L’Assemblée nationale a adopté, le lundi 12 octobre 2026, une proposition de loi qui pérennise l’utilisation des titres-restaurant dans les supermarchés : 87 votes pour, 0 contre, selon RMC qui a publié l’information le jour même. L’enjeu porte sur un avantage social créé en 1967 et utilisé aujourd’hui par près de 5,5 millions de salariés : depuis 2022, en pleine inflation, les titres pouvaient servir à acheter tous les produits alimentaires en grande surface, y compris ceux qui ne se consomment pas directement comme les pâtes ou la farine. Cette dérogation, déjà prolongée à deux reprises, devait expirer le 31 décembre 2026. Le texte voté la reconduit pour un an avant de la pérenniser à partir de 2028, avec des exceptions — alcool, confiseries, aliments pour bébés et pour animaux — dont le détail sera précisé par décret. Le texte prévoit aussi l’utilisation des titres le dimanche et les jours fériés, la dématérialisation complète au 1er janvier 2028 et un nouvel encadrement des commissions prélevées par les émetteurs. Mais le parcours législatif n’est pas terminé : le Sénat doit encore se prononcer, et plusieurs mesures renvoient à des décrets d’application. Cet article explique, à droit constant et à partir du texte tel que la presse l’a rapporté, ce que les salariés peuvent payer avec leurs titres, ce que les employeurs doivent vérifier côté Urssaf et impôts, et ce que les commerces doivent sécuriser pour se faire rembourser.
I. Tickets Restaurants Loi : Ce Que Les Salariés Peuvent Payer Avec Leurs Titres En 2026
A. Tickets Restaurant 2026 : Supermarché, Plafond De 25 Euros Par Jour Et Produits Exclus
Le point de départ reste la définition légale. Aux termes de l’article L3262-1 du code du travail, « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant » Le texte ajoute que les titres sont émis « 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. » Autrement dit, le titre-restaurant n’est pas un salaire déguisé ni un bon d’achat libre : c’est un titre de paiement affecté au repas, qui circule entre l’employeur, un émetteur spécialisé et des commerces habilités.
À droit constant, les commerces habilités restent énumérés de façon étroite. L’article R3262-4 du code du travail dispose que les titres « ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas », en précisant que ce repas « peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers » et « peut également être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables ». C’est sur ce socle que la dérogation de 2022 est venue se greffer : pour soutenir le pouvoir d’achat pendant l’inflation, les titres ont pu servir à acheter tous les produits alimentaires en supermarché, y compris les denrées non directement consommables. D’après RMC, la part de la grande distribution dans les dépenses réglées en titres-restaurant serait passée de 22 % à 31 % entre fin 2022 et mi-2024, chiffre cité dans l’hémicycle, et l’organisation patronale des hôteliers-restaurateurs redouterait la transformation du titre-restaurant en « titre-caddie ».
Le vote du 12 octobre 2026 répond à cette situation transitoire. Toujours d’après RMC, le texte reconduit la dérogation pour un an, puis la pérennise à partir de 2028, ce qui mettrait fin au régime des prolongations annuelles. Plusieurs députés avaient proposé un double plafond — l’un pour les restaurants, l’autre pour les commerces alimentaires, avec un montant plus favorable aux premiers — mais cette piste n’a pas été retenue. Pour les salariés qui font leurs courses en supermarché, la continuité serait donc assurée : les pâtes, la farine et les autres denrées alimentaires resteraient payables en titres, tandis que des exceptions comme l’alcool, les confiseries, les aliments pour bébés et les aliments pour animaux seraient précisées par décret. Tant que ce décret n’est pas publié, la liste exacte des produits exclus reste à confirmer, et les salariés comme les caisses des magasins devront se référer aux textes en vigueur à la date de l’achat.
