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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ramonage d’automne : le certificat que l’assureur réclamera après un feu de cheminée

Octobre est le mois du rallumage. La cheminée qui n’a pas servi depuis le printemps, le poêle à bois ou à granulés que l’on dépoussière, la chaudière que l’on redémarre avant les premiers froids : chaque automne, des millions de logements remettent en service un appareil à combustion dont le conduit n’a parfois pas été vérifié depuis plus d’un an. C’est aussi la saison où les assureurs remettent à jour leurs pages de prévention : le 9 octobre 2026, un assureur mutualiste rappelait sur son site que le certificat de ramonage fait partie des pièces réclamées après un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone. La question n’est donc pas seulement technique, elle est juridique : qui devait faire ramoner, avec quel papier à l’appui, et que peut l’assureur opposer quand ce papier manque ?

La réponse tient en trois constats. D’abord, l’entretien et le ramonage sont obligatoires chaque année, et c’est en principe à l’occupant du logement de les faire réaliser, sauf stipulation contraire du bail. Ensuite, chaque intervention doit donner lieu à une attestation remise sous quinze jours et conservée au moins deux ans : c’est ce document, et non la facture, qui prouve que le conduit était vide et sûr. Enfin, l’assureur ne peut pas refuser d’indemniser sur un simple soupçon de négligence : l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien doit être formelle et limitée dans le contrat, comme la Cour de cassation l’a jugé le 14 octobre 2021, et le juge exige la preuve certaine du lien entre le défaut d’entretien et l’incendie.

Le présent article détaille ces trois points à partir des textes applicables et de décisions récentes, dont un jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 7 mai 2025 sur un feu de cheminée parti d’un nid de frelons et une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béziers du 26 mai 2026 sur l’entretien annuel d’une chaudière en location. Il ne promet aucun montant d’indemnisation : chaque situation dépend des faits prouvés, des clauses du bail et des conditions du contrat d’assurance.

I. Avant le premier feu : deux obligations annuelles, deux papiers différents

A. Le ramonage du conduit et l’entretien de l’appareil ne se confondent pas

Le premier réflexe consiste à distinguer deux opérations que le langage courant mélange. Le ramonage concerne le conduit : il s’agit de nettoyer l’évacuation des fumées. L’entretien concerne l’appareil lui-même : chaudière, poêle, insert, foyer. Les deux sont obligatoires, mais ils obéissent à des règles et à des fréquences qui ne se recouvrent pas exactement, et chacun donne lieu à sa propre attestation. Confondre les deux, c’est risquer de présenter à l’assureur le mauvais document.

Le cadre du ramonage a été précisé par le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l’entretien des foyers et appareils de chauffage à combustion et au ramonage des conduits de fumée, entré en vigueur le 1er octobre 2023. Ce texte définit d’abord ce qu’est un ramonage régulier : le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée sur toute sa longueur, tuyaux et conduits de raccordement inclus, afin d’en éliminer suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit. Trois précisions comptent pour l’occupant. L’action doit être mécanique et directe : le brossage du conduit par un professionnel. Elle doit couvrir toute la longueur, raccordements compris. Et le texte interdit d’employer le feu ou des explosifs pour ramoner. La bûche dite de ramonage chimique, vendue dans le commerce, n’est donc pas un ramonage au sens de la réglementation : elle ne remplit ni l’exigence d’une action mécanique directe, ni celle d’une intervention par une personne qualifiée, et le certificat commercial parfois joint par le fabricant ne vaut pas l’attestation réglementaire.

La fréquence de droit commun est annuelle : le ramonage des conduits de fumée et des tuyaux de raccordement intervient au moins tous les douze mois. Des arrêtés peuvent prévoir un ramonage plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe, et les appareils collectifs suivent un rythme renforcé, au moins tous les six mois dont une fois pendant la période de chauffe. Une souplesse existe pour les appareils restés totalement inutilisés pendant douze mois au moins : aucun ramonage n’est requis durant cette période, mais un ramonage s’impose avant toute nouvelle utilisation. Autrement dit, la maison de vacances restée fermée plus d’un an ne peut pas être rallumée sans un passage préalable du ramoneur.

