Plâtrier à Paris, enduits, cloisons en plaques de plâtre, isolation intérieure, faux plafonds et peinture de finition : l’activité se déroule sur des chantiers situés en Île-de-France, avec des clients français, des fournisseurs français et des déplacements quotidiens dans Paris et la petite couronne. L’idée de facturer ces chantiers depuis une société créée à Dubaï, tout en continuant à vivre et à travailler en France, circule pourtant sur les réseaux sociaux et sur les sites des agences d’expatriation. La promesse est simple : zéro impôt sur les bénéfices à Dubaï, factures émises depuis l’étranger, revenus perçus hors de France. Le droit fiscal français répond par un dispositif tout aussi simple : quand le travail est accompli en France par une personne qui vit en France, le lieu d’immatriculation de la société qui facture ne change presque rien. La résidence fiscale de la société, l’article 155 A du code général des impôts, la TVA sur les travaux immobiliers, l’assurance décennale obligatoire et les règles du travail dissimulé forment un filet dont chaque maille a été testée devant les juridictions. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, pourquoi le montage expose le plâtrier à un redressement cumulé en impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA et cotisations sociales, et comment contester utilement chaque chef de redressement.
I. Pourquoi le fisc français impose-t-il le plâtrier resté à Paris malgré la société créée à Dubaï ?
A. Quand la société de Dubaï reste dirigée depuis Paris, ses bénéfices sont-ils imposables en France ?
La première question posée par l’administration n’est pas celle du taux d’imposition à Dubaï, mais celle du lieu où la société est réellement dirigée. Le droit français retient une conception concrète du siège : une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions sont prises à Paris, depuis un appartement parisien, avec un dirigeant qui vit en France, des devis signés à Paris et des chantiers suivis depuis un téléphone français, est regardée comme ayant en France son siège de direction effective. Dans cette hypothèse, l’administration considère que la société exploite une entreprise en France et l’assujettit à l’impôt sur les sociétés français. Le texte de référence est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que l’impôt sur les sociétés s’établit en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, formule exacte du texte : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence applique ce critère du lieu d’exploitation effective depuis des décennies, et les vérificateurs le documentent par des éléments matériels : lieu de résidence du dirigeant, lieu de réunion des associés, adresse IP des connexions bancaires, lieu de stockage des archives, lieu où les devis sont établis et où les clients sont reçus.
Le raisonnement se double d’un examen de la situation personnelle du plâtrier. L’article 4 B du code général des impôts définit le domicile fiscal en France par trois critères alternatifs, dont le premier vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un plâtrier qui conserve son logement à Paris, dont le conjoint et les enfants restent scolarisés en Île-de-France, et qui accomplit chaque jour ses chantiers à Paris, remplit ce critère sans discussion possible. Le deuxième critère, celui de l’activité professionnelle exercée en France, est rempli de la même façon : enduire, poser des plaques, poncer et peindre dans des appartements parisiens constitue une activité manuelle exercée physiquement en France. La création d’une société à Dubaï ne déplace ni le foyer ni l’activité, de sorte que le plâtrier demeure contribuable français pour l’ensemble de ses revenus mondiaux, et que la société qu’il contrôle demeure exposée à l’impôt français dès lors qu’elle est dirigée depuis la France.
Deux dispositifs complètent ce tableau pour les montages qui tentent de loger des profits à l’étranger. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne. Une société à Dubaï détenue à 100 % par le plâtrier parisien entre dans ce champ dès lors que l’imposition locale est inexistante ou très réduite. D’autre part, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère sous dépendance, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Concrètement, si la société de Dubaï facture le client parisien 40 000 euros un chantier que le plâtrier réalise seul, puis reverse au plâtrier une somme modique ou nulle, l’écart est analysé comme un transfert de bénéfices vers l’étranger et réintégré en France, avec intérêts de retard et majorations.
La question de l’exit tax se pose enfin pour le plâtrier qui envisage de quitter vraiment la France après avoir créé sa société. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières. Autrement dit, partir à Dubaï avec des parts de société valorisées déclenche une imposition immédiate sur la plus-value latente, même sans cession. Un sursis de paiement existe sous conditions, notamment en cas de transfert dans l’Union européenne ou sous justification d’un suivi annuel, mais le départ vers les Émirats arabes unis, État tiers, place le contribuable dans le régime le plus strict : déclaration spécifique l’année du départ, désignation éventuelle d’un représentant fiscal, et dégrèvement seulement si les titres sont conservés pendant un délai légal. L’exit tax ne frappe pas les artisans sans patrimoine mobilier significatif, mais elle concerne directement le plâtrier qui a logé dans sa société étrangère une trésorerie, une clientèle valorisable ou des créances : la plus-value latente sur ces droits entre dans l’assiette.
