Lors du comité social et économique extraordinaire du 1er septembre 2026, le groupe italien Pusterla 1880, spécialiste des emballages de luxe pour la parfumerie, la maroquinerie et les spiritueux, a annoncé la fermeture de son site de Mayet, dans la Sarthe, avec un arrêt prévu en décembre 2026. Selon L’Usine Nouvelle, qui a révélé l’information le 8 septembre 2026, la restructuration touche 94 salariés : 51 emplois seraient supprimés et 43 postes transférés, pour l’essentiel vers le site de Cherré-Au, à une soixantaine de kilomètres, les autres vers Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne. Le recours à l’intérim a déjà cessé, précise la direction citée par le journal. Le 7 octobre 2026, les salariés se sont réunis à la mairie de Mayet pour dénoncer un manque d’information, et Ouest-France a raconté le 9 octobre 2026 comment les délégués syndicaux ont obtenu gain de cause sur la transparence de la procédure. ICI Maine rapporte de son côté que 95 salariés et une centaine d’intérimaires sont concernés par l’arrêt du site, racheté en 2021 avec l’ensemble de l’ex-entreprise Adine.
La question que pose cette fermeture dépasse le seul sort des salariés du site. Quand un façonnier s’arrête, toute une chaîne professionnelle doit décider vite : les entreprises clientes qui lui confiaient leurs commandes, les agences d’intérim dont les missions s’interrompent, les fournisseurs et transporteurs locaux qui perdent un donneur d’ordres, et tous ceux qui lui avaient confié des moules, des outillages ou des marchandises. Chacun détient une partie de la preuve et dispose d’un délai différent pour agir. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Pusterla, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Concrètement, trois réflexes s’imposent dès l’annonce. D’abord, inventorier par écrit tout ce qui se trouve chez le façonnier : outillages, moules, matières, stocks et documents. Ensuite, relire chaque contrat en cours pour identifier qui peut résilier, avec quel préavis et à quelles conditions. Enfin, distinguer ce qui relève de la négociation commerciale de ce qui relève déjà du recouvrement ou du juge. C’est cette carte des décisions, acteur par acteur, que détaille le présent article.
I. Les entreprises clientes face à l’arrêt du site de leur façonnier
Lorsqu’un fournisseur annonce qu’il ferme l’un de ses sites, ses clients professionnels se retrouvent avec le même problème sous deux visages : sécuriser la fin des commandes en cours et organiser la suite de leur approvisionnement. Les deux opérations obéissent à des règles différentes, et les confondre coûte cher.
A. Contrats en cours : résilier proprement et exiger un préavis écrit
La première vérification porte sur le contrat lui-même. Un contrat de fourniture ou de sous-traitance à durée déterminée se poursuit en principe jusqu’à son terme, et la fermeture d’un site n’autorise pas le client à cesser de payer les commandes déjà livrées, pas plus qu’elle n’autorise le façonnier à refuser d’honorer les commandes fermes sans engager sa responsabilité. Un contrat à durée indéterminée ou reconductible peut en revanche être résilié par chaque partie, à condition de respecter le préavis prévu au contrat ou, à défaut, un préavis raisonnable. Tout doit être notifié par écrit : la résiliation verbale, même confirmée par des échanges opérationnels, expose son auteur à voir contester la date de départ du préavis et donc le montant des volumes dus pendant cette période.
C’est ici qu’intervient la protection la plus structurante du droit des relations commerciales. L’article L. 442-1 du Code de commerce dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » (Code de commerce, art. L. 442-1)
Le texte ajoute deux précisions décisives pour la pratique : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (Code de commerce, art. L. 442-1) Et : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » (Code de commerce, art. L. 442-1) Autrement dit, dix-huit mois de préavis mettent l’auteur de la rupture à l’abri de toute contestation sur la durée, tandis que la fermeture d’un site, à elle seule, ne constitue ni une inexécution du client ni un cas de force majeure qui dispenserait d’écrire et de prévenir.