Le plafond journalier, lui, ne change pas dans l’immédiat. L’article R3262-10 du code du travail dispose que « L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour », en ajoutant que, lorsque les titres sont dématérialisés, « le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier ». Concrètement, un salarié ne peut pas régler 40 euros de courses avec ses titres en une journée : seuls 25 euros au maximum sont imputables, le solde relevant d’un autre moyen de paiement. La carte dématérialisée ne permet pas de dépasser ce plafond, puisqu’elle débite la somme exacte dans cette limite. Les salariés qui cumulent restaurant le midi et courses le soir doivent donc arbitrer : le plafond de 25 euros couvre l’ensemble des utilisations de la journée.
Deux règles personnelles encadrent en outre chaque attribution. L’article R3262-7 du code du travail limite l’attribution à un seul titre par repas compris dans l’horaire de travail journalier et réserve l’usage au seul salarié attributaire. Le titre est donc strictement personnel : il ne se prête pas, ne se donne pas au conjoint pour les courses du week-end et ne se revend pas. L’article R3262-11 du code du travail ajoute que « Le salarié qui quitte l’entreprise remet à l’employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession » et qu’« Il est remboursé du montant de sa contribution à l’achat de ces titres. » En cas de démission, de licenciement ou de fin de contrat, les titres non utilisés ne restent donc pas acquis au salarié : ils sont restitués contre remboursement de la part salariale.
B. Tickets Restaurants Dimanche Et Jours Fériés : Qui Peut Les Utiliser Et Combien De Temps Ils Restent Valables
La question de l’utilisation le dimanche revient dans presque toutes les recherches des internautes, et le droit actuel y répond de façon restrictive. L’article R3262-8 du code du travail dispose que « Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. » En pratique, un salarié qui ne travaille ni le dimanche ni les jours fériés ne peut pas, à droit constant, payer son déjeuner dominical au restaurant ni ses courses du dimanche avec ses titres, sauf si son employeur a pris une décision en ce sens — décision qui doit figurer de façon très apparente sur les titres papier, ou être notifiée par tout moyen avant l’émission pour les titres dématérialisés. Seuls les salariés qui travaillent effectivement ces jours-là peuvent en bénéficier aujourd’hui.
Le texte voté le 12 octobre 2026 changerait ce point. D’après RMC, la proposition de loi prévoit l’utilisation des titres les dimanches — même pour les salariés qui ne travaillent pas le week-end — ainsi que les jours fériés. Si le Sénat confirme cette mesure et si elle entre en vigueur dans ces termes, un salarié pourrait régler ses courses alimentaires du dimanche en supermarché dans la limite des 25 euros journaliers, sans condition liée à son planning. Mais à la date de rédaction de cet article, cette extension n’est pas encore une règle applicable : elle figure dans un texte adopté par l’Assemblée en première lecture, avant l’examen sénatorial. Les salariés doivent donc vérifier, au moment de payer, si la loi a été définitivement adoptée et si ses dispositions sur le dimanche sont entrées en vigueur, car un commerçant reste fondé à refuser un paiement dominical tant que l’interdiction réglementaire subsiste.
La durée de validité des titres obéit à une mécanique calendaire que les salariés oublient souvent. L’article R3262-5 du code du travail dispose que « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d’un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante. » Les titres millésimés 2026 sont donc utilisables jusqu’à fin février 2027, et le texte précise qu’« Aucun titre émis durant l’année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu’il n’a pas utilisé tous les titres émis durant l’année civile écoulée », avec un échange, prévu par le texte, des titres non utilisés rendus à l’employeur au plus tard dans la quinzaine suivante contre un nombre égal de titres valables. Concrètement, un salarié qui conserve des titres 2026 non utilisés début 2027 doit les rendre à son employeur dans la première quinzaine de mars 2027 pour les échanger contre des titres 2027, et il doit épuiser ses anciens titres avant d’entamer les nouveaux.
Les titres périmés ne sont pas perdus pour tout le monde. L’article L3262-5 du code du travail dispose que « Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés » et que, « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. » Les sommes correspondant aux titres oubliés alimentent donc les œuvres sociales de l’entreprise, déduction faite des frais de gestion autorisés. D’après RMC, le texte voté prévoit en outre la possibilité de donner ses titres à des associations d’aide alimentaire : si cette faculté est confirmée, elle offrirait aux salariés une alternative solidaire à la péremption, mais ses modalités — plafond, organismes éligibles, régime fiscal du don — restent à préciser.
