Votre facture d’eau est impayée depuis plusieurs mois. Le distributeur multiplie les relances, parle de couper l’arrivée d’eau ou de réduire le débit, puis un commissaire de justice frappe à la porte avec une mise en demeure. Dans le même temps, vos autres dettes s’accumulent et vous envisagez de déposer un dossier de surendettement devant la Banque de France. Vous vous demandez si l’eau peut vraiment être coupée, s’il faut payer la facture en priorité ou au contraire l’intégrer au dossier, et si cet arriéré pourra un jour être effacé.
La réponse tient en trois points. D’abord, dans votre résidence principale, le distributeur d’eau n’a pas le droit de suspendre la fourniture pour impayé, et ce tout au long de l’année, pas seulement en hiver. Ensuite, l’arriéré d’eau se déclare dans le dossier de surendettement comme les autres dettes, et la recevabilité du dossier suspend les poursuites. Enfin, sauf cas particulier comme une facture déjà prescrite ou gonflée par une fuite, cette dette peut être rééchelonnée puis effacée dans le cadre du plan ou du rétablissement personnel. Cet article détaille d’abord ce que le distributeur peut et ne peut pas faire, puis comment traiter la dette d’eau dans la procédure de surendettement, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
I. Facture d’eau impayée : ce que le distributeur d’eau peut et ne peut pas faire face à votre résidence principale
Avant de parler du dossier de surendettement, il faut clarifier la situation face au service de l’eau. Les règles applicables à l’eau sont plus protectrices que celles applicables au gaz ou à l’électricité, et les menaces de coupure que reçoivent les abonnés en difficulté dépassent souvent ce que la loi autorise. Comprendre ces limites permet de ne pas payer dans la panique une facture qui aurait dû être vérifiée, écrêtée ou déclarée au dossier.
A. Couper ou réduire l’eau de votre résidence principale pour impayé : ce que la loi interdit au distributeur toute l’année
La protection de base figure à l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » Le même article ajoute que « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. » Concrètement, pour votre résidence principale, le distributeur ne peut pas suspendre l’alimentation en eau pour non-paiement, en hiver comme en été. La fiche officielle de service-public.fr consacrée aux impayés de factures, vérifiée le 19 novembre 2025, le résume ainsi : à l’inverse du gaz et de l’électricité, pour lesquels la coupure reste possible dans le respect d’une procédure stricte, aucun distributeur d’eau ne peut suspendre la fourniture, en aucune saison.
L’interdiction ne porte pas seulement sur la coupure franche. La Cour de cassation a jugé que le distributeur ne peut pas non plus réduire le débit de votre installation pour vous contraindre à payer. Dans un arrêt du 16 mai 2018, la première chambre civile, saisie du litige opposant une abonnée à la régie des eaux de sa commune qui avait réduit volontairement le débit au cours du premier semestre 2015, a cassé la décision qui donnait raison à la régie. La Cour énonce : « Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année » (Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-13.395). Ni coupure, ni résiliation déguisée, ni robinet qui goutte : pour une résidence principale, la pression doit rester normale pendant toute la procédure de recouvrement.
Cette protection suppose toutefois que le logement concerné soit bien votre résidence principale, c’est-à-dire le logement que vous occupez au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Pour une résidence secondaire ou un local vacant, le distributeur retrouve davantage de marges de manoeuvre, et le raisonnement qui suit ne s’applique pas de la même façon. Autre réserve : l’interdiction de couper n’éteint pas la dette. Le distributeur, selon qu’il exploite le service en régie ou par l’intermédiaire d’un délégataire, poursuit le recouvrement par ses propres moyens, relances, puis mise en demeure, puis action en justice ou mesure d’exécution par commissaire de justice. C’est précisément à ce stade que le dossier de surendettement prend le relais, comme on le verra dans la seconde partie.