L’entretien de la chaudière répond à une autre logique, plus large. Pour les chaudières au fioul, au gaz, au bois, au charbon ou multicombustibles, l’article R224-41-4 du code de l’environnement impose un entretien annuel pour les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 400 kW La fiche officielle de Service-public.fr consacrée à l’entretien annuel de la chaudière précise le contenu de la visite : vérification de la chaudière et des installations de distribution et de régulation de l’énergie thermique, nettoyage et réglage si nécessaire, évaluation du rendement, du dimensionnement du générateur et des émissions de polluants, dont le taux de monoxyde de carbone. Lorsque la chaudière comporte un thermostat, le chauffagiste vérifie son bon fonctionnement et l’isolation des réseaux de chaleur ou de froid. À la fin de la visite, le professionnel doit fournir des conseils sur le bon usage, les améliorations possibles et l’intérêt éventuel d’un remplacement pour réduire consommations et émissions.

Le monoxyde de carbone mérite une attention particulière parce qu’il conditionne la suite. Tout dépend de la mesure du taux de CO dans l’air ambiant : en dessous de 10 parties par million, la situation est normale ; entre 10 et 50 ppm, elle est anormale et le chauffagiste doit signaler que des investigations complémentaires sur le tirage du conduit et la ventilation sont nécessaires ; à 50 ppm et au-delà, il y a danger grave et immédiat et la chaudière doit être mise à l’arrêt jusqu’à sa remise en service dans des conditions normales. Les conseils du chauffagiste, inscrits sur l’attestation ou joints à celle-ci, ne sont donnés qu’à titre indicatif, sauf en cas de teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone où ils deviennent obligatoires. Conserver l’attestation, c’est donc aussi conserver la preuve que l’on a été alerté ou non.

Qui peut réaliser ces opérations ? Pas n’importe qui. Le décret de 2023 exige une personne qualifiée professionnellement, et la fiche de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur l’entretien des chaudières et l’usage du terme ramonage rappelle la règle issue de la loi du 5 juillet 1996 : quel que soit son statut, une entreprise ne peut exercer le ramonage que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent d’une telle personne. La qualification est reconnue aux titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur, ou encore d’un titre de ramoneur-fumiste sanctionnant trois semaines de formation. Certaines sociétés d’entretien de chaudières proposent une prestation appelée « ramonage chaudière » sans être inscrites au répertoire des métiers pour cette activité ni employer une personne justifiant de la qualification de ramoneur : le papier qu’elles remettent n’a pas la valeur d’une attestation de ramonage. Avant de commander, l’occupant a donc intérêt à vérifier qui intervient et à quel titre, plutôt qu’à comparer seulement les prix.

Reste la question des sanctions, souvent fantasmée. Pour la chaudière, la fiche officielle est nette : aucun texte ne prévoit de sanction en cas d’entretien annuel non réalisé, et aucune amende n’est donc applicable. Il n’y a ni contravention ni amende automatiques. En revanche, sans attestation d’entretien à présenter, le bailleur peut retenir le montant de l’entretien sur le dépôt de garantie. Pour le ramonage, le régime est plus sévère : France Assureurs rappelle que le défaut de ramonage constitue une contravention passible d’une amende de 450 euros au plus, et qu’en cas de sinistre le non-respect des obligations d’entretien ou de ramonage peut peser sur l’indemnisation par l’assurance. L’absence d’amende pour la chaudière ne signifie donc pas l’absence de conséquences : ce sont le bailleur, au moment du dépôt de garantie, et l’assureur, au moment du sinistre, qui tireront les effets du papier manquant.

B. À l’initiative de qui : l’occupant, le bailleur ou le syndic

Savoir qu’il faut ramoner ne dit pas qui doit commander et payer. La règle de principe est simple et elle est la même pour les deux opérations : dans le cas des foyers et appareils individuels, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. La formule est celle du décret de 2023 : pour les foyers et appareils individuels, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. Pour les installations collectives, c’est l’inverse : l’initiative appartient au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, à l’exploitant de l’immeuble, les occupants devant être prévenus suffisamment à l’avance du passage des professionnels et prendre toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations. Le locataire d’un appartement chauffé par une chaudière collective n’a donc pas à commander l’entretien, mais il doit ouvrir sa porte le jour du passage.

