Créer une société au Portugal tout en restant vivre en France séduit chaque année des centaines d’entrepreneurs parisiens : coût de création réduit, société unipersonnelle (Sociedade Unipessoal Lda) immatriculée à Lisbonne ou Porto en quelques jours, impôt sur les sociétés portugais autour de 20 %, image d’un pays européen accueillant. Les agences qui vendent ces immatriculations présentent l’opération comme une simple formalité. Le risque français qu’elles taisent se loge pourtant dans trois textes et quatre arrêts du Conseil d’État : lorsque le dirigeant vit à Paris, décide à Paris et travaille à Paris, l’administration fiscale française regarde la société de Lisbonne comme une société dirigée depuis la France, impose ses bénéfices en France, taxe les sommes facturées entre les mains du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts et redresse la TVA. Le Portugal n’est pas un État à fiscalité privilégiée, ce qui écarte certains dispositifs, mais ce statut européen ne protège ni contre le siège de direction effective, ni contre l’établissement stable, ni contre l’exit tax du dirigeant qui finit par partir. Cet article décrit, pièces et jurisprudences à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement.
I. La société portugaise dirigée depuis Paris reste imposable en France
A. Créer une société au Portugal en restant en France : le piège du siège de direction effective
Le premier réflexe de l’administration face à une Unipessoal Lda immatriculée à Lisbonne dont l’associé unique habite le 11e arrondissement de Paris consiste à chercher où se prennent réellement les décisions. Le droit français retient une définition fonctionnelle, rappelée par le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30, paragraphe 50) : le siège de direction effective correspond au lieu où se prennent les décisions stratégiques de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires. Le même commentaire ajoute que ce siège sera normalement le lieu où la personne ou le groupe de personnes de rang le plus élevé prend ses décisions, et que la localisation du siège de direction effective est présumée identique à celle du siège statutaire, sans que la société puisse opposer aux tiers, dont l’administration, un siège de direction effective distinct du siège statutaire.
Concrètement, si l’associé unique et gérant de la Lda signe les contrats depuis son appartement parisien, pilote les équipes par visioconférence depuis Paris, encaisse les clients français sur un compte piloté depuis Paris et ne se rend à Lisbonne que pour la domiciliation, le siège statutaire portugais ne pèse pas lourd. L’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement « des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que « de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à l’étranger mais dont la direction effective se trouve en France est regardée comme exploitant une entreprise en France et devient passible de l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble de ses bénéfices.
La jurisprudence valide cette analyse sans détour : qu’il s’agisse d’une société de droit polonais dirigée depuis la Haute-Savoie ou d’une Lda portugaise pilotée depuis Paris, la question posée par le juge reste la même, à savoir où le dirigeant exerce concrètement son pouvoir de décision. Le siège statutaire de Lisbonne ne fait pas échec au redressement lorsque les pièces du dossier montrent que les décisions se prennent en France.
Un second arrêt, rendu le 15 mars 2023, montre que le transfert du siège hors de France ne suffit pas lorsque la direction reste en France. À la suite d’une vérification de comptabilité, « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » et « a, en conséquence, réintégré dans le revenu imposable de M. B… les sommes perçues en 2010 et 2011 au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). L’affaire concernait une société relevant de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, autre État membre de l’Union européenne : l’appartenance à l’Union ne fait pas obstacle au raisonnement. Pour une société portugaise, la convention applicable est la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions, modifiée par l’avenant signé à Lisbonne le 25 août 2016 et publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 (Journal officiel). Cette convention répartit les droits d’imposer entre les deux États, mais elle ne neutralise pas le siège de direction effective : lorsque la direction se trouve en France, c’est la France qui conserve le droit d’imposer les bénéfices.
Le dirigeant resté en France doit aussi vérifier sa propre résidence fiscale. L’article 4 B du code général des impôts considère comme domiciliées en France « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un entrepreneur qui dirige au quotidien sa société depuis Paris exerce en France une activité professionnelle à titre principal : il demeure fiscalement domicilié en France, avec toutes les conséquences qui suivent sur ses dividendes, ses plus-values et l’exit tax.
La parade des agences — nommer un gérant portugais de façade, louer un bureau à Lisbonne, tenir une assemblée annuelle sur place — ne résiste à un contrôle que si la substance suit : dirigeants locaux réellement décisionnaires, comptabilité et contrats négociés au Portugal, présence physique régulière du dirigeant, traçabilité des décisions. À défaut, le redressement requalifie la Lda en société française pour l’impôt, avec rappels d’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations.