Le faisceau ainsi réuni explique pourquoi les contrôles aboutissent presque toujours à la même conclusion : société imposable en France au lieu de sa direction effective, dirigeant imposable en France au lieu de son foyer et de son activité, bénéfices de la structure étrangère réputés distribués ou réintégrés. Les agences qui vendent la création de société à Dubaï taisent ces trois étages, alors que chacun repose sur un texte en vigueur vérifié à la date du présent article. La suite montre que l’article 155 A rend ce raisonnement redoutable même quand la société étrangère possède une existence matérielle réelle à Dubaï.
B. L’article 155 A permet-il d’imposer le plâtrier sur les chantiers facturés depuis Dubaï ?
L’article 155 A du code général des impôts est le texte le plus direct pour le cas du plâtrier parisien facturé depuis Dubaï. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France sont imposables au nom de cette dernière, dans trois hypothèses : quand elle contrôle la personne étrangère, quand elle ne démontre pas que cette personne exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, ou quand la personne étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Pour le plâtrier qui détient sa société de Dubaï, la première condition suffit à elle seule : le contrôle direct rend les sommes imposables entre ses mains, en France, dans la catégorie correspondant à la nature de son activité, généralement les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux selon son mode d’exercice. La démonstration d’une activité locale réelle à Dubaï ne fait pas échec à cette première branche, et l’administration n’a pas à prouver un montage artificiel : le contrôle suffit.
La Cour de cassation a donné à ce texte une portée pénale en plus de sa portée fiscale. Dans un arrêt du 8 avril 2021 rendu par la chambre criminelle sous le numéro 19-87.905, la Cour a validé des condamnations pour fraude fiscale dans une affaire où les redevances d’exploitation de marques avaient été logées dans une société de droit anglais. La décision retient que l’administration avait considéré « que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». L’enseignement vaut pour le plâtrier : quand le travail est accompli par la personne domiciliée en France et que les sommes transitent par une société étrangère qu’elle contrôle, le juge répressif admet que l’omission de déclarer ces sommes constitue une soustraction frauduleuse à l’impôt. Le montage expose donc non seulement à un redressement fiscal, mais à des poursuites correctionnelles sur plainte de l’administration après avis de la commission des infractions fiscales, avec des peines d’emprisonnement avec sursis et des amendes prononcées dans cette espèce.
La juridiction administrative applique le même texte avec une grille d’analyse précise, illustrée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 avril 2018, numéro 17NC00128, rendu à propos d’une société luxembourgeoise facturant des prestations réalisées en France par ses associés. La cour rappelle d’abord la règle de fond : les sommes visées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » dès lors que la facturation étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière » (CAA Nancy, 12 avril 2018, n° 17NC00128). Pour le plâtrier, le test est limpide : qui a enduit les murs, posé les plaques, réalisé les joints et poncé les surfaces dans l’appartement parisien ? Si la réponse est le plâtrier lui-même, avec ses bras et ses outils, sur un chantier parisien, alors le service a été rendu pour l’essentiel par lui, et la facturation par la société de Dubaï ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette société. L’existence d’un bureau à Dubaï, d’un compte bancaire émirati ou d’un tampon officiel ne constitue pas une intervention propre sur le chantier parisien.
Le même arrêt précise un point que les monteurs de structures étrangères comprennent souvent mal : le contrôle au sens de l’article 155 A ne suppose pas la détention de la majorité du capital. La cour juge que l’intéressée « doit être regardée comme disposant du contrôle de la SARL Vitanime Internationale au sens des dispositions précitées, quand bien même elle ne détient pas, directement ou indirectement, la majorité de son capital social » (CAA Nancy, 12 avril 2018, n° 17NC00128), dès lors qu’elle en est la dirigeante et que les prestations ont été réalisées par elle et son associé. Transposé au plâtrier, cela signifie qu’un montage qui répartit le capital de la société de Dubaï entre plusieurs membres de la famille ou qui confie la gérance à un prête-nom local ne fait pas échec à l’article 155 A : l’administration établit le contrôle de fait par les signatures bancaires, les échanges avec les clients, les devis rédigés en français depuis Paris, les photos de chantier et les attestations des clients. Les vérificateurs parisiens disposent en outre du droit de communication auprès des plateformes de mise en relation, des fournisseurs de matériaux et des syndics d’immeubles, qui documentent l’identité réelle de l’exécutant.