En location, cette répartition se combine avec le droit des baux d’habitation. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, tel que visé par le juge des référés de Béziers, oblige le locataire : « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. » La fiche officielle sur l’entretien courant et les réparations locatives décline la règle pour le chauffage : le locataire doit faire réaliser l’entretien annuel de la chaudière, sauf clause contraire du bail, et faire ramoner les conduits de ventilation et d’évacuation des fumées et des gaz, qu’il s’agisse de la chaudière, de la cheminée ou de la VMC. Le bail peut donc mettre l’entretien à la charge du bailleur, et certains bailleurs sociaux ou institutionnels le font en refacturant ensuite la prestation dans les charges ; mais à défaut de clause contraire, c’est bien le locataire qui commande, paie et conserve l’attestation. Le dépôt de garantie cristallise l’enjeu en fin de bail : sans attestation d’entretien à présenter, le bailleur peut en retenir le montant.

La copropriété ajoute un étage de complexité. Les conduits collectifs relèvent du syndic, qui répartit le coût entre les copropriétaires, tandis que les appareils privatifs restent à l’initiative de chaque occupant. Surtout, le règlement de copropriété peut interdire l’usage d’une cheminée privative pour limiter les risques d’incendie : avant de rallumer un foyer dans un immeuble collectif, le copropriétaire doit vérifier ce que son règlement permet, faute de quoi il userait d’un équipement interdit et fragiliserait gravement sa position en cas de sinistre. En résidence collective, le ramonage semestriel des conduits des appareils collectifs, dont une fois pendant la période de chauffe, incombe au propriétaire ou au syndic, jamais au locataire isolé.

Que se passe-t-il quand le locataire ne fait rien, année après année ? Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béziers du 26 mai 2026 (RG 26/00116) montre la voie du bailleur. Un office public de l’habitat avait donné à bail un logement en décembre 2012 pour un loyer de 277,82 euros hors charges. Après une sommation de justifier de l’entretien annuel de la chaudière signifiée en juin 2025 et restée sans effet, l’office avait assigné la locataire en référé pour être autorisé à faire procéder à l’entretien en ses lieu et place. Le juge des contentieux de la protection a rappelé les textes, constaté que le dernier entretien remontait au 24 octobre 2022 et qu’il apparaissait urgent de réaliser ledit entretien, puis a autorisé l’office à pénétrer dans le logement en présence d’un commissaire de justice et à faire procéder à l’entretien de la chaudière aux lieu et place de la locataire, condamnée aux dépens y compris le coût de la sommation. L’ordonnance, exécutoire de plein droit à titre provisoire, illustre trois points : le bailleur peut agir avant le sinistre, le juge des référés admet l’urgence quand l’entretien n’a pas été fait depuis plusieurs années, et la locataire qui expliquait n’avoir rien reçu a néanmoins supporté les frais de la procédure. Garder ses attestations et répondre aux demandes du bailleur n’est donc pas une politesse, c’est une protection.

Lorsque ces questions d’entretien, de charges ou d’indemnisation après sinistre se transforment en litige durable avec un bailleur, un syndic ou un assureur, l’appui d’un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de qualifier la situation avant d’engager une procédure : mise en demeure, référé pour faire réaliser les travaux ou expertise, puis assignation au fond pour l’indemnisation.

II. Après l’incendie : le certificat réclamé, l’exclusion contestée, la preuve exigée

A. Ce que l’assureur peut opposer quand l’entretien a manqué

Après un feu de cheminée ou une intoxication au monoxyde de carbone, l’assuré découvre souvent que son contrat ne fonctionne pas comme un remboursement automatique. La première exigence est documentaire. En pratique, les assureurs habitation réclament le certificat de ramonage parmi les pièces du dossier après un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone : sans document probant, l’expertise discute l’entretien et l’indemnisation s’en ressent, dans les conditions et limites prévues par le contrat. Le mot important est récent : un certificat périmé depuis deux ans, ou relatif à un autre conduit que celui d’où est parti le feu, ne prouve rien. Quant au ramonage effectué soi-même à la bûche chimique, il ne peut se substituer au ramonage mécanique réalisé par un professionnel qualifié, et le certificat commercial éventuellement fourni par le fabricant ne vaut pas l’attestation réglementaire.