B. Facturer des clients français depuis Lisbonne : établissement stable et article 155 A
Le deuxième front du contrôle porte sur l’activité déployée en France. Même admise comme société portugaise, la Lda qui intervient physiquement ou commercialement en France par l’intermédiaire de son dirigeant parisien crée un établissement stable imposable en France. La notion, commune aux conventions fiscales, désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : dans un arrêt du 12 octobre 2018, le Conseil d’État rappelle que l’expression « établissement stable » « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » et que les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y exerce son activité « par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et « uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). Dans cette affaire, les prestations d’assistance technique et commerciale litigieuses étaient réalisées pour l’essentiel en France, et la cour avait relevé que l’activité s’exerçait à partir d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable.
Pour un entrepreneur parisien qui prospecte, négocie, exécute et facture depuis Paris au nom de sa Lda, l’analyse est identique : bureau parisien, même à domicile, présence habituelle, conclusion de contrats en France. L’administration impute alors à l’établissement stable français la part des bénéfices qui lui est attribuable et l’impose à l’impôt sur les sociétés en France, en plus des rappels liés au siège de direction effective lorsque les deux fondements se cumulent.
Le troisième fondement, le plus redouté des prestataires de services, est l’article 155 A du code général des impôts. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France « sont imposables au nom de ces dernières », « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). L’associé unique parisien d’une Unipessoal Lda contrôle directement la société qui encaisse les honoraires des prestations qu’il exécute lui-même : le premier cas d’application est rempli d’emblée. Le deuxième cas — l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante propre de la société étrangère, distincte des prestations facturées — vise les coquilles vides : une Lda sans salarié, sans locaux d’exploitation et sans clientèle propre, qui se borne à refacturer le travail parisien de son associé, y entre de plain-pied. Le troisième cas, celui du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, joue en revanche rarement pour le Portugal, dont le taux normal d’impôt sur les sociétés n’est pas regardé comme privilégié ; cette précision ne sauve pas le montage, car les deux premiers cas suffisent.
La portée du texte a été fixée par un arrêt du 4 novembre 2020 : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », et les prestations visées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367). Dans cette affaire, les sommes versées par la société Héli-Union en rémunération des prestations effectuées par un pilote ont été imposées entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires. Transposé au consultant, au développeur ou au formateur parisien facturé par sa Lda : les honoraires encaissés à Lisbonne sont imposés au nom du prestataire parisien, dans la catégorie de revenus correspondant à la nature réelle de la relation avec le client final, sans que l’écran portugais y change quoi que ce soit.
Le même arrêt du 12 octobre 2018 ajoute une garantie procédurale rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 : l’article 155 A ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, sous réserve que le contribuable puisse établir que la société étrangère exerce réellement une activité et reverse effectivement les sommes. La charge de la preuve pèse donc sur l’entrepreneur : démontrer l’intervention propre de la Lda, ses moyens humains et matériels au Portugal, et la réalité des reversements. Un simple relevé bancaire lisboète et un contrat de domiciliation n’y suffisent pas.
Enfin, un point de défense précieux ressort de la jurisprudence du Conseil d’État (27 décembre 2019, n° 422865) : lorsque le redressement repose sur l’imputation à un établissement stable français des bénéfices d’une société étrangère, cette imputation ne révèle pas à elle seule une distribution de revenus au sens de l’article 109 du code général des impôts. Autrement dit, l’administration ne peut pas cumuler automatiquement imposition de l’établissement stable et taxation des mêmes sommes comme dividendes distribués : chaque euro redressé doit recevoir une qualification unique, et la confusion des fondements ouvre une voie de contestation.
II. L’associé resté en France : dividendes, exit tax, TVA et contestation du redressement
A. Dividendes versés à Paris, exit tax du dirigeant et article 123 bis : que faire quand le fisc redresse ?
Tant que l’entrepreneur reste fiscalement domicilié en France, les dividendes versés par la Lda portugaise entrent dans son revenu imposable français dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sous réserve de l’imputation du prélèvement opéré au Portugal dans les limites prévues par la convention du 14 janvier 1971 modifiée par l’avenant de 2016 (décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 (Journal officiel)). La convention évite la double imposition, elle n’offre aucune exonération : le différentiel entre la retenue portugaise et l’impôt français reste dû en France, prélèvements sociaux compris. Les montages qui consistent à laisser les bénéfices dormir dans la Lda pour échapper à l’impôt français se heurtent en outre aux dispositifs anti-évitement, dont l’application dépend du niveau réel d’imposition portugais.