En pratique parisienne, le redressement fondé sur l’article 155 A se présente ainsi : proposition de rectification adressée au plâtrier personne physique, réintégration dans ses revenus des sommes facturées par la société de Dubaï au titre des chantiers réalisés en France, imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux avec application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré quand le montage est caractérisé. La société de Dubaï est solidairement responsable du paiement à hauteur des sommes perçues. Le plâtrier qui prétend que la société émiratie exerce une activité prépondérante distincte doit le prouver par des pièces : contrats locaux, salariés sur place, chantiers à Dubaï, comptabilité locale contrôlée. Pour un artisan dont l’unique savoir-faire s’exerce sur des chantiers parisiens, cette preuve est hors d’atteinte, et c’est précisément pour cette situation que le texte a été écrit. La première partie établit donc le socle : direction effective en France, domicile fiscal en France, article 155 A applicable. La seconde montre que la TVA, l’assurance décennale et les cotisations sociales aggravent encore l’addition.
II. Comment la TVA, l’assurance décennale et les cotisations sociales alourdissent-elles le redressement du plâtrier ?
A. Les chantiers parisiens facturés depuis Dubaï échappent-ils à la TVA française et aux cotisations sociales ?
La TVA applicable aux travaux de plâtrerie réalisés dans des logements parisiens obéit à une règle territoriale simple : les prestations se rattachant à un bien immeuble sont taxées au lieu de situation de l’immeuble. Quand le plâtrier rénove un appartement dans le 11e arrondissement, la TVA française s’applique, quel que soit le lieu d’établissement de la personne qui facture. L’article 259 du code général des impôts pose le principe général de territorialité en disposant que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable. Pour les travaux immobiliers, les règles spéciales rattachent la prestation au lieu de l’immeuble, de sorte que le client parisien, particulier ou syndic, doit recevoir une facture avec TVA française. Une facture émise depuis Dubaï sans TVA, ou avec une TVA émiratie à 5 %, ne satisfait pas l’obligation française : le Trésor réclame la TVA au taux applicable aux travaux, 10 % pour les travaux d’amélioration dans les logements de plus de deux ans sous conditions, 20 % dans les autres cas, avec intérêts et majorations. Le plâtrier ne peut pas non plus récupérer la TVA sur ses achats de plaques, d’enduits et de rails effectués en France s’il n’est pas immatriculé à la TVA en France, ce qui renchérit ses coûts de 20 % sur les matériaux.
L’administration examine ensuite si la société de Dubaï dispose en France d’un établissement stable, notion qui déclenche des obligations d’immatriculation, de déclaration et de paiement en France. Un plâtrier qui stocke son matériel dans un box à Saint-Denis, qui gare sa camionnette à Paris, qui emploie un apprenti sur les chantiers et qui enchaîne les interventions chez des clients parisiens toute l’année caractérise une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise étrangère exerce son activité en France. Les contrôleurs documentent cet établissement stable par les baux de stockage, les constats sur les chantiers, les calendriers d’intervention et les relevés de la camionnette. Une fois l’établissement stable reconnu, la société étrangère doit s’immatriculer en France, déposer des déclarations de résultats et de TVA, et désigner le cas échéant un représentant fiscal. À défaut, les impositions sont établies d’office avec des majorations pour défaut de déclaration, et les clients professionnels français peuvent voir leur propre déductibilité remise en cause pour des factures non conformes.
Le volet social du redressement est souvent le plus lourd pour l’artisan. L’article L8221-3 du code du travail dispose qu’« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services » par une personne qui se soustrait intentionnellement à ses obligations d’immatriculation. Un plâtrier qui travaille quotidiennement sur des chantiers parisiens sans être immatriculé au registre national des entreprises, sans assurance professionnelle française et sans déclaration de son activité en France, entre dans cette définition dès lors que l’intention de se soustraire est établie, ce que la facturation depuis l’étranger démontre presque par elle-même. La requalification entraîne un redressement de l’Urssaf d’Île-de-France : affiliation rétroactive au régime des travailleurs indépendants, cotisations d’assurance maladie, d’allocations familiales, de retraite de base et complémentaire, de CSG-CRDS, majorations et pénalités. Les donneurs d’ordre parisiens, particuliers avertis, syndics ou entreprises générales, s’exposent eux-mêmes à la solidarité financière pour les sommes dues par le prestataire non déclaré, ce qui tarit rapidement la clientèle du montage.