Les litiges sur la validité et l’utilisation se règlent d’abord par la preuve. Le salarié qui conteste un refus d’acceptation, un débit erroné sur sa carte ou un défaut d’échange doit conserver ses justificatifs : bulletins de paie mentionnant la part salariale, relevés de la carte dématérialisée, courriers de restitution des titres à l’employeur. L’employeur, de son côté, doit tracer ses décisions d’autorisation dominicale et les échanges de titres périmés. En cas de désaccord persistant sur des sommes, le conseil de prud’hommes reste la juridiction du contrat de travail, tandis que le refus d’un commerçant d’accepter un titre valable relève du droit de la consommation et, le cas échéant, du juge judiciaire. Dans tous les cas, agir avant la péremption définitive préserve les droits : une fois le délai de deux mois suivant l’expiration écoulé sans présentation au remboursement, le titre est définitivement périmé et seule la faculté d’échange antérieure pouvait le sauver.
II. Tickets Restaurants Obligatoire, Urssaf Et Impôts : Ce Que Les Employeurs Doivent Vérifier
A. Tickets Restaurant Urssaf Et Impôts : Part Patronale, Exonérations Et Cumul Interdit Avec Les Frais De Repas
Première réponse à une requête très fréquente : les titres-restaurant ne sont pas obligatoires. Aucun texte n’impose à un employeur d’en attribuer, et de nombreuses entreprises choisissent d’autres formules — restaurant d’entreprise, prime de panier, indemnité de repas. Mais dès lors que l’employeur attribue des titres, il entre dans un régime fiscal et social précis dont le non-respect coûte cher. Le principe d’égalité de traitement s’applique entre salariés placés dans une situation identique au regard de l’avantage, et chaque titre attribué doit correspondre à un repas compris dans l’horaire de travail journalier, comme l’exige l’article R3262-7 déjà cité. Attribuer des titres à certains salariés et pas à d’autres sans justification objective expose l’employeur à des rappels devant le juge prud’homal.
L’avantage fiscal suit une mécanique d’exonération plafonnée. L’article L3262-6 du code du travail dispose que, « Conformément à l’ article 81 du code général des impôts , lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article ». Et le 19° de l’article 81 du code général des impôts, dans sa version en vigueur vérifiée à la date de rédaction, exonère « Dans la limite de 7,32 € par titre » le complément de rémunération correspondant à la contribution patronale, « lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget », en précisant que « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac ». Concrètement, la part de l’employeur n’est exonérée d’impôt sur le revenu entre les mains du salarié que si elle respecte à la fois le tunnel fixé par arrêté et le plafond de 7,32 euros par titre, revalorisé chaque année avec l’inflation hors tabac. Tout excédent retombe dans le revenu imposable du salarié.
L’exonération sociale est adossée au même test. Aux termes de l’article L136-1-1 du code de la sécurité sociale, sont notamment exclues de l’assiette des cotisations « Les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts ». L’article L242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les cotisations du régime général sont assises sur les revenus d’activité pris en compte pour l’assiette définie à cet article L136-1-1. Le raisonnement de l’Urssaf est donc binaire : si la contribution patronale respecte les conditions fiscales — tunnel de la part employeur et plafond par titre —, elle échappe aux cotisations ; si elle les méconnaît, elle est réintégrée dans l’assiette et redressée, avec les majorations applicables.