La jurisprudence donne la mesure de ce qu’un tribunal attend d’un préavis suffisant. Dans un arrêt du 11 avril 2025, la cour d’appel de Paris a jugé brutale la rupture par un constructeur automobile d’une relation de sous-traitance informatique durable, bien qu’un préavis de douze mois ait été accordé (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 11 avril 2025, RG n° 22/20200). La cour rappelle d’abord la méthode : le préavis suffisant s’apprécie au regard de la durée de la relation, mais aussi des autres circonstances, notamment l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée. Elle relève ensuite que la relation établie durait depuis près de vingt-cinq ans au jour de la rupture, et que le sous-traitant réalisait avec son donneur d’ordres l’essentiel de son chiffre d’affaires, de l’ordre de 316 889 euros HT, soit une moyenne de 83,73 % sur les exercices 2013 à 2019. Le préavis effectif de douze mois est jugé insuffisant au regard de cette ancienneté et de cette dépendance, et la cour condamne le donneur d’ordres à payer au liquidateur du sous-traitant la somme de 94 222,47 euros en réparation de son préjudice.
L’enseignement vaut dans les deux sens de la chaîne. Le client qui reporte ses volumes vers un autre façonnier sans préavis écrit suffisant s’expose à devoir indemniser le site qui ferme, y compris si ce site ferme pour des raisons qui lui sont propres : la cour parisienne précise d’ailleurs que le placement ultérieur en liquidation judiciaire du partenaire évincé ne saurait être pris en compte pour apprécier la durée suffisante du préavis. Symétriquement, le façonnier qui cesse ses livraisons du jour au lendemain, sans organiser la fin des commandes fermes, engage sa responsabilité envers des maisons clientes qui avaient planifié leurs lancements sur ses capacités. Dans les deux cas, la preuve se joue sur pièces : durée de la relation, part du chiffre d’affaires réalisé ensemble, échanges écrits sur les volumes, et lettre de résiliation datée. Pour les entreprises qui doivent à la fois sortir proprement d’une relation et sécuriser la suivante, l’appui d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet de calibrer le préavis, de rédiger la notification et de chiffrer le risque avant de notifier.
B. Moules, outillages et biens confiés : récupérer vite, récupérer par écrit
La deuxième urgence concerne tout ce que les clients avaient laissé sur le site : moules, porte-moules, empreintes, outillages spécifiques, mais aussi matières premières, emballages à façon et produits semi-finis. Ces biens appartiennent souvent au donneur d’ordres, en totalité ou après amortissement, et leur rétention par le façonnier peut paralyser la reprise de la production ailleurs. Or c’est précisément au moment de la fermeture que les discussions s’enveniment : le site retient les outillages en garantie de factures impayées, le client conteste ces factures, et chacun attend que l’autre cède.
Un arrêt récent de la cour d’appel de Reims, rendu dans le secteur même de l’emballage, montre comment le juge tranche ce type de blocage (cour d’appel de Reims, 1re chambre civile et commerciale, 28 janvier 2025, RG n° 24/01254). Un donneur d’ordres avait confié à un fabricant d’emballages des moules et outillages dont l’accord-cadre reconnaissait expressément sa propriété, une fois l’amortissement achevé. Après la rupture des relations, le fabricant refusait de restituer en réclamant 92 000 euros de compléments d’investissement. La cour écarte l’argument : les termes de l’accord-cadre du 23 juin 2023 reconnaissent expressément la propriété du donneur d’ordres sur les moules et outillages listés à son annexe 1, soit ceux-là mêmes dont la restitution est demandée. Elle relève que l’annexe faisait apparaître un total restant à amortir de zéro euro et que les contestations du fabricant étaient dénuées de tout fondement sérieux. En conséquence : la cour ordonne la restitution de l’ensemble des moules et outillages nécessaires à la fabrication des produits listés à l’annexe 1 du contrat du 23 juin 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt.
