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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Livret A : montant maximum à 30 000 euros, deux livrets, saisie et succession, ce que le vote des députés change

Le plafond du Livret A va-t-il passer de 22 950 à 30 000 euros ? La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté, le vendredi 9 octobre 2026, un amendement qui relève le montant maximum de 7 050 euros dans le cadre du budget 2027, et les recherches « livret a montant maximum » et « augmentation plafond livret a 2026 » se sont envolées le week-end suivant. D’après Capital, qui a révélé l’information le 9 octobre, le texte vise à dégager 5 milliards d’euros pour la rénovation des logements sociaux en augmentant la part des fonds centralisée à la Caisse des dépôts et consignations ; d’après Le Revenu, qui a détaillé le dispositif le 12 octobre, la mesure divise les banques et doit encore franchir plusieurs étapes parlementaires avant de devenir effective. En attendant, le droit en vigueur reste inchangé : un seul Livret A par personne, un plafond de versements fixé par décret, des intérêts exonérés d’impôt sur le revenu, un livret saisissable par les créanciers et bloqué au décès jusqu’à justification des droits des héritiers. Le présent article explique ce que le vote des députés change, ce qu’il ne change pas encore, et comment protéger un Livret A face à une clôture imposée, à une saisie ou à une succession, en s’appuyant sur les textes vérifiés au 12 octobre 2026 et sur deux décisions de justice récentes lues intégralement.

I. Montant maximum du Livret A : 22 950 euros aujourd’hui, 30 000 euros peut-être demain

A. Augmentation du plafond du Livret A : ce que le vote du 9 octobre prévoit vraiment

Selon Capital, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté le 9 octobre 2026 un amendement, déposé par le député Éric Coquerel, qui porte le plafond du Livret A de 22 950 à 30 000 euros, soit 7 050 euros d’épargne supplémentaire autorisée. La mesure figure dans le projet de budget pour 2027 et poursuit un objectif affiché : mobiliser 5 milliards d’euros pour financer la rénovation des logements sociaux, notamment l’adaptation des bâtiments au changement climatique, en augmentant la part des dépôts centralisée à la Caisse des dépôts et consignations. Toujours selon Capital, l’amendement prévoit une exonération de prélèvements sociaux, jusqu’au 31 décembre 2029, sur les intérêts produits par les sommes dépassant le plafond actuel ; au-delà de cette date, une disposition du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 devrait prendre le relais pour maintenir l’avantage. Le Revenu confirme, le 12 octobre, que cette augmentation de près de 31 % a obtenu un premier feu vert en commission mais doit encore être examinée en séance publique, puis suivre tout le parcours parlementaire du budget avant de s’appliquer, le cas échéant, en 2027.

Trois précautions juridiques s’imposent donc avant tout versement anticipé. D’abord, un amendement adopté en commission n’est pas une loi : seul le texte définitivement voté, promulgué et publié au Journal officiel fixera le nouveau plafond et sa date d’entrée en vigueur. Ensuite, le mécanisme financier repose sur la centralisation d’une quote-part des dépôts par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, fonds géré par elle en application de l’article L. 221-7 du même code : relever le plafond sans ajuster cette centralisation ne produirait pas les 5 milliards attendus, et le texte devra articuler les deux. Enfin, la Fédération bancaire française s’oppose publiquement à la mesure : son président estime, d’après Capital, que les épargnants les plus aisés, qui ont déjà atteint le plafond actuel, capteraient l’essentiel du gain, et que l’argent ainsi conservé sur un placement liquide et garanti manquerait au financement de long terme des entreprises. Cet arbitrage politique ne change rien au droit applicable aujourd’hui, qui reste décrit au B ci-dessous : tant que le décret fixant le plafond n’est pas modifié, tout versement qui porterait le livret au-delà de 22 950 euros doit être refusé par l’établissement.