La cour d’appel de Versailles vient d’en donner une illustration nette. Dans un arrêt du 27 novembre 2025 (RG 24/02307), une société cumulait pour les mêmes journées la prise en charge des frais de repas et l’attribution de titres-restaurant, en soutenant que les salariés n’utilisaient pas leurs titres les jours de repas d’affaires. L’Urssaf avait réintégré les titres dans l’assiette au motif que « les frais de repas des salariés étaient pris en charge par l’entreprise alors qu’elle allouait également des titres restaurants à ces salariés pour chaque jour travaillé ». La cour a confirmé le redressement sur ce chef, en retenant que « Ces tickets restaurants, qu’ils soient en papier ou dématérialisés, sont attribués pour chaque jour travaillé, quelle que soit la date réelle à laquelle ils sont utilisés », et en écartant comme « inutile » la demande d’expertise sur l’utilisation réelle des titres. Le dispositif « Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 2 et en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; » et « Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l'[Adresse 12] à la société, pour les années 2019 et 2020 , en ce qui concerne les chefs de redressement n° 2 et 3 pour leur entier montant et le chef de redressement n° 4 pour un montant de 6 101 euros ; ». La leçon pour les employeurs est directe : on ne paie pas deux fois le même repas — frais réels plus titres pour les mêmes jours — et c’est l’attribution des titres, jour travaillé par jour travaillé, qui compte, pas la date à laquelle le salarié les dépense. Les entreprises qui remboursent des repas d’affaires par carte professionnelle doivent donc neutraliser les titres des journées concernées, sous peine de voir l’Urssaf réintégrer l’intégralité des titres correspondants.
Le même arrêt du 27 novembre 2025 (RG 24/02307) rappelle le fondement de l’exonération dans ses motifs : « Il découle des articles L. 136-1 et L. 136-1-1 4° a) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions successives applicables au litige, que sont exclues de l’assiette de cotisations les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts. », et « L’article L. 3262-6 du code du travail dispose que, conformément à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres (tickets restaurants) par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. » Les employeurs ont donc intérêt à auditer chaque année trois paramètres : la part patronale par rapport au tunnel réglementaire, le plafond par titre en vigueur pour l’année d’acquisition, et l’absence de cumul avec d’autres prises en charge du même repas. Un contrôle Urssaf commence presque toujours par ces trois vérifications, et les pièces à tenir prêtes sont les accords ou décisions unilatérales d’attribution, les factures de l’émetteur, les bulletins de paie et les justificatifs des frais de repas remboursés séparément.
B. Tickets Restaurant Papier, Commissions Et Dématérialisation : Ce Que Les Commerces Doivent Vérifier Pour Se Faire Payer
Du côté des commerces — restaurants, supermarchés, détaillants —, accepter les titres-restaurant n’est pas une obligation légale générale : c’est une décision commerciale qui ouvre un droit au remboursement encadré. Le circuit financier repose sur les émetteurs spécialisés : l’employeur achète les titres auprès d’eux, le salarié paie le commerçant avec, puis l’émetteur rembourse le commerçant en retenant des frais. D’après RMC, ces commissions atteindraient 4 à 5 % des sommes encaissées, ce qui conduirait un nombre croissant de restaurateurs à refuser ce moyen de paiement. Le texte voté le 12 octobre 2026 donnerait au gouvernement la possibilité de plafonner ces commissions par décret, sans fixer pour l’instant aucun plafond chiffré. Les commerçants doivent donc lire leurs conventions d’affiliation : taux de commission, délais de remboursement, frais fixes et conditions de résiliation y figurent, et toute évolution réglementaire du plafonnement devra s’y répercuter.
La loi protège le circuit par un cantonnement strict des fonds. L’article L3262-2 du code du travail dispose que « L’émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres », en ajoutant que « Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. » Les commissions ne se mélangent donc pas avec l’argent des titres : l’émetteur ne peut pas financer son activité avec la trésorerie des titres en circulation. L’article L3262-3 du code du travail complète le dispositif en prévoyant que les comptes de titres-restaurant « ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes », sous réserve des autres voies de sortie prévues par la loi. Un commerçant qui n’exerce aucune de ces professions ne peut pas être payé par ce circuit, et tout débit au profit d’un autre destinataire est irrégulier.