À Paris et en Île-de-France, ce contrôle revêt des formes concrètes que le plâtrier doit connaître. Les chantiers parisiens sont visibles : échafaudages sur cour, bennes devant l’immeuble, déclarations préalables en mairie, autorisations de stationnement pour la camionnette, signalements des voisins et des gardiens. Les agents de l’Urssaf et les inspecteurs du travail procèdent à des constats sur place, relèvent les identités, photographient les véhicules et demandent les devis et factures. Le service des impôts des entreprises de Paris croise ces constats avec l’absence de déclaration de TVA et de résultats. La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France coordonne les opérations conjointes sur les secteurs du bâtiment où la sous-traitance en cascade est fréquente. Le plâtrier contrôlé dans ce cadre ne peut pas opposer l’immatriculation de sa société à Dubaï : les agents vérifient l’immatriculation française, et son absence suffit à caractériser la dissimulation d’activité. Les juridictions compétentes pour contester sont le tribunal judiciaire de Paris pour le travail dissimulé au pénal et pour les cotisations devant le pôle social, et le tribunal administratif de Paris pour les impositions : chaque contentieux suit ses propres délais, et la prescription skill du redressement social remonte sur plusieurs années.
La leçon de cette sous-partie est chiffrée : sur un chantier de 30 000 euros facturé sans TVA depuis Dubaï, le redressement cumule la TVA française éludée, l’impôt sur le revenu sur la somme réintégrée via l’article 155 A, les cotisations sociales du travailleur indépendant sur la même assiette, les intérêts de retard au taux légal et les majorations pour manquement délibéré ou dissimulation. Le total dépasse fréquemment le montant du chantier lui-même, avant même les sanctions pénales pour travail dissimulé et fraude fiscale. La dernière sous-partie examine le verrou propre aux métiers du bâtiment, l’assurance décennale, puis la méthode de contestation.
B. Sans assurance décennale française, le plâtrier peut-il travailler à Paris et comment contester chaque redressement ?
La plâtrerie parisienne n’est pas une activité de services ordinaire : la pose de cloisons, de doublages, de faux plafonds et d’isolation intérieure participe à l’ouvrage de construction et engage la responsabilité du constructeur. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Les désordres de cloisons, les effondrements de faux plafonds, les fissurations généralisées d’enduits et les défauts d’isolation rendant le logement impropre à sa destination entrent dans ce champ quand ils affectent un élément constitutif ou d’équipement. La responsabilité est de plein droit pendant dix ans à compter de la réception, sans que le maître d’ouvrage ait à prouver une faute : seule une cause étrangère exonère le constructeur. Un plâtrier qui intervient comme locateur d’ouvrage ou sous-traitant sur un chantier parisien est donc un constructeur au sens de ce texte, avec toutes les conséquences assurantielles qui en découlent.
L’obligation d’assurance qui accompagne cette responsabilité est impérative et territorialement exigeante. L’article L241-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » Le texte ajoute qu’à l’ouverture de tout chantier, le constructeur doit justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Une police souscrite à Dubaï auprès d’un assureur non agréé en France, rédigée en anglais, sans clause de garantie décennale conforme au droit français et sans attestation nominative de chantier, ne satisfait pas cette obligation. Les syndics parisiens, les architectes et les entreprises générales exigent l’attestation d’assurance décennale française avant l’ouverture du chantier, avec le numéro de police, les activités garanties et la période de validité. Sans cette attestation, le plâtrier facturé depuis Dubaï est écarté des chantiers sérieux et cantonné aux interventions au noir chez des particuliers, ce qui aggrave encore le risque de travail dissimulé. En cas de sinistre, l’absence d’assurance expose le patrimoine personnel du plâtrier à la réparation intégrale des désordres pendant dix ans, et l’absence de garantie est sanctionnée pénalement.
La qualification professionnelle renforce ce verrou. L’exercice du métier de plâtrier en France suppose l’immatriculation au registre national des entreprises en qualité d’artisan, la justification d’une qualification professionnelle pour les activités réglementées du bâtiment, et le respect des règles de facturation, de devis et de garantie propres aux marchés de travaux. La société de Dubaï ne confère aucune de ces qualités en France : elle n’est pas immatriculée au registre français, son dirigeant ne justifie d’aucune qualification reconnue sur le territoire, et ses factures ne comportent ni numéro SIRET français, ni mentions d’assurance, ni conditions de garantie conformes. Les clients parisiens qui acceptent de telles factures prennent un risque direct : en cas de malfaçon, aucun recours assurantiel français, aucune garantie décennale mobilisable, et une société débitrice domiciliée à plusieurs milliers de kilomètres, hors d’atteinte d’une exécution rapide. Les tribunaux parisiens, tribunal judiciaire pour la responsabilité civile et tribunal de commerce pour les litiges entre professionnels, appliquent le droit français des travaux sans tenir compte de la domiciliation de la société de facturation.