Le débat public autour de la mesure éclaire aussi ses chances d’adoption. D’après RMC, qui a interrogé des économistes le 12 octobre, le relèvement de 7 050 euros « ne profiterait qu’aux plus riches », puisque seuls les épargnants ayant déjà rempli leur livret à 22 950 euros pourraient verser davantage : les ménages modestes, dont le livret moyen reste très en deçà du plafond, n’y gagneraient rien dans l’immédiat, tandis que les intérêts supplémentaires échapperaient à l’impôt. La piste était défendue par la ministre de la Transition écologique comme un moyen de flécher l’épargne vers la rénovation énergétique, mais la Fédération bancaire française lui oppose deux objections déjà citées par Capital : l’augmentation rapide de l’encours exonéré et l’éviction des placements longs utiles aux entreprises. Face à ces critiques croisées, tout reste ouvert en séance publique : les députés peuvent adopter l’amendement en l’état, le rejeter, en réduire le montant, en décaler l’application au-delà de 2027 ou en durcir les conditions fiscales du surplus. Les épargnants ont donc intérêt à distinguer trois horizons : le droit en vigueur, qui seul autorise ou interdit leurs opérations d’aujourd’hui ; le budget voté fin 2026, qui fixera le plafond et la fiscalité applicables en 2027 ; et les commentaires de la presse, qui décrivent une étape parlementaire et non une réforme acquise.

B. Livret A montant maximum et deux Livret A : l’unicité et le dépassement en droit en vigueur

Le droit en vigueur tient en quatre règles simples, toutes vérifiées sur Légifrance au 12 octobre 2026. Première règle : tout établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue peut proposer le Livret A dès lors qu’il signe une convention avec l’État, comme le prévoit l’article L. 221-1 du code monétaire et financier. Deuxième règle : le Livret A est ouvert aux personnes physiques, et l’article L. 221-3 du même code dispose qu’« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 ». Ouvrir un deuxième Livret A dans une autre banque pour contourner le plafond est donc interdit par la loi, et l’établissement sollicité doit refuser l’ouverture dès lors qu’il a connaissance du premier livret. Le même article admet les mineurs à se faire ouvrir un Livret A sans l’intervention de leur représentant légal, avec des retraits possibles sans cette intervention seulement après seize ans révolus et sauf opposition du représentant, opposition qui doit être notifiée à l’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article R. 221-6 du même code.

Troisième règle : l’article L. 221-4 du code monétaire et financier dispose que « Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa », et l’article R. 221-2 du même code fixe ce plafond « à 22 950 euros pour les personnes physiques », avec deux précisions souvent ignorées. D’une part, « La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond » : un livret qui affiche 23 500 euros uniquement parce que les intérêts s’y sont ajoutés année après année est parfaitement régulier, et la banque ne peut ni en exiger le retrait ni clôturer pour ce motif. D’autre part, le plafond applicable aux associations et aux syndicats de copropriétaires est de 76 500 euros, porté à 100 000 euros quand la copropriété compte plus de cent lots, tandis que les organismes d’habitations à loyer modéré déposent sans plafond. Quatrième règle : le fonctionnement quotidien est encadré par l’article R. 221-3 du même code, qui interdit tout découvert sur le livret et fixe à 10 euros le montant minimal des opérations en espèces, et par l’article R. 221-5 du même code, qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’économie la liste des opérations autorisées à partir ou à destination du livret, chaque banque précisant dans ses conditions générales celles qu’elle accepte.

Sur le plan fiscal, la règle est tout aussi nette : l’article 157 du code général des impôts prévoit, à son 7°, que « Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global, autrement dit sont exonérés d’impôt sur le revenu. Concrètement, relever le plafond à 30 000 euros sans toucher à cet article étendrait mécaniquement l’exonération aux intérêts des 7 050 euros supplémentaires, ce qui explique que l’amendement organise parallèlement le sort des prélèvements sociaux sur ce surplus jusqu’à fin 2029. Pour l’épargnant qui a déjà atteint 22 950 euros, la conduite à tenir en attendant le vote définitif est simple : ne pas tenter de verser au-delà, puisque l’établissement doit rejeter l’opération ; ne pas ouvrir un second livret, puisque la loi l’interdit ; conserver les relevés qui distinguent versements et intérêts capitalisés, car cette distinction prouve que le dépassement apparent du plafond résulte de la capitalisation autorisée ; et suivre l’examen du budget en séance publique, seule étape capable de transformer la promesse des 30 000 euros en droit applicable.

