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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Hivernage de la piscine enterrée : la sécurité reste obligatoire, l’assurance ne suit pas toujours, le voisin entend encore la pompe

Octobre est le mois où les piscines enterrées des maisons changent de régime : on baisse le niveau d’eau, on purge les canalisations, on couvre le bassin et on range la cellule de l’électrolyseur à l’abri du gel. Un fabricant de robots de piscine résume la saison d’une formule : un octobre chaud se paie en avril, et il rappelle la physique qui justifie tout le rituel, l’eau se dilate en gelant, ce qui fissure pompe, filtre et canalisations restés pleins. Mais derrière ce rituel technique se cache une idée fausse et coûteuse : beaucoup de propriétaires croient que la piscine « dort » et que leurs obligations dorment avec elle. C’est l’inverse. La réponse tient en deux mouvements. D’un côté, ce que l’hiver ne suspend pas : les dispositifs de sécurité restent obligatoires toute l’année et engagent la responsabilité du propriétaire même hors saison de baignade, et l’assurance ne couvre le bassin, ses équipements et les dommages de gel que si une garantie spécifique a été souscrite et correctement déclarée. De l’autre, ce que l’hivernage change concrètement : la façon dont on entretient les équipements, dont on prouve cet entretien, et dont on règle avec le voisin le bruit d’une pompe ou d’une pompe à chaleur qui continue de tourner près de la limite séparative. Chaque contrat d’assurance a ses plafonds, ses franchises et ses exclusions propres, chaque installation a sa configuration, et seul le juge tranchera en cas de désaccord persistant : ce sont les stipulations de votre police et les faits prouvés qui détermineront l’issue de votre dossier. Aucun développement général ne remplace l’examen de votre contrat et de vos preuves.

I. Ce que l’hiver ne suspend pas : sécurité et assurance

Le premier réflexe consiste à comprendre que la mise en hivernage ne met ni la loi ni le contrat d’assurance entre parenthèses. Le bassin reste un équipement dangereux et un bien assurable, même bâché, même vide à moitié, même inutilisé jusqu’au printemps.

A. La sécurité reste obligatoire toute l’année, même hors baignade

La loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines impose aux propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif un dispositif de sécurité normalisé, et cette obligation ne connaît pas de trêve hivernale. La page officielle du service public consacrée au dispositif de sécurité des piscines privées, vérifiée le 13 février 2026, énumère les quatre dispositifs admis : la barrière de protection, l’alarme, la couverture de sécurité et l’abri. Chacun répond à une exigence précise. la barrière doit fermer l’accès du bassin aux enfants de moins de cinq ans qui ne sont pas accompagnés par un adulte L’alarme obéit à une double exigence d’efficacité et de fiabilité : l’alarme doit rester fiable et ne pas multiplier les déclenchements injustifiés la couverture doit prévenir toute immersion accidentelle d’un jeune enfant Et la sanction est pénale : le propriétaire qui ne s’équipe pas risque 45 000 euros d’amende Ces quatre dispositifs doivent respecter respectivement les normes NF P90-306, NF P90-307, NF P90-308 et NF P90-309, vérifiables sur l’emballage de l’équipement.

Concrètement, l’hivernage complique l’équation au lieu de la simplifier. La couverture d’hivernage que l’on tend en octobre n’est pas toujours la couverture de sécurité normalisée : une simple bâche à filet ou une bâche d’hivernage légère ne satisfait pas nécessairement à l’exigence d’empêcher l’immersion involontaire d’un jeune enfant. Le propriétaire qui retire l’alarme pour l’hiver, qui désactive la barrière pour faciliter le passage du pisciniste, ou qui remplace la couverture de sécurité par une bâche ordinaire, se prive du dispositif qui le protège pénalement et civilement. L’hiver est même la saison où le risque change de nature sans disparaître : un enfant du voisinage ou un petit-enfant en visite pendant les fêtes peut s’aventurer près d’un bassin dont personne ne surveille plus l’accès, précisément parce que « personne ne se baigne ». La responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, posée par l’article 1242 du code civil — « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » — ne prend pas de congé saisonnier. Et la négligence ou l’imprudence engagent tout autant : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », dispose l’article 1241 du code civil.