La deuxième exigence est contractuelle, et c’est là que beaucoup d’assurés perdent leurs moyens face à un refus rédigé en termes techniques. Un assureur qui dénie sa garantie pour défaut d’entretien invoque en général une clause des conditions générales visant les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré et connu de lui. Or une telle clause ne peut pas fonctionner comme une simple constatation d’absence d’aléa. Dans un arrêt du 14 octobre 2021 (pourvoi n° 20-14.094, cassation partielle), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L113-1 du code des assurances, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, et qu’« une telle clause, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d’exclusion de garantie ». L’affaire concernait des dégâts des eaux répétés dans une copropriété parisienne et un assureur qui soutenait que le défaut d’entretien caractérisé et connu du syndicat relevait d’une simple « non-assurance » : la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui suivait ce raisonnement et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, en condamnant l’assureur aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Transposée au feu de cheminée, la leçon est claire : l’exclusion pour défaut d’entretien ou de ramonage doit être formelle et limitée dans la police pour être opposable, et l’assureur ne peut pas transformer après coup une condition de garantie en absence d’aléa. L’assuré qui reçoit un refus a donc intérêt à exiger la production exacte de la clause invoquée et à vérifier sa rédaction, plutôt qu’à accepter l’argument d’autorité.

Cela ne signifie pas que le défaut d’entretien soit sans effet. France Assureurs le résume en une formule prudente : un entretien ou un ramonage non conforme peut avoir des conséquences sur l’indemnisation, selon les conditions et les limites prévues par le contrat. Tout se joue donc dans le contrat : franchise supplémentaire, réduction proportionnelle ou refus partiel ou total de prise en charge selon les cas de figure prévus. Selon les contrats, une franchise supplémentaire peut alors être déduite, l’indemnisation réduite ou la prise en charge partiellement ou totalement refusée. Le réflexe utile, avant même le sinistre, consiste à relire les pages de sa propre police consacrées aux exclusions et aux déchéances, et à demander par écrit à son assureur, en cas de doute, si le certificat dont on dispose suffit.

Un troisième acteur entre souvent en scène sans que l’assuré le mesure : l’assureur qui a payé cherche ensuite un responsable. Le code des assurances organise cette subrogation : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Concrètement, après avoir indemnisé son assurée, une compagnie peut se retourner contre le ramoneur, l’installateur du poêle ou le fabricant de l’appareil. C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire jugée à Évreux : la Matmut, après avoir réglé 12 909,02 euros à sa locataire assurée et 25 027,57 euros au bailleur communal pour son préjudice, a assigné le ramoneur et son assureur pour se faire rembourser. L’assuré indemnisé n’est donc pas à l’abri d’une seconde procédure entre assureurs, dans laquelle son installation et ses propres diligences seront à nouveau examinées.

B. Ce que le juge vérifie : la causalité certaine, pas le principe de l’obligation

Le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 7 mai 2025 (RG 24/00859) mérite d’être lu en entier parce qu’il montre comment un dossier de feu de cheminée se gagne ou se perd sur la preuve. Les faits étaient simples en apparence : une locataire occupait depuis 2001 une maison appartenant à sa commune, chauffée par un poêle à bois acheté en 2006 et raccordé au conduit de cheminée. Le ramonage avait été réalisé le 22 décembre 2018 par un artisan, qui avait délivré un certificat sans observation particulière. Le 7 mars 2019, un incendie prenait naissance dans le conduit. Deux expertises s’accordaient sur l’origine : pour le procès-verbal de constatations du 24 septembre 2019, le feu trouvait son origine dans le conduit à l’intérieur duquel un nid de frelons asiatiques se serait enflammé ; pour le rapport d’expertise amiable du 29 novembre 2019, le sinistre provenait de la combustion de suie et de goudrons en dépôt, provenant d’un essaim d’abeilles ou de frelons présents dans le conduit. La Matmut, subrogée dans les droits de son assurée, soutenait que le ramonage aurait dû permettre d’extraire cet essaim formé au printemps 2018, donc avant l’intervention du ramoneur, et que celui-ci avait manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas l’absence de tubage de l’installation, posée par l’occupante elle-même.