Face à un redressement déjà notifié, la contestation doit être méthodique et distinguer chaque chef. En matière fiscale, la proposition de rectification adressée au plâtrier doit être répondue dans le délai indiqué, généralement trente jours, par des observations écrites qui contestent point par point la direction effective, le contrôle au sens de l’article 155 A, l’existence d’un établissement stable et le calcul de la TVA. Les arguments sérieux sont ceux qui s’appuient sur des pièces : si le plâtrier dispose réellement d’une activité à Dubaï avec des salariés et des chantiers locaux, il doit produire les contrats émiratis, les bulletins de paie locaux et la comptabilité certifiée ; s’il conteste le montant des sommes réintégrées, il doit produire sa propre comptabilité et ses relevés bancaires. La demande de recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocution départementale, permettent de faire réexaminer le dossier avant la mise en recouvrement. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse auprès du service des impôts doit être formée dans les délais légaux, et le recours devant le tribunal administratif de Paris suit si l’administration maintient. Chaque moyen doit citer le texte exact et la décision pertinente : contester l’article 155 A sans discuter le critère du service rendu pour l’essentiel, tel que formulé par la cour administrative d’appel de Nancy, est voué à l’échec.
En matière sociale, la contestation du redressement Urssaf suit une voie distincte : mise en demeure, contrainte, opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les délais indiqués sur l’acte, avec une argumentation centrée sur l’affiliation réelle, la nature des sommes et la prescription. En matière d’assurance décennale et de qualification, il n’existe pas de régularisation a posteriori utile : la seule voie est la mise en conformité pour l’avenir, immatriculation en France, souscription d’une police française couvrant les activités de plâtrerie, justification de la qualification, et information loyale des clients sur la garantie applicable aux travaux déjà réalisés. Le plâtrier qui reçoit une proposition de rectification ne doit ni ignorer le courrier, ni produire de fausses attestations d’assurance ou de faux contrats de travail à Dubaï : la production de faux aggrave le dossier pénal et ruine toute crédibilité devant le juge de l’impôt. La stratégie gagnante, quand elle existe, consiste à démontrer une erreur de fait de l’administration sur les montants, sur la période ou sur l’identité de l’exécutant, ou à établir que les conditions légales d’un texte précis n’étaient pas réunies, pièces à l’appui. Pour approfondir le raisonnement d’ensemble applicable à toute facturation depuis l’étranger en restant en France, la lecture de l’analyse du socle article 155 A, direction effective et établissement stable permet de situer le cas du plâtrier dans la grille complète du contrôle fiscal français.
Conclusion
Le plâtrier parisien qui facture ses chantiers depuis une société créée à Dubaï en continuant à vivre et à travailler en France cumule les risques au lieu de les effacer. La société reste imposable en France au lieu de sa direction effective sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, le plâtrier reste imposable en France au lieu de son foyer et de son activité sur le fondement de l’article 4 B, les sommes facturées depuis Dubaï sont réintégrées entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A, y compris quand il ne détient pas la majorité du capital, et les bénéfices logés à l’étranger sont happés par l’article 123 bis et l’article 57. La TVA française s’applique aux chantiers parisiens quel que soit le lieu de facturation, l’établissement stable caractérisé par le stock, la camionnette et les chantiers impose l’immatriculation en France, et l’activité non déclarée caractérise le travail dissimulé avec son redressement social. Sans assurance décennale française conforme à l’article L241-1 du code des assurances, le plâtrier ne peut ni accéder aux chantiers sérieux ni se protéger pendant les dix ans de l’article 1792 du code civil. La contestation utile ne nie pas ces textes : elle vérifie leur application exacte, montants, périodes et preuves à l’appui, devant le tribunal administratif de Paris pour l’impôt, le pôle social du tribunal judiciaire pour les cotisations, et le juge pénal quand la fraude est alléguée. Avant de signer un contrat de création de société à l’étranger, le calcul à faire n’est pas celui de l’impôt économisé à Dubaï, mais celui du redressement cumulé en France.