La jurisprudence récente montre ce que coûte un dispositif mal entretenu, même en pleine saison, et l’enseignement vaut à plus forte raison pour une installation qui traverse l’hiver. Par un arrêt du 5 juin 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la cour a jugé l’affaire d’une noyade survenue le 16 juillet 2017 dans une maison de vacances du Var louée pour la période du 8 au 22 juillet 2017 : « Une piscine enterrée équipée d’une alarme immergée est implantée dans le prolongement de la terrasse de la maison. » Ce jour-là, « alors que ses parents dormaient au premier étage de la maison, [H] [V], alors âgé de 3 ans, a quitté sa chambre », avant d’être retrouvé inanimé dans le bassin, avec de lourdes séquelles neurologiques. La cour a retenu que le préjudice de l’enfant résidait dans une perte de chance : « DIT que le préjudice subi par [H] [V] réside dans la perte de chance, à proportion de 70%, d’éviter une noyade avec des conséquences irréversibles ». Elle a condamné le bailleur et son assureur à payer 42 800 euros à l’assureur garantie des accidents de la vie, tout en ordonnant que les parents relèvent et garantissent le bailleur « à proportion de 50% » : « CONDAMNE solidairement les époux [V] à relever et garantir M.[K] [F] [W] [U] et la SA Abeille IARD et Santé de cette condamnation à proportion de 50% ». Dans les débats, tout a tourné autour de l’entretien de l’alarme : le bailleur, tenu d’une obligation d’entretien de la chose louée, ne démontrait pas qu’il procédait à la révision de l’alarme une fois par an, et le carnet d’entretien, qui « permet de s’assurer que le bien en question est bien entretenu et conforme », faisait défaut. Transposée à l’hivernage, la leçon est directe : une alarme déposée en octobre, jamais testée, jamais révisée, dont aucun carnet ne trace l’entretien, devient au printemps un moyen de défense ruiné d’avance. Tester l’alarme avant l’hiver, noter la révision, conserver les factures du professionnel : ces gestes simples sont des preuves.

Le cas de la location saisonnière mérite une attention particulière, car beaucoup de maisons avec piscine se louent hors saison à des tarifs réduits, parfois pour les vacances de la Toussaint ou de Noël, juste après l’hivernage. Le service public l’écrit sans détour : en location saisonnière, la couverture, l’abri et la barrière doivent être posés et en état de marche avant l’arrivée du locataire Pour l’alarme, le propriétaire doit la remettre branchée et testée avec les clés, et le locataire ne doit ensuite ni la couper ni la neutraliser pendant son séjour. Louer en octobre une maison dont la piscine vient d’être hivernée sans vérifier que la barrière est refermée, que l’alarme fonctionne et que la couverture de sécurité supporte le poids prévu, c’est cumuler le risque de l’accident et celui de la faute prouvée. L’état des lieux d’entrée doit mentionner ces dispositifs un par un, avec photos datées : en cas de litige, ce document fera foi du point de départ.

B. L’assurance ne couvre le bassin que si la garantie a été souscrite et déclarée

Second malentendu coûteux : croire que la multirisque habitation couvre automatiquement la piscine, ses équipements et les dégâts du gel. Un jugement du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne du 9 décembre 2025 l’illustre avec une netteté pédagogique. Le propriétaire avait fait construire en 2018 un spa de nage dans son jardin, ainsi que le rappelle le tribunal : « Il a alors souscrit auprès de son assureur, dans le cadre de son contrat d’assurance habitation, une garantie supplémentaire dénommée « garantie piscine, jacuzzi ou spa niveau 2 », aux termes d’un avenant signé le 17 octobre 2018 avec effet au 9 octobre 2018 ». Dans la nuit du 4 au 5 mars 2020, de très fortes précipitations provoquées par une tempête ont inondé la propriété, le terrain, le spa et son local technique. L’assureur refusait de payer. Le tribunal a passé au crible les conditions générales : si la garantie supplémentaire étendait bien la responsabilité civile, l’incendie, la tempête, la grêle, les catastrophes naturelles et les dommages électriques « à la piscine, au jacuzzi ou au spa et ses équipements, situés à la même adresse que l’habitation assurée », en revanche « La garantie dégâts des eaux (article 9.5) ne figure pas parmi celles-ci ». Le tribunal a condamné l’assureur à payer 8 969,56 euros avec intérêts « avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 », plus « la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts », mais sur les garanties effectivement dues, pas au-delà. L’enseignement pour l’hivernage est double. D’abord, relire avant octobre la liste exacte des garanties étendues au bassin : tempête, gel, dégâts des eaux, dommages électriques, catastrophes naturelles. Le gel, en particulier, fait souvent l’objet d’une clause propre, parfois conditionnée à des mesures de prévention comme la vidange ou le maintien hors gel des locaux techniques. Ensuite, déclarer : l’article L113-2 du code des assurances dispose que « L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». Construire la piscine sans la déclarer, ajouter un local technique chauffé, passer d’un hivernage actif à un hivernage passif avec vidange partielle : autant de circonstances nouvelles qui peuvent aggraver le risque et que l’assureur peut reprocher en cas de sinistre. La déclaration de la piscine, de sa valeur, de ses équipements et de son mode d’hivernage n’est pas une formalité, c’est le socle de l’indemnisation.