II. Livret A saisi, clôturé ou transmis : que faire quand la banque ou un créancier s’en mêle

A. Banque qui clôture et créancier qui saisit : la restitution du solde et la preuve de l’insaisissabilité

Une banque peut décider de clôturer un Livret A dont le fonctionnement ne lui convient plus, mais elle ne peut pas conserver l’argent. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 8 mars 2024, dans un jugement rendu sous le numéro 22/14828 à propos d’un livret ouvert en 2014 et clôturé sans préavis le 5 octobre 2020 au motif que « le fonctionnement actuel de ce compte ne correspond pas au fonctionnement attendu » : « En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1915 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et le dépositaire s’engage auprès du déposant à conserver et à restituer en nature ce qu’il a reçu en dépôt. » Ces deux fondements sont vérifiables par chacun : l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1915 du même code définit le dépôt comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Dans cette affaire, le tribunal a tiré toutes les conséquences de la qualification de dépôt : « CONDAMNE la Banque Postale à restituer à Monsieur [Y] [G] [C] la somme de 10.264,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil », en ajoutant 1 800 euros de préjudice moral et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision complète est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation sous la référence TJ Paris, 8 mars 2024, n° 22/14828. Pour le titulaire clôturé, la méthode qui découle de ce jugement est directe : réclamer la restitution par écrit en joignant un relevé d’identité bancaire et une pièce d’identité, rappeler que la clôture n’éteint pas l’obligation de restituer le solde, puis saisir le tribunal si la banque retient les fonds au-delà d’un délai raisonnable, en demandant les intérêts au taux légal depuis la première réclamation restée sans effet.

Face à un créancier muni d’un titre exécutoire, la protection est différente : le Livret A est saisissable, et seule l’origine des fonds peut en sauver une partie. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » de « saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent », ce qui inclut le solde d’un Livret A détenu par une banque. L’article L. 162-1 du même code organise la mécanique : la banque déclare le solde au jour de la saisie, puis les sommes restent indisponibles pendant quinze jours ouvrables, délai pendant lequel le solde peut encore être ajusté par les opérations antérieures à la saisie. Deux filets atténuent le choc : l’article L. 162-2 du même code laisse d’office à la disposition du débiteur une somme alimentaire égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule, répartie sur l’ensemble de ses comptes en priorité sur les fonds disponibles à vue, selon l’article R. 162-2 du même code ; et l’article L. 112-4 du même code maintient l’insaisissabilité des créances insaisissables versées sur un compte, avec un report détaillé par l’article R. 162-4 du même code pour les créances à échéance périodique comme les allocations familiales ou le revenu de solidarité active.

La cour d’appel d’Angers a appliqué ces textes à un Livret A le 24 février 2026, sous le numéro 24/02157, et son raisonnement mérite une lecture attentive car il distingue ce que la loi protège et ce que le débiteur doit prouver. La saisie-attribution du 4 avril 2024 avait appréhendé 747,36 euros sur le Livret A, après déduction du solde bancaire insaisissable, et la titulaire soutenait que son livret n’avait été alimenté que par des virements de 100 euros depuis son compte de dépôt, lui-même nourri de prestations sociales insaisissables. La cour écarte l’argument, non sur le principe mais sur la preuve : « Il en résulte, d’une part, que, si les sommes insaisissables provenant de créances à échéance périodique sont thésaurisées par le débiteur, l’insaisissabilité porte, non pas sur la dernière échéance mais bien sur la totalité du solde créditeur du compte bancaire. D’autre part, il appartient au débiteur, titulaire du compte, de justifier de l’origine des fonds appréhendés et de leur insaisissabilité. » L’avis d’imposition et l’attestation de la caisse d’allocations familiales ne suffisaient pas, car « encore faut-il que Mme [E] rapporte également la preuve que ce sont ces sommes qui se sont retrouvées, en tout ou partie », sur le livret saisi. L’arrêt complet figure sur le site officiel sous la référence CA Angers, 24 février 2026, n° 24/02157. La leçon pratique est claire : dès la dénonciation de la saisie, rassembler les relevés des trois derniers mois du livret et du compte d’alimentation, surligner chaque versement de prestation sociale et sa traçabilité jusqu’au livret, et porter sans attendre la contestation devant le juge de l’exécution, car une attestation de droits sans relevés ne suffit pas à obtenir la mainlevée.