Le fondement procédural mérite d’être connu de tout donneur d’ordres : le juge des référés peut ordonner une restitution même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 873 du Code de procédure civile prévoit en effet que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Quand la propriété des outillages résulte d’un accord écrit et d’un amortissement soldé, la voie rapide du référé permet d’obtenir la restitution sous astreinte sans attendre un procès au fond de plusieurs années.
Trois précautions pratiques découlent de cette jurisprudence. Premièrement, vérifier dès aujourd’hui qui est propriétaire de quoi : accord-cadre, annexes listant les outillages, tableaux d’amortissement, factures de participation aux investissements. Si l’amortissement n’est pas soldé, le façonnier conserve un argument sérieux, et mieux vaut négocier le solde que d’assigner à l’aveugle. Deuxièmement, mettre en demeure par écrit de restituer, avec inventaire contradictoire et date butoir, avant toute action : la sommation fait courir les délais et démontre l’urgence devant le juge des référés. Troisièmement, ne jamais tenter de se faire justice en retenant des paiements dus à titre de compensation sauvage : la compensation suppose des créances réciproques certaines, liquides et exigibles, et une retenue injustifiée expose le client à des intérêts, voire à voir sa propre responsabilité engagée.
Le même réflexe vaut pour les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. L’article 2367 du Code civil dispose : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » Et l’article L. 624-16 du Code de commerce permet pour sa part d’agir en revendication : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Le même article ajoute : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (Code de commerce, art. L. 624-16). La Cour de cassation vient de rappeler la force de ce mécanisme : l’action en revendication du vendeur a pour source non pas sa créance personnelle contre le débiteur mais son droit de propriété sur le bien, de sorte qu’elle n’est pas soumise au délai de prescription de l’action en paiement (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 23-12.250). Pour un fournisseur qui a livré des matières ou des composants impayés au site qui ferme, retrouver ses biens en nature et produire l’écrit contenant la clause peut donc valoir mieux qu’une déclaration de créance chirographaire.
II. Intérimaires, fournisseurs et salariés : les maillons souvent oubliés
La fermeture d’un site de production ne frappe pas seulement le tandem du façonnier et de ses clients. Elle interrompt des missions d’intérim, assèche des fournisseurs locaux et déclenche une procédure de licenciements collectifs dont la régularité conditionne tout le reste. Chacun de ces maillons dispose de droits propres, à condition d’agir dans les bons délais.
A. Missions d’intérim interrompues : ce que l’agence et l’entreprise utilisatrice doivent l’une à l’autre
Quand l’entreprise utilisatrice cesse son activité sur un site, les contrats de mission en cours s’arrêtent dans les faits, parfois avant leur terme. Le droit du travail temporaire répartit alors les obligations entre l’agence et l’utilisateur, et l’intérimaire n’a pas à supporter seul l’arrêt.
L’article L. 1251-26 du Code du travail prévoit que « L’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. » À défaut de proposition équivalente, l’agence doit assurer au salarié « une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission ». Concrètement, l’agence dont les intérimaires perdent leur mission à cause de la fermeture doit soit les replacer dans les trois jours ouvrables, sans dégrader leur qualification ni leur rémunération, soit les payer jusqu’au terme initialement prévu.
L’indemnité de fin de mission, égale à 10 % de la rémunération brute perçue pendant la mission, reste due même lorsque la mission s’achève dans ces conditions. La cour d’appel d’Agen l’a rappelé en confirmant la condamnation d’une entreprise de travail temporaire à verser à une intérimaire la somme de 2 204,58 euros, représentant 10 % de la rémunération totale brute perçue au titre de la mission (cour d’appel d’Agen, chambre sociale, 4 novembre 2025, RG n° 24/00965). Pour les dizaines d’intérimaires concernés par l’arrêt d’un site, la vérification est donc double : le relevé des missions et des salaires pour calculer les 10 %, et la réalité des propositions de reclassement faites par l’agence dans les trois jours.
Du côté de l’entreprise utilisatrice, la fermeture ne solde pas automatiquement ses comptes avec l’agence : les contrats de mise à disposition peuvent prévoir des préavis, des minimums de facturation ou des indemnités de rupture anticipée, que l’utilisateur en difficulté aurait tort de découvrir au moment de fermer. Relire ces contrats avant d’annoncer l’arrêt permet de négocier plutôt que de subir.