Le gel mérite un développement propre, car c’est le sinistre typique de la piscine hivernée. Une canalisation qui éclate en janvier, un filtre fissuré, un échangeur de chaleur hors service : l’assureur regardera d’abord si la garantie gel est souscrite, puis si les mesures de prévention prévues au contrat ont été respectées. Le guide technique d’un fabricant, qui n’a aucune valeur juridique mais décrit honnêtement la pratique du secteur, recommande de baisser le niveau d’eau, de purger pompe, filtre et canalisations, de stocker la cellule d’électrolyse au sel à l’intérieur et de protéger les skimmers : autant de gestes que l’expert d’assurance vérifiera après coup. Conserver les factures du pisciniste, photographier les installations avant l’hiver, noter les dates de mise en hivernage : en cas de refus d’indemnisation, ces pièces permettront de discuter utilement, et à défaut de saisir le médiateur de l’assurance puis le juge. La prescription de deux ans de l’article L114-1 du code des assurances court vite : un sinistre de gel constaté en février ne doit pas attendre l’automne suivant pour être contesté.

II. Ce que l’hivernage change concrètement : équipements, voisinage et méthode

Si la sécurité et l’assurance ne prennent pas de vacances, l’hivernage modifie en revanche la vie quotidienne de l’installation : les équipements tournent différemment, le bruit change de régime, et les relations de voisinage se rejouent autour d’une piscine silencieuse mais toujours présente.

A. La pompe qui tourne l’hiver et le voisin qui l’entend

L’hivernage dit actif consiste à laisser la filtration fonctionner au ralenti tout l’hiver, souvent avec une pompe à chaleur en appoint : l’eau circule, les produits sont réduits, le gel est évité par le mouvement. L’hivernage dit passif, à l’inverse, arrête tout après purge et couverture. Ce choix technique, généralement conseillé par le pisciniste selon la rigueur des hivers locaux, a une conséquence juridique inattendue : en hivernage actif, la pompe et la pompe à chaleur continuent d’émettre un bruit de fond, jour et nuit, dans une saison où les bruits de voisinage sont plus audibles, fenêtres fermées et jardins silencieux. Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 avril 2023 montre comment ce type de litige se construit. Des propriétaires avaient fait construire par un installateur professionnel « une piscine dont le chauffage et l’entretien sont assurés par une pompe à chaleur ainsi qu’un système de filtration, installés au niveau de la limite séparative du fonds voisin ». Les voisins « se sont plaint de nuisances sonores générées par l’installation de ce système », une expertise judiciaire a été ordonnée dès mai 2016, et le procès a ensuite opposé propriétaires, voisins et installateur, ce dernier appelé en garantie au visa des articles 1112-1 et 1241 du code civil, les maîtres d’ouvrage soutenant qu’aucun choix d’implantation ne leur avait été proposé en fonction d’éventuelles nuisances, qui n’avaient jamais été évoquées.

Trois enseignements pour le propriétaire qui hiverne. D’abord, l’implantation des équipements compte autant que leur niveau sonore : une pompe plaquée contre la clôture mitoyenne, même conforme aux normes du fabricant, expose davantage qu’une pompe éloignée, capotée ou programmée sur des plages horaires diurnes. L’hivernage actif est l’occasion de reprogrammer les plages de filtration en concertation avec le voisinage plutôt que de subir une mise en demeure en février. Ensuite, le trouble anormal de voisinage s’apprécie concrètement, mesures acoustiques à l’appui : le plaignant devra démontrer, souvent par expertise, que le bruit dépasse ce que chacun doit tolérer. Le propriétaire avisé fait mesurer avant qu’on le lui impose, conserve les notices du fabricant et les attestations d’entretien, et répond par écrit aux premières plaintes au lieu de les ignorer. Enfin, l’installateur n’est pas hors de cause : le devoir d’information de l’article 1112-1 du code civil — « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » — peut être invoqué contre le professionnel qui n’a jamais alerté sur le bruit ni proposé d’alternative d’implantation. Le contrat de pose, les devis comparés et les échanges préalables deviennent alors des pièces décisives. En hivernage passif, le risque bruit disparaît mais un autre apparaît : la piscine immobile, bâchée, parfois à moitié vide, peut générer des griefs d’aspect, d’odeurs d’eau stagnante ou de moustiques au printemps si la remise en route tarde. Chaque mode d’hivernage a son contentieux potentiel ; le connaître, c’est le prévenir.