Le tribunal a débouté l’assureur de l’ensemble de ses demandes. D’abord parce que l’affirmation selon laquelle le ramonage aurait dû extraire l’essaim n’était étayée d’aucune explication détaillée ni d’aucune justification fondée sur des données objectives et vérifiables : il n’était pas établi avec certitude que le nid s’était formé avant l’intervention du ramoneur, qui aurait alors dû le remarquer, l’enlever ou le signaler. Ensuite parce que le ramoneur, dont la mission s’était limitée au ramonage, n’était pas l’installateur du poêle et ne disposait pas des compétences techniques pour conseiller sur l’installation. La responsabilité contractuelle du prestataire, recherchée sur le fondement de l’inexécution de son obligation, supposait la preuve d’un manquement et d’un lien de causalité certain avec l’incendie : ni l’un ni l’autre n’étaient établis. La Matmut a été condamnée aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros au profit de l’assureur du ramoneur et 2 000 euros au profit du ramoneur lui-même au titre des frais irrépétibles.

Trois enseignements pratiques se dégagent pour l’occupant. Premièrement, le certificat sans observation protège le professionnel autant que le client : exiger un document qui précise les conduits ramonés et atteste de leur vacuité sur toute la longueur, comme l’exige la réglementation, c’est se ménager une preuve dans les deux sens. Deuxièmement, les affirmations d’expert au conditionnel ne suffisent pas : le rapport qui énonce que le ramonage « aurait dû » extraire l’essaim, sans démontrer quand le nid s’est formé, ne fait pas la preuve. Celui qui conteste une responsabilité a intérêt à faire dater les faits, par exemple en faisant constater l’état du conduit rapidement après le sinistre, avant que les suies et les débris ne rendent toute datation impossible. Troisièmement, l’installation elle-même sera scrutée : un poêle posé par l’occupant sans tubage, comme dans cette affaire, fournit à tous les assureurs en présence un argument commode pour renvoyer la responsabilité vers l’utilisateur. Faire poser et tuber par un professionnel qualifié, conserver la facture de pose comme les attestations d’entretien, c’est fermer une porte de contestation avant qu’elle ne s’ouvre.

La conduite à tenir se résume alors en gestes simples, à accomplir avant le premier feu de la saison. Commander le ramonage et l’entretien auprès d’un professionnel qualifié, en vérifiant son inscription et sa qualification quand il se prévaut du titre de ramoneur. Exiger l’attestation dans les quinze jours, vérifier qu’elle mentionne les conduits concernés et leur vacuité, et la conserver au moins deux ans avec les précédentes. En location, répondre aux demandes de justification du bailleur et transmettre une copie de l’attestation quand le bail ou le règlement intérieur l’exige, plutôt que de laisser une sommation se transformer en référé avec dépens. En copropriété, vérifier le règlement avant de rallumer un foyer privatif et signaler par écrit au syndic tout défaut des conduits collectifs. Après un sinistre, déclarer rapidement, préserver les lieux pour l’expertise, faire dater les désordres par constat, et exiger de l’assureur la clause exacte sur laquelle il fonde une réduction ou un refus.

Rallumer son chauffage à l’automne est un geste banal, mais le droit y attache des conséquences précises : une obligation annuelle à l’initiative de l’occupant, une attestation à conserver deux ans, une exclusion d’assurance qui ne vaut que si elle est formelle et limitée, et un juge qui tranche sur la causalité prouvée et non sur les apparences. Le certificat de ramonage n’est pas un papier administratif de plus : c’est, après un feu de conduit, la première pièce que l’assureur réclamera et souvent celle sur laquelle tout le dossier basculera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».