B. Livret A et succession : le livret bloqué au décès et les droits des héritiers

Au décès du titulaire, la banque bloque le Livret A par prudence : elle ne connaît pas encore les héritiers et refuse tout retrait jusqu’à justification de leurs droits, y compris lorsque le défunt avait laissé une procuration à un proche, car la procuration s’éteint avec le mandat. Le fondement de la transmission se trouve à l’article 724 du code civil, aux termes duquel « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » : le solde du livret entre donc dans la succession dès le jour du décès, avec les intérêts courus jusqu’à la clôture, mais personne ne peut en disposer seul tant que l’indivision successorale n’est pas organisée. En pratique, l’établissement exige un acte de notoriété dressé par un notaire, qui établit la liste des héritiers et leurs quotes-parts, accompagné des pièces d’identité des ayants droit et d’un relevé d’identité bancaire du compte destinataire des fonds ; quand un notaire est déjà chargé du règlement de la succession, c’est lui qui centralise la demande et reçoit les fonds avant de les répartir. Lorsque le livret contenait des sommes modestes et que la succession ne comporte ni bien immobilier ni testament contesté, les héritiers peuvent parfois obtenir le déblocage sur présentation d’une attestation commune et de justificatifs d’état civil, mais chaque banque fixe ses propres seuils internes et il est prudent de les interroger par écrit avant de multiplier les démarches.

Trois situations particulières appellent une vigilance redoublée. D’abord, le Livret A ouvert au nom d’un enfant mineur : en application de l’article L. 221-3 déjà cité, le mineur peut retirer seul après seize ans, mais au décès d’un parent titulaire de l’autorité parentale, l’autre parent ou le tuteur administre le livret dans l’intérêt de l’enfant, et tout retrait important doit pouvoir être justifié. Ensuite, le Livret A détenu par des époux : chacun ne peut posséder qu’un seul livret à son nom, de sorte qu’un couple peut détenir deux livrets, et les sommes qui y figurent suivent le régime matrimonial, communauté ou séparation, ce qui détermine la part transmissible et les droits du conjoint survivant. Enfin, la dette fiscale : les intérêts exonérés d’impôt sur le revenu pendant la vie du titulaire n’exonèrent pas le capital transmis, qui fait partie de l’actif successoral déclaré au notaire, et les héritiers qui découvrent tardivement l’existence du livret doivent le signaler pour compléter la déclaration, sous peine de redressement. Dans tous les cas, la règle d’or reste la traçabilité : relevés annuels conservés, identité de l’agence détentrice connue des proches, et coordonnées du notaire jointes aux papiers importants, car un livret oublié dont personne ne réclame le solde finit par alimenter les successions en déshérence au lieu de profiter aux héritiers.

Conclusion

Le vote de la commission des finances du 9 octobre 2026 a placé le Livret A au centre du débat sur le budget 2027 : un plafond porté de 22 950 à 30 000 euros, 7 050 euros d’épargne supplémentaire exonérée, 5 milliards espérés pour le logement social, et une opposition frontale des banques qui jugent la mesure favorable aux épargnants déjà les plus dotés. Mais à la date de rédaction, seule la commission s’est prononcée, et le droit applicable reste celui des textes en vigueur : un seul livret par personne, des versements plafonnés à 22 950 euros avec un dépassement possible par la seule capitalisation des intérêts, des intérêts exonérés d’impôt sur le revenu, un solde que la banque doit restituer même après une clôture imposée, une saisie possible dont seules des prestations sociales parfaitement tracées peuvent échapper à l’emprise, et un livret bloqué au décès jusqu’à l’acte de notoriété. Que le plafond passe ou non à 30 000 euros en séance publique, ces règles continueront de décider du sort concret de l’épargne des Français : vérifier avant de verser, conserver chaque relevé, contester vite devant le juge de l’exécution en cas de saisie, et faire établir ses droits par notaire en cas de succession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».