B. Fournisseurs impayés et plan de sauvegarde : recouvrer sans attendre, contrôler la procédure
Les fournisseurs de matières, les transporteurs et les prestataires de maintenance du site apprennent souvent la fermeture par la presse, alors que des factures restent impayées et que des commandes sont en préparation. Leur première décision est une décision de rythme : attendre un hypothétique paiement spontané ou engager immédiatement le recouvrement. L’expérience des fermetures de sites montre que l’attente est presque toujours perdante : les stocks se dispersent, les interlocuteurs changent et les délais de prescription ou de déclaration courent.
En l’absence de procédure collective, le recouvrement suit le droit commun : mise en demeure, puis injonction de payer devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques pour les créances contractuelles incontestées, ou référé-provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La revendication des biens sous réserve de propriété, décrite plus haut, et l’inventaire contradictoire des biens confiés complètent utilement ces actions : un fournisseur qui récupère ses marchandises en nature n’a plus besoin d’en poursuivre le prix. Si une procédure collective s’ouvre ensuite, seuls les créanciers qui auront déclaré leur créance dans les deux mois de la publication au BODACC participeront aux répartitions, et la clause de réserve de propriété devra avoir été convenue par écrit au plus tard à la livraison, comme l’exige l’article L. 624-16 précité.
La seconde vérification concerne la procédure sociale elle-même, car un plan de sauvegarde de l’emploi irrégulier expose l’employeur à des annulations en série qui fragilisent toute la restructuration. L’article L. 1233-61 du Code du travail impose que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ». Avec une cinquantaine de suppressions de postes, le seuil est ici manifestement franchi, et le plan devra être homologué ou validé par l’autorité administrative avant toute notification de licenciement.
Au sein de ce plan, le reclassement interne prime le licenciement. L’article L. 1233-4 du Code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe ». Les offres écrites et précises de reclassement vers les autres sites du groupe, avec maintien de la rémunération et de la qualification ou proposition équivalente, ne sont donc pas une faveur : elles conditionnent la validité de chaque licenciement. L’article L. 1233-71 du Code du travail ajoute que « l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi ». La Cour de cassation veille à l’effectivité de ce dispositif : elle juge que lorsque l’employeur est tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, et elle censure les décisions qui annulent un congé de reclassement par des motifs impropres à caractériser sa nullité (Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2021, n° 18-26.744).
Pour les représentants du personnel et les salariés, la décision utile consiste donc à vérifier trois points avant tout contentieux : l’existence et le contenu du plan, la réalité des offres de reclassement écrites, et la proposition effective du congé de reclassement. Pour les partenaires commerciaux, suivre cette procédure sociale n’est pas de la curiosité : un plan annulé retarde la fermeture, prolonge les contrats en cours et modifie le calendrier de restitution des outillages comme celui du recouvrement.
Conclusion
La fermeture d’un site de production se lit comme une carte de décisions distribuées entre plusieurs acteurs. Les entreprises clientes sécurisent leurs commandes en exigeant un préavis écrit et récupèrent leurs moules et outillages par inventaire contradictoire, mise en demeure puis référé si nécessaire. Les agences d’intérim replacent leurs salariés dans les trois jours ouvrables ou les paient jusqu’au terme, avec l’indemnité de fin de mission. Les fournisseurs impayés agissent vite, par la revendication des biens retrouvés en nature et par les voies rapides du recouvrement, sans attendre l’ouverture éventuelle d’une procédure collective. Les salariés et leurs représentants contrôlent le plan de sauvegarde, les offres de reclassement et le congé de reclassement avant de contester. Chaque maillon détient une preuve différente, et chaque preuve n’est utile que si elle est écrite, datée et produite dans le bon délai : c’est cette discipline documentaire, plus que la rapidité de la réaction, qui décide du sort des créances et des outils quand une usine s’arrête.