La défaillance d’un émetteur fait l’objet d’une protection spécifique des salariés. L’article L3262-4 du code du travail dispose qu’« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement » sur les fonds cantonnés. Les salariés passent donc avant tous les autres créanciers, privilégiés ou non, pour récupérer la valeur de leurs titres sur le compte dédié. En revanche, les commerçants qui attendraient un remboursement de titres déjà acceptés ne bénéficient pas de cette priorité : ils déclarent leur créance dans la procédure collective dans les conditions du droit commun des entreprises en difficulté. D’où l’importance, pour un commerce, de présenter ses titres au remboursement sans tarder et de suivre la solvabilité de ses intermédiaires de paiement.
Le passé du secteur invite aussi à la vigilance concurrentielle. D’après RMC, l’Autorité de la concurrence avait infligé en 2019 aux émetteurs et à leur organisme commun près de 415 millions d’euros d’amende pour des pratiques anticoncurrentielles. Le cadre légal de cette sanction reste l’article L420-1 du code de commerce, qui prohibe notamment « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et l’article L464-2 du code de commerce, qui permet à l’Autorité d’ordonner la cessation des pratiques, d’imposer des mesures correctives et d’accepter des engagements. Pour les commerces, l’enjeu actuel est symétrique : des commissions excessives ou uniformes entre émetteurs peuvent faire l’objet de signalements, et le plafonnement par décret annoncé par le texte voté modifierait l’équilibre des conventions d’affiliation. Les restaurateurs et distributeurs ont intérêt à conserver leurs relevés de commissions sur plusieurs années : en cas de contentieux indemnitaire contre des pratiques anticoncurrentielles, la preuve du surcoût passe par ces documents.
Dernier chantier : la sortie du papier. D’après RMC, la dématérialisation complète des titres est prévue avec une obligation effective au 1er janvier 2028. Les titres papier, avec leurs mentions obligatoires apposées au recto et les souches à retourner, laisseraient place à la carte et aux supports numériques, avec un débit à la somme exacte dans la limite des 25 euros journaliers. Pour les commerces, cette bascule suppose des terminaux compatibles, des contrats avec les émetteurs à jour et une formation des caisses aux refus partiels — quand le solde journalier disponible ne couvre pas tout le panier. Les employeurs, eux, devront informer les salariés des nouvelles modalités avant l’émission des titres, comme l’exige déjà l’article R3262-8 pour les décisions d’utilisation dominicale des titres dématérialisés. Les entreprises qui conservent des stocks de titres papier devront organiser la transition avant l’échéance pour éviter les titres inutilisables.
Conclusion
Le vote des députés du 12 octobre 2026 dessine un nouveau paysage pour les titres-restaurant : courses alimentaires en supermarché pérennisées à partir de 2028 après une année de reconduction, plafond de 25 euros par jour maintenu, utilisation le dimanche et les jours fériés élargie, dématérialisation complète au 1er janvier 2028 et encadrement à venir des commissions des émetteurs. Pour les salariés, le gain de pouvoir d’achat se paie d’une discipline inchangée : titres strictement personnels, un par repas de l’horaire de travail, validité limitée à l’année plus deux mois, restitution en cas de départ. Pour les employeurs, l’exonération fiscale dans la limite de 7,32 euros par titre et l’exclusion d’assiette sociale exigent le respect du tunnel de la part patronale et l’interdiction de fait du cumul avec des frais de repas pour les mêmes journées, comme l’a confirmé la cour d’appel de Versailles en validant un redressement Urssaf. Pour les commerces, le remboursement dépend de conventions d’affiliation dont les commissions pourraient être plafonnées par décret, avec des fonds cantonnés qui protègent en priorité les salariés en cas de défaillance de l’émetteur. Deux réserves s’imposent toutefois à la date de rédaction : le Sénat doit encore examiner le texte, et plusieurs mesures — liste des produits exclus, plafonnement des commissions, modalités des dons aux associations — renvoient à des décrets non publiés. Salariés, employeurs et commerces vérifieront donc l’entrée en vigueur exacte de chaque mesure avant d’en tirer des conséquences sur la paie, les caisses ou les contrats.