une demande forfaitaire.
Le délai pour agir est celui du droit commun de la responsabilité : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ se situe donc au jour où le mandant a connu la perte et le manquement de la banque, souvent la réception du relevé qui révèle l’ampleur des dégâts ou la découverte tardive d’opérations passées par le mandataire, et non systématiquement au jour des ordres. Une mise en demeure écrite, détaillée et chiffrée, adressée à la direction réclamations de l’établissement, ouvre la phase amiable et interrompt utilement les discussions ; elle doit rappeler la procuration, l’absence d’avertissement personnel et la solution du 30 septembre 2026. En cas d’échec, l’assignation est portée devant le tribunal judiciaire, celui du domicile du défendeur en application des règles ordinaires de compétence, ce qui, pour les établissements dont le siège est à Paris, conduit devant le tribunal judiciaire de Paris, avec une section pratique courante : joindre le questionnaire du mandant, les avis d’opérations et la mise en demeure. Pour les litiges nés d’opérations anciennes, le visa de l’arrêt rappelle que le droit applicable est celui du jour des faits, ici l’article 1147 ancien pour des ordres de 2015, tandis que les opérations postérieures au 1er octobre 2016 relèvent de l’article 1231-1. Enfin, si la procuration elle-même a été détournée par le mandataire à son profit, un second front s’ouvre contre lui sur le terrain du mandat, distinct de l’action contre la banque, et les deux actions peuvent coexister sans se neutraliser.
Avant le procès, deux voies amiables méritent d’être tentées sérieusement. D’abord la réclamation interne auprès du service dédié de l’établissement, qui dispose d’un délai encadré pour répondre et dont la réponse écrite fixe les positions de chacun. Ensuite, pour les litiges portant sur des instruments financiers, le recours au médiateur de l’Autorité des marchés financiers, ouvert à l’épargnant et rendu par une autorité dont les avis font jurisprudence douce : un avis favorable, même non contraignant, change le rapport de force dans la négociation et pèse devant le tribunal. Ces démarches ont une seconde vertu, probatoire : elles obligent la banque à s’expliquer par écrit sur le destinataire exact de ses avertissements, et ses réponses alimentent le dossier. Quand l’affaire arrive devant les juges, la charge pratique de la démonstration se répartit ainsi : au demandeur de prouver son profil non averti et l’absence d’avertissement personnel, pièces du questionnaire et relevés à l’appui ; à la banque de produire les traces d’une information réellement adressée au mandant, avec sa date, son contenu et son canal. Un dossier où la banque ne produit que des échanges avec le mandataire est, depuis le 30 septembre 2026, un dossier fragile pour elle.
Le dispositif de l’arrêt comporte enfin deux signaux concrets pour les justiciables. D’une part, la banque condamnée supporte les dépens et doit verser 3 000 euros à la mère au titre de l’article 700 du code de procédure civile : même une victoire partielle, limitée à la demande du mandant, donne lieu au remboursement des frais exposés. D’autre part, la Cour ordonne la transcription de l’arrêt en marge de l’arrêt partiellement cassé, ce qui assure la publicité de la censure et empêche que la décision de Rouen soit invoquée comme si de rien n’était. Pour les dossiers en cours, ces détails comptent : ils montrent qu’une demande ciblée sur le seul défaut d’information personnelle du mandant, même quand le mandataire a été averti, peut prospérer seule et faire condamner la banque aux frais.
Conclusion
L’arrêt du 30 septembre 2026 fixe une règle simple et protectrice : quand une opération spéculative est passée sous procuration, la banque doit avertir personnellement le titulaire exposé, et l’avertissement délivré au seul mandataire ne la met pas à l’abri. Les familles qui confient la gestion d’un compte à un proche disposent désormais d’un fondement publié au Bulletin pour exiger des comptes après une perte : démontrer l’absence d’information personnelle du mandant, son profil non averti et le lien entre le silence de la banque et la perte subie, dans le délai de cinq ans de l’action en responsabilité. Reste à la cour d’appel de Caen, juridiction de renvoi, de dire ce que cette faute vaut en euros pour la mère de l’espèce, et aux établissements d’en tirer la conséquence opérationnelle : identifier le mandant derrière chaque ordre et l’informer en propre, avant que le juge ne s’en charge.