L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » (article 123 bis du code général des impôts). Le caractère privilégié s’apprécie par comparaison avec le régime français, selon les critères de l’article 238 A, qui vise notamment les rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié (article 238 A du code général des impôts). Pour une Lda portugaise soumise au taux normal portugais, ce dispositif ne s’applique en principe pas : c’est l’une des différences réelles avec les sociétés immatriculées dans des juridictions à imposition nulle. L’entrepreneur doit néanmoins conserver la preuve du taux effectif supporté au Portugal, car l’administration vérifie ce point systématiquement et l’exonération apparente ne dispense pas de déclarer.
Le véritable couperet pour l’associé qui finit par quitter la France est l’exit tax de l’article 167 bis : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » constatées sur leurs droits sociaux, lorsque les participations représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou dépassent un seuil de valeur globale (article 167 bis du code général des impôts). L’associé unique d’une Lda dont la valeur a crû pendant ses années parisiennes entre dans le champ : le départ à Lisbonne déclenche l’imposition des plus-values latentes sur ses parts, avec sursis de paiement sous conditions en cas de transfert dans l’Union européenne et dégrèvement progressif si les titres sont conservés. Beaucoup d’entrepreneurs découvrent ce texte le jour où ils s’installent au Portugal, après avoir créé la société trop tôt depuis la France : l’ordre des opérations — d’abord créer en France, puis partir — fabrique l’assiette de l’exit tax.
Face à une proposition de rectification qui cumule siège de direction effective, établissement stable et article 155 A, la contestation suit un chemin balisé. D’abord, répondre point par point dans le délai de trente jours en joignant les pièces de substance portugaise : baux commerciaux à Lisbonne, contrats de travail des salariés locaux, relevés prouvant la négociation et la décision au Portugal, calendrier des déplacements, procès-verbaux d’organes sociaux. Ensuite, exiger la motivation précise de chaque chef de redressement et traquer les cumuls interdits : l’arrêt du 27 décembre 2019 interdit de transformer automatiquement un bénéfice d’établissement stable en distribution au sens de l’article 109, et l’administration doit choisir sa qualification pour chaque somme. Puis saisir le supérieur hiérarchique et l’interlocuteur départemental, qui disposent d’un pouvoir de réexamen réel sur les dossiers de substance. Enfin, porter le litige devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour les redressements notifiés à un contribuable parisien, en soulevant l’incompatibilité éventuelle du redressement avec la répartition conventionnelle des droits d’imposer : la convention franco-portugaise de 1971, dans sa version issue de l’avenant de 2016, attribue à chaque État des droits précis, et tout rappel qui dépasse l’imposition attribuée à la France par la convention encourt l’annulation. Les délais de reprise — trois ans en principe, allongés en cas d’activité occulte ou de manquement déclaratif — doivent être vérifiés ligne par ligne, car l’administration invoque fréquemment l’activité occulte pour étendre la période : or une société déclarée au Portugal, même redressée en France, n’est pas par principe occulte.
La section Paris et Île-de-France mérite une mention pratique : les contrôles de ces dossiers sont conduits par les brigades parisiennes et les pôles de contrôle franciliens, rompus aux montages iberiques depuis la vague d’installations à Lisbonne. Les pièces doivent être traduites, les attestations portugaises légalisées, et le dirigeant doit se tenir prêt à démontrer sa présence physique au Portugal par des justificatifs objectifs — billets, relevés bancaires locaux, factures d’énergie — plutôt que par des attestations de complaisance. La juridiction compétente pour contester reste le tribunal administratif du domicile parisien, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris.
B. TVA des prestations portugaises et redressement : comment contester et sécuriser l’avenir ?
Le volet TVA du dossier est souvent celui qui coûte le plus cher, car il s’ajoute aux rappels d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. La règle de territorialité applicable aux prestations de services entre assujettis figure à l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Lorsque la Lda portugaise facture des clients assujettis établis en France, la taxe est due en France par autoliquidation du preneur ; lorsque les prestations sont matériellement exécutées en France au profit de non-assujettis, ou que l’établissement stable français de la Lda est regardé comme le prestataire réel, la TVA française s’applique aux encaissements, avec rappels, intérêts et pénalités pour défaut de déclaration et défaut d’immatriculation à la TVA en France.