En pratique, dès les premières difficultés, deux démarches protègent. D’abord, déposer une demande d’aide, par exemple auprès du fonds de solidarité pour le logement de votre département, qui peut prendre en charge tout ou partie des factures d’eau, ou solliciter les dispositifs locaux d’aide au paiement, parfois appelés chèque eau selon les collectivités. Tant qu’il n’a pas été statué sur cette demande d’aide, la fourniture est maintenue, et l’existence même de la demande démontre votre bonne foi dans la suite de la procédure. Ensuite, ne jamais signer sous la pression un engagement que vous ne pourrez pas tenir, comme une reconnaissance de dette assortie d’un échéancier irréaliste : un échéancier non tenu aggrave la situation sans apporter aucune protection juridique, alors que le dossier de surendettement, lui, suspend les poursuites dès sa recevabilité.
À Paris et en Île-de-France, où l’eau est distribuée par des services publics territoriaux et leurs délégataires selon les communes, la commission de surendettement compétente est celle de votre domicile, et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations des débiteurs domiciliés dans la capitale. Les délais pratiques y sont comparables au reste du territoire, mais l’engorgement des juridictions franciliennes rend d’autant plus utile un dossier complet dès le dépôt : pièces d’identité, justificatifs de ressources et de charges, relevés de toutes les dettes dont les factures d’eau, et copie des demandes d’aide déjà formées. Un dossier complet évite les demandes de pièces complémentaires qui retardent la recevabilité, donc la suspension des poursuites du distributeur.
B. Fuite, compteur défaillant et facture gonflée : faire écrêter et vérifier le montant avant de déclarer au dossier
Avant d’inscrire l’arriéré d’eau dans votre dossier, vérifiez que le montant réclamé est exact. Une part importante des factures d’eau impayées qui arrivent devant les commissions de surendettement correspond à des consommations anormales, souvent causées par une fuite après compteur, un compteur défaillant ou une erreur de relevé. Payer ou faire effacer une somme indue n’a aucun sens : la contestation du montant vient avant le traitement de la dette.
Le cas le plus fréquent est celui de la fuite. Le III bis de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales organise un mécanisme d’écrêtement protecteur. Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume consommé, susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, « il en informe sans délai l’abonné ». L’augmentation est jugée anormale si le volume consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume moyen consommé, apprécié sur les trois années précédentes ou, à défaut, par comparaison avec des locaux comparables de la zone géographique. Si vous recevez cette information, vous disposez d’un délai d’un mois pour présenter au service « une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations », et dans ce cas « L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne ». Vous pouvez aussi demander dans le même délai la vérification du bon fonctionnement du compteur. Et si le service ne vous a jamais informé de l’anomalie, la protection est encore plus nette : « A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. » Conservez donc soigneusement les avis de relevé, les courriers du service et la facture de réparation du plombier : ce sont ces pièces qui permettront de faire écrêter la facture avant de déclarer le solde exact au dossier de surendettement.
Le second réflexe consiste à vérifier la prescription. L’action du distributeur, professionnel qui fournit un service à un consommateur, se prescrit par deux ans. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 23 octobre 2025 dans une affaire où une banque se prévalait d’une créance ancienne : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Ce délai biennal s’applique aux factures d’eau comme aux autres fournitures de services aux particuliers. Avant de déclarer une facture ancienne, relevez la date de chaque facture et celle du dernier acte interruptif, paiement partiel, mise en demeure reçue ou assignation : une facture prescrite ne doit pas être payée et peut être contestée devant le juge, qui l’écartera du passif pris en compte.
Si le litige porte sur le principe même de la dette, par exemple une consommation que vous n’avez jamais eue parce que le logement était vacant, ou une facture établie au nom d’un ancien occupant, contestez par écrit auprès du service, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant vos justificatifs, état des lieux d’entrée ou de sortie, relevé de compteur contradictoire, attestation du bailleur. En cas de rejet, la contestation relèvera du juge, et le dossier de surendettement n’empêche pas cette discussion : la commission retient la créance déclarée, mais le juge des contentieux de la protection peut vérifier les créances contestées et écarter celles qui ne sont pas fondées. Pour approfondir la contestation du montant lui-même, notre guide consacré à la facture d’eau anormalement élevée détaille la charge de la preuve et l’écrêtement, et notre article sur les factures d’énergie impayées expose la procédure applicable au gaz et à l’électricité, dont les règles de coupure diffèrent de celles de l’eau.
II. Dossier de surendettement : déclarer l’arriéré d’eau, suspendre les poursuites et faire effacer la dette
Une fois le montant exact établi, la facture d’eau impayée suit le sort commun des dettes dans la procédure de surendettement : déclaration exhaustive, suspension des poursuites dès la recevabilité, puis traitement dans le plan ou effacement. Cette seconde partie décrit chaque étape, les erreurs à éviter et les recours devant le juge des contentieux de la protection, avec les textes qui fondent chaque affirmation.
A. Déclarer l’arriéré d’eau dès le dépôt et obtenir la suspension des poursuites du distributeur dès la recevabilité
Le dossier de surendettement s’adresse aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement plus faire face à l’ensemble de leurs dettes. L’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La facture d’eau, dette non professionnelle exigible, entre dans ce périmètre au même titre que les crédits, les loyers ou les impôts. Déclarez-la avec son montant exact, ses références, les factures et les relances déjà reçues. Une dette oubliée au dépôt complique la suite : le créancier non déclaré n’est pas lié par la procédure et peut continuer à poursuivre, alors qu’une déclaration complète fait bénéficier l’ensemble du passif de la protection.
Si la commission déclare votre demande recevable, les poursuites s’arrêtent. L’article L722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, le commissaire de justice mandaté par le distributeur ou le délégataire ne peut plus saisir vos biens ni bloquer votre compte pour cette facture, et toute nouvelle mesure d’exécution diligentée après la recevabilité peut être contestée et annulée. L’article L722-3 du même code précise la durée de cette protection : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas », et ce jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure avec liquidation, sachant que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant l’instruction puis pendant l’exécution du plan ou des mesures, le distributeur doit donc patienter, et c’est la commission, puis le cas échéant le juge, qui fixe ce qu’il recevra et à quel rythme.
De votre côté, la recevabilité vous impose une discipline stricte : ne plus aggraver votre situation. Dans sa version applicable à la date de rédaction, l’article L722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension des poursuites « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », y compris les découverts bancaires visés par le texte, dès lors que la créance est née avant la suspension ou l’interdiction. Autrement dit, une fois le dossier déclaré recevable, ne payez plus l’arriéré d’eau de votre propre initiative, même sous la pression des relances : ce paiement serait irrégulier et romprait l’égalité entre vos créanciers. En revanche, les factures courantes postérieures au dépôt, eau consommée après la recevabilité, loyer du mois en cours, doivent continuer à être payées normalement, car elles ne font pas partie du passif gelé. Si une dépense urgente s’impose, par exemple la réparation de la fuite qui fait gonfler chaque nouvelle facture, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à l’engager.
Deux erreurs fréquentes doivent être signalées. La première consiste à croire que la recevabilité efface immédiatement la dette : elle ne fait que suspendre les poursuites et geler la situation en attendant le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. La seconde consiste à cesser tout paiement, y compris les factures d’eau courantes : l’impayé nouveau, postérieur au dépôt, peut justifier une déchéance du plan ou nourrir une contestation de votre bonne foi. Payez le courant, déclarez l’ancien, et laissez la procédure traiter l’arriéré.
Si la commission déclare votre demande irrecevable, tout n’est pas perdu. Vous pouvez contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection, qui réexamine l’ensemble de votre situation. La Cour de cassation veille strictement à ce réexamen : le 2 juillet 2026, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui avait confirmé une irrecevabilité au motif que les dettes non professionnelles devaient être supérieures aux dettes professionnelles. La Cour rappelle qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Transposé à votre situation, cet enseignement signifie que la présence simultanée d’un arriéré d’eau modeste et de crédits importants, ou l’inverse, ne justifie jamais à elle seule un refus : le juge apprécie l’impossibilité globale de faire face.
B. Prescription biennale, plan de redressement et rétablissement personnel : faire réduire puis effacer l’arriéré et contester devant le juge
Le traitement de la dette d’eau dans la procédure dépend de votre capacité de remboursement résiduelle, calculée après déduction du reste à vivre. Si vos revenus permettent un effort, la commission propose un plan conventionnel de redressement ou impose des mesures : rééchelonnement de l’arriéré sur plusieurs années, parfois avec réduction du taux des pénalités et des intérêts de retard. Si vos revenus ne permettent aucun remboursement et que votre situation est durablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, qui aboutit à l’effacement des dettes. Dans les deux cas, la facture d’eau suit le sort commun du passif, sans privilège ni exclusion.
L’effacement mérite une attention particulière, car beaucoup de débiteurs imaginent que seules les dettes de crédit peuvent être effacées. L’article L741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues », le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles déjà payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. Or les dettes exclues par l’article L711-4 du même code sont limitativement énumérées : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », auxquelles s’ajoutent les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales sanctionnées, le texte précisant que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » La facture d’eau d’un particulier ne figure dans aucune de ces catégories : régulièrement déclarée, elle peut donc être rééchelonnée puis effacée comme le reste du passif, à condition que le créancier, le distributeur ou son délégataire, ait été mis en mesure de contester dans les formes prévues.
La prescription biennale joue un rôle complémentaire à chaque étape. D’abord au dépôt, pour écarter les factures prescrites du passif déclaré. Ensuite pendant la procédure, car la suspension des poursuites n’interrompt pas les délais au profit des créanciers : dans son arrêt du 23 octobre 2025, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait considéré que la procédure de surendettement avait interrompu le délai de forclusion d’une banque. La Cour juge qu’« En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Retenez l’essentiel : la recevabilité suspend les poursuites, comme le rappelle la Cour, « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », et la prescription, elle, « en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Vérifiez donc systématiquement l’ancienneté de chaque facture d’eau avant et pendant la procédure : le temps qui passe pendant l’instruction du dossier ne redonne pas vie à une créance prescrite.
Enfin, tout au long de la procédure, le juge des contentieux de la protection reste le gardien de vos droits. Vous pouvez le saisir pour contester l’état des créances établi par la commission, par exemple si le distributeur a déclaré un montant supérieur au solde exact après écrêtement de la fuite, pour contester une décision d’irrecevabilité ou d’orientation, ou pour demander l’autorisation d’accomplir un acte en principe interdit après la recevabilité. Le créancier peut lui aussi contester, et c’est à l’audience, pièces à l’appui, factures, attestations de réparation, courriers d’information du service, demandes d’aide, que se joue l’issue. Présentez un dossier chiffré et chronologique : date de chaque facture, date des relances, date de la demande d’aide, date du dépôt et de la recevabilité. Un arriéré d’eau documenté, dont le montant a été vérifié et écrêté avant déclaration, ne résiste ni à la suspension des poursuites ni, lorsque les conditions sont réunies, à l’effacement.
Conclusion
La facture d’eau impayée n’est ni une dette à part, que le distributeur pourrait recouvrer en coupant l’eau de votre résidence principale, ni une dette privilégiée qui échapperait au dossier de surendettement. La loi interdit la coupure et même la réduction de débit toute l’année, la jurisprudence sanctionne les distributeurs qui passent outre, et la procédure collective du surendettement traite cet arriéré comme les autres dettes : déclaration exhaustive, suspension des poursuites dès la recevabilité, vérification du montant et de la prescription, rééchelonnement ou effacement selon votre situation. Trois gestes résument la conduite à tenir : faites écrêter toute consommation anormale et écartez les factures prescrites avant de déclarer, déposez un dossier complet qui mentionne l’arriéré d’eau avec ses justificatifs, puis cessez de payer l’ancien tout en continuant à régler le courant. Devant la commission comme devant le juge des contentieux de la protection, c’est la rigueur des pièces, factures datées, attestation de réparation de fuite, preuve de la demande d’aide et décision de recevabilité, qui transforme une menace de coupure et des poursuites en un passif gelé, réduit puis effacé.