Le voisinage ne se limite pas au bruit. Les eaux de vidange partielle rejetées chez le voisin ou sur la voie publique, les feuilles et débris projetés par-dessus la clôture lors du nettoyage d’automne, l’éclairage du local technique resté allumé tout l’hiver : autant de petits faits qui, accumulés, nourrissent des conflits durables. La règle de fond reste la même, faite de prévenance et de preuve : avertir avant les travaux d’automne, dater ses interventions, répondre aux courriers, et ne jamais laisser un désaccord pourrir jusqu’à l’assignation sans avoir constitué son dossier.

B. La méthode d’octobre : vérifier, tracer, déclarer

Reste à transformer ces principes en gestes, dans l’ordre utile, avant les premières gelées. Premier temps, vérifier la sécurité : tester l’alarme, refermer et verrouiller la barrière, contrôler que la couverture tendue pour l’hiver est bien une couverture de sécurité normalisée si elle doit en tenir lieu, sinon maintenir un autre dispositif opérationnel. Noter chaque vérification dans un carnet d’entretien, avec dates et factures : l’arrêt d’Aix-en-Provence a montré que l’absence de traçabilité de la révision annuelle pèse lourd dans l’appréciation de la faute. Si la maison se loue pendant les vacances de la Toussaint ou de Noël, prévoir un état des lieux spécifique aux dispositifs de sécurité, avec photos, et rappeler par écrit au locataire qu’il ne doit ni désactiver ni neutraliser ces équipements pendant son séjour. Deuxième temps, relire le contrat d’assurance : la garantie piscine, jacuzzi ou spa est-elle souscrite, à quel niveau, avec quelles extensions — tempête, gel, dégâts des eaux, dommages électriques, catastrophes naturelles ? Les plafonds et les franchises correspondent-ils encore à la valeur actuelle du bassin et de ses équipements ? Toute construction, tout local technique nouveau, tout changement de mode d’hivernage doit être déclaré à l’assureur, par écrit, avant le sinistre et non après. Troisième temps, régler la question des équipements : programmer la filtration d’hiver sur des plages raisonnables, éloigner ou capoter ce qui peut l’être, informer le voisin des travaux d’automne et de la programmation retenue. Un courrier simple, poli et daté, conservé en copie, vaut mieux qu’une discussion de clôture dont personne ne gardera la trace. Quatrième temps, penser à l’urbanisme si l’hivernage s’accompagne de travaux : remplacer un abri, construire un local technique, modifier une couverture fixe peut relever de la déclaration préalable, voire du permis de construire selon les seuils. L’article R421-9 du code de l’urbanisme dispose que « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable », et la page officielle sur l’installation d’une piscine privative détaille les seuils applicables selon la taille du bassin. Se renseigner en mairie avant de construire évite la démolition après.

Les propriétaires qui s’interrogent sur l’articulation de ces obligations avec la protection juridique de leur bien trouveront sur l’expertise du cabinet en droit immobilier parisien les réponses adaptées à leur situation de propriétaire, de bailleur ou de copropriétaire. Car la piscine hivernée concentre en un seul équipement tout ce qui fait le contentieux de la maison : une sécurité impérative qui ne connaît pas de saison morte, une assurance qui ne paie que ce qu’elle a promis par écrit, des équipements bruyants que le voisin entend encore en hiver, et des preuves — carnet d’entretien, factures, photos, courriers — qui feront la différence entre l’indemnisation et le refus, entre la relaxe et la condamnation. L’automne est le bon moment pour s’en occuper : la piscine ne dort jamais tout à fait, et le droit non plus.

En conclusion, mettre sa piscine enterrée en hivernage en octobre n’est pas un adieu jusqu’au printemps, c’est un changement de régime sous surveillance. Les dispositifs de sécurité normalisés restent exigés et doivent rester fonctionnels et entretenus, avec un carnet qui le prouve, sous peine d’une amende de 45 000 euros et d’une responsabilité civile qui n’épargne ni le propriétaire ni, en location, le bailleur négligent. L’assurance ne suit que si la garantie du bassin a été souscrite, déclarée et maintenue à jour, gel et dégâts des eaux compris, et les délais de déclaration comme de contestation courent vite. Les équipements qui continuent de tourner près de la clôture obligent à la concertation avec le voisin et, au besoin, à l’expertise, tandis que le professionnel qui a posé l’installation sans alerter sur le bruit devra répondre de son silence. Vérifier, tracer, déclarer : trois verbes pour un hiver tranquille, et un dossier solide si le printemps apporte, avec les beaux jours, une assignation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».