En pratique, trois erreurs reviennent dans les dossiers parisiens. Premièrement, la Lda facture hors taxe avec TVA portugaise, ou sans TVA du tout, des prestations consommées à Paris : le client français assujetti qui n’a pas autoliquidé se voit réclamer la taxe, et le prestataire encourt une amende pour facturation irrégulière. Deuxièmement, la société ignore l’obligation de demander un numéro de TVA français et de déposer des déclarations lorsqu’elle dispose d’un établissement stable en France : le redressement reconstitue le chiffre d’affaires France à partir des relevés bancaires et applique le taux français. Troisièmement, les échanges de services entre la Lda et son dirigeant parisien ou ses sociétés françaises sont documentés sans contrat de prestations intragroupe, sans politique de prix de transfert et sans marge de pleine concurrence : l’administration réévalue les flux sur le fondement des articles 57 et 209 du code général des impôts et replace la marge en France.
Contester le volet TVA suppose de reconstituer la chaîne complète : pour chaque facture, identifier le preneur, sa qualité d’assujetti, le lieu d’utilisation de la prestation et le régime appliqué. Les factures dont le preneur français assujetti a régulièrement autoliquidé la taxe ne peuvent pas donner lieu à un second rappel chez le prestataire : la taxe a été collectée, et le grief se réduit à un manquement formel. Les prestations réellement exécutées et consommées au Portugal, par des équipes portugaises au profit de clients portugais, échappent à la TVA française même si l’associé réside à Paris : encore faut-il le démontrer par les contrats, les bons d’intervention et les journaux de connexion. À l’inverse, les prestations exécutées depuis Paris doivent être régularisées spontanément avant tout contrôle : demande de numéro de TVA intracommunautaire français, déclarations de régularisation et paiement des droits réduisent les pénalités et ferment la porte à la qualification d’activité occulte.
Sécuriser l’avenir passe par un choix clair entre deux modèles. Le modèle portugais réel suppose une installation substantielle : bureau d’exploitation à Lisbonne ou Porto, salariés en contrat portugais, dirigeant présent une partie significative de l’année, décisions documentées sur place, clients portugais ou internationaux prospectés depuis le Portugal, comptabilité tenue localement. Ce modèle a un coût, mais il rend le siège de direction effective et l’établissement stable français incontestables. Le modèle français assumé consiste à reconnaître que la direction reste à Paris : la société est alors gérée comme une société française pour l’impôt — immatriculation d’un établissement en France ou création d’une filiale française, déclarations françaises, TVA française — tandis que la Lda conserve les activités réellement portugaises. Ce second modèle fait perdre l’économie d’impôt espérée, mais il supprime le risque de redressement avec majorations de 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour activité occulte, ainsi que le risque pénal pour fraude fiscale lorsque les montants éludés sont significatifs et les manœuvres caractérisées.
Dans les deux modèles, quelques règles de gestion s’imposent : compte bancaire dédié à la Lda sans confusion avec les dépenses personnelles parisiennes du dirigeant, contrats écrits entre la Lda et toute entité française du groupe avec prix documentés, assemblées et décisions signées au lieu réel de décision, déplacements tracés, et déclarations fiscales françaises du dirigeant mentionnant l’existence de la participation portugaise. La transparence déclarative ne protège pas contre le redressement au fond, mais elle écarte les majorations les plus lourdes et préserve la crédibilité du dossier devant le juge.
Conclusion
Créer une société au Portugal en restant vivre en France n’est ni interdit ni impossible, mais l’opération ne s’achète pas comme un simple enregistrement à Lisbonne : le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, la TVA et l’exit tax forment un filet dont chaque maille a été validée par le Conseil d’État. Les arrêts du 27 décembre 2019, du 4 novembre 2020 et du 15 mars 2023 montrent que le juge regarde où se décident, s’exécutent et se paient réellement les affaires, jamais l’adresse du siège statutaire. L’entrepreneur parisien qui dirige depuis Paris, facture depuis Paris et vit à Paris reste un contribuable français avec une société française aux yeux du fisc, fût-elle immatriculée à Lisbonne. Celui qui installe au Portugal une activité réelle, documentée et dotée de moyens propres peut en revanche défendre son montage, convention de 1971 à l’appui. Entre les deux, il n’existe pas de zone grise confortable : il existe des redressements, des intérêts, des majorations et des contentieux qui durent des années. Avant de signer avec une agence d’immatriculation, faire vérifier le projet par un avocat fiscaliste, chiffrer l’exit tax en cas de départ ultérieur et choisir entre substance portugaise réelle et transparence française assumée : c’est ce choix initial, et lui seul, qui décide si la Lda de Lisbonne devient un outil de développement ou la pièce maîtresse